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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), no 14 (repos hebdomadaire), nos 52 et 101 (congé annuel payé) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note qu’en 2019 le Bureau a fourni des commentaires techniques sur le projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements liés à la réforme du Code du travail, à laquelle le gouvernement se réfère dans ses rapports. Espérant que cette réforme garantira la pleine conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, la commission prie le gouvernement de prendre en compte ses commentaires, formulés ci-après, dans la finalisation de la réforme législative en cours.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Durée du repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de réviser l’article 114 du Code du travail qui comporte une erreur matérielle dans sa rédaction actuelle, la commission note que le gouvernement indique que la commission nommée en 2016 afin de faire des propositions de révisions avait proposé une révision de cet article.

Congé annuel payé

Article 2, paragraphe 3 a), et article 7 de la convention no 52, et articles 5 c) et 7 de la convention no 101. Jours non comptés dans le congé annuel. Période de service ouvrant droit au congé. Registres. Suite à ses précédents commentaires sur ces questions, la commission note que le gouvernement indique que l’article 130 du Code du travail fixe la durée minimale du congé annuel payé; à cet égard, la commission note qu’est considéré comme jour ouvrable chaque jour de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés (art. 15(g) du Code du travail). Le gouvernement indique également que l’article 130, selon lequel la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, sera amendé dans le contexte de la révision en cours du Code du travail, pour que le congé annuel soit accordé au prorata du temps de service. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les travailleurs ont un congé proportionnel à leur ancienneté même avant une année de service. Enfin, le gouvernement précise que les registres visés à l’article 168 du Code du travail contiennent une rubrique comportant la date et le nombre de jours de congé des travailleurs.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas le travail de nuit des femmes et que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports avoir entamé la procédure de dénonciation de la convention. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à poursuivre sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son rapport daté de 2006, le gouvernement indiquait qu’il avait entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle sera entrée en vigueur à l’égard du Burundi.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans, mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait qu’il avait entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle sera entrée en vigueur à l’égard du Burundi. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et est actuellement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an depuis le 27 février 2011.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.
Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait qu’il avait entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle sera entrée en vigueur à l’égard du Burundi. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et est actuellement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an depuis le 27 février 2011.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.
Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait qu’il avait entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle sera entrée en vigueur à l’égard du Burundi. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011.

En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.

Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci a entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle aura été ratifiée. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011.

En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.

Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci a entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle aura été ratifiée. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011.

En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.

Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci a entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle aura été ratifiée. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011.

En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32, 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.

Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 7 juillet 1993. Ce code ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Elle note que, si les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière en matière de conditions de travail en vertu des articles 122 à 125 dudit code, seuls les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont aujourd’hui sujets à une interdiction de travail de nuit selon l’article 119 du même code. Le gouvernement indique dans son rapport que le législateur burundais a privilégié le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et dans le travail conformément à l’article 6 du Code du travail. La commission ne peut donc que constater que la législation en vigueur ne donne plus aucun effet aux dispositions de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement est tenu de se conformer aux obligations découlant de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation ainsi que sa pratique en conformité avec la convention, et d’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cette fin. Cependant, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet effet et éventuellement en vue de la dénonciation de la convention nº 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 7 juillet 1993. Ce Code ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Elle note que, si les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière en matière de conditions de travail en vertu des articles 122 à 125 dudit Code, seuls les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont aujourd’hui sujets à une interdiction de travail de nuit selon l’article 119 du même Code. Le gouvernement indique dans son rapport que le législateur burundais a privilégié le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et dans le travail conformément à l’article 6 du Code du travail. La commission ne peut donc que constater que la législation en vigueur ne donne plus aucun effet aux dispositions de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement est tenu de se conformer aux obligations découlant de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation ainsi que sa pratique en conformité avec la convention, et d’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cette fin. Cependant, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet effet et éventuellement en vue de la dénonciation de la convention nº 89.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 7 juillet 1993. Ce Code ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Elle note que, si les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière en matière de conditions de travail en vertu des articles 122 à 125 dudit Code, seuls les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont aujourd’hui sujets à une interdiction de travail de nuit selon l’article 119 du même Code. Le gouvernement indique dans son rapport que le législateur burundais a privilégié le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et dans le travail conformément à l’article 6 du Code du travail. La commission ne peut donc que constater que la législation en vigueur ne donne plus aucun effet aux dispositions de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement est tenu de se conformer aux obligations découlant de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation ainsi que sa pratique en conformité avec la convention, et d’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cette fin. Cependant, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet effet et éventuellement en vue de la dénonciation de la convention nº 89.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté le 7 juillet 1993. Ce Code ne prévoit pas l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Elle note que, si les femmes enceintes bénéficient d’une protection particulière en matière de conditions de travail en vertu des articles 122 à 125 dudit Code, seuls les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont aujourd’hui sujets à une interdiction de travail de nuit selon l’article 119 du même Code. Le gouvernement indique dans son rapport que le législateur burundais a privilégié le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et dans le travail conformément à l’article 6 du Code du travail. La commission ne peut donc que constater que la législation en vigueur ne donne plus aucun effet aux dispositions de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement est tenu de se conformer aux obligations découlant de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation ainsi que sa pratique en conformité avec la convention, et d’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cette fin. Cependant, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet effet et éventuellement en vue de la dénonciation de la convention nº 89.

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