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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions nos 22, 23 et 58 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par les convention no 22 et 23. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées par la Mauritanie, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Se référant à son précédent commentaire au sujet des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives aux conventions no 22 et no 23, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social dans le secteur de la pêche a repris et a abouti à la signature d’une nouvelle Convention Collective Maritime et à l’adoption d’un nouveau barème des salaires des marins. Elle note également que le ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime compte ouvrir un dialogue social dans un avenir proche afin de renforcer le cadre juridique du secteur de la pêche. La commission prend bonne note de ce développement et prie le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective nouvellement signée.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Notant que le gouvernement n’apporte pas d’informations au sujet des éléments devant figurer obligatoirement dans le contrat d’engagement, notamment le lieu et la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé, la commission réitère son précédent commentaire et demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces exigences de la convention.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit en raison, notamment, de la nature des licences accordées par l’État et de leur opacité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les assertions du CGTM sont sans fondement, car les dispositions de la convention sont bien appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’abandon qui affecte des marins mauritaniens en indiquant, le cas échéant, le pavillon du navire concerné.
Article 5, paragraphe 2.Rémunération. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à la rémunération du marin pour les tâches effectuées au cours de son rapatriement sera prise en compte lors des prochaines sessions de dialogue sociale tripartite sur la Convection Collective Maritime en vue de son intégration dans le dispositif réglementaire en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de communiquer une copie de la convention collective dès qu’elle aura été signée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
La commission note l’adoption de la loi no 2013-029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande (CMM) qui adresse certaines remarques soulevées dans ses demandes précédentes. Elle note en outre les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives à la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, et à la convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. La commission note que, selon la CGTM, le dialogue social est rompu par le ministère de la Pêche concernant les négociations autour de la «convention maritime», et les travailleurs et les syndicats ne sont plus impliqués dans l’application et le suivi de la réglementation en la matière. La CGTM précise que les partenaires sociaux sont exclus des négociations pour la conclusion des accords maritimes. La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CGTM. Elle constate cependant que cette réponse n’apporte pas de clarification à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Signature du contrat d’engagement maritime. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, a la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprend le sens des clauses du contrat, conformément aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 394, paragraphe 2, du CMM donne pleinement effet à cette disposition de la convention. La nouvelle disposition du CMM prévoit que le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et les conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’ancien CMM ne prévoyait pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à sujet. Elle note également que le nouveau CMM ne règle pas non plus cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Application de la convention. La commission note les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit. Elle souligne que cette situation est due, notamment, à la nature des licences accordées par l’Etat et à leur opacité dans la mesure où les armateurs étrangers ne veulent aucun contrôle à bord qui pourrait être exercé par des marins nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’ancienne loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code de la marine marchande sont conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Or la commission note que la sous-section 8 du nouveau Code de la marine marchande (art. 460-462), qui traite la question du rapatriement, ne contient pas non plus de dispositions assurant au marin une telle rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936. Article 3, paragraphe 2. Dérogations. La commission note que l’article 418, paragraphe 1, du nouveau Code de la marine marchande prévoit que tout marin ne peut occuper un emploi à bord d’un navire mauritanien que s’il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Le paragraphe 2 dudit article dispose que, sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l’autorité maritime, les fonctions d’officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle de nouveau que les dérogations aux prescriptions de la convention ne sont permises qu’en cas de force majeure et que, en conséquence, la possibilité pour l’autorité maritime d’accorder des dérogations n’est pas conforme à la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention et qu’entre-temps l’autorité maritime s’abstiendra d’accorder de telles dérogations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Rémunération. La commission note que la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contient pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le paiement d’une telle rémunération est prévu par la législation nationale et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions pertinentes en la matière.
Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note qu’aux termes de l’article 386 de la loi no 95-009 précitée les frais de rapatriement du marin sont à la charge de l’Etat lorsque le marin est débarqué pour passer en jugement ou pour subir une peine. La commission rappelle à cet égard que la convention exige que l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé veille au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, et fasse, si nécessaire, l’avance de frais de rapatriement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle par ailleurs que cet article de la convention est à présent reflété dans des termes assez similaires à la norme A2.5, paragraphe 5 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Tout en rappelant que la MLC, 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 les normes les plus modernes et détaillées en matière de rapatriement de marins, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification et la mise en œuvre de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la convention, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.
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