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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114, 125 et 126 relatives au secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.

Convention (n o  113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959 Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959 Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale mettant en œuvre les conventions nos 113, 114 et 126 a été adaptée en vue de transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007 de l’Organisation internationale du Travail. Le gouvernement indique également que la procédure de ratification de la convention n° 188 est toujours en cours. La commission prend note de ces informations.

Convention (n o  125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. Age minimum et expérience minimale requise. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement fait référence à la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche, ainsi que à deux arrêtés royaux mettant en œuvre la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Sanctions. La commission prend note de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d’infractions aux lois sur la navigation, transmise par le Gouvernement. La commission constate que cette loi ne prévoit pas de sanctions applicables aux personnes obtenant par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer des fonctions exigeant un brevet sans être titulaire du brevet requis à cet effet. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4 de la convention. Nature des examens médicaux et validité des certificats médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 24 mai 2006 sur le certificat d’aptitude des gens de mer, qui actualise les dispositions sur les examens médicaux contenues dans l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM). Elle note, en particulier, que l’article 102 de l’arrêté royal de 1973 a été modifié pour que, dans le cas où la période de validité d’un certificat médical expirerait au cours d’un voyage, le certificat reste en vigueur jusqu’à la fin de ce voyage. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 13 novembre 2009 sur le certificat d’aptitude générale des pêcheurs qui établit un système de supervision et de contrôle des certificats médicaux des pêcheurs.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de pêcheurs employés à bord des navires de pêche battant pavillon belge et le nombre d’irrégularités observées entre octobre 2010 et mai 2011, eu égard aux certificats d’aptitude et aux certificats médicaux des pêcheurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. La commission souhaiterait également recevoir copie du certificat médical standard actuellement utilisé.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres de longueur qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, ainsi que de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Consultation des organisations d’armateurs et de pêcheurs. La commission note que les articles 8 et 9 de l’annexe XX de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM), qui contiennent des dispositions détaillées relatives aux examens médicaux pour l’obtention du certificat d’aptitude générale et le certificat d’aptitude particulière, ont été modifiés par l’arrêté royal du 23 octobre 2001 précité. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’autorité nationale compétente doit consulter les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs avant de déterminer la nature de l’examen médical à effectuer et les indications devant figurer sur le certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations ont été menées avant l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001.

Article 3, paragraphe 2. Prise en compte de l’âge du pêcheur. La commission note que, contrairement aux dispositions précédemment applicables, les articles 8 et 9 de l’annexe XX du RIM dans leur nouvelle teneur ne font plus aucune distinction sur la base de l’âge du pêcheur concerné quant aux conditions physiques requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de l’âge du pêcheur intéressé pour la détermination de la nature de l’examen médical obligatoire, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 3. Expiration de la période de validité du certificat. La commission note que, en vertu de l’article 7 de l’annexe XX du RIM, la durée de validité du certificat d’aptitude générale est de 24 mois pour les pêcheurs âgés de 21 ans révolus et de 12 mois pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans l’hypothèse où la durée de validité du certificat expire au cours d’un voyage, elle est prolongée jusqu’à la fin dudit voyage.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant notamment des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins pêcheurs auxquels s’applique la législation précitée.

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