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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de la résolution relative à cette question adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa troisième session en 1921. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable en vertu de la résolution relative à cette question adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa troisième session en 1921. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note particulièrement de la liste des organisations d’armateurs et de marins représentatives sur le plan national auxquelles sont communiqués, en temps utile, les rapports du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la conventionExamen médical et renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, selon l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la possibilité prévue par l’article 1 de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 n’envisage pas d’agrément particulier du médecin par l’autorité maritime ou consulaire française mais seulement une déclaration auprès des autorités consulaires. Il paraît sans doute difficile d’imposer une procédure d’agrément particulier et d’exercer un contrôle concernant des praticiens ne relevant pas de la tutelle de l’administration nationale. Le gouvernement indique toutefois que l’attention des services sera utilement attirée afin de communiquer à ces médecins tous éléments d’information concernant les conditions d’aptitude requises sur ces navires, en application de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996, y compris dans le cas particulier des jeunes travailleurs embarqués. S’agissant des statistiques, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de relevés statistiques effectués pas les services consulaires, il ressort des contrôles effectués pas les inspecteurs de la sécurité des navires que les visites médicales des marins embarqués sous registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont effectives et pratiquées de façon régulière. La commission note en outre l’indication selon laquelle il serait envisageable de recueillir des statistiques de façon plus précise directement auprès des armateurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que des modifications au Code du travail de l’Outre-mer sont envisagées et que des conditions réglementaires seront étudiées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement pour la France et les départements et territoires d’outre-mer. Elle prend acte de la modification, le 6 juillet 2000, de l’arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle ses commentaires figurant dans l’observation générale de 1999 au titre de la convention no 73 sur l’examen médical des gens de mer concernant le caractère spécial des examens médicaux eu égard à la santé de l’équipage, considérée de façon individuelle ou collective, et à la sécurité de la navigation maritime. Elle rappelle, en particulier, les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) de 1995, renouvelés en 1996, selon lesquels la plupart des marins domiciliés à l’étranger ne passent aucun examen médical d’aptitude.

La commission rappelle également que, d’après l’article 1er de l’arrêté territorial no 22 du 10 juin 1996 applicable dans les TAAF à la certification médicale d’aptitude à la navigation maritime, il est permis, et cette faculté est communément utilisée en pratique par les ressortissants étrangers, que l’aptitude physique à la navigation soit constatée par un médecin simplement déclaré auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il est assuré que, lorsque l’examen médical est passéà l’étranger, les dispositions de la convention sont respectées. En ce sens, la commission prie le gouvernement de préciser comment les médecins étrangers déclarés auprès des autorités consulaires sont approuvés par l’autorité compétente. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir, dès que les statistiques dressées le permettront, des informations statistiques sur la manière dont la convention est appliquée et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, à quelles organisations représentatives d’armateurs et de marins copie du dernier rapport a été communiquée, et si des observations quelconques ont été reçues de ces organisations concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

Elle prie le gouvernement de fournir un rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie en outre de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale relative à ce territoire.

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de fournir un rapport complet et détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie en outre de communiquer le texte de l'arrêté du 9 août 1961 fixant les conditions d'âge et d'aptitude physique des marins, mentionné par le gouvernement dans son rapport reçu en 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous la convention no 73, comme suit:

La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport, qui reprend celui relatif à la France. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations sur l'application pratique de la convention dans le territoire demandées aux Points III et V du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des différents textes mentionnés dans le rapport.

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