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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 et son protocole de 2002 (SST) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 155 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur l’augmentation des avis d’exécution, lesquelles indiquent que cette augmentation résulte d’un plus grand nombre d’audits effectués par le Service national de santé et de sécurité au travail (NOHSS) en tant que condition préalable au renouvellement des licences. En ce qui concerne l’application de la convention no 184, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) 13 demandes d’indemnisation de travailleurs ont été déposées auprès de la Commission fidjienne d’indemnisation des accidents dans le secteur agricole; ii) 2 travailleurs du secteur ont reçu 24 000 dollars des Fidji (soit environ 11 262 dollars des États-Unis) à titre d’indemnisation forfaitaire; iii) 96 inspections sur le lieu de travail ont été effectuées et 24 avis d’exécution ont été émis pour les exercices fiscaux 202021 à 202122. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions nos 155 et 184 dans la pratique, notamment les informations statistiques disponibles sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, y compris dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre et la nature des contraventions déclarées.

A . Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) sera révisée afin d’envisager la création de l’Autorité fidjienne chargée de la protection des travailleurs par le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB). Le gouvernement ajoute que le NOHSS continuera de mener des consultations à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le cadre du processus de révision législative en cours. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux articles suivants de la convention: article 1 (application à toutes les branches d’activité économique, y compris les travailleurs domestiques), article 11 f) (introduction de systèmes d’évaluation des connaissances et des risques), article 19 e) (possibilité de faire appel à des conseillers techniques extérieurs à l’entreprise) et article 21 (mise à disposition d’examens médicaux gratuits pour les travailleurs). 
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale de SST (2021) pour les Fidji a été formulé en consultation avec les membres tripartites du NOHSAB. Le gouvernement ajoute que le projet a été approuvé à la fois par le NOHSAB et par le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, et qu’il sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la politique nationale de SST ainsi que sur sa mise en application ultérieure. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que cette politique soit réexaminée périodiquement, ainsi que sur les autres mesures prises pour examiner la situation en matière de SST à des intervalles appropriés.
Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. La commission avait précédemment noté que l’article 53 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 31 du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) prévoyaient que l’inspecteur en chef chargé de la santé et de la sécurité devait établir l’inventaire des produits chimiques aux Fidji pour l’ensemble des produits chimiques industriels. Elle prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji est toujours en cours du fait de la survenue de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement ajoute que le NOHSS national s’emploie actuellement à: i) s’organiser pour former une association avec les importateurs, les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs et les employeurs de produits chimiques aux Fidji; et ii) consulter les services fiscaux et douaniers des Fidji pour qu’ils interdisent l’entrée de substances dangereuses et de produits chimiques prohibés sur le territoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous les progrès accomplis en vue de l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji, comme le prévoient l’article 53 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses) et l’article 31 du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses).
Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’application de l’article 17 sera pris en compte lors de l’examen législatif de la HSWA. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision législative en cours, pour faire obligation aux entreprises exerçant simultanément des activités sur le même lieu de travail de collaborer en matière de SST.

Protocole de 2002 relatif à la convention n o   155 .

Article 1 du protocole. Accidents de trajet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation couvre le concept d’«accident de trajet», à savoir tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenu sur le trajet direct entre le lieu de travail et: i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou ii) le lieu où le travailleur prend habituellement son repas; ou iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 3 a) ii), c) et d) du protocole. Procédures d’enregistrement. Fourniture de renseignements aux travailleurs et à leurs représentants. Durée de conservation des enregistrements. Confidentialité des données personnelles. La commission note que les procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles sont définies dans la loi sur la santé et la sécurité au travail (art. 26 à 29) et dans le règlement de 1997 sur la santé et la sécurité au travail (administration) (art. 6 et 7). Toutefois, La commission observe que ces dispositions ne prévoient pas les prescriptions et les procédures relatives à l’enregistrement en ce qui concerne: i) la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement (art. 3 (a) ii)); ii) la durée de conservation de ces enregistrements (art. 3 c)); et iii) la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l’employeur (art. 3 (d)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) ii), c) et d) du protocole relatif à la convention no 155.
Article 4 a) du protocole. Renseignements aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés. La commission note que les articles 6 et 7 du règlement de 1997 sur la santé et la sécurité au travail (administration) prévoient l’obligation pour les employeurs de déclarer et d’enregistrer tout accident, incident ou cas de maladie survenu sur un lieu de travail, en utilisant les formulaires prévus à l’annexe 7 du règlement. Toutefois, ces dispositions n’établissent pas la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants en ce qui concerne les cas déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4 a) du protocole.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. La commission note que le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a publié des rapports annuels de 2010 à 2016, qui comportent des statistiques sur les cas de lésions et de décès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle de statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

B . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   45) d es travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle qu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a décidé, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, de classer la convention no 45 parmi les normes obsolètes et d’inscrire à l’ordre du jour de la 113e session (2024) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer le suivi des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de promouvoir la ratification d’instruments à jour en matière de sécurité et de santé au travail, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification d’instruments plus récents dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que la Conférence internationale du Travail, à sa 110e session (juin 2022), a inclus le principe d’un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre tant le droit en vigueur que la pratique en conformité avec les conventions fondamentales sur la sécurité et la santé au travail et de promouvoir ainsi la ratification et l’application effective de ces instruments.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 4, paragraphes 2 b) et 3, l’article 6, paragraphe 1, et les articles 7, 8, 12, 13, 16 et 17, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c) de la convention. Adoption d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture et coordination entre secteurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’un deuxième profil national de santé et de sécurité au travail aux Fidji a été formulé. La commission note que le projet de politique nationale sur la SST couvre un certain nombre d’éléments liés au secteur agricole, notamment la protection des travailleurs agricoles, la révision de la réglementation agricole et la révision de la loi sur les pesticides. Le gouvernement indique également que la nécessité d’un mécanisme de coordination entre secteurs parmi les autorités et organes compétents du secteur agricole a été soulignée dans le projet de politique nationale sur la SST, et qu’il a l’intention d’élaborer une politique distincte sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration de la politique de SST dans le secteur agricole, soit par l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale de SST qui traite de l’agriculture, soit par l’élaboration d’une politique distincte. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de coordination entre secteurs parmi les autorités et organes compétents du secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2023 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Obligations des employeurs dans l’agriculture. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur l’exploitation agricole. Se référant à ses commentaires ci-avant sur l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que chaque fois que, sur une exploitation agricole, deux ou plusieurs employeurs exercent des activités, ou chaque fois qu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopèrent pour l’application des prescriptions de sécurité et de santé.
Articles 9 et 10. Sécurité des machines et ergonomie. La commission note qu’en vertu de la HSWA: i) tout employeur a le devoir de mettre à la disposition des travailleurs, dans les langues appropriées, des informations adéquates sur l’utilisation des plantes ou substances utilisées au travail (art. 9 (2) c)); et ii) quiconque fabrique, importe ou fournit des plantes ou substances destinées à être utilisées sur un lieu de travail doit prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations appropriées aux fins d’une utilisation sûre de ces plantes ou substances au travail, y compris l’utilisation pour laquelle la plante est conçue (art. 12 (1) c)). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les équipements d’usine et les machines sont inspectés soit annuellement soit semestriellement par une personne compétente avant la délivrance des certifications pertinentes. Les inspections ont pour but de déterminer si les installations et les machines peuvent être utilisées, réglées et entretenues en toute sécurité et sans risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, toute détérioration devant être détectée et réparée avant qu’elle n’entraîne un risque pour la santé et la sécurité. Le gouvernement ajoute que tous les fabricants, importateurs, fournisseurs, installateurs et employeurs d’installations et de machines agricoles doivent veiller à fournir tous les documents pertinents y relatifs, afin de s’assurer qu’ils sont dûment enregistrés, testés, examinés et certifiés avant leur utilisation. La commission observe cependant une absence d’information sur le fait que les machines et équipements agricoles ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été conçus et être manœuvrés par des personnes formées et qualifiés, conformément à l’article 10 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture soient conformes aux normes nationales ou autres normes de sécurité et de santé reconnues et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (art. 9, paragr. 1); et ii) pour veiller à ce que les fabricants, importateurs et fournisseurs se conforment à ces normes et fournissent des informations adéquates et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de danger aux utilisateurs, et sur demande, à l’autorité compétente. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale: i) interdise l’utilisation de toutes les machines et de tous les équipements agricoles à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement prévus (art. 10 a)); et ii) exige que toutes les machines et tous les équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (art. 10 b)).
Article 12 a) et c). Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture. Système approprié pour collecter, recycler et éliminer en toute sécurité les déchets chimiques. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut concernant l’article 11 b) de la convention no 155 relatifs à l’établissement de l’inventaire des produits chimiques aux Fidji.
Article 15. Installations agricoles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la HSWA prévoit des obligations pour les fabricants, les importateurs, les fournisseurs et les installateurs de matériel et de machines agricoles. La commission note cependant que cet article ne contient pas de dispositions sur les mesures de sécurité et de santé à prendre en ce qui concerne la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles soient conformes à la législation, à la réglementation et aux prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé.
Article 18. Travailleuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10 (6) du règlement de 2003 sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) prévoit que, lorsque des femmes sont employées sur un lieu de travail, des moyens adéquats et hygiéniques d’élimination des serviettes doivent être fournis. La commission note également que la réglementation prévoit que les installations de repos doivent répondre aux besoins des travailleuses (art. 14 (2)) et qu’aucune travailleuse ne doit être affectée au transport manuel de charges pendant sa grossesse (art 42 (4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte en ce qui concerne l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la partie 4 du règlement de 2003 sur la santé et la sécurité au travail (conditions générales sur le lieu de travail) traite des commodités sur le lieu de travail, notamment: i) les installations pour les effets personnels; ii) les aménagements pour les repas; iii) les installations pour le personnel infirmier et les garderies; iv) les installations de lavage; v) les installations de repos; et vi) les installations sanitaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prescriptions et normes minimales de logement établies pour les travailleurs qui sont tenus, en raison de la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations concernant le projet de loi révisé de 2006 sur les minéraux (exploration et exploitation) et l’adoption de la promulgation de 2007 sur les relations de travail. Elle note par ailleurs que l’importance accordée aux normes modernes en matière d’identification, d’évaluation et de contrôle des risques, prévue notamment dans la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a été introduite dans le projet de loi révisé de 2006 sur les minéraux (exploration et exploitation), même si ce n’est que de manière partielle, mais que les termes de la convention no 176 sont pris en compte dans la révision en cours de la loi de 1978 sur les mines (chap. 146). La commission prend note des ces développements et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements sur les questions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise et que toutes les dispositions de celle-ci sont incorporées dans la législation nationale.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise et que toutes les dispositions de celle-ci sont incorporées dans la législation nationale.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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