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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pension pour les gens de mer. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a préparé une proposition de loi à soumettre au parlement pour modifier l’article 9 de la Loi sur la sécurité sociale afin de rendre la pension de retraite obligatoire pour les gens de mer. En outre, la commission note l’information suivant laquelle le parlement examine actuellement un projet de loi instaurant un régime de pension conforme aux normes internationales de la sécurité sociale pour remplacer le système de la prime de fin de service. Elle prend dûment note des informations portant sur le remplacement du système de la prime de fin de service. Toutefois, la commission note avec préoccupation qu’au cours des vingt dernières années, le gouvernement a fourni des informations similaires à propos de l’adoption de règles pour l’instauration d’un régime de pension obligatoire pour les gens de mer mais n’a indiqué aucune mesure de suivi pour en assurer l’adoption et qu’à ce jour, les gens de mer n’ont toujours aucun droit à une pension de retraite. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de décrire en détail les mesures prises ou envisagées à cet égard, en particulier la finalisation et l’adoption d’une réglementation nationale instituant un régime de pension obligatoire pour les gens de mer.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pensions pour les gens de mer. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’établir ou faire établir un régime qui assurerait le versement des pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer. Elle rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu’il élaborait un projet de texte régissant le régime de pensions des gens de mer, en consultation avec l’Association des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à la convention et elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la finalisation de son projet de réglementation nationale devant établir un régime de pensions pour les gens de mer, et de transmettre copie de tout texte lorsqu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pensions pour les gens de mer. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’établir ou faire établir un régime qui assurerait le versement des pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer. Elle note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle en réponse à sa précédente observation. Elle rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu’il élaborait un projet de texte régissant le régime de pensions des gens de mer, en consultation avec l’Association des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à la convention et elle prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la finalisation de son projet de réglementation nationale devant établir un régime de pensions pour les gens de mer, et de transmettre copie de tout texte lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pension des gens de mer. La commission avait déjà attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation pour appliquer les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’introduire soit dans le Code de la marine marchande soit dans la loi sur la sécurité sociale des dispositions établissant un régime de pension de retraite pour les gens de mer lorsqu’ils se retirent du service à la mer. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il avait entamé un processus d’élaboration des textes régissant le régime de pension des gens de mer, en consultation avec l’Association des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime. Toutefois, dans son dernier rapport, reçu en novembre 2010, le gouvernement indique que rien n’a été fait au sujet de l’application de la convention ou de l’adoption de décrets exécutifs ou de mesures concernant les travailleurs libanais employés à bord des navires immatriculés au Liban. Notant en conséquence que la convention dans sa totalité n’est toujours pas appliquée en pratique, et qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis plus de quinze ans, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 à 4 de la convention. Régime de pension des gens de mer. La commission avait déjà attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation pour appliquer les prescriptions de la convention. Plus précisément, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’introduire soit dans le Code de la marine marchande soit dans la loi sur la sécurité sociale des dispositions établissant un régime de pension de retraite pour les gens de mer lorsqu’ils se retirent du service à la mer. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il avait entamé un processus d’élaboration des textes régissant le régime de pension des gens de mer, en consultation avec l’Association des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime. Toutefois, dans son dernier rapport, reçu en novembre 2010, le gouvernement indique que rien n’a été fait au sujet de l’application de la convention ou de l’adoption de décrets exécutifs ou de mesures concernant les travailleurs libanais employés à bord des navires immatriculés au Liban. Notant en conséquence que la convention dans sa totalité n’est toujours pas appliquée en pratique, et qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis plus de quinze ans, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’existe pas de régime de pensions pour les gens de mer et qu’à partir de ce constat la convention n’est pas appliquée dans la pratique.

La commission rappelle que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, lors d’une réunion de travail à laquelle participaient la Société des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime, la question d’un régime de pensions pour les marins avait été débattue et qu’il y avait eu accord sur la préparation de projets de textes réglementant le régime de pensions des gens de mer qui allaient être discutés ultérieurement. Le gouvernement avait aussi indiqué que, ayant été ratifiée, la convention no 71 fait partie de l’ordre juridique national et que la nécessité d’amender le Code de commerce maritime est purement formelle dans la mesure où cette convention constitue un texte législatif en vigueur qui peut néanmoins nécessiter la promulgation de textes exécutoires ou réglementaires pour lui donner effet. Les dispositions de la convention pourront être insérées dans ces textes qui porteront amendement du Code de commerce maritime.

La commission espère, comme il l’a indiqué dans son rapport précédent, que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter le Code de commerce maritime de manière à établir un régime de pensions pour les gens de mer. La commission rappelle que, pour être conforme à la convention, ce régime devra garantir à tous les gens de mer, qui se retirent du service à la mer et qui remplissent les conditions d’ouverture du droit à pensions, une pension sous forme de rente aussi longtemps que dure l’éventualité. Elle le prie de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, lors d’une réunion de travail à laquelle participaient la Société des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime, la question d’un régime de pensions pour les marins a été débattue. Il y a eu accord sur la préparation de projets de textes réglementant le régime de pensions des gens de mer, projets qui seront discutés à l’occasion de prochaines réunions. Le gouvernement ajoute que, ayant été ratifiée, la convention no 71 fait partie de l’ordre juridique national et que la nécessité d’amender le Code de commerce maritime est purement formelle dans la mesure où cette convention constitue un texte législatif en vigueur qui peut néanmoins nécessiter la promulgation de textes exécutoires ou réglementaires pour lui donner effet. Les dispositions de la convention pourront être insérées dans ces textes qui porteront amendement du Code de commerce maritime.

La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que, comme il l’a indiqué dans son rapport, le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter le Code de commerce maritime de manière àétablir un régime de pensions pour les gens de mer. La commission rappelle que, pour être conforme à la convention, ce régime devra garantir à tous les gens de mer, qui se retirent du service à la mer et qui remplissent les conditions d’ouverture du droit à pensions, une pension sous forme de rente aussi longtemps que dure l’éventualité. Elle le prie de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle a noté en particulier que les dispositions de la convention n'ont jusqu'à présent pas été insérées dans le Code du commerce maritime. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'insérer dans sa législation -- Code du commerce maritime ou loi relative à la sécurité sociale -- des dispositions établissant un régime de pensions pour les gens de mer qui se retirent du service à la mer. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, les gens de mer qui se retirent du service à la mer et remplissent les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension doivent bénéficier d'une pension sous forme de rente, aussi longtemps que dure l'éventualité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

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