National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. À cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Elle constate également que la loi no 2/1990 sur le travail a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi no 10/2012, du 24 décembre 2012, portant réforme de la loi sur le travail. Compte tenu de cela, la commission examinera cette nouvelle loi sous l’angle de l’application des conventions à sa prochaine réunion. A cette fin, la commission espère fermement qu’elle disposera des rapports du gouvernement sur l’application de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2004 que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Par ailleurs, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
Répétition Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également prié de fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, l’article 3 de la loi sur le travail no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. Arrêt collectif du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4, de la loi no 2/1990). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 étaient toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.
Article 1 de la convention. La loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation applicable à ces fonctionnaires en matière de durée du travail. Par ailleurs, les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail (art. 48, paragr. 4, de la loi no 2/1990). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 5. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les arrêts collectifs du travail pour les motifs visés à l’article 5 de la convention ne sont pas fréquents et que, par conséquent, ces situations ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, la récupération des heures perdues dans de telles circonstances est autorisée et, dans l’affirmative, quelles sont les conditions applicables à ces récupérations.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission a faits depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invitéà fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission relève qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre 1992) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été adoptée, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes autres précisions pertinentes.
La commission relève qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre 1992) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été adoptée, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes autres précisions pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu’une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l’article 49 de la loi sur le travail de 1990, n’a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l’assistance des organisations représentatives.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d’inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu'une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations de travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l'article 49 de la loi sur le travail de 1990, n'a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l'assistance des organisations représentatives.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout règlement pris en application de la convention après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en donnant par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, faisant suite à ses précédents commentaires, note les indications du gouvernement. Elle relève en particulier qu'une nouvelle loi (no 12/1992 du 1er octobre) régit les syndicats et les relations du travail. A cet égard, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation détaillée de certaines situations, prévue par l'article 49 de la loi sur le travail de 1990, n'a pas encore été prise, que des efforts se poursuivent dans ce sens et que le gouvernement compte, pour son élaboration, sur l'assistance des organisations représentatives.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection et toutes précisions pertinentes.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période juin 1988 - juin 1990 et des réponses fournies à la demande directe de 1990 de la commission. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de la loi no 2/1990 sur le travail, récemment promulguée, des dérogations permanentes sont prévues en termes généraux pour le point b) de cette disposition. Il ne semble pas que les exceptions mentionnées aux points a) et c) soient expressément couvertes par la loi. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application des points a) et c) de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de la loi susmentionnée sur le travail les heures supplémentaires sont limitées à deux heures par jour et qu'un plafond de 200 heures par an est fixé. Cette prescription est, cependant, apparemment limitée aux cas prévus à l'article 7, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. La commission note en outre qu'une réglementation détaillée sera prise pour les dérogations prévues par la loi nationale.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de ces réglementations, en indiquant si elles ont été rédigées, dans le cadre de la législation en vigueur, de manière à assurer l'application de toutes les dispositions de la convention.
Article 8. La commission note que les réglementations prévues par la loi sur le travail seront prises après consultation des organisations professionnelles, là où il en existe. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les partenaires sociaux avec lesquels ont eu lieu de telles consultations.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application de l'article 3 de la convention.
S'agissant de la question des dérogations permanentes qui faisaient l'objet de son commentaire précédent, la commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n'est pas accordé de dérogations dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 1 a). Elle saurait gré toutefois au gouvernement d'indiquer si les projets de réglementation des dérogations mentionnés dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 1 sont d'application générale et peuvent couvrir, le cas échéant, le secteur du commerce et des bureaux.
La commission constate que la législation ne réglemente pas les dérogations permanentes qu'il y a lieu d'admettre pour certaines catégories de personnes, ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 1. Elle espère que la révision de la législation, actuellement en cours, réglementera ces dérogations, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées (article 8) et qu'elle déterminera le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées (article 7, paragraphe 3).