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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et du règlement du Code du travail, adopté en application du décret no 326 du 12 juin 2014.

Salaire minimum

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 131. Ajustement des salaires minima. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 11 du 23 avril 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle fixe le salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette résolution est en vigueur. Rappelant que la convention dispose que le système des salaires minima doit permettre l’ajustement périodique des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les derniers examens effectués afin d’évaluer la nécessité d’ajuster le salaire minimum pour maintenir leur niveau en fonction de la réalité socio-économique du pays.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des organisations d’employeurs ou des représentants des employeurs. La commission note que l’article 113 du Code du travail prévoit la consultation aux fins de la fixation des salaires minima des organisations syndicales pertinentes. La commission rappelle que la convention prévoit la consultation, au sujet du fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des travailleurs et des employeurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour respecter pleinement ces dispositions de la convention.

Protection du salaire

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. La commission observe que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition interdisant le paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Rappelant que la convention énonce cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Conditions du paiement des salaires convenues dans le contrat de travail ou par convention collective. La commission note que l’article 114 du Code du travail dispose que le salaire est payé en pesos cubains au moins une fois par mois, à l’échéance de la période de travail, à l’exception des éléments de la rémunération qui portent sur l’accroissement de l’efficacité, dans les conditions convenues par les parties dans le contrat de travail ou par voie de convention collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions dont les parties peuvent convenir en application de l’article 114 du Code du travail.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 85 de la résolution ministérielle no 27/06, à laquelle elle s’est référée dans ses commentaires précédents, a été abrogé en vertu du décret no 326 de 2014 (règlement du Code du travail).
Article 9. Interdiction des retenues sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas les retenues sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 11. Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. La commission note que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition réglementant cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13. Lieu du paiement du salaire. La commission note que le Code du travail et son règlement ne réglementent pas le lieu du paiement du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 13 sur cette question.
Article 15 d). Tenue d’états des salaires. La commission note que le Code du travail et son règlement ne prévoient pas la tenue d’états des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention sur l’article 85(c) de la décision ministérielle no 27/06 du 12 janvier 2006, qui semble autoriser des déductions sur salaires pratiquement sans limites, sur la base du consentement du travailleur au remboursement de prêts ou pour effectuer un dépôt bancaire, ou à toute autre fin similaire, alors que la convention exige que le total des retenues autorisées soit limité à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission note que la décision ministérielle no 27/06 a été modifiée par la décision ministérielle no 9/2008, mais que l’article 85(c) est encore en vigueur. La commission note également que l’article 125 du Code du travail fixe à un tiers du montant du salaire du travailleur le pourcentage maximum des salaires pouvant faire l’objet d’une retenue. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la limite fixée à l’article 125 du Code du travail s’applique aussi aux retenues autorisées en application de l’article 85(c) de la décision ministérielle no 27/06.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la résolution ministérielle 27/06 du 12 janvier 2006 portant règlement général concernant l’organisation du salaire.

La commission note que la plupart des dispositions du nouveau règlement réitèrent des principes énoncés dans le Code du travail de 1984, tels que le principe du paiement en monnaie ayant cours légal et à intervalles réguliers (art. 81), ou le principe du paiement au lieu du travail et les jours ouvrables (art. 83 et 84). D’autres dispositions introduisent de nouveaux principes qui sont en conformité avec la convention comme, par exemple, la possibilité du paiement du salaire par transfert bancaire (art. 82) ou la possibilité pour une tierce personne de recevoir le salaire à la place et au nom du travailleur, sur la base d’une autorisation écrite (art. 84). La commission note également que, contrairement à l’article 125 du Code du travail qui se réfère à des retenues sur le salaire uniquement pour cause de saisie, l’article 85 du nouveau règlement prévoit aussi des retenues pour cause de cession volontaire, pratiquement sans limites, puisque d’après le règlement le montant des retenues est fixé par l’intéressé. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention exige des mesures visant à protéger le salaire contre la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les dispositions appropriées afin de satisfaire pleinement aux exigences de la commission sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment par des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

En ce qui concerne les commentaires du 31 janvier 1991 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l'application de cette convention et la pratique de l'entreprise publique Cubatecnica, le rapport du gouvernement contient les informations ci-après ainsi qu'un exemplaire du contrat conclu entre la Cubatecnica et les jeunes travailleurs: le gouvernement indique que des jeunes travailleurs ont été envoyés en République démocratique allemande pour y travailler, en vue d'améliorer leurs qualifications, sur la base d'un accord bilatéral entre les gouvernements. Aux termes du contrat, les jeunes travailleurs doivent verser à Cuba 60 pour cent du montant représentant la différence entre leur revenu mensuel et la somme estimée nécessaire à leur entretien dans le pays. Cette dernière somme se montait à 350 marks en République démocratique allemande et équivalait au montant alloué aux étudiants cubains dans ce pays, selon le gouvernement. En vertu de ce contrat, le jeune travailleur autorise la Cubatecnica à prélever de l'argent sur son compte bancaire pour compenser les frais qu'il lui occasionne, et il ne peut gérer son compte qu'après avoir payé sa dette à la Cubatecnica. Le gouvernement indique également que le taux de change appliqué à cet égard était celui fixé par la Banque nationale de Cuba, et qu'il correspondait au taux en vigueur dans les transactions entre les deux pays.

La commission a pris note de ces informations. Elle tient à faire remarquer que, même si l'article 6 de la convention ne s'applique pas dans ce cas puisque la Cubatecnica n'est pas l'employeur des jeunes travailleurs, les dispositions comme celles de l'article 3 (paiement en monnaie ayant cours légal) et de l'article 12 1) (paiement à intervalles réguliers) visent à assurer que les travailleurs touchent l'intégralité de leur salaire de façon à pouvoir en disposer immédiatement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de jeunes travailleurs sont envoyés à l'heure actuelle à l'étranger aux termes d'un contrat avec la Cubatecnica et, dans l'affirmative, de fournir des informations détaillées sur la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que, faisant suite aux explications fournies par le gouvernement en rapport avec ses commentaires antérieurs et conformément aux dispositions de l'article 2 du Code du travail qui porte intégration du droit cubain du travail, le décret-loi no 798 de 1938 fait partie de la législation complémentaire dudit code, garantissant ainsi l'application de cette convention.

La commission note également les commentaires en date du 31 janvier 1991, envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), au sujet, notamment, de l'application de cette convention. La CISL indique que l'entreprise publique CUBATECNICA, qui engage des jeunes pour travailler à l'étranger pendant quatre ans, impose des contrats aux termes desquels 60 pour cent du salaire des travailleurs sont retenus par l'Etat pour son usage et sont rendus aux intéressés lorsqu'ils sont de retour à Cuba. La commission espère que le gouvernement lui communiquera prochainement ses observations afin qu'elle puisse examiner les commentaires de la confération susmentionnée.

[Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période qui prend fin le 30 juin 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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