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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code Pénal adopté en 2009 ne prévoit pas de dispositions relatives au travail des prisonniers et que cette question serait régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux. La commission a noté que l’article 78 de ce projet prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés, mais ne semble pas comporter de dispositions relatives au travail obligatoire des prisonniers. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 relative aux conditions dans lesquelles les personnes condamnées sont autorisées à travailler, après y avoir consenti, contient des annexes comportant des modèles de contrats à établir par l’établissement pénitentiaire pour le travail librement consenti et un formulaire sur la demande de la personne condamnée à travailler sur une base volontaire. La commission a demandé au gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et de ses annexes, ainsi qu’une copie du projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il aura été adopté.
La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport une copie de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines, mais qu’il ne contient pas de copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 et de ses annexes. La commission note également que, dans son rapport sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi no 254/2013 a été approuvé par la décision du gouvernement no 157/2016 qui contient un chapitre sur le travail des détenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 78 de la loi no 254/2013 concerne le droit au travail et non pas l’obligation au travail. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011, y compris ses annexes, ainsi qu’une copie du règlement d’application de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’adoption en juillet 2009 d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) qui, à la différence du précédent Code pénal, ne prévoit pas de dispositions relatives au travail des prisonniers. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 2009 n’était pas encore entré en vigueur et qu’un projet de loi d’application du code était toujours en cours d’examen.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal (loi no 286/2009) entrera en vigueur le 1er février 2014 et que, dans la mesure où celui-ci ne contient pas de disposition à cet égard, la question du travail des prisonniers sera régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il sera adopté. La commission observe que l’article 78 de ce projet de loi prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés, mais ne semble pas comporter de dispositions relatives au travail obligatoire des prisonniers. Toutefois, la commission note que, dans son rapport soumis en vertu de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 relative aux conditions dans lesquelles les personnes condamnées sont autorisées à travailler, après y avoir expressément consenti, a été publiée en mars 2011. Le gouvernement indique que les annexes à l’ordonnance no 420/2011 comportent des modèles du contrat à établir par l’établissement pénitentiaire pour le travail librement consenti, ainsi que du formulaire concernant la demande de la personne condamnée à travailler sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011, y compris ses annexes, avec son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir copie du projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009). Elle avait noté une contradiction entre l’article 56 de l’ancien Code pénal (Code pénal de 1968 dans sa teneur modifiée), prévoyant que les personnes condamnées à une peine de prison sont obligées de travailler, et les dispositions de l’article 53(3) du Code pénal de 2009, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent donner leur accord pour accomplir un travail utile. La commission avait noté cependant que les dispositions de l’article 53(3) mentionnées par le gouvernement ne semblaient pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur ce point.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code pénal de 2009 ne comporte pas de dispositions relatives au travail devant être accompli par les prisonniers, et que l’article 78 du projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code pénal de 2009 n’est pas encore entré en vigueur et que le projet de loi d’application du Code pénal est toujours en discussion devant le Parlement.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté qui semble prévoir le caractère volontaire du travail des personnes condamnées à une peine de prison. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’entrée en vigueur du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission a précédemment noté l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission a relevé que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement s’est référé à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission a relevé que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement se réfère à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 238 et 239 du Code pénal, qui rendaient passibles de peines de prison les crimes contre l’autorité (atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante; insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions).

La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 238 du Code pénal a été abrogé en 2002 et l’article 239 devrait être amendé. Elle relève également avec intérêt que la loi no 278/2006 du 4 juillet 2006 portant amendement du Code pénal a abrogé les articles 205 et 206 qui rendaient la diffamation et la calomnie passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et de trois mois à trois ans, respectivement. Cette loi a également modifié les dispositions de l’article 239 du Code pénal de telle sorte que les menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, pendant son service ou pour des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sont passibles de prison (l’insulte et la calomnie ayant été supprimées). La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 239 du Code pénal et, le cas échéant, qu’il communique copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

2. Par ailleurs, la commission constate que le Code pénal (loi no 15/1968) a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa republication au Journal officiel en 1997. Elle relève également que le Code pénal qui avait été adopté en 2004 (loi no 301/2004) n’est pas entré en vigueur et semble faire l’objet d’un nouveau débat. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le processus de révision de la législation pénale et qu’il communique copie du Code pénal en vigueur qui contienne tous les amendements qui lui ont été apportés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 238 et 239 du Code pénal constituent des crimes contre l’autorité, punissables de peines d’emprisonnement, les atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante, ainsi que les insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, lors de son service ou pour des faits commis pendant le service. La commission note également qu’en vertu de l’article 56 du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation d’accomplir un travail utile. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 238 et 239 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note qu’en vertu de l’article 93 de la Constitution l’état de siège ou l’état d’urgence peuvent être déclarés par le Président. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes réglementant ces situations.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes de loi régissant les conditions d’emploi des marins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note des premiers rapports communiqués par le gouvernement et souhaiterait qu’il fournisse des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 238 et 239 du Code pénal constituent des crimes contre l’autorité, punissables de peines d’emprisonnement, les atteintes à l’honneur ou menaces proférées à l’encontre de personnes exerçant une fonction importante au service de l’Etat ou une fonction publique importante, ainsi que les insultes, calomnies et menaces directes ou indirectes proférées à l’encontre d’un employé public dont la fonction implique l’exercice de l’autorité publique, lors de son service ou pour des faits commis pendant le service. La commission note également qu’en vertu de l’article 56 du Code pénal les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation d’accomplir un travail utile. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 238 et 239 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de l’article 1 a) de la convention.

2. La commission note qu’en vertu de l’article 93 de la Constitution l’état de siège ou l’état d’urgence peuvent être déclarés par le Président. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie des textes réglementant ces situations.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes de loi régissant les conditions d’emploi des marins.

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