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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 le Conseil national du travail (CNT) a supprimé les barèmes dégressifs qui étaient appliqués sur le revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel pour les jeunes de 18 à 21 ans.
Article 3, paragraphe 2 (3), et article 4 de la convention no 26, article 3, paragraphe 4, et article 4 de la convention no 99. Force obligatoire des salaires minima. Contrôle et sanctions. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui confirme notamment qu’une convention collective sectorielle qui fixerait un salaire minimum inférieur au revenu minimum fixé par la convention collective de travail adoptée par le CNT pour le niveau interprofessionnel est nulle. Elle note également l’adoption du Code pénal social en 2010 et celle du dispositif de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération inséré en 2012 dans la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Protection des créances salariales en cas de faillite. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que la loi de 2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX «Insolvabilité des entreprises» dans le Code de droit économique. Selon le nouveau dispositif, la rémunération des travailleurs due pour cause de rupture de leur engagement est admise au nombre des créances privilégiées, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 11 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. La commission prend note des commentaires conjoints formulés par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) concernant la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qui abroge la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et qui permet aux entreprises en difficulté d’opter pour une procédure de réorganisation judiciaire afin de préserver la continuité de tout ou partie de leur activité. Elle note que, dans le cadre de cette procédure, l’employeur débiteur bénéficie d’un sursis de paiement, dont la durée ne peut être supérieure à six mois, en vue d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation qui doit détailler les délais de paiement, les abattements de créances sursitaires et, le cas échéant, la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, en fonction notamment de leur ampleur ou de leur nature. Ce plan doit être approuvé à la majorité des créanciers représentant la moitié des sommes dues en principal. A cet égard, la CSC, la CGSLB et la FGTB déclarent que les modalités d’approbation du plan de réorganisation ne garantissent pas une information suffisante des travailleurs sur leurs droits au cours de la procédure et tendent à favoriser d’autres créanciers, tels que les banques ou les gros fournisseurs, au détriment des salariés qui, en pratique, voient leurs créances salariales réduites de 50 à 70 pour cent, voire plus, dans la majorité des plans. Partant du principe que le salaire porte sur des éléments essentiels ou vitaux pour la subsistance du travailleur et de sa famille, les trois organisations syndicales considèrent que les créances salariales ne devraient pas être exposées à une logique de risques commerciaux ou conditionnées à la participation à des procédures relevant d’une logique purement commercialiste. Dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et la FGTB signalent également que les salariés, considérés comme des créanciers sursitaires ordinaires, ne bénéficient d’aucun privilège et que les tribunaux de commerce, seuls compétents en la matière, écartent systématiquement l’application de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, en vertu du principe de spécialité. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations conjointes de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre total d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions constatées à la législation sur la protection des salaires. Elle note que des infractions sont relevées dans environ 10 pour cent des cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de fournir des informations sur les sanctions imposées aux contrevenants et l’impact de celles-ci, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour réduire le nombre d’infractions à la législation sur la protection du salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note de l’Arrêté royal du 3 février 1998 modifiant l’article 19bis de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant les conditions dans lesquelles les coupons-repas ne doivent pas être considérés comme une rémunération. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute évolution sensible de cette pratique, de même que de toute autre mesure ayant trait au paiement partiel du salaire sous forme d’avantages en nature.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption de l’Arrêté royal du 10 janvier 1999 en vertu duquel les entreprises tenant d’ores et déjà leur comptabilité salaires en euros sont tenues, tout au long de la période de transition, d’émettre les fiches de salaire et de tenir leur comptabilité salaires dans les deux monnaies.

Point V du formulaire de rapport. Prenant note des données statistiques concernant les résultats des inspections du travail pour ce qui est du respect de la législation sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications du gouvernement concernant l'octroi des titres-repas. Elle note également que, selon l'article 19 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, tel que modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, l'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération s'il est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'autres avantages.

Par ailleurs, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Parlement discute actuellement d'une proposition de loi relative aux chèques-repas. Elle prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du compte rendu analytique de la réunion de la Commission des affaires sociales, de la Chambre des représentants de Belgique du 15 janvier 1991, sur l'utilisation des chèques-repas. La commission note, d'après le compte rendu, qu'une motion a été adoptée selon laquelle le système des chèques-repas est contraire à la loi concernant la protection de la rémunération du 12 avril 1965 ainsi qu'à la convention no 95. Par la même motion, la Chambre demande au gouvernement de prendre dans les douze mois des mesures afin que toute rémunération du travail soit payée uniquement de manière conforme à la loi nationale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique de l'utilisation des chèques-repas ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en application de la motion précitée. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi du 28 décembre 1969 précisant les caractères de chèques-repas citée dans les interpellations susmentionnées.

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