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Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 115
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle il est toujours en train de réviser ses règlements existants sur la SST dans les établissements industriels et commerciaux et sur les chantiers de construction, en vue de les consolider et d’élaborer un règlement sur la SST ayant un champ d’application général. Le gouvernement indique que, compte tenu des fortes préoccupations du public concernant la SST dans le secteur de la construction, l’adoption de la loi sur la SST dans ce secteur est considérée prioritaire, et que cette loi a obtenu l’approbation générale de l’Assemblée du Conseil législatif lors de sa réunion plénière du 20 avril 2022. Le projet de loi fait actuellement l’objet d’un examen détaillé par la première commission permanente du Conseil législatif. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST et la loi sur la SST dans le secteur de la construction soient finalisés et adoptés dans un avenir proche, en veillant à ce que plein effet soit donné à un certain nombre de dispositions des conventions ratifiées sur la SST, notamment les articles 11 b) (sur la détermination des procédés, substances et agents de travail à interdire, à limiter ou à soumettre à autorisation) et 18 (sur les mesures à prendre en cas d’urgence et d’accident) de la convention no 155, ainsi que l’article 1 (sur l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique) de la convention no 148.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 148, 155 et 167. La commission prend note de la référence du gouvernement aux rapports annuels d’inspection et à l’analyse des accidents du travail publiés sur le site web du bureau des affaires du travail (DSAL), qui contiennent des statistiques détaillées sur les inspections effectuées (y compris les visites d’inspection spéciales sur les chantiers de construction), les sanctions imposées liées aux infractions en matière de SST, les accidents du travail et les maladies professionnelles signalés, ainsi que le paiement des demandes d’indemnisation des accidents du travail. La commission note également que les statistiques concernant les accidents du travail indiquent une tendance à la baisse, le nombre de ces accidents étant passé de 7 309 en 2016 à 4 878 en 2021. C’est dans les secteurs de la culture, des jeux d’argent et des services, de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que de la construction, que surviennent le plus d’accidents. En particulier, plus de la moitié des accidents entraînant un décès ou une incapacité de longue durée ont lieu dans la construction. La commission note en outre que très peu de maladies professionnelles ont été signalées, à savoir trois en 2019, deux en 2020 et deux en 2021. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application dans la pratique des conventions nos 115, 148, 155 et 167, y compris des statistiques pertinentes et les mesures prises ou envisagées pour élaborer diverses politiques et mesures en matière de SST.
  • -Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 12 de la convention. Devoirs des personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il serait donné effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la révision législative en cours sur la SST. La commission observe que les révisions envisagées de la réglementation en matière de SST, telles que décrites par le gouvernement dans son rapport, imposeraient des obligations aux employeurs ou entrepreneurs plutôt qu’à ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, matériels ou substances à usage professionnel. Elle constate aussi l’absence d’informations concernant les mesures prises pour garantir que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, matériels ou substances à usage professionnel mettent à disposition des informations et des instructions (comme l’exige l’article 12 b) de la convention); et entreprennent, conformément à l’article 12 c), des études et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, fournissent ou transfèrent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, lesdits machines, matériels ou substances ne comportent pas de dangers pour la sécurité et la santé de ceux qui les utilisent correctement; ii) mettent à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines, matériels et substances, ainsi que des informations sur les dangers des machines et matériels et les propriétés dangereuses des substances chimiques et des agents ou produits physiques et biologiques, ainsi que des instructions sur la manière d’éviter les dangers connus; et iii) entreprennent des études et des recherches ou se tiennent au courant des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection du travailleur dans des situations dont il a un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations du gouvernement sur la protection contre les conséquences indues pour les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. Le gouvernement se réfère aux articles 9, paragraphe 3, 11, paragraphe 1(4) et (8) et 12 de la loi sur les relations de travail, qui imposent à l’employeur de fournir de bonnes conditions de travail, et aux travailleurs de respecter les ordres et instructions reçus, sauf s’ils sont contraires à leurs droits, ainsi que de collaborer avec l’employeur en matière de SST. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’a pas pris de mesures efficaces ou n’a pas fourni d’équipement de protection individuelle pour assurer leur sécurité, les travailleurs ont le droit de refuser d’exercer leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’un employeur ne peut pas ordonner ou prescrire à un salarié d’effectuer un travail sans lui offrir des conditions de SST suffisantes, y compris la fourniture d’équipements de protection individuelle. Sinon les travailleurs ont le droit de refuser d’exécuter ces tâches sans préjudice ou sanction pour leur refus. La commission prend note de l’obligation générale faite à l’employeur de fournir de bonnes conditions de travail, conformément à la loi sur les relations professionnelles, mais constate l’absence de dispositions législatives spécifiques relatives aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la protection contre des conséquences indues des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé dans tous les secteurs. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si un employeur empêche les travailleurs d’exercer leurs droits de quelque manière que ce soit, le DSAL engagera une procédure de sanction contre l’employeur conformément à l’article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 85, paragraphe 1(2) de la loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une quelconque procédure a été engagée par le DSAL concernant la protection prévue aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux employeurs ou plus présents sur le même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la raison pour laquelle la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail n’est exigée par la loi que dans le secteur de la construction (article 1, paragraphe 2 du décret-loi no 44/91/M) est qu’il y a peu de cas d’employeurs multiples sur un même lieu de travail dans les autres secteurs. Le gouvernement indique que, dans la pratique, dans les secteurs autres que celui de la construction, s’il y a plusieurs employeurs sur un même lieu de travail, le DSAL se met en rapport avec le propriétaire ou le principal responsable du lieu de travail concerné pour coordonner la collaboration entre les employeurs sur les questions de SST, afin de garantir que les travailleurs travaillent dans le respect de la législation sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures envisagées, notamment dans le cadre de l’élaboration du règlement sur la SST, afin de garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent à l’application des prescriptions de la convention.
Article 19 d). Mesures visant à garantir que les représentants des travailleurs reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission avait précédemment noté la référence du gouvernement aux dispositions de la législation existante sur les obligations de l’employeur ou du contractant de fournir aux salariés une formation dans le domaine de la SST. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant la formation des représentants des travailleurs, selon laquelle, que le travailleur soit ou non un représentant des travailleurs, tant qu’il ou elle est un employé ou une employée de l’entreprise concernée, l’employeur ou le contractant doit fournir une formation à la SST conformément à la législation pertinente. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 6, 7, paragraphe 1, et 8 de la convention. Fixation des doses et quantités maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son rapport, à sa précédente demande concernant la révision des doses maximales admissibles, à la lumière des connaissances actuelles et compte tenu de l’Observation générale de 2015. En particulier, le gouvernement indique que le processus d’adoption du règlement sur la SST a été retardé en raison de la priorité accordée à la modification de la réglementation sur la SST dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique que, lors de la détermination des doses et des quantités maximales admissibles de radiations ionisantes dans le projet de règlement sur la SST, il sera tenu compte à la fois des doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et des circonstances locales, notamment des types de travaux liés aux radiations ionisantes et des types de sources de radiations, ainsi que des doses effectives pour le corps entier, l’abdomen et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la dose maximale admissible soit réexaminée lors de l’adoption du règlement sur la SST dans un avenir proche, à la lumière des connaissances actuelles et en tenant compte de l’Observation générale de 2015, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. En référence à sa précédente demande d’information concernant l’adoption de projets de réglementation qui donneraient effet à cette prescription, la commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus au projet de règlement sur la SST qui prévoira la fréquence et le type d’examens médicaux à effectuer pour les travailleurs exposés aux radiations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST contenant des dispositions donnant effet à l’article 12 de la convention soit adopté dans un proche avenir, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 13. Mesures à prendre rapidement dans certains cas en raison de la nature ou du degré de l’exposition. Examen des conditions de travail par des personnes compétentes. Dispositions correctives prises par l’employeur. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de règlement sur la SST, il sera envisagé d’imposer aux employeurs l’obligation d’affecter du personnel à la mesure régulière de l’exposition des travailleurs aux radiations, et de veiller à ce que les équipements qui génèrent des radiations ionisantes soient installés, réparés, entretenus et testés par des personnes qualifiées. Le projet de règlement contiendra également des dispositions relatives au lieu de stockage des substances radioactives, aux mesures de protection collective et aux équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur la SST, qui contient des dispositions donnant plein effet à l’article 13 de la convention, soit adopté dans un proche avenir, notamment en précisant qu’en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement pour que des personnes compétentes examinent les conditions d’exécution des tâches du travailleur (article 13 c)) et que l’employeur prenne toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux (article 13 d)).
Article 14. Interruption, sur avis médical, de l’affectation à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et emploi de remplacement. Suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement aux articles 47, paragraphe 1 a) et b) et 55 du décret no 40/95/M, qui s’appliquent aux travailleurs temporairement incapables d’effectuer un travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’aucun travailleur ne soit employé ou ne continue d’être employé, contrairement à un avis médical autorisé, à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes, y compris dans des situations où aucune anomalie ou maladie professionnelle n’a été détectée.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Articles 4, paragraphe 2, et 8 de la convention. Normes techniques. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son rapport, à sa précédente demande concernant l’établissement de critères et de limites d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations dans le milieu de travail. Le gouvernement se réfère à la nécessité de mener des recherches et tenir des consultations publiques appropriées, en particulier concernant les points de vue des secteurs concernés sur les normes techniques pertinentes, afin d’obtenir des données scientifiques suffisantes pour pouvoir fixer des critères pertinents. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, le DSAL utilise les directives de Macao sur la qualité de l’air intérieur dans les lieux publics en général et la norme nationale de la République populaire de Chine «Norme de la qualité de l’air intérieur» (GB/T1883-2002) comme base de surveillance des gaz nocifs et de la pollution de l’air sur le lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 8, paragraphes 1 à 3 de la convention, en fixant des critères pour déterminer les dangers de l’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations dans le milieu de travail et, le cas échéant, en spécifiant des limites d’exposition sur la base de ces critères. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, y compris sur les compétences techniques pertinentes auxquelles il a fait appel pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les comités d’inspection, composés de représentants du bureau du développement économique et technologique, du DSAL, du bureau des services d’incendie, du département des services urbains et du bureau de la santé, effectuent des inspections des nouvelles installations dans le cadre de leurs compétences respectives, y compris en ce qui concerne la prévention des incendies, la SST et les conditions de protection du milieu de travail. Dans le même temps, les services compétents continuent de surveiller les installations ou les procédés de travail déjà établis afin de s’assurer que les mesures de sécurité sont mises en œuvre et appliquées conformément à la loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 10. Travail sans équipement de protection individuelle. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs dispositions des lois et règlements relatifs à la SST prévoient l’obligation pour les employeurs de fournir un équipement de protection individuelle, afin d’assurer la sécurité des travailleurs. Le gouvernement se réfère aux articles 9, paragraphe 3, 11, paragraphes 1 et 4, et 12 de la loi sur les relations de travail, indiquant que l’obligation générale des employeurs de fournir de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité au travail englobe l’obligation de fournir des équipements de protection individuelle et que les travailleurs ont le droit de refuser de travailler si ces équipements de protection ne sont pas fournis. Le DSAL applique les sanctions appropriées à l’employeur concerné, conformément à la loi, si des infractions sont détectées. Notant l’absence de dispositions faisant explicitement référence à l’obligation de fournir des équipements de protection individuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de l’élaboration du règlement sur la SST, pour garantir que les employeurs fournissent et entretiennent un équipement de protection individuelle approprié dans les situations où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations ne se situent pas dans les limites spécifiées.
Article 15. Personne compétente désignée par l’employeur ou recours à un service extérieur. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement sur l’application de cet article dans les secteurs autres que la construction. Le gouvernement indique que la législation existante ne prévoit pas l’obligation générale pour les employeurs de désigner des personnes compétentes ou des prestataires de services qualifiés pour traiter des questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu de travail. Toutefois, pour atteindre l’objectif de prévention des risques professionnels, le DSAL continuera à redoubler d’efforts pour promouvoir le respect de la SST dans tous les secteurs et à encourager les employeurs à nommer des personnes compétentes ou des prestataires de services qualifiés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir la désignation d’une personne compétente ou le recours à des services extérieurs par les employeurs pour traiter les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu de travail, y compris par l’adoption d’une législation pertinente.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 16, paragraphe 1 d), et 17 de la convention. Conduite de véhicules et d’engins de terrassement ou de manutention par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. Installations, machines, équipements et outils à main. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement dans son rapport au projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction, qui contient une prescription générale selon laquelle les essais, l’examen, l’inspection et la préparation des plans de construction pour les machines, installations, outils, équipements, structures d’ingénierie et procédés spécifiques doivent être effectués par des ingénieurs ou du personnel désigné par l’entrepreneur ayant reçu une formation et une expérience appropriées. En outre, le projet de loi prévoit l’adoption de règles administratives supplémentaires, qui spécifieront les normes techniques pertinentes pour les machines, outils, équipements et procédés de travail, si nécessaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet aux articles 16, paragraphe 1 d) et 17 de la convention.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Suite à sa demande précédente, la commission note la référence du gouvernement au projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction et à ses règles administratives supplémentaires, qui prévoient que: i) avant de travailler dans un espace confiné où la pression atmosphérique est plus élevée, une évaluation des risques doit être effectuée et un permis de travail doit être délivré par une personne désignée ayant une formation appropriée et une expérience professionnelle pertinente; ii) avant l’entrée dans l’espace confiné, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir les réactions corporelles indésirables causées par la haute pression de l’air comprimé; et iii) des mesures de sécurité doivent être observées, telles que l’organisation de la présence de personnel de premiers secours et la spécification d’une limite de temps de travail sûre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives complémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 21 de la convention.
Article 23. Travaux au-dessus d’un plan d’eau. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction exige des entrepreneurs qu’ils veillent à ce que l’équipement soit dans un état approprié pour le travail et ne présente pas de risque, y compris l’équipement de transport utilisé sur l’eau. En conséquence, les entrepreneurs sont tenus de s’assurer que l’équipement est sûr et adapté aux travaux au-dessus d’un plan d’eau. En outre, des projets de règles administratives supplémentaires prévoient l’obligation des entrepreneurs de: i) prendre des mesures pour empêcher les travailleurs de tomber dans l’eau lorsque les travaux de construction sont effectués sur l’eau ou à proximité; ii) fournir des équipements de sauvetage appropriés, en particulier des gilets de sauvetage et des bouées de sauvetage, si ces mesures ne permettent pas de prévenir efficacement le risque de noyade; et iii) prévoir la présence de personnes chargées de secourir les victimes de noyade. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 23 de la convention.
Article 27 b). Manipulation d’explosifs par une personne compétente. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction prévoit l’obligation pour les entrepreneurs, en ce qui concerne les matériaux sur les sites de construction et les lieux de travail, y compris les explosifs: i) de procéder à des évaluations de la sécurité du milieu de travail et des procédés de travail; et ii) d’élaborer et adopter des mesures de sécurité pour protéger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs et autres personnes. En outre, le projet de règles administratives supplémentaires contient également une série de mesures de sécurité sur l’utilisation d’explosifs pour la démolition, notamment: i) l’utilisation d’explosifs pour la démolition nécessite l’approbation préalable de l’autorité publique compétente; ii) la démolition doit être effectuée par une personne désignée ayant une formation et une expérience appropriées dans le domaine de travail pertinent; iii) la démolition doit être effectuée par un ingénieur civil désigné et dirigée par une personne désignée; et iv) la main-d’œuvre et les autres personnes doivent se trouver dans un endroit sûr et des signaux appropriés doivent être donnés avant la démolition à l’aide d’explosifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 27 b) de la convention.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention ont été prises en considération lors de l’élaboration du projet de loi sur la SST dans le secteur de la construction, comme l’obligation pour les entrepreneurs de veiller à ce que des méthodes de construction appropriées soient utilisées pour éviter et réduire les dangers, et d’adopter des mesures de protection, y compris des mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle, si les dangers ne peuvent être complètement évités. Les prescriptions spécifiques des mesures de protection seront réglementées par des règles administratives supplémentaires, qui visent à préciser les types d’équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés par les travailleurs lorsqu’ils effectuent des travaux en étant exposés à des risques physiques, chimiques, biologiques et électriques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la loi sur la SST dans le secteur de la construction et de ses règles administratives supplémentaires, en veillant à ce qu’elles donnent pleinement effet à l’article 28 de la convention.
Article 33, paragraphe 2. Formation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre et les effets du système de cartes de sécurité au travail dans le secteur de la construction et des autres formations dispensées aux travailleurs et aux employeurs du secteur de la construction. Ainsi, au cours de la période considérée, 215 949 personnes au total ont été formées, dont 205 701 ont reçu une carte de sécurité professionnelle dans la construction. Au 31 mai 2022, on comptait 132 999 titulaires de cartes valides. En outre, le programme de formation spécifique à la sécurité dans le secteur de la construction a été lancé en juin 2018, afin de dispenser des cours de formation sur le travail en hauteur, l’utilisation de l’électricité, le travail dans des espaces confinés, l’inspection et le fonctionnement en toute sécurité des appareils de levage, entre autres. Les travailleurs ayant suivi la formation spécifique susmentionnée et réussi l’examen se voient délivrer un «certificat de formation spécifique à la sécurité dans la construction». Depuis son lancement, ce dispositif a gagné en popularité dans le secteur, un nombre croissant de praticiens de première ligne s’inscrivant aux cours correspondants. Depuis son lancement en 2018 jusqu’au 31 mai 2022, 6 272 travailleurs, au total, ont suivi les cours, dont 5 767 ont obtenu le certificat. En outre, depuis 2005, le DSAL et le centre d’éducation permanente de l’Université de Macao organisent conjointement le «cours de certificat pour les superviseurs de la sécurité dans la construction», lequel a été suivi par 1 210 personnes. Depuis 2014, le «cours de certification pour les superviseurs adjoints de la sécurité dans la construction» a été organisé conjointement avec l’Association de la sécurité dans la construction de Macao, et a été suivi par 1 000 personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’informations faites au paragraphe 30.
Article 3, paragraphes 1 et 2, article 6, article 7, paragraphe 1, et article 8, de la convention. Fixation de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et de quantités maximales admissibles de substances radioactives. Se référant à sa précédente demande d’informations relative à ces dispositions, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de réglementation en matière de SST a été élaboré et que les niveaux de doses maximales admissibles retenus dans ce cadre sont conformes aux doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’état actuel des connaissances dont il est question à l’article 6, paragraphe 2, de la convention est reflété dans les recommandations de la CIPR de 2007, la Déclaration de la CIPR de 2012 relative aux réactions des tissus du corps humain/effets précoces et tardifs des radiations sur des tissus et organes normaux – doses correspondant au seuil de déclenchement de réactions des tissus dans un contexte de protection radiologique – et, enfin, les Normes internationales fondamentales de sécurité de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de 2014. Les recommandations et normes contenues dans ces instruments sont présentées sous forme de synthèse dans l’observation générale faite par la commission en 2015 à propos de cette convention. S’agissant des limites de doses particulières, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 32 à 37 de son observation générale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la révision des doses maximales admissibles à la lumière des connaissances actuelles, en tenant compte de son observation générale de 2015, et de donner des informations à ce sujet.
Article 12. Examen médical des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à sa précédente demande d’informations relative à l’adoption d’un projet de réglementation de nature à donner effet à cette disposition, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à un certain projet de réglementation en matière de SST qui prévoirait la fréquence et la nature des examens médicaux devant être subis par les travailleurs exposés à des radiations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption de la réglementation en matière de SST propre à faire porter effet à cet article de la convention, et de communiquer copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 13. Mesures devant être prises rapidement en raison de la nature ou du degré de l’exposition. S’agissant de l’application de l’article 13 a) et b), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément aux articles 25 et 29 du décret no 40/95/M relatif à l’assurance indemnisation des salariés, les employeurs sont tenus de notifier au Bureau des affaires du travail sous vingt-quatre heures tout accident du travail ou cas de maladie professionnelle liés à l’exposition d’un travailleur à des rayonnements ionisants et, au surplus, de prendre rapidement des mesures propres à assurer que l’intéressé bénéficie des contrôles médicaux et des traitements nécessaires. La commission note cependant qu’il n’est pas fourni d’informations sur les mesures faisant porter effet à l’article 13 c) et d) de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, si la nature ou le degré d’exposition l’exigent, des mesures sont prises rapidement afin que des personnes compétentes en matière de protection contre les radiations étudient les conditions dans lesquelles le travailleur concerné effectue le travail (article 13 c)) et que l’employeur prenne toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux (article 13 d)).
Article 14. Cessation, sur avis médical, de l’affectation à un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes et affectation à un autre emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la situation des travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas continuer d’exercer un travail comportant une exposition à des radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 7 et 12 de la loi sur les relations d’emploi et à l’article 55.1 du décret no 40/95/M, selon lesquels il incombe à l’employeur de prendre toutes mesures appropriées pour que les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient des soins qu’exige leur état et perçoivent une rémunération appropriée. Le gouvernement se réfère également à l’article 47.1(a) et (b) du décret, aux termes duquel les travailleurs ont droit, dans ces circonstances, à une rémunération de la période de leur incapacité temporaire dès lors que la diminution de leur capacité de travail ou de gain résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Notant que la législation citée par le gouvernement se réfère aux travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour les situations dans lesquelles, sans qu’aucune pathologie n’ait été décelée, un avis médical autorisé déconseille le maintien du travailleur concerné dans un emploi l’exposant à des radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Outre l’observation qu’elle a formulée, la commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées concernant l’effet donné à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, et aux articles 10 et 13 b) de la convention. Elle prend note des informations fournies selon lesquelles la législation révisée sur la sécurité et la santé au travail, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport, a été adoptée par la Commission permanente de coordination des affaires sociales en 2007, mais que cette adoption n’est pas définitive. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant cette question, et espère que la révision permettra la pleine application des dispositions de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 6, paragraphes 1 et 2, 7, paragraphe 1, et 8 de la convention. Fixation de doses et de quantités maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de l’information selon laquelle une étude complète va être entreprise sur les dispositions de ces articles. A et égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. Elle souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a formulée en 1992 à propos de cette convention, dans laquelle elle recommandait au gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux normes internationales sur les doses maximales admissibles pour l’exposition des travailleurs, adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, élaborées sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur toutes mesures adoptées en la matière.
Article 12. Examens médicaux des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note de l’information selon laquelle, même si le décret-loi no 57/82/M, Charte générale pour la santé et la sécurité au travail sur les sites industriels (loi SST), ne réglemente pas cette question, celle-ci est traitée dans le projet de législation mentionné plus haut. Ce projet dispose que les employeurs doivent prévoir des examens médicaux pour les travailleurs affectés à des travaux entraînant l’exposition à des radiations trois mois avant qu’ils ne commencent à travailler, puis tous les douze mois, et que les examens médicaux doivent comprendre des analyses de sang et des contrôles oculaires. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur cette question.
Article 13. Situations d’urgence: examens médicaux appropriés; étude des conditions de travail et adoption de mesures correctives. S’agissant des examens médicaux, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement; il mentionne notamment les examens médicaux réguliers que doit prévoir la nouvelle législation, conformément à l’article 12 mentionné plus haut. La commission souhaite rappeler que le présent article énumère les mesures recommandées dans les situations d’urgence: les travailleurs ont droit à des examens médicaux appropriés, les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions de travail, et l’employeur doit prendre les dispositions correctives nécessaires. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans le cadre de l’actuelle révision de la législation afin de donner plein effet à la présente disposition.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, qui renvoie notamment à l’article 55(1) de l’actuelle loi SST. Il dispose que, au cours de la période d’incapacité partielle du travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit prévoir de lui confier des tâches compatibles avec son état de santé. La commission prend note de ces mesures, mais souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 concernant la convention. Il y est indiqué que la convention vise également les situations dans lesquelles, en l’absence de toute maladie professionnelle, il a été déterminé que le maintien à un poste qui implique une exposition aux radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ces cas, tel qu’indiqué dans le paragraphe 32, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent pas continuer à accomplir un travail sous radiations pour des raisons de santé légitimes sont mutés à un autre emploi convenable, ou se voient proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en la matière dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’affecter les travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prend note avec satisfaction de l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur l’adoption de la liste des travaux interdits aux mineurs (instructions exécutives no 344/2008), qui donne effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celle concernant la révision du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels, dont les articles 27 et 28 traitent des travaux exposant les travailleurs à des radiations. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et espère que ladite révision permettra la pleine application des dispositions de la convention, et notamment des articles suivants: article 3, paragraphe 3. Modification de la législation en vigueur pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention; article 9, paragraphe 1. Signalisation appropriée des dangers; article 10. Notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes; article 12. Examens médicaux des travailleurs affectés à des travaux sous radiations; article 13. Examen médical approprié dans les situations d’urgence. Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente. Etude des conditions de travail. Adoption de mesures correctives; article 14. Affectation des travailleurs à des postes sous radiations ionisantes contre avis médical. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2; article 6, paragraphes 1 et 2; article 7, paragraphe 1; article 8. Fixation des doses et quantités maximales de rayonnements ionisants admissibles. La commission note l’information selon laquelle les doses limites de rayonnement correspondent à celles incorporées dans les normes internationales en vigueur, publiées par les institutions accréditées. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises, à la lumière de l’évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 1992 afin que le gouvernement mette en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

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