National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 139 de la Constitution de la République de Serbie, l’armée défend le pays des menaces armées extérieures et accomplit d’autres missions et tâches, conformément à la Constitution et à la loi. L’article 141 de la Constitution prévoit l’adoption d’une loi sur l’armée de Serbie. Dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’armée est en cours de préparation. La commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle loi dès son adoption. Prière également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est utilisé à des fins purement militaires, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, loi no 85/2005) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et l’indemnité d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle note que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’institution comme à l’extérieur, et prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour qu’ils soient employés à l’extérieur, l’institution doit passer un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des détenus. Renvoyant aux paragraphes 54 à 61 et 98 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus travaillent pour le compte d’entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils donnent leur consentement pour ce travail, et si ce consentement est donné librement, sans la menace d’une peine. Prière également de communiquer copie des règles du ministre de la Justice qui régissent le travail des détenus, mentionnées à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.
2. Peine de service communautaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, qui concerne les peines de service communautaire, ce service ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée plus haut, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, prend des règlements sur l’exécution des jugements prévoyant une peine de service communautaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine de service communautaire n’a encore été prononcée, car les règlements n’ont pas encore été adoptés. La commission espère que le gouvernement transmettra copie des règlements dès leur adoption. Elle espère qu’il communiquera des informations sur leur application en pratique indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.
Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie). La commission note les statistiques concernant les procédures pénales engagées et les condamnations prononcées en vertu des articles 132, 135, 388. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vertu de l’article 390 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.
La commission a pris note des réponses données par le gouvernement concernant ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur l’armée (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, loi no 43/94, telle que modifiée), jointes par le gouvernement dans son rapport, qui concernent la possibilité des militaires de carrière de quitter leur emploi. Elle note les explications du gouvernement concernant l’application de ces dispositions. Enfin, elle note les dispositions de la loi sur l’armée concernant l’emploi des objecteurs de conscience.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de ses éclaircissements sur l’application de la loi relative aux mesures à prendre en cas d’état d’urgence (Bulletin officiel de la République de Serbie, no 19/91). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation analogue a été adoptée dans la République de Monténégro et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation qui régit l’exécution des sanctions pénales, tant dans la République de Serbie que dans la République de Monténégro, et de la législation sur le service militaire obligatoire, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire aient des fins exclusivement militaires. Prière de fournir copie des dispositions régissant le service de remplacement (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auxquels il est fait référence à l’article 137 de la Constitution fédérale.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
2. Peine de service communautaire. La commission prend note des dispositions de l’article 52 du nouveau Code pénal de 2005 de la République de Serbie (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006) et de l’article 41 du nouveau Code pénal de 2004 de la République de Monténégro, qui prévoient des peines de service communautaire. La commission note que ce type de peine peut être imposé par un tribunal en cas d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. Ce service, dont la durée ne peut dépasser 360 heures, ne doit pas avoir un but lucratif et doit être réalisé gratuitement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation, au cours d’une période de six mois au maximum. Si ce service n’est pas convenablement réalisé, il est converti en une peine d’emprisonnement. La commission note aussi que la peine de service communautaire ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée.
La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le type de tâches que les personnes condamnées à la réalisation d’un service communautaire doivent effectuer, ainsi que les organismes et institutions pour lesquels ce service doit être réalisé, en précisant en particulier si la peine en question ne peut être réalisée que pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions communales, ou pour des institutions et associations privées qui agissent dans l’intérêt de la communauté.
Article 25. Sanctions en cas d’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement dans le cas des infractions pénales suivantes: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, et art. 162, 165, 444 et 446 du Code pénal de 2004 de la République de Monténégro). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions (copie de décisions de justice, sanctions infligées).
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes consolidés et à jour du Code pénal et du Code de procédure pénale, des lois et règlements concernant l’exécution des sentences pénales, de la loi sur le service militaire obligatoire et de la loi relative à l’état d’urgence, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires. Prière de fournir des copies des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auquel référence est faite à l’article 137 de la Constitution fédérale. Prière d’indiquer également toutes les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à intervalles déterminés ou moyennant préavis.
Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière de fournir également des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et de transmettre copies des textes pertinents.
Article 2, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence.
Article 25. Prière d’indiquer toutes dispositions pénales sanctionnant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toutes poursuites légales engagées en application de cet article et sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer en particulier si des mesures, législatives ou autres, ont été adoptées en vue de prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, ainsi que toutes poursuites légales engagées pour sanctionner les auteurs de tels actes.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des textes actualisés et définitifs du Code pénal et du Code de procédure pénale, des lois et règlements concernant l’exécution des sentences pénales, de la loi sur le service militaire obligatoire et de la loi relative à l’état d’urgence, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires. Prière de fournir des copies des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auquel référence est faite à l’article 137 de la Constitution fédérale. Prière d’indiquer aussi toutes les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à intervalles déterminés ou moyennant préavis.
Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sont les garanties fournies pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière de fournir également des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et de transmettre copies des textes pertinents.