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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Protection du salaire
Articles 8 et 10 de la convention no 95.Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaire Minimum

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’Etat en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016. S’agissant de l’application de la convention no 26, la CTC indique que les discussions au sein du Conseil consultatif du travail et de l’emploi concernant le salaire minimum n’ont pas permis d’aboutir à une décision. S’agissant de l’application de la convention no 95, la CTC regrette l’absence de règlement de la situation des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, et souligne l’impact grave de cette situation. La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires suite aux observations de la CTC et, notamment, de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi, en application de l’article 106 du Code du travail de 2012. La commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire et protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les arrêtés prévus par les articles 113 et 108 du Code du travail, afin de fixer les quotités de salaire passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire incessible et insaisissable et bénéficiant d’une certaine priorité en qualité de créance privilégiée, en cas de faillite de l’employeur. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté doit être prochainement soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Rappelant la nécessité de prévoir des règles appropriées pour que les revenus du travailleur ne soient pas réduits dans une mesure dépassant ce qui est socialement acceptable, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en ce sens.
Article 14 b). Délivrance du bulletin de salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la contexture du bulletin de salaire sera soumis au CSTE lors de sa prochaine session. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir des informations concrètes sur la finalisation de ce texte et le prie, le cas échéant, d’en fournir une copie dès son adoption. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi portant révision du Code du travail, qui a déjà fait l’objet de commentaires techniques de la part du Bureau et qui devrait être prochainement soumis à l’Assemblée nationale.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans sa précédente observation, la commission notait que, en dépit de ses engagements réitérés à mettre un terme au problème persistant du paiement différé des salaires, notamment dans le secteur public, le gouvernement, confronté à des difficultés d’ordre économique et politique, ne faisait état d’aucune mesure concrète en vue d’un apurement de la dette salariale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir versé six mois de salaire en avril 2010 et trois mois de salaire en mai 2011 aux fonctionnaires touchés par les retards de paiement. A cet égard, la commission croit comprendre que le gouvernement a reçu en 2010 une aide financière d’institutions internationales et de pays donateurs, destinée à l’aider à liquider ses arriérés de paiement. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le montant des salaires impayés aux fonctionnaires pour la période allant de 1995 à 2010 est estimé entre 35 et 45 mois. Se référant à sa précédente observation ainsi qu’au paragraphe 367 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission rappelle qu’une situation dans laquelle une partie de la force de travail se voit systématiquement refuser les fruits de son labeur ne peut durer éternellement et qu’en conséquence des actions ciblées et prioritaires s’imposent pour mettre un terme à ces pratiques. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera, sans plus attendre, à élaborer un calendrier pour le règlement prompt et définitif de tous les arriérés de salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème, et en particulier sur le montant global de la dette salariale, le nombre approximatif de travailleurs concernés et la durée moyenne des retards de paiement des salaires. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant à l’utilisation de l’aide étrangère octroyée pour régler la dette salariale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle apprécierait de recevoir un supplément d’information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail pour donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le paiement du salaire en nature n’ont toujours pas été pris. Dans son plus récent rapport, le gouvernement évoque la possibilité d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail, élaboré par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), instrument qui se substituera alors aux codes nationaux en vigueur dans les pays membres, si bien qu’à ses yeux il serait parfaitement inutile de prendre entre-temps des initiatives sur ce plan au niveau national. La commission est conduite à faire observer que, nonobstant la perspective d’une adoption prochaine de l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA, le gouvernement reste lié par les dispositions de ces articles de la convention et reste tenu de l’appliquer de bonne foi, à travers la législation et dans la pratique. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour prendre les arrêtés déterminant les conditions et les limites dans lesquelles la nourriture et le logement doivent être assurés aux travailleurs en remplacement partiel du salaire en espèces.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté (fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives et la fraction du salaire exempt de toute cession ou saisie et revêtant une certaine priorité en qualité de créance privilégiée en cas de faillite de l’employeur) a été élaboré et sera soumis à la prochaine réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). La commission rappelle qu’elle souligne depuis dix-huit ans la nécessité de prendre des dispositions d’ordre législatif pour donner effet aux articles 113 et 108 du Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de ces articles de la convention et elle le prie de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis dans ce sens.

Article 9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas eu connaissance, dans la pratique, de cas d’employeurs désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titres, si bien que les dispositions de l’article 93 du Code du travail sont tombées en désuétude. Le gouvernement ajoute qu’en tout état de cause le Code du travail actuellement en vigueur cessera de s’appliquer dès que l’Acte uniforme du droit du travail de l’OHADA aura été adopté. La commission est d’avis que tout arrangement par lequel un employeur serait autorisé à recevoir d’un travailleur un cautionnement en numéraire présente un certain risque d’abus et doit, de ce fait, s’accompagner de sauvegardes suffisantes. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation du CSTE, les arrêtés prévus à l’article 94 du Code du travail afin que les salaires des travailleurs soient protégés dans toute la mesure possible.

Article 14 b). La commission note qu’un projet d’arrêté fixant, en application de l’article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin de salaire du travailleur est en cours d’élaboration et doit être soumis pour adoption à la prochaine session du CSTE. Rappelant que le gouvernement annonce son intention de prendre cet arrêté depuis 1991, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires sans aucun autre délai et de la tenir informée de tout progrès tangible sur ce plan.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission rappelle ses précédentes observations concernant la persistance du problème du paiement différé du salaire, notamment dans le secteur public, et les commentaires formulés à ce propos par la Fédération syndicale autonome des travailleurs des Comores (USATC). La commission a noté depuis un certain temps que le gouvernement réitère régulièrement son engagement de rechercher une solution qui fasse l’unanimité dans le cadre du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Pour pouvoir évaluer la situation comme il convient, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue du problème, les mesures d’ordre pratique prises jusqu’à présent et les résultats éventuellement obtenus.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les efforts qu’il déploie pour parvenir au paiement régulier du salaire sont considérablement handicapés par des difficultés d’ordre politique et économique, et à réitérer ses espérances en une solution rapide du problème, sans donner pour autant d’informations précises sur l’évolution de la situation, les mesures prises ou envisagées ou encore sur toute proposition pertinente qui aurait pu être formulée par le CSTE. Tout en mesurant pleinement les difficultés économiques et politiques que les Comores ont traversées ces dernières années, la commission estime que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour observer étroitement la situation et définir un plan à échéance déterminée pour l’élimination des dettes salariales.

La commission saisit cette opportunité pour l’inviter à se reporter aux paragraphes 356 à 374 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle souligne que la rupture du cercle vicieux du non-paiement ou du paiement différé du salaire est subordonnée principalement à trois éléments: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) une réparation équitable du préjudice subi. Elle souligne également que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions (paragr. 355).

En conséquence, la commission appelle instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour mettre un terme à ces pratiques, qui privent les travailleurs des fruits de leur labeur et qui altèrent inexorablement l’économie nationale dans son ensemble. Elle le prie de fournir en vue de sa prochaine session des informations complètes sur les développements les plus récents de la situation concernant les arriérés de salaire, par exemple le nombre approximatif de travailleurs touchés, les branches d’activité économique les plus touchées, la durée moyenne des retards de paiement des salaires, le montant global des arriérés de salaire en cours de même que tout échéancier qui aurait été négocié pour le paiement des sommes restant dues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter des arrêtés d’application en vertu des articles 98 et 99 du Code du travail pour donner effet aux dispositions de la convention concernant les prestations en nature.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement d’adopter l’arrêté prévu à l’article 113 du Code du travail afin de fixer les portions du salaire soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 108 du Code du travail ces portions détermineraient à la fois la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espérait, d’autre part, que des mesures seraient prises en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, afin d’informer les travailleurs sur les conditions et les limites pour effectuer des retenues sur leurs salaires.

Article 9. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’application des dispositions de l’article 93 du Code du travail en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l’inspecteur du travail.

Article 14 b). La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur ce point et exprime de nouveau l’espoir que l’arrêté prévu à l’article 105 du Code du travail sera adopté très prochainement.

A propos des commentaires en suspens, le gouvernement déclare dans son rapport que, dans l’attente d’une prochaine assistance technique du BIT, il espère présenter prochainement au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) des projets de textes réglementaires assurant l’application de la législation nationale et de la convention. La commission rappelle les déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles, dès que le CSTE fonctionnera, les arrêtés pourront être élaborés, et veut croire que le gouvernement ne tardera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes dispositions de la convention, sur lesquelles la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt la première réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) qui s’est tenue les 26 et 27 septembre 2001 avec l’assistance technique et matérielle du BIT. Dans son rapport, le gouvernement indique que lors de la première réunion du CSTE il a soumis un certain nombre de projets de textes d’application du Code du travail et qu’il a recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. S’agissant du problème des arriérés de salaires, le gouvernement déclare qu’il espère trouver une solution viable au remboursement des arriérés de salaires dans le cadre du CSTE.

La commission note également les commentaires formulés par l’Union de syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), selon lesquels le gouvernement n’a pas fait d’efforts pour résoudre le problème du paiement des arriérés de salaires. En outre, l’USATC note la rupture du dialogue social par le gouvernement pour échapper au problème. Elle indique par ailleurs que les salariés sont victimes des répercussions du non-versement des salaires et du gel des carrières sur le régime des pensions au niveau de la Caisse de retraite des Comores. L’USATC indique également qu’il y a des suspensions abusives de salaires de fonctionnaires par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en 2001, les fonctionnaires de l’Etat n’ont pas subi de retards dans le paiement de leurs salaires.

Tout en notant que le gouvernement réitère son engagement à chercher une solution de consensus au remboursement des arriérés de salaires, la commission ne peut qu’insister une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de garantir dans les faits le paiement régulier des salaires et la liquidation totale des arriérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et les mesures prises à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires à propos du paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire en nature était pratiqué uniquement dans le cadre des projets financés par des organismes internationaux, et que ces projets ont pris fin depuis un certain moment, donc aucune institution du pays n’utilise cette pratique actuellement.

La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail allaient pouvoir être élaborés de manière à ce qu’ils donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement et elle regrette qu’aucun progrès n’a été accompli à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire des efforts pour mettre en place l’organe mentionné ainsi que d’indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, l’adoption d’un arrêté en vertu de l’article 113 du Code du travail avait été demandée, afin de préciser les portions du salaire soumises à prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents. Elle rappelle en outre sa demande à propos de la prise des mesures afin d’informer les travailleurs des conditions et des limites pour effectuer des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement dans sa réponse indique que, étant donné qu’aucun progrès n’a été réalisé pour faire fonctionner le Conseil supérieur du travail, et en considérant la situation financière du pays, aucune mesure n’a été prise pour accomplir ces dispositions de la convention.

Tout en prenant en considération les problèmes économiques mentionnés par le gouvernement, la commission rappelle que tout Etat qui ratifie une convention internationale du travail est censé tenir compte de ses dispositions et de prendre les mesures pour rendre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’informer des mesures prises à cet effet.

Toutefois, la commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, conformément aux dispositions des conventions ratifiées et aux commentaires des organes de contrôle. La commission encourage le gouvernement à transmettre une demande officielle au BIT et prie le Bureau d’accorder cette assistance aussitôt que la requête officielle lui parviendra.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires communiqués par l’Union de syndicats autonomes des travailleurs de Comores (USATC). Dans ses commentaires, l’USATC indique que les salariés de l’Etat de la Grande Comore et de l’île de Mohéli n’ont pas reçu leurs salaires pendant vingt mois pour la période 1995 à 2000, et que les salariés d’Anjouan totalisent trente mois d’arriérés. L’USATC ajoute en outre que des ponctions sont faites sur les salaires restant à leur payer sous les injonctions du FMI et de la Banque mondiale, que les promotions professionnelles ont été gelées pendant plus de six ans et que certains employeurs n’établissent pas de bulletin de paie à leurs employés. La commission note également que selon l’USATC la pratique de payer les salaires avec retard est en train d’affecter les secteurs privé et parapublic où des retards de trois à quatre mois sont constatés. En outre, l’USATC indique que le protocole d’accord du 20 mai 2000, sur le remboursement des arriérés de salaires conclu entre le gouvernement, d’une part, le Syndicat national d’instituteurs comoriens (SNIC) et le Syndicat national de professeurs comoriens (SNCP), d’autre part, est resté lettre morte.

La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation antérieure ainsi qu’aux commentaires de l’USATC relative au protocole d’accord du 20 mai 2000 sur le remboursement des arriérés de salaires.

En ce qui concerne les arriérés de salaires, la commission note que le gouvernement indique que, pour des raisons d’ordre économique, la régularité du paiement des salaires de tous les travailleurs comoriens est loin d’être effective et, de ce fait, il y a un cumul des salaires impayés au fil des années. La commission note cependant l’intention du gouvernement de trouver une solution adéquate au remboursement des arriérés ainsi qu’à leur paiement régulier, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, lorsque les contraintes économiques auront disparu.

En ce qui concerne le protocole d’accord sur le remboursement des arriérés de salaires, la commission note que le gouvernement indique que ledit protocole ne prévoyait pas le remboursement des arriérés de salaires, mais plutôt la titularisation de certains instituteurs, ainsi que le remboursement de deux mois de salaires dont la première échéance a été honorée à la date prévue.

Tout en prenant note des problèmes économiques du pays, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème du remboursement des arriérés à la lumière de l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé concernant les mesures adoptées pour résoudre ce problème afin que la commission puisse l’examiner lors de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés pendant près de 12 mois aux travailleurs de l'Etat et que 52 pour cent des fonctionnaires sont des enseignants. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de répondre également aux points suivants soulevés dans la demande directe antérieure.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés pendant près de 12 mois aux travailleurs de l'Etat et que 52 pour cent des fonctionnaires sont des enseignants. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en février 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, était pratiqué et que les travailleurs concernés mettaient le plus souvent en vente aux prix du marché les produits ainsi livrés. Il a ajouté que la valeur attribuée à ces prestations en nature correspondait au salaire qu'ils auraient perçu s'ils étaient payés en espèces et que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail n'ont pas été adoptés.

La commission relève cette information et rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)). Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission remarque qu'aucun arrêté au sens de l'article 113 du Code du travail n'a été édicté pour préciser les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle note également qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions par conséquent détermineraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la fraction du salaire constituant une créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espère qu'un tel arrêté sera bientôt adopté afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées (article 8, paragraphe 2).

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été relevé de recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail et que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. La commission espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a relevé l'intention du gouvernement d'établir l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la composition des bulletins individuels de paie et le prie d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des données comprises dans la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant les articles 3, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14 a) de la convention et le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué et que les travailleurs concernés mettent le plus souvent en vente aux prix du marché les produits ainsi livrés. Il ajoute que la valeur attribuée à ces prestations en nature correspond au salaire qu'ils auraient perçu s'ils étaient payés en espèces et que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail n'ont pas été adoptés.

La commission relève cette information et rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)). Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission remarque qu'aucun arrêté au sens de l'article 113 du Code du travail n'a été édicté pour préciser les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle note également qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions par conséquent détermineraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la fraction du salaire constituant une créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espère qu'un tel arrêté sera bientôt adopté afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées (article 8, paragraphe 2).

Article 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été relevé de recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail et que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. La commission espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission relève l'intention du gouvernement d'établir l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la composition des bulletins individuels de paie et le prie d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a examiné avec intérêt les deux premiers rapports communiqués par le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la convention pour les Comores. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal est autorisé.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note que, conformément à l'article 103 du Code du travail, le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre IV concernant le salaire.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des arrêtés ont été pris, en vertu des articles 98 et 99 du Code du travail en vue de rendre effectives les dispositions des conditions prévues au paragraphe 2 de cet article et, dans l'affirmative, d'en transmettre une copie, ainsi que de donner des informations sur la pratique suivie dans le pays à ce sujet.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission observe que, conformément à l'article 113 du Code du travail, les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents seront fixés par des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les arrêtés susmentionnés ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie de ces arrêtés. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions prises pour informer les travailleurs de toutes mesures adoptées sur les conditions et les limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.

Article 9. La commission observe que, selon l'article 93 du Code du travail, tout chef d'entreprise désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. L'autorisation en question mentionnera notamment le poste concerné et le montant correspondant du cautionnement. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises en vue de réglementer l'autorisation susmentionnée afin de protéger le salaire des travailleurs.

Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 108 du Code du travail prévoit que la fraction insaisissable des salaires représente la différence entre les salaires et commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions, telle que déterminée par les arrêtés prévus à l'article 113 du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les arrêtés en question ont été adoptés et, si cela a été le cas, de transmettre une copie desdits arrêtés.

Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient les conditions dans lesquelles la créance des salaires est privilégiée sur les biens du débiteur.

Article 11, paragraphe 3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la législation nationale prévoit un ordre de priorité de la créance privilégiée par le salaire par rapport aux autres créances privilégiées.

Article 14 a). La commission observe qu'en dehors de l'article 39 du Code du travail aucun autre article ne contient de dispositions prévoyant que le travailleur sera informé sur les conditions de salaire qui lui seront applicables avant qu'il ne soit affecté à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 14 b). La commission observe que, conformément à l'article 105 du Code du travail, la contexture du bulletin individuel de paie des travailleurs sera fixée par arrêté pris après avis du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel arrêté a été adopté et, si cela a été le cas, d'en transmettre une copie.

Article 15 d). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la forme et la méthode applicables à la tenue d'états, conformément à ce qui est prévu par cette disposition de la convention.

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