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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en 2015, 15 poursuites pénales ont été engagées en vertu de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains, à l’encontre de 27 contrevenants et concernant 32 victimes. La commission a également noté que de 2012 à 2016, 165 victimes de traite ont été recensées, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a relevé que l’appui apporté aux victimes consiste en une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 388 du code pénal sur la traite des êtres humains, en 2017, 18 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 14 condamnations à des peines d’emprisonnement; et en 2018, 33 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 19 condamnations, dont 17 peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, 195 victimes de traite au total ont bénéficié d’une assistance. En particulier, 48 victimes de traite ont été logées et 79 témoins ou victimes de traite ont bénéficié d’une représentation juridique par le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de procédures judiciaires. La commission prend note de l’ouverture en 2019 du Centre d’accueil des victimes de la traite des êtres humains réservé aux femmes et aux filles de plus de 16 ans. Le gouvernement indique également que le Centre pour la protection des victimes est en train de conclure des protocoles de coopération avec le Centre de travail social de Leskovac concernant l’ouverture d’un centre d’accueil pour les victimes de traite, ainsi qu’avec la ville de Novi Sad et le Département de l’entreprenariat féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie concernant la fourniture d’une aide à l’emploi des victimes de traite.
La commission prend note de l’indication de la CATUS selon laquelle, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, il reste nécessaire de renforcer la capacité des institutions de protection sociale et de l’inspection du travail. La CATUS se réfère également au petit nombre de cas de traite des personnes relevant de l’article 388 du Code pénal. À cet égard, elle souligne la nécessité d’améliorer la formation des agents chargés de faire appliquer la loi en ce qui concerne la distinction entre les infractions relevant de la traite des personnes et d’autres infractions pénales connexes.
La commission prend note du rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2017 concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (paragr. 190), qui fait état d’une diminution du nombre d’enquêtes pénales portant sur des cas de traite des êtres humains et de cas où les infractions de traite des êtres humains ont été qualifiées d’autres infractions passibles de peines moins lourdes.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de faire en sorte que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les victimes de traite bénéficient de mesures de protection et d’assistance, y compris l’accès à une indemnisation financière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées doivent accepter le travail de leur plein gré, que celui-ci soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et que l’exécution de travaux par des personnes condamnées n’est possible qu’avec leur consentement. La commission a également noté que, conformément à l’article 8 du règlement relatif au travail des personnes condamnées (n° 145/2014), l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après l’article 12 du règlement, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit être effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’institution et l’entité tierce en question.
La commission prend note de la copie d’un contrat fournie par le gouvernement concernant le recrutement de personnes condamnées par une tierce entité ainsi que des copies de consentements écrits pour travailler en dehors de l’institution. La commission note que le contrat comporte des clauses relatives aux conditions de travail des personnes condamnées, telles que les heures de travail, les périodes de repos et la rémunération. La commission note également l’article 102(a) de la loi sur l’exécution des peines (n° 55/2014 et 35/2019), qui dispose que l’exécution de travaux par des personnes condamnées en dehors de l’établissement est soumise à l’approbation d’un juge auquel est transmis le projet de contrat entre l’établissement et l’entité tierce concernée, qui détermine les conditions de travail des condamnés. La commission prend note des indications de la CATUS selon lesquelles, dans la pratique, la rémunération perçue par un condamné peut être inférieure à celle prévue pour l’exécution du même travail. La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur l’exécution des peines, la rémunération du travail perçue par une personne condamnée doit être au moins égale à 20 pour cent du salaire minimum. Dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée «Éradiquer le travail forcé», au paragraphe 118, la commission a pris note de l’opinion exprimée concernant les niveaux de rémunération, «à savoir que le travail exécuté par les prisonniers diffère sensiblement du travail réalisé dans le marché libre. Il n’y a généralement pas de continuité dans le travail; le travail peut être affecté par la participation à des programmes pénitentiaires; la durée des peines de prison est très variable; des coûts accrus peuvent résulter de la nécessité pour les entreprises privées de former en permanence les nouveaux prisonniers qui commencent à travailler».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que, en 2012, 69 enquêtes avaient été ouvertes, suivies de mises en examen dans 56 cas, en application de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains. Au total, 29 peines d’emprisonnement ont été prononcées, ainsi qu’une amende, trois peines avec sursis et sept acquittements, alors que 89 personnes étaient en attente du prononcé du jugement. La commission a également noté que 46 adultes victimes de la traite avaient été identifiés en 2012, parmi lesquels des personnes ayant fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. Elle a également noté que le Centre de protection des victimes de la traite des êtres humains avait été créé pour coordonner la protection des victimes et leur fournir un hébergement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2012 et novembre 2016, 165 victimes de traite ont été identifiées. En particulier, un appui a été fourni à toutes les personnes participant au processus d’identification, quelle qu’en soit l’issue. Cet appui aux victimes consistait notamment à apporter une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté. De plus, un ensemble d’indicateurs nationaux permettant une première identification des victimes de la traite a été élaboré, et une formation multisectorielle des professionnels a été menée à ce sujet. Le gouvernement a indiqué que 47,5 pour cent des victimes avaient été exploitées à des fins sexuelles, 25 pour cent à des fins de mendicité forcée et 7,5 pour cent à des fins de travail forcé. La commission note également que, en 2014, 17 poursuites pénales ont été engagées en application de l’article 388 du Code pénal à l’encontre de 25 personnes et concernant 52 victimes, contre 15 poursuites pénales à l’encontre de 27 personnes et concernant 32 victimes, en 2015. Au cours des quatre premiers mois de 2016, quatre poursuites pénales ont été engagées. La commission note également que le ministre des Affaires internes a été nommé président du Conseil de lutte contre la traite des êtres humains et que le Bureau de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains est rattaché au ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite disposent de protection et de services adaptés, ainsi que sur le nombre de personnes en bénéficiant. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal, dans la pratique, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales nos 85/2005 et 72/2009 concernant l’obligation pour les détenus de travailler ainsi que leurs conditions de travail, dont la durée du travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et les mesures de réparation en cas d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle a en particulier noté que, aux termes de l’article 89 de cette loi, les prisonniers peuvent être employés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement et que, dans ce dernier cas, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, l’établissement doit conclure un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des prisonniers.
La commission note avec intérêt que le Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) a été adopté en 2014. Le gouvernement indique que le condamné doit accepter le travail de son plein gré, qu’il soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Il insiste sur le fait que les condamnés ne peuvent travailler que s’ils y consentent. La commission note que, d’après l’article 8 du règlement, l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après les articles 12 et 13, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit s’appuyer sur un contrat, et le directeur de l’administration pénitentiaire peut accepter l’exécution d’activités à l’extérieur de l’institution, à la demande d’un condamné. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie des demandes écrites de condamnés, ainsi que des contrats conclus avec une entité tierce pour recruter un condamné à l’extérieur de l’institution.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 52 du Code pénal, le travail d’intérêt général ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par un tribunal sans le consentement de l’intéressé. Elle a également noté que, aux termes de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le travail d’intérêt général sera accompli auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier dans le domaine humanitaire, de la santé ou de l’écologie, ou dans les services publics, et que le ministère de la Justice devra conclure un contrat de collaboration avec la personne morale choisie concernant l’exécution d’un tel travail. Elle a également noté que le Règlement sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général (no 20/08) a été adopté aux termes de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.
La commission note que la loi sur l’exécution des sanctions et mesures non privatives de liberté (no 55/2014) a été adoptée en 2014. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles l’employeur concerné par les services d’intérêt général doit être une société publique ou une institution publique. Elle note également que le gouvernement affirme que toute personne condamnée doit signer un accord spécial qui détaille le lieu de travail et les obligations liées au travail. De plus, le condamné doit expressément accepter d’effectuer un travail d’intérêt général. Au cours de la procédure, le juge doit demander au suspect s’il accepte d’effectuer des services d’intérêt général s’il est condamné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’application de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains. En 2012, 69 enquêtes ont été ouvertes, suivies de mises en examen dans 56 cas. Au total, 29 peines d’emprisonnement ont été prononcées ainsi qu’une amende, trois peines avec sursis et sept acquittements, alors que 89 personnes étaient en attente du prononcé du jugement. En outre, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que 46 adultes victimes de la traite ont été identifiés en 2012, parmi lesquels des personnes ayant fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Centre de protection des victimes de la traite des êtres humains est chargé de coordonner la protection des victimes et de leur fournir un hébergement d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de la traite reçoivent une protection et des services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de tels services. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 388 du Code pénal, et notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et sur les sanctions spécifiques infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, le 15 décembre 2010, l’Assemblée nationale a adopté la décision sur l’abolition du service militaire (no 95/10), abolissant le service militaire obligatoire à partir du 1er janvier 2011.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales nos 85/2005 et 72/2009 concernant l’obligation pour les détenus de travailler ainsi que leurs conditions de travail, dont notamment la durée du travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et la réparation pour incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle a noté en particulier que, aux termes de l’article 89 de la loi susvisée, les prisonniers peuvent être employés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution et que, dans ce dernier cas, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, l’institution doit conclure un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des prisonniers. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent accomplir un travail pour le compte d’entreprises privées et, le cas échéant, comment le consentement volontaire des détenus est garanti, ce consentement devant être exempt de la menace d’une sanction quelconque. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie des règles régissant le travail du détenu, établies par le ministre de la Justice, prévues à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 52 du Code pénal, le travail d’intérêt général ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par la justice sans le consentement de l’intéressé. La commission a également noté que, aux termes de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le travail d’intérêt général sera accompli auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier dans le domaine humanitaire, de la santé, ou de l’écologie, ou dans les services publics, et que le ministère de la Justice devra conclure un contrat de collaboration avec la personne morale choisie concernant l’exécution d’un tel travail. Elle a également noté que, aux termes de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le ministère de la Justice établira, en collaboration avec le ministère du Travail, un règlement détaillé sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général.
La commission prend note du règlement sur l’exécution des ordonnances concernant le travail d’intérêt général (no 20/08) transmis avec le rapport du gouvernement. La commission note que l’article 4 dudit règlement prévoit que, à la demande des employeurs intéressés ou en collaboration directe avec les organismes ou organisations gouvernementaux concernés, le ministère de la Justice conclura des accords sur la collaboration avec l’employeur choisi au sujet de l’exécution du travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les organismes et institutions qui peuvent agir en tant qu’employeurs aux fins du travail d’intérêt général, en indiquant en particulier si le travail d’intérêt général peut être accompli au profit d’entités non gouvernementales.
Article 25. Sanctions pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment demandé des informations concernant l’application des dispositions du Code pénal relatives à la privation illégale de liberté, la coercition et la soumission à l’esclavage (art. 132, 135 et 390 du code).
La commission note que le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, des poursuites pénales ont été engagées dans 190 affaires pour l’infraction de privation illégale de liberté et 57 infractions pénales ont été établies, ayant donné lieu à 10 peines d’emprisonnement et 23 peines avec sursis. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, le bureau du procureur a examiné 316 affaires de coercition ayant entraîné 59 mises en examen ayant donné lieu à 11 peines d’emprisonnement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. La commission prend note des dispositions de la loi no 116/07 sur la défense et de la loi no 88/09 sur les obligations militaires, de travail et matérielles, communiquées par le gouvernement avec son rapport, ainsi que des explications du gouvernement au sujet de l’utilisation du service militaire obligatoire à des fins militaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de la loi sur les forces armées de Serbie, à laquelle il s’est référé dans son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, nos 85/2005 et 72/2009) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et les prestations pour incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle avait noté, en particulier, que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’établissement comme à l’extérieur, et que, dans ce dernier cas, l’établissement doit conclure un contrat avec l’employeur pour l’utilisation du travail des détenus. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les détenus peuvent travailler pour des entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils consentent librement à ce travail.
Le gouvernement indique que le travail pénitentiaire est exécuté avec le consentement du détenu et que les personnes condamnées ne sont pas obligées d’exercer un travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus peuvent travailler pour des entreprises privées et, le cas échéant, quels sont les éléments qui garantissent que les détenus consentent librement au travail, et que ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine quelconque. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du règlement du ministre de la Justice qui établit les modalités du travail des détenus, mentionné à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, à laquelle il est fait référence ci-dessus.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal, le service communautaire ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut pas être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. Elle a également noté que, en vertu de l’article 182 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée ci-dessus, le service communautaire doit être effectué auprès d’une personne morale qui exerce des activités d’intérêt public, en particulier des activités humanitaires, de santé, écologiques et d’utilité communautaire, et que le ministère de la Justice conclut un contrat de coopération avec la personne morale retenue pour l’exécution de ce travail. La commission a en outre relevé que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, doit adopter un règlement détaillé sur les modalités d’exécution des peines de service communautaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie du règlement adopté en vertu de l’article 184 de la loi susmentionnée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, en indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite des personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 139 de la Constitution de la République de Serbie, l’armée défend le pays des menaces armées extérieures et accomplit d’autres missions et tâches, conformément à la Constitution et à la loi. L’article 141 de la Constitution prévoit l’adoption d’une loi sur l’armée de Serbie. Dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’armée est en cours de préparation. La commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle loi dès son adoption. Prière également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est utilisé à des fins purement militaires, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, loi no 85/2005) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et l’indemnité d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle note que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’institution comme à l’extérieur, et prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour qu’ils soient employés à l’extérieur, l’institution doit passer un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des détenus. Renvoyant aux paragraphes 54 à 61 et 98 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus travaillent pour le compte d’entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils donnent leur consentement pour ce travail, et si ce consentement est donné librement, sans la menace d’une peine. Prière également de communiquer copie des règles du ministre de la Justice qui régissent le travail des détenus, mentionnées à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.

2. Peine de service communautaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, qui concerne les peines de service communautaire, ce service ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée plus haut, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, prend des règlements sur l’exécution des jugements prévoyant une peine de service communautaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine de service communautaire n’a encore été prononcée, car les règlements n’ont pas encore été adoptés. La commission espère que le gouvernement transmettra copie des règlements dès leur adoption. Elle espère qu’il communiquera des informations sur leur application en pratique indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie). La commission note les statistiques concernant les procédures pénales engagées et les condamnations prononcées en vertu des articles 132, 135, 388. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vertu de l’article 390 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note des réponses données par le gouvernement concernant ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur l’armée (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, loi no 43/94, telle que modifiée), jointes par le gouvernement dans son rapport, qui concernent la possibilité des militaires de carrière de quitter leur emploi. Elle note les explications du gouvernement concernant l’application de ces dispositions. Enfin, elle note les dispositions de la loi sur l’armée concernant l’emploi des objecteurs de conscience.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention.Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 139 de la Constitution de la République de Serbie, l’armée défend le pays des menaces armées extérieures et accomplit d’autres missions et tâches, conformément à la Constitution et à la loi. L’article 141 de la Constitution prévoit l’adoption d’une loi sur l’armée de Serbie. Dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’armée est en cours de préparation. La commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle loi dès son adoption. Prière également d’indiquer quelles dispositions garantissent que le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est utilisé à des fins purement militaires, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la République de Serbie, loi no 85/2005) qui concernent l’obligation de travailler des détenus ainsi que leurs conditions de travail, y compris le temps de travail et les périodes de repos, la sécurité et la santé des travailleurs, la rémunération et l’indemnité d’incapacité temporaire (art. 86 à 100). Elle note que, en vertu de l’article 89 de la loi, les détenus peuvent être employés à l’intérieur de l’institution comme à l’extérieur, et prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour qu’ils soient employés à l’extérieur, l’institution doit passer un contrat avec l’employeur concernant le recours au travail des détenus. Renvoyant aux paragraphes 54 à 61 et 98 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les détenus travaillent pour le compte d’entreprises privées et, dans l’affirmative, s’ils donnent leur consentement pour ce travail, et si ce consentement est donné librement, sans la menace d’une peine. Prière également de communiquer copie des règles du ministre de la Justice qui régissent le travail des détenus, mentionnées à l’article 100 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales.

2. Peine de service communautaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 52 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, qui concerne les peines de service communautaire, ce service ne doit pas avoir un but lucratif et ne peut être imposé par le tribunal sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que, en vertu de l’article 184 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales mentionnée plus haut, le ministère de la Justice, en coopération avec le ministère du Travail, prend des règlements sur l’exécution des jugements prévoyant une peine de service communautaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine de service communautaire n’a encore été prononcée, car les règlements n’ont pas encore été adoptés. La commission espère que le gouvernement transmettra copie des règlements dès leur adoption. Elle espère qu’il communiquera des informations sur leur application en pratique indiquant notamment les types de travaux effectués par les personnes condamnées à une peine de service communautaire, ainsi que la nature des organismes et des institutions pour lesquels ces travaux sont effectués.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement pour certaines infractions pénales: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie). La commission note les statistiques concernant les procédures pénales engagées et les condamnations prononcées en vertu des articles 132, 135, 388. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune procédure n’a été engagée en vertu de l’article 390 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en précisant les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier de ses éclaircissements sur l’application de la loi relative aux mesures à prendre en cas d’état d’urgence (Bulletin officiel de la République de Serbie, no 19/91). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation analogue a été adoptée dans la République de Monténégro et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation qui régit l’exécution des sanctions pénales, tant dans la République de Serbie que dans la République de Monténégro, et de la législation sur le service militaire obligatoire, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables soit à intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire aient des fins exclusivement militaires. Prière de fournir copie des dispositions régissant le service de remplacement (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auxquels il est fait référence à l’article 137 de la Constitution fédérale.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. Peine de service communautaire. La commission prend note des dispositions de l’article 52 du nouveau Code pénal de 2005 de la République de Serbie (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006) et de l’article 41 du nouveau Code pénal de 2004 de la République de Monténégro, qui prévoient des peines de service communautaire. La commission note que ce type de peine peut être imposé par un tribunal en cas d’infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. Ce service, dont la durée ne peut dépasser 360 heures, ne doit pas avoir un but lucratif et doit être réalisé gratuitement par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation, au cours d’une période de six mois au maximum. Si ce service n’est pas convenablement réalisé, il est converti en une peine d’emprisonnement. La commission note aussi que la peine de service communautaire ne peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le type de tâches que les personnes condamnées à la réalisation d’un service communautaire doivent effectuer, ainsi que les organismes et institutions pour lesquels ce service doit être réalisé, en précisant en particulier si la peine en question ne peut être réalisée que pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions communales, ou pour des institutions et associations privées qui agissent dans l’intérêt de la communauté.

Article 25. Sanctions en cas d’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions pénales qui prévoient des peines d’emprisonnement dans le cas des infractions pénales suivantes: privation illicite de liberté, coercition, traite de personnes et soumission à l’esclavage (art. 132, 135, 388 et 390 du Code pénal de 2005 de la République de Serbie, et art. 162, 165, 444 et 446 du Code pénal de 2004 de la République de Monténégro). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions (copie de décisions de justice, sanctions infligées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes consolidés et à jour du Code pénal et du Code de procédure pénale, des lois et règlements concernant l’exécution des sentences pénales, de la loi sur le service militaire obligatoire et de la loi relative à l’état d’urgence, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires. Prière de fournir des copies des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auquel référence est faite à l’article 137 de la Constitution fédérale. Prière d’indiquer également toutes les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à intervalles déterminés ou moyennant préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière de fournir également des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence.

Article 25. Prière d’indiquer toutes dispositions pénales sanctionnant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toutes poursuites légales engagées en application de cet article et sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer en particulier si des mesures, législatives ou autres, ont été adoptées en vue de prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, ainsi que toutes poursuites légales engagées pour sanctionner les auteurs de tels actes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des textes actualisés et définitifs du Code pénal et du Code de procédure pénale, des lois et règlements concernant l’exécution des sentences pénales, de la loi sur le service militaire obligatoire et de la loi relative à l’état d’urgence, ainsi que des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires. Prière de fournir des copies des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent le service militaire pour des motifs religieux ou autres, auquel référence est faite à l’article 137 de la Constitution fédérale. Prière d’indiquer aussi toutes les dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à intervalles déterminés ou moyennant préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles sont les garanties fournies pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière de fournir également des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire et de transmettre copies des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence.

Article 25. Prière d’indiquer toutes dispositions pénales sanctionnant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toutes poursuites légales engagées en application de cet article et sur les sanctions infligées. Prière d’indiquer en particulier si des mesures, législatives ou autres, ont été adoptées en vue de prévenir, supprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, ainsi que toutes poursuites légales engagées pour sanctionner les auteurs de tels actes.

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