ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
La commission note l’adoption de la loi no 2013-029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande (CMM) qui adresse certaines remarques soulevées dans ses demandes précédentes. Elle note en outre les observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2015 relatives à la convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, et à la convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. La commission note que, selon la CGTM, le dialogue social est rompu par le ministère de la Pêche concernant les négociations autour de la «convention maritime», et les travailleurs et les syndicats ne sont plus impliqués dans l’application et le suivi de la réglementation en la matière. La CGTM précise que les partenaires sociaux sont exclus des négociations pour la conclusion des accords maritimes. La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CGTM. Elle constate cependant que cette réponse n’apporte pas de clarification à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Signature du contrat d’engagement maritime. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, a la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprend le sens des clauses du contrat, conformément aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 394, paragraphe 2, du CMM donne pleinement effet à cette disposition de la convention. La nouvelle disposition du CMM prévoit que le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et les conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 3 (2). Mention devant figurer dans le contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’ancien CMM ne prévoyait pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à sujet. Elle note également que le nouveau CMM ne règle pas non plus cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Application de la convention. La commission note les observations de la CGTM selon lesquelles des marins mauritaniens sont abandonnés par des armateurs étrangers dans des ports de transit. Elle souligne que cette situation est due, notamment, à la nature des licences accordées par l’Etat et à leur opacité dans la mesure où les armateurs étrangers ne veulent aucun contrôle à bord qui pourrait être exercé par des marins nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 2. Rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’ancienne loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition assurant que le marin rapatrié comme membre d’un équipage a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage, comme le prescrit cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code de la marine marchande sont conformes aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Or la commission note que la sous-section 8 du nouveau Code de la marine marchande (art. 460-462), qui traite la question du rapatriement, ne contient pas non plus de dispositions assurant au marin une telle rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936. Article 3, paragraphe 2. Dérogations. La commission note que l’article 418, paragraphe 1, du nouveau Code de la marine marchande prévoit que tout marin ne peut occuper un emploi à bord d’un navire mauritanien que s’il a suivi avec succès une formation professionnelle appropriée. Le paragraphe 2 dudit article dispose que, sauf en cas de force majeure ou de dérogations accordées par l’autorité maritime, les fonctions d’officiers à bord des navires de commerce ne peuvent être exercées que par des marins titulaires des brevets et certificats exigibles au titre de la Convention internationale de 1978, telle que modifiée, sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle de nouveau que les dérogations aux prescriptions de la convention ne sont permises qu’en cas de force majeure et que, en conséquence, la possibilité pour l’autorité maritime d’accorder des dérogations n’est pas conforme à la convention. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention et qu’entre-temps l’autorité maritime s’abstiendra d’accorder de telles dérogations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 269 de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans à bord de navires. Tout en notant que cette disposition continue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 58, ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans (norme A1.1, paragraphe 1). La commission rappelle donc que, dans la mesure où le gouvernement déciderait de ratifier la MLC, 2006, il conviendrait d’amender l’article 269 de la loi no 95-009 précitée afin d’augmenter l’âge minimum des marins de 15 à 16 ans. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, et d’autres détails en relation avec l’application en pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mousses et les novices qui sont engagés à bord des navires immatriculés en Mauritanie, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer