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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène) (commerce et bureaux), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 155. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la convention no 155 selon lesquelles en 2019, le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) a reçu 79 rapports d’accidents, dont 11 impliquant plusieurs personnes. Ces accidents ont fait 51 morts. Le gouvernement indique que l’analyse des enquêtes ouvertes ultérieurement sur les accidents a révélé les causes suivantes: le fonctionnement de machines, mécanismes et équipements défectueux, le manque d’équipements de protection individuelle, le non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail, les chutes de hauteur dans le secteur de la construction et la mauvaise surveillance du lieu de travail dans ce secteur. Le gouvernement fait également référence aux violations détectées liées à la notification des accidents, notamment le non-respect de la procédure de notification d’un accident dans le délai fixé, les incohérences entre la cause si l’accident est déclaré et la cause réelle, et la classification erronée des accidents professionnels comme non liés au travail. La commission prend également note des informations fournies sur les activités des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ainsi que du montant des indemnités versées aux victimes des accidents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier pour renforcer le processus de surveillance en vue de remédier aux facteurs identifiés comme étant à l’origine des accidents. Elle le prie également de continuer à fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions sur la SST ratifiées, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (SST) et reprend de nombreuses dispositions de cette dernière. Elle a noté que si la loi de 2009 sur la SST s’appliquait à tous les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec des employeurs, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (article 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs définis comme des personnes qui entretiennent des relations de travail avec des employeurs sur la base d’un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention par le gouvernement lors de la ratification (en vertu des articles 1(2) et 2(2)), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission a précédemment noté que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération des organismes gouvernementaux et des pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs associations et autres représentants autorisés des travailleurs dans la mise en œuvre de la politique nationale de SST. Elle s’est également félicitée de l’élaboration du profil national de SST en 2017 et a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le programme national de SST, et d’en fournir une copie, une fois adopté. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant les mesures prises pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale de SST conformément à l’article 4 de la convention (y compris, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé de consultation des partenaires sociaux dans le cadre du processus de révision législative dans le domaine de la SST).
Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission a précédemment noté que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et autres représentants des travailleurs en ce qui concerne les actions qu’ils entreprennent en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs individuels sans responsabilités particulières en matière de SST soient protégés contre les mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.
Article 11 b). Fonctions devant être progressivement assurées par les autorités compétentes. Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la décision gouvernementale no 702 du 31 décembre 2010, approuvant la liste des substances nocives, des facteurs de production et des conditions de travail dangereuses, en réponse à sa précédente demande concernant la détermination par l’autorité compétente des substances et agents auxquels l’exposition doit être contrôlée. Elle prend également note de la référence du gouvernement à la Liste des substances nocives et des facteurs de production défavorables nécessitant des examens médicaux préliminaires et périodiques. La commission prend note de ces informations.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes blessées et le montant des indemnités versées en 2019. Elle prend également note de l’analyse des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes des accidents. Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque. La commission a précédemment noté que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évaluait le respect de la législation sur la sécurité des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’intention éventuelle d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations sur l’installation et/ou l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; informations sur les dangers liés aux machines, matériels et substances et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Études et recherches. La commission a précédemment pris note de l’article 352(6) du Code du travail relatif aux exigences à respecter pour obtenir des certificats de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission répète à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques, et procèdent à des études et des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12, alinéas a) et b), de la convention.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les dispositions relatives aux premiers secours. La commission a précédemment noté que la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de veiller à ce que les entreprises recourant à ces installations soient capables de maîtriser et traiter les conséquences de ces catastrophes. La commission a également noté que l’article 340 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’organiser des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, et de mettre en place des services de soins de santé appropriés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour exiger des employeurs qu’ils prennent des mesures, en sus de celles pour les installations de production dangereuses, pour faire face aux situations d’urgence.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission a précédemment noté que l’article 356 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des commissions chargées de la protection du travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). Elle note que le gouvernement fait référence dans son rapport au rôle des commissions de SST dans le cadre des systèmes de gestion de la SST sur le lieu de travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Utilisation par les travailleurs de machines sans protection. La commission a précédemment noté que l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit que les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. L’article 138 du Code du travail oblige les employeurs à assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission a en outre pris note de la norme technique 12.2.062-81, qui prévoit des mesures de prévention pour protéger les travailleurs contre les parties mobiles des machines.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection de l’État pour le travail, la migration et l’emploi (SILME) contrôle le respect de la norme technique 12.2.062-81. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 155 selon lesquelles le fonctionnement de machines défectueuses est l’une des principales causes d’accidents industriels ayant eu des conséquences graves en 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 352, paragraphe 6, du Code du travail prévoit des obligations pour les personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les employeurs respectent leurs obligations de garantir les conditions de sécurité des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation des machines, en indiquant le nombre, la nature et la cause des accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et maîtriser les risques professionnels. Modalités d’application pratique de ces mesures. La commission a précédemment noté que l’article 138 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus de fournir un environnement de travail sûr et salubre, y compris par l’élimination des risques liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. Elle a demandé des informations plus détaillées sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail, et pour assurer une protection contre ces risques, dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, à l’adoption des décrets suivants réglementant les risques liés au bruit et aux vibrations: i) normes sur la mesure du bruit dans les espaces de travail, les immeubles résidentiels, les bâtiments publics et les lotissements (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017); et ii) réglementation sanitaire: exigences en matière d’hygiène pour les espaces de travail et les milieux de travail où des sources de vibrations sont présentes (arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, no 453 du 13 juin 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation ou norme technique adoptée sur les mesures à prendre par les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution atmosphérique et pour assurer une protection contre ces risques. Elle prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’arrêté susmentionné.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs.   La commission renvoie à son commentaire au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique y afférente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines et matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de tous procédés, substances, machines et matériels, tels que spécifiés par l’autorité compétente, impliquant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations, doit être notifiée à l’autorité compétente, et si cette autorité peut, selon le cas, autoriser leur utilisation dans les conditions prescrites, ou l’interdire.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission a précédemment noté que l’article 19 du Code du travail prévoit que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit que les employeurs sont tenus de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’évaluation du lieu de travail comporte une mesure des risques professionnels dans l’environnement de travail et indique les mesures à prendre pour y faire face, conformément au règlement sur la certification des conditions de l’espace de travail (décision gouvernementale no 429 du 3 juillet 2014).
Article 15. Personne compétente ou recours à un service compétent pour traiter les questions de prévention et de contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cet égard à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les obligations des employeurs de désigner une personne compétente, ou de faire appel à un service extérieur compétent ou à un service commun à plusieurs entreprises pour traiter les risques pertinents.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) un point concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 7 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs concernant l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement, conformément à l’article 7. À cet égard, elle note qu’en vertu des articles 19 et 331 du Code du travail, l’employeur est tenu de veiller au respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail, y compris les exigences sanitaires et d’hygiène. Elle note également que l’article 348 du Code du travail prévoit que l’employeur a pour responsabilité de garantir un environnement de travail approprié pour la sécurité du travail sur chaque lieu de travail, et la sécurité de l’équipement. La commission prend note de cette information.
Articles 11 et 14. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’aménagement des locaux et la disposition des postes de travail (article 11), ainsi que concernant des sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) et contient nombre de dispositions de cette dernière. La commission note que, si la loi sur la SST de 2009 s’appliquait à tous les travailleurs liés par une relation de travail avec un employeur, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (art. 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs dont la relation de travail avec un employeur est établie par un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention (conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que, contrairement à la loi abrogée sur la SST, le Code du travail de 2016 ne prévoit pas expressément les principes de base que doit couvrir la politique nationale sur la SST. La commission constate, néanmoins, que le Code du travail fait référence à cette politique, prévoit l’élaboration et l’application de prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité et mentionne les mesures d’encouragement à prendre pour la sécurité au travail (art. 327, 329 et 331). La commission salue l’élaboration, avec l’assistance du BIT, du profil national de SST qui a été présenté lors d’une table ronde en 2017, et note que le gouvernement a l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. La commission note que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération entre les organismes publics et les pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations et d’autres représentants de travailleurs habilités pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du programme national de SST susmentionné et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et réviser la politique nationale de SST (et, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé pour la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la révision législative concernant la SST (y compris la révision récente du Code du travail)).
Article 5 b). Adaptation des conditions de travail aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 348 du Code du travail, les employeurs doivent prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des installations, équipements et procédés techniques et prévoir un système de périodes de repos des travailleurs. La commission note également l’obligation des employeurs de faire une évaluation des lieux de travail, en vertu de l’article 348 du Code du travail et de la décision gouvernementale no 429 de 2014. La commission prend note de ces informations.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission note toutefois que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et des représentants des travailleurs par rapport aux mesures prises en rapport avec la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs n’ayant pas de responsabilité particulière en matière de SST sont protégés individuellement contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle les services d’inspection du travail fournissent des orientations aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures à prendre pour assurer un environnement de travail sûr et salubre, y compris en ce qui concerne les violations constatées pendant les inspections, les dispositions légales concernées et les méthodes pour se conformer à leurs obligations. La commission note que le gouvernement se réfère également à des mesures de sensibilisation à la législation du travail, réalisées par l’intermédiaire des médias et des technologies modernes de l’information. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que, comme l’article 23 de la loi sur la SST (désormais abrogée), l’article 352 du Code du travail interdit l’exposition des travailleurs à des substances, matériaux, produits et biens dangereux, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail avant qu’un examen préalable n’ait été réalisé par les organismes d’Etat compétents pour approbation. Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleurs contre les risques en matière de santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes poursuivies pour violation de la législation pertinente, le montant des indemnités versées, ainsi que les tendances observées concernant le nombre d’accidents survenus en 2015 et au premier trimestre de 2016. La commission prend également note de l’examen des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes de ces derniers. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques. La commission note que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évalue le respect de la législation sur la sûreté des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sûreté et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il est prévu d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherche. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, un certificat de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances doit être obtenu. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris sur les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et procèdent à des études ou à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant, selon eux, un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 335(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent cesser de travailler, lorsque l’on ne leur fournit pas l’équipement de protection individuel pour les protéger des risques pour leur vie ou leur santé, tout en continuant à percevoir leur salaire. En outre, en vertu de l’article 337 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de travail présentant, selon eux, un risque pour leur vie ou leur santé, à condition qu’ils ne puissent pas éliminer le danger par tout moyen à leur disposition.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le Code du travail de 2016 ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris pour l’administration des premiers secours. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de s’assurer que les entreprises recourant à ces installations sont capables de maîtriser les conséquences de telles catastrophes. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 340 du Code du travail, l’employeur est tenu de fournir des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, ainsi que des services de soins de santé appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs, outre les installations de production dangereuses, l’obligation de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants et participation de conseillers techniques. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, comme prévu par la convention et si, à cette fin, il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 345 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander à des entités publiques habilitées et chargées des questions de travail et de protection sociale, ou à leurs branches locales, d’inspecter les conditions de travail et la protection sur le lieu de travail; et de participer personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants aux inspections et aux enquêtes qui concernent les questions liées à l’amélioration des conditions de travail et de la protection. La commission note également que, en vertu de l’article 357 du Code du travail, des inspecteurs syndicaux mandatés peuvent participer en tant qu’experts indépendants aux commissions chargées des installations et des outils de production. La commission prend note de ces informations.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 356 du Code du travail, comme la loi abrogée sur la SST, prévoit la possibilité d’établir des commissions chargées de la protection au travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.
B. Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Travailleurs qui utilisent des machines sans protection. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission note également que le gouvernement fait état de la norme technique 12.2.062 81, qui prévoit des mesures de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les éléments mobiles d’une machine. Dans ce contexte, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention nº 155, 28 pour cent de tous les accidents du travail enregistrés en 2015 étaient dus à l’utilisation de machines, appareils ou matériels défectueux ou à l’absence d’équipement de protection porté par les travailleurs. Se référant à la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 12 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail impose des obligations aux personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les employeurs remplissent leurs obligations de veiller au bon fonctionnement des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, eu égard aux statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation de machines, indiquant le nombre, la nature et les causes des accidents.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels. Dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures. La commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prévoir un environnement sûr et salubre, y compris par l’élimination des dangers liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. En outre, l’article 348 prévoit que les employeurs fassent des évaluations des lieux de travail au moins tous les cinq ans et publient des instructions sur la prévention des risques pertinents. La commission note également que le gouvernement fait référence aux «Règles relatives à la conduite d’évaluation des conditions de travail sur les lieux de travail» approuvées par la décision no 429 du 3 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans l’environnement de travail dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information en réponse à sa précédente demande. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations aux procédés existants. La commission note que, en vertu de l’article 352 du Code du travail, comme l’article 23 de la loi abrogée sur la SST, les procédés techniques doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la SST, lors de la construction ou de la reconstruction des installations, machines, outils et autres matériels de production. La commission note également que l’article 138 du Code du travail impose à l’employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et appropriées, y compris par l’élimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 11 b) de la convention no 155 ci-dessus, sur la prescription liée à la certification délivrée par les organismes publics compétents concernant l’exposition des travailleurs à des substances, matériels, produits et technologies potentiellement dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation d’obtenir une certification entraîne l’obligation de notifier toutes les modalités de travail impliquant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit l’obligation de l’employeur de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces évaluations des risques couvrent les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite à l’employeur de désigner une personne compétente, ou de recourir à un service compétent extérieur ou à un service commun à plusieurs entreprises, pour traiter les risques concernés.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Articles 7, 11 et 14 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement (article 7), l’aménagement des lieux de travail et des postes de travail (article 11), ainsi que concernant les sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), et 155 (SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2016 abroge la loi de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST) et contient nombre de dispositions de cette dernière. La commission note que, si la loi sur la SST de 2009 s’appliquait à tous les travailleurs liés par une relation de travail avec un employeur, aux étudiants en formation professionnelle et au personnel militaire (art. 3 de la loi abrogée), le Code du travail de 2016 ne s’applique qu’aux travailleurs dont la relation de travail avec un employeur est établie par un contrat de travail signé. Rappelant qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention (conformément aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique à tous les travailleurs.
Articles 4 et 8. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail. Consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que, contrairement à la loi abrogée sur la SST, le Code du travail de 2016 ne prévoit pas expressément les principes de base que doit couvrir la politique nationale sur la SST. La commission constate, néanmoins, que le Code du travail fait référence à cette politique, prévoit l’élaboration et l’application de prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité et mentionne les mesures d’encouragement à prendre pour la sécurité au travail (art. 327, 329 et 331). La commission salue l’élaboration, avec l’assistance du BIT, du profil national de SST qui a été présenté lors d’une table ronde en 2017, et note que le gouvernement a l’intention d’élaborer un programme national de SST avec l’assistance du BIT. La commission note que l’article 328 du Code du travail prévoit la coopération entre les organismes publics et les pouvoirs exécutifs locaux avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations et d’autres représentants de travailleurs habilités pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du programme national de SST susmentionné et d’en communiquer une copie une fois qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et réviser la politique nationale de SST (et, le cas échéant, des informations sur tout mécanisme institutionnalisé pour la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la révision législative concernant la SST (y compris la révision récente du Code du travail)).
Article 5 b). Adaptation des conditions de travail aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 348 du Code du travail, les employeurs doivent prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité des installations, équipements et procédés techniques et prévoir un système de périodes de repos des travailleurs. La commission note également l’obligation des employeurs de faire une évaluation des lieux de travail, en vertu de l’article 348 du Code du travail et de la décision gouvernementale no 429 de 2014. La commission prend note de ces informations.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention. La commission note toutefois que l’article 344 du Code du travail de 2016 prévoit la protection des syndicats et des représentants des travailleurs par rapport aux mesures prises en rapport avec la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs n’ayant pas de responsabilité particulière en matière de SST sont protégés individuellement contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle les services d’inspection du travail fournissent des orientations aux employeurs et aux travailleurs sur les mesures à prendre pour assurer un environnement de travail sûr et salubre, y compris en ce qui concerne les violations constatées pendant les inspections, les dispositions légales concernées et les méthodes pour se conformer à leurs obligations. La commission note que le gouvernement se réfère également à des mesures de sensibilisation à la législation du travail, réalisées par l’intermédiaire des médias et des technologies modernes de l’information. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que, comme l’article 23 de la loi sur la SST (désormais abrogée), l’article 352 du Code du travail interdit l’exposition des travailleurs à des substances, matériaux, produits et biens dangereux, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail avant qu’un examen préalable n’ait été réalisé par les organismes d’Etat compétents pour approbation. Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la protection des travailleurs contre les risques en matière de santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, le nombre de personnes poursuivies pour violation de la législation pertinente, le montant des indemnités versées, ainsi que les tendances observées concernant le nombre d’accidents survenus en 2015 et au premier trimestre de 2016. La commission prend également note de l’examen des principales activités industrielles dans lesquelles les accidents se sont produits et des causes de ces derniers. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques. La commission note que le ministère de l’Industrie et des Nouvelles technologies évalue le respect de la législation sur la sûreté des produits chimiques et la protection contre les radiations, ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre de systèmes de gestion de la santé, de la sûreté et de l’environnement sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant s’il est prévu d’étendre le système d’investigation des agents chimiques et physiques aux agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; informations sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherche. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, un certificat de conformité aux normes de SST concernant les machines, les matériels et les substances doit être obtenu. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail s’applique aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris sur les normes applicables et l’autorité responsable). Notant l’absence d’information en réponse à sa précédente demande, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes visées à l’article 12 fournissent des informations et des instructions pertinentes sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et procèdent à des études ou à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de l’article 12 a) et b).
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant, selon eux, un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 335(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent cesser de travailler, lorsque l’on ne leur fournit pas l’équipement de protection individuel pour les protéger des risques pour leur vie ou leur santé, tout en continuant à percevoir leur salaire. En outre, en vertu de l’article 337 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de travail présentant, selon eux, un risque pour leur vie ou leur santé, à condition qu’ils ne puissent pas éliminer le danger par tout moyen à leur disposition.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le Code du travail de 2016 ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures prescrites pour la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris pour l’administration des premiers secours. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle la loi sur la sécurité industrielle dans les installations de production dangereuses (loi no 2 du 12 février 2004) prévoit des dispositions garantissant le fonctionnement dans des conditions de sécurité des installations de production dangereuses, afin de prévenir les catastrophes et les accidents susceptibles de se produire dans ces installations, et de s’assurer que les entreprises recourant à ces installations sont capables de maîtriser les conséquences de telles catastrophes. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 340 du Code du travail, l’employeur est tenu de fournir des services de soins de santé primaires pour prendre en charge les accidents et les maladies sur le lieu de travail, ainsi que des services de soins de santé appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs, outre les installations de production dangereuses, l’obligation de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants et participation de conseillers techniques. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, comme prévu par la convention et si, à cette fin, il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 345 du Code du travail, les travailleurs ont le droit de demander à des entités publiques habilitées et chargées des questions de travail et de protection sociale, ou à leurs branches locales, d’inspecter les conditions de travail et la protection sur le lieu de travail; et de participer personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants aux inspections et aux enquêtes qui concernent les questions liées à l’amélioration des conditions de travail et de la protection. La commission note également que, en vertu de l’article 357 du Code du travail, des inspecteurs syndicaux mandatés peuvent participer en tant qu’experts indépendants aux commissions chargées des installations et des outils de production. La commission prend note de ces informations.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 356 du Code du travail, comme la loi abrogée sur la SST, prévoit la possibilité d’établir des commissions chargées de la protection au travail (SST) dans les entreprises, composées d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des syndicats (ou d’autres organes représentatifs autorisés par les travailleurs). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de l’article 356 du Code du travail dans la pratique.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 2, 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation relative à la protection des machines. Travailleurs qui utilisent des machines sans protection. La commission note que, en vertu de l’article 352(6) du Code du travail, les machines doivent être conformes aux prescriptions établies en matière de protection et qu’un certificat de conformité doit être émis les concernant. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer le bon fonctionnement des machines, du matériel et d’autres installations. La commission note également que le gouvernement fait état de la norme technique 12.2.062 81, qui prévoit des mesures de prévention visant à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les éléments mobiles d’une machine. Dans ce contexte, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention nº 155, 28 pour cent de tous les accidents du travail enregistrés en 2015 étaient dus à l’utilisation de machines, appareils ou matériels défectueux ou à l’absence d’équipement de protection porté par les travailleurs. Se référant à la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 12 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 352(6) du Code du travail impose des obligations aux personnes qui vendent, louent ou cèdent des machines à usage professionnel et, dans l’affirmative, de communiquer des informations plus précises sur la procédure de certification (y compris les normes applicables et l’autorité responsable). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les employeurs remplissent leurs obligations de veiller au bon fonctionnement des machines, appareils et matériels, afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, eu égard aux statistiques fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées et détaillées sur les accidents liés à l’utilisation de machines, indiquant le nombre, la nature et les causes des accidents.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Mesures prises pour prévenir et contrôler les risques professionnels. Dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de ces mesures. La commission note que, en vertu de l’article 138 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prévoir un environnement sûr et salubre, y compris par l’élimination des dangers liés au bruit, aux radiations, aux vibrations et à d’autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. En outre, l’article 348 prévoit que les employeurs fassent des évaluations des lieux de travail au moins tous les cinq ans et publient des instructions sur la prévention des risques pertinents. La commission note également que le gouvernement fait référence aux «Règles relatives à la conduite d’évaluation des conditions de travail sur les lieux de travail» approuvées par la décision no 429 du 3 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour prévenir et maîtriser les risques professionnels dans l’environnement de travail dus en particulier à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 17 de la convention no 155 ci-dessus.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information en réponse à sa précédente demande. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: a) les critères fixés pour définir les risques d’exposition visés par la convention et les limites d’exposition spécifiées pour ces risques; b) la procédure par laquelle les critères et limites établis sont complétés et révisés à la lumière des connaissances et données nationales et internationales actuelles; et c) les organisations représentatives qui ont désigné les personnes qualifiées du point de vue technique aux fins du présent article.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations aux procédés existants. La commission note que, en vertu de l’article 352 du Code du travail, comme l’article 23 de la loi abrogée sur la SST, les procédés techniques doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la SST, lors de la construction ou de la reconstruction des installations, machines, outils et autres matériels de production. La commission note également que l’article 138 du Code du travail impose à l’employeur l’obligation de garantir des conditions de travail sûres et appropriées, y compris par l’élimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et autres facteurs ayant des effets néfastes sur la santé humaine. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels qui doit être notifiée à l’autorité compétente et toute interdiction prononcée par cette autorité à ce sujet. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 11 b) de la convention no 155 ci-dessus, sur la prescription liée à la certification délivrée par les organismes publics compétents concernant l’exposition des travailleurs à des substances, matériels, produits et technologies potentiellement dangereux. La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation d’obtenir une certification entraîne l’obligation de notifier toutes les modalités de travail impliquant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 19 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer les travailleurs de conditions de travail dangereuses, et que l’article 352 prévoit l’obligation de l’employeur de publier des instructions sur la façon de prévenir les risques identifiés lors des évaluations du lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces évaluations des risques couvrent les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
Article 15. Désignation par les employeurs d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite à l’employeur de désigner une personne compétente, ou de recourir à un service compétent extérieur ou à un service commun à plusieurs entreprises, pour traiter les risques concernés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Articles 7, 11 et 14 de la convention. Entretien et propreté des locaux et de l’équipement. Aménagement des lieux de travail et des postes de travail. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des obligations légales sont imposées aux employeurs pour l’entretien et la propreté des locaux et de l’équipement (article 7), l’aménagement des lieux de travail et des postes de travail (article 11), ainsi que concernant les sièges appropriés et en nombre suffisant (article 14).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant une convention, il s’engage à donner effet à toutes ses dispositions en droit et dans la pratique et à soumettre des rapports à ce sujet. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales spécifiques et autres mesures donnant effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans une langue de travail du BIT. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute assistance technique demandée ou reçue à ce sujet.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas soumis le rapport détaillé qui lui était demandé. Elle rappelle au gouvernement que, en ratifiant une convention, il s’engage à donner effet à toutes ses dispositions en droit et dans la pratique et à soumettre des rapports à ce sujet. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales spécifiques et autres mesures donnant effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans une langue de travail du BIT. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute assistance technique demandée ou reçue à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas soumis le rapport détaillé qui lui était demandé. Elle rappelle au gouvernement que, en ratifiant une convention, il s’engage à donner effet à toutes ses dispositions en droit et dans la pratique et à soumettre des rapports à ce sujet. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales spécifiques et autres mesures donnant effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans une langue de travail du BIT. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute assistance technique demandée ou reçue à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas soumis le rapport détaillé qui lui était demandé. Elle rappelle au gouvernement que, en ratifiant une convention, il s’engage à donner effet à toutes ses dispositions en droit et dans la pratique et à soumettre des rapports à ce sujet. En conséquence, elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales spécifiques et autres mesures donnant effet à chacun des articles de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions, si possible dans une langue de travail du BIT. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute assistance technique demandée ou reçue à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission se réfère à la demande d’assistance technique faite par le gouvernement en 2005, à l’observation générale qu’elle a formulée en 2005 à propos de la soumission par les gouvernements des rapports sur les conventions ratifiées, et enfin au Programme 2007-2009 pour le travail décent adopté par le Tadjikistan, dont l’un des objectifs est la «promotion et meilleure application des normes et des principes et droits fondamentaux au travail en République du Tadjikistan». La commission prend également note du bref rapport soumis par le gouvernement en 2009, qui se réfère aux dispositions prises pour faire suite aux recommandations sanitaires et aux normes «SanPin», mais elle note que ce rapport ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir qu’une assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement et que celui-ci sera en mesure de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de législation pertinents, de manière à permettre de procéder à une évaluation de l’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission se réfère à la demande d’assistance technique faite par le gouvernement en 2005, à l’observation générale qu’elle a formulée en 2005 à propos de la soumission par les gouvernements des rapports sur les conventions ratifiées, et enfin au Programme 2007-2009 pour le travail décent adopté par le Tadjikistan, dont l’un des objectifs est la «promotion et meilleure application des normes et des principes et droits fondamentaux au travail en République du Tadjikistan». La commission prend également note du bref rapport soumis par le gouvernement en 2009, qui se réfère aux dispositions prises pour faire suite aux recommandations sanitaires et aux normes «SanPin», mais elle note que ce rapport ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir qu’une assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement et que celui-ci sera en mesure de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de législation pertinents, de manière à permettre de procéder à une évaluation de l’application de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission se réfère à la demande d’assistance technique faite par le gouvernement en 2005, à l’observation générale qu’elle a formulée en 2005 à propos de la soumission par les gouvernements des rapports sur les conventions ratifiées, et enfin au Programme 2007-2009 pour le travail décent adopté par le Tadjikistan, dont l’un des objectifs est la «promotion et meilleure application des normes et des principes et droits fondamentaux au travail en République du Tadjikistan». La commission prend également note du bref rapport soumis par le gouvernement en 2009, qui se réfère aux dispositions prises pour faire suite aux recommandations sanitaires et aux normes «SanPin», mais elle note que ce rapport ne contient pas suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir qu’une assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement et que celui-ci sera en mesure de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de législation pertinents, de manière à permettre de procéder à une évaluation de l’application de la convention dans le pays.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2011].

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