ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Protection contre des risques spécifiques

1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention n° 13)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.

2. Protection contre les radiations ionisantes (convention n° 115)

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.

3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention n° 120)

Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Protection contre des risques spécifiques
1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention no 13)
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.
2. Protection contre les radiations ionisantes (convention no 115)
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b).Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.
3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)
Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125 (a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (protection contre les radiations) et 120 (hygiène – commerce et bureaux) dans un même commentaire.
La commission note avec intérêt que le décret no 2015-211/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST) a été adopté en Conseil des ministres le 11 juillet 2015. Le gouvernement indique dans son rapport que l’établissement de la CNSST va permettre de promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et de garantir de meilleures conditions de travail limitant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail. Cette instance est chargée d’émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels.

Protection contre des risques spécifiques

1. Emploi de la céruse dans la peinture (convention no 13)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment attestent que la céruse, ses dérivés et, de façon générale, les produits à base de plomb ne rentrent pas dans la composition des peintures ou des revêtements. Le gouvernement ajoute que, s’il n’existe aucune interdiction ni autorisation concernant la céruse, l’interdiction formelle de ce produit dans les travaux de construction dans le pays dans un avenir proche est probable compte tenu de son niveau de dangerosité. Il précise à cet égard que la CNSST sera consultée prochainement sur la question. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant l’application en pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la législation ou de la réglementation donnant pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, y compris le résultat de la consultation de la CNSST à ce sujet.
Article 7. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport d’activités annuel de l’inspection du travail de 2014 ne mentionne aucun cas de saturnisme chez les ouvriers peintres.

2. Protection contre les radiations ionisantes (convention no 115)

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes. Révision des doses et quantités maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs dans les hôpitaux et les maisons de santé devait être révisé afin de prendre en compte les limites d’exposition révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Le gouvernement avait également souligné que les projets d’arrêtés donnant effet à l’article 125 du Code du travail relatif à la réglementation des mesures de protection de la sécurité et santé dans tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail concernant différents domaines, et notamment les rayonnements, seraient examinés lors de la première session de la CNSST. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11 ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur la convention concernant les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté no 1010/SG/CG, à la lumière des recommandations de 2007 de la CIPR, ainsi que sur l’adoption des arrêtés relatifs à la réglementation des mesures de protection et de la sécurité et santé en ce qui concerne les rayonnements et d’en fournir une copie lorsque ces textes législatifs seront adoptés.
Article 7, paragraphe 1 b). Limites d’exposition pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le seuil des doses maximales admissibles en ce qui concerne l’exposition aux radiations des travailleurs âgés de 16 à 18 ans serait déterminé suite au lancement officiel des travaux de la CNSST. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les indications figurant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer des niveaux appropriés de radiations ionisantes pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1 b), et de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 2, et article 15. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Services d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, avant et pendant l’affectation à de tels travaux, des précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé.

3. Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 10, 13 à 16 et 18 de la convention. Température confortable et stable des locaux de travail. Lieux d’aisances et installations sanitaires. Sièges en nombre suffisant. Vestiaires. Normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux articles suivants de la convention: article 10 (température confortable et stable des locaux de travail), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges en nombre suffisant), article 15 (vestiaires), article 16 (normes d’hygiène pour les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres) et article 18 (protection contre les bruits et vibrations). Elle avait également noté que les projets des arrêtés prévus à l’article 125(a) du Code du travail relatifs aux mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au code, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations, seront examinés lors de la première session de la CNSST. La commission note, en outre, que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau dans le but d’assurer l’application efficace de la convention. Notant le lancement de la CNSST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption d’arrêtés donnant pleinement effet aux articles 10, 13 à 16 et 18 et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application en droit et dans la pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que selon le gouvernement, un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a été élaboré et sera adopté prochainement par le Conseil des ministres. Selon l’article 283 du Code du travail (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006), la CNSST sera un organe tripartite chargé d’émettre des suggestions et avis sur la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail (SST), notamment les arrêtés déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail (art. 125 a) du Code du travail). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé, dans le cadre des activités promotionnelles ayant eu lieu lors de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail (28 avril 2012), de ratifier les conventions fondamentales en matière de SST, soit la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus de mise en place de la CNSST, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de donner plein effet aux dispositions de la Partie II de la convention. La commission saisit également cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention, et l’invite à identifier les difficultés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application en droit et dans la pratique de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que selon le gouvernement, un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de sécurité et de santé au travail (CNSST) a été élaboré et sera adopté prochainement par le Conseil des ministres. Selon l’article 283 du Code du travail (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006), la CNSST sera un organe tripartite chargé d’émettre des suggestions et avis sur la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail (SST), notamment les arrêtés déterminant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail (art. 125 a) du Code du travail). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé, dans le cadre des activités promotionnelles ayant eu lieu lors de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail (28 avril 2012), de ratifier les conventions fondamentales en matière de SST, soit la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus de mise en place de la CNSST, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de donner plein effet aux dispositions de la Partie II de la convention. La commission saisit également cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention, et l’invite à identifier les difficultés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 10, 13-16 et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13-16 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 10, 13-16 et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13-16 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 10, 13-16 et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13-16 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.
Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.

Articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.

Articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.

Articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un futur proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Se référant aux progrès qui devraient être réalisés dans le cadre du Programme de travail décent pour 2008-2012, concernant notamment une coopération renforcée avec les partenaires sociaux, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que, depuis 2000, le gouvernement a soumis le même rapport, lequel n’apporte aucune nouvelle information en réponse à ses commentaires précédents. Cependant, la commission comprend qu’un nouveau Code du travail vient d’être adopté (loi no 133/AN/05 du 28 janvier 2006) et note avec intérêt qu’il contient des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail constituant ainsi un cadre général pour la protection des travailleurs contre les risques liés au travail. Elle souhaiterait néanmoins des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 125 a) du Code du travail prévoit l’adoption d’arrêtés pour déterminer les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements et entreprises assujettis au Code du travail, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, l’aménagement des issues de secours, les rayonnements, le bruit et les vibrations. La commission veut croire que le gouvernement adoptera les arrêtés susmentionnés dans un future proche et que ceux-ci donneront pleinement effet aux articles 10, 13, 14, 15, 16, et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents.

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle des mesures nécessaires seront prises dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation tripartite, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à la pleine application, notamment des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tout progrès réalisé en la matière.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations concernant l’adoption de dispositions permettant la pleine application de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc dans l’obligation de renouveler son observation, qui était rédigée dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires seront prises dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation tripartite, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à la pleine application, notamment des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tout progrès réalisé en la matière.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations concernant l’adoption de dispositions permettant la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires seront prises dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation tripartite, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à la pleine application notamment des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

La commission exprime de nouveau l’espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n’a été accordée dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l’application de cet arrêté qui serait accordée dans l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

La commission exprime de nouveau l’espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n’a été accordée dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté no63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l’application de cet arrêté qui serait accordée dans l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut croire qu'un rapport sera soumis à l'examen de la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes qui avaient été soulevées dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut croire qu'un rapport sera soumis à l'examen de la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes qui avaient été soulevées dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires.

Elle veut croire qu'un rapport sera soumis à l'examen de la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les questions suivantes qui avaient été soulevées dans sa précédente demande directe.

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle note également que les commentaires précédents de la commission seront pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer