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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 le Conseil national du travail (CNT) a supprimé les barèmes dégressifs qui étaient appliqués sur le revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel pour les jeunes de 18 à 21 ans.
Article 3, paragraphe 2 (3), et article 4 de la convention no 26, article 3, paragraphe 4, et article 4 de la convention no 99. Force obligatoire des salaires minima. Contrôle et sanctions. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui confirme notamment qu’une convention collective sectorielle qui fixerait un salaire minimum inférieur au revenu minimum fixé par la convention collective de travail adoptée par le CNT pour le niveau interprofessionnel est nulle. Elle note également l’adoption du Code pénal social en 2010 et celle du dispositif de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération inséré en 2012 dans la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Protection des créances salariales en cas de faillite. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que la loi de 2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX «Insolvabilité des entreprises» dans le Code de droit économique. Selon le nouveau dispositif, la rémunération des travailleurs due pour cause de rupture de leur engagement est admise au nombre des créances privilégiées, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, suite à la transposition de la Directive européenne 2000/78/CE par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, les barèmes de salaire dégressifs en fonction de l’âge ont été remplacés, dans de nombreux secteurs, par des barèmes liés à l’expérience ou à l’ancienneté. Il indique néanmoins que, au sein des commissions paritaires sectorielles, 73 pour cent des postes de travail sont toujours concernés par l’application de ces barèmes et que la convention collective du travail no 50 du 29 octobre 1991, qui fixe des taux de salaire dégressifs applicables aux travailleurs de moins de 21 ans, a vocation à régir toutes les situations non réglementées par ces commissions paritaires. A cet égard, la commission note qu’une proposition de loi relative à la suppression de la dégressivité du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) en fonction de l’âge a été déposée devant le Sénat, fin 2010. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux suites données à cette proposition de loi.
Articles 3, paragraphe 2 3), et 5. Force obligatoire des taux minima de salaire. La commission note que, en application des articles 1 et 3, alinéa 1, de la convention collective du travail no 43, les travailleurs de 21 ans ou plus employés à temps plein bénéficient du RMMMG, quelle que soit leur branche d’activité et donc quelle que soit la commission paritaire dont ils relèvent. Néanmoins, elle constate que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement établissant une comparaison entre les taux de salaire minima sectoriels et le taux du RMMMG, un certain nombre de secteurs fixent des salaires minima inférieurs au RMMMG, l’écart négatif pouvant atteindre 19 pour cent (grands magasins) et même 23 pour cent (transformation du papier/carton). La commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans les secteurs visés, de nombreuses conventions collectives du travail sont encore conclues au niveau de l’entreprise et que, globalement, le nombre de postes de travail concernés reste limité (5 pour cent du nombre total de postes de travail). Elle prie toutefois le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fixation de salaires minima sectoriels inférieurs au RMMMG et, en particulier, sur les difficultés que pourraient représenter des taux minima de salaire particulièrement bas pour les travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport et ses annexes. Elle relève en particulier que, selon une étude du Bureau fédéral du plan, le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum sectoriel se situait entre 3 et 6 pour cent au quatrième trimestre 2008, tandis qu’on estimait entre 0,6 et 1,2 pour cent le nombre de travailleurs percevant le RMMMG. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur ainsi que le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation des taux de salaire minima, et en communiquant des copies d’extraits de rapports des services d’inspection concernant spécifiquement les infractions liées au paiement des taux de salaire minima et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant, par exemple, un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé, et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique qu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de déterminer avec exactitude le nombre de travailleurs ne percevant que le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMG) ou ce montant réduit du fait de l’âge du travailleur concerné. Elle note cependant que des tentatives d’approches statistiques ont été effectuées et qu’elles donnent à penser que le nombre de travailleurs concernés serait marginal, compte tenu du fait que les rémunérations effectives sont de manière coutumière plus élevées que le minimum prévu dans les conventions collectives.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt les informations détaillées annexées au rapport du gouvernement. Elle note ainsi l’étude d’Eurostat relative aux disparités de salaires entre pays et régions européens, qui indique que la Belgique se situe au-dessus de la moyenne de l’Europe des 25 pour ce qui est des salaires bruts annuels versés, que le calcul soit effectué en euros ou en standards de pouvoir d’achat (SPA). Elle note également une autre étude d’Eurostat, consacrée aux salaires minima, qui révèle qu’en janvier 2006 le salaire minimum au sein de l’Union européenne était compris entre 82 et 1 503 euros par mois et qu’il était supérieur à 1 200 euros dans six Etats membres, dont la Belgique.

La commission note cependant que, selon la note de synthèse établie par le ministère de l’Emploi et du Travail sur l’évolution des rémunérations minimales depuis 1975, si le RMMG était de 1 234,20 euros au 1er août 2005 pour les travailleurs âgés d’au moins 21 ans, il n’était que de 1 012,04 euros pour ceux âgés de 18 ans et de 863,94 euros pour les travailleurs âgés de 16 ans ou moins. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, elle avait souligné que «[l]es raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge (…) devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur ce point et le prie donc de nouveau d’indiquer si un tel réexamen du RMMG réduit pour les jeunes travailleurs est envisagé.

Enfin, la commission note l’étude sur le salaire minimum au niveau européen, qui a été publiée en août 2005 dans la European Industrial Relations Review. Selon cette étude, en Belgique, la dernière indexation salariale était intervenue en octobre 2004 et aucune augmentation n’était prévue pour 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les perspectives d’indexation du salaire minimum en fonction de l’évolution des prix à la consommation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt le rapport détaillé du gouvernement ainsi que les informations figurant en annexe, en particulier les travaux d’adaptation à la nouvelle monnaie européenne de toutes les dispositions du droit social comportant des références monétaires, ainsi que l’évolution des coûts salariaux en tenant compte de la marge salariale fixée par accord interprofessionnel pour 2001-02. Elle prie le gouvernement de bien vouloir apporter les précisions demandées à propos des points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le revenu minimum mensuel garanti (RMMG) est applicable aux travailleurs des deux sexes, âgés de plus de 21 ans, embauchés à temps plein pour au moins un mois. Elle relève que, en vertu des conventions collectives interprofessionnelles applicables, les travailleurs âgés de 16 à 21 ans bénéficient eux aussi du RMMG, mais à un taux dégressif de 6 pour cent par an en dessous de l’âge de 21 ans, tandis que les travailleurs ayant au moins 22 ans et un an d’expérience professionnelle bénéficient d’un taux de RMMG majoré. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au nombre de travailleurs ainsi soumis à des taux réduits de salaires minima et, se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 relative aux salaires minima, prie le gouvernement d’indiquer si un réexamen, à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, des raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge des travailleurs a été réalisé ou est envisagé.

La commission souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, incluant par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la réglementation relative aux taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait pris note de certaines préoccupations du gouvernement sur la pertinence de la convention à la lumière de la situation générale de l’économie belge et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ainsi que sur toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l’application de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les mécanismes législatifs et réglementaires en matière de détermination des rémunérations n’ont pas été modifiés et que les conventions collectives de travail continuent àêtre conclues dans les cadres antérieurs. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est actuellement envisagée pour modifier les systèmes de fixation des rémunérations en Belgique.

La commission rappelle de nouveau que la convention, loin d’être un instrument de politique salariale, se limite à prévoir les principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tout mécanisme de fixation des salaires, par exemple l’obligation de consulter les partenaires sociaux, le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer au fonctionnement de ce mécanisme sur un pied d’égalité, la nécessité d’un système de contrôle et de sanctions ou encore le caractère obligatoire du salaire minimum.  Se référant aux appréciations exprimées par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission le prie de continuer de communiquer dans ses futurs rapports des informations d’ordre général sur l’évolution des salaires minima ainsi que sur toute mesure touchant à l’établissement, l’application ou la révision des méthodes permettant de fixer et d’ajuster les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés en vertu de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que le gouvernement se réfère à un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) relatif à la situation économique de la Belgique (voir Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement, ECO/EDR(97)3) qui, entre autres, recommande la suppression de l'indexation automatique des rémunérations et que des salaires inférieurs au revenu minimum garanti puissent être autorisés. Le gouvernement s'interroge sur le fait de savoir s'il ne serait pas contraint de dénoncer la présente convention en raison de son économie générale, au cas où il serait amené à suivre les principales recommandations du rapport de l'OCDE. Le gouvernement considère que les mesures préconisées ne seraient sans doute compatibles avec la convention que pour autant qu'une interprétation très large soit donnée aux termes "autorisation générale ou particulière de l'autorité compétente" de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui ne couvre, par ailleurs, que les salaires minima couverts par des contrats collectifs.

2. La commission rappelle que la convention prévoit un cadre -- les mécanismes de fixation des salaires --, les grandes lignes de fonctionnement de ces mécanismes, ainsi que la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité. Il appartient au gouvernement qui la ratifie d'adopter les mesures nécessaires permettant d'assurer le fonctionnement de ce cadre général. A cet égard, elle se réfère notamment au paragraphe 431 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lequel tout effet négatif sur l'emploi peut découler non tant des obligations imposées par la convention ou de l'établissement des mécanismes de fixation des salaires minima, mais bien du montant effectif du salaire minimum qui n'est pas déterminé par la convention elle-même, mais par les accords entre les parties ou les décisions de l'autorité compétente après consultation des parties concernées. Par ailleurs, il est rappelé dans cette étude que ces effets négatifs ne peuvent se produire que pour autant que le salaire minimum soit indûment élevé par rapport à ce que les économistes appellent le salaire d'équilibre.

3. Par conséquent, la commission, tout en tenant compte des préoccupations du gouvernement, le prie de communiquer toutes informations sur: i) les mesures prises ou envisagées qui seraient susceptibles de modifier les mécanismes de fixation des salaires minima ou les modalités de fonctionnement de ceux-ci; ou ii) toutes autres mesures qui auraient des incidences sur l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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