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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour l’intéressé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rapatriement des gens de mer en cas de naufrage. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.387 du 27 juin 1993 et à l’article 13 du décret no 426/994 du 20 septembre 1994 sur les navires marchands et le droit de battre pavillon uruguayen, mais elle observe que si en vertu de ces articles les navires marchands battant pavillon uruguayen sont tenus de transporter gratuitement les marins naufragés, ces mêmes articles ne garantissent pas le droit du marin à être rapatrié sans frais en cas de naufrage. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.

Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical obligatoire. La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’avait pas encore adopté certaines dispositions réglementaires tendant à instaurer un carnet de santé spécifique pour les gens de mer, dispositions qui seraient propres à faire porter effet à la convention sur ce plan, et elle l’avait donc prié de donner des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la disposition maritime no 162/016 du 15 avril 2016 instaurant un certificat de santé maritime, mesure qui répond à ses précédentes demandes concernant la délivrance de certificats médicaux aux gens de mer.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Articles 3 et 4 de la convention. Législation faisant porter effet à la convention. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’inexistence de lois assurant l’application des prescriptions techniques concernant le logement des équipages telles qu’elles sont énoncées dans les Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la Partie I de la présente convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la circulaire DIRME no 014/16 du 29 septembre 2016, en vertu de laquelle les navires et autres plates-formes maritimes doivent satisfaire aux prescriptions techniques en la matière établies par l’OIT, prescriptions dont le respect est contrôlé par voie d’inspections ordonnées par la Commission technique de la Direction des affaires maritimes et de la marine marchande (DIRME COTEC).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement. La commission rappelle que la convention prévoit que les frais de rapatriement ne seront pas mis à la charge du marin lorsque celui-ci aura été débarqué par suite, notamment, d’un naufrage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne couvre que les conditions dans lesquelles, en cas de naufrage, les salaires ou les prestations particulières échus peuvent être payés au marin, en application des articles 1179 à 1184 du Code du commerce. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une prescription similaire a été incorporée dans la norme A2.5, paragraphe 1 b) iii) et c), et le principe directeur B2.5.1, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) qui prévoit que le marin a droit à être rapatrié lorsque son contrat d’engagement est dénoncé par lui-même pour des raisons justifiées ou lorsqu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, comme par exemple toutes statistiques disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, et les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, énonce sous sa règle 2.5, sa norme A2.5 et son principe directeur B2.5 des règles détaillées et actualisées sur le rapatriement qui révisent celles des conventions nos 23 et 166. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 4, de la convention. Rapatriement des marins étrangers. Depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification législative et renvoie, en ce qui concerne l’application de la convention, aux informations contenues dans ses rapports antérieurs. Ainsi, la législation ne contiendrait pas de dispositions régissant le rapatriement des marins étrangers. L’article 24 du décret no 426/994 du 24 septembre 1994 prévoit toutefois qu’au moins 75 pour cent des membres d’équipage et des officiers employés à bord des navires marchands nationaux, dont le capitaine, le chef mécanicien et l’opérateur radio, doivent avoir la nationalité uruguayenne. Ce pourcentage peut être réduit jusqu’à 50 pour cent selon l’article 26 de ce texte, lorsqu’il s’agit d’un navire battant anciennement pavillon d’un pays du MERCOSUR, et que les membres d’équipage étrangers sur ce navire sont originaires de ce pays. La commission rappelle que, selon la convention, les conditions, dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un autre pays que le sien ou dans son propre pays, doivent être déterminées par la législation nationale ou, à défaut de dispositions législatives, par le contrat d’engagement du marin. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’organisation du rapatriement des membres d’équipage étrangers employés à bord des navires battant pavillon uruguayen.

Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Le gouvernement communique avec son rapport des données statistiques générales portant sur les travailleurs protégés et le nombre d’entreprises inspectées en 2004 et au premier semestre de l’année 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques spécifiques aux marins et indiquant, par exemple, le nombre de marins rapatriés au cours de l’année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, la suite qui leur a été donnée, etc.

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