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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union de syndicats indépendants d’Albanie (BSPSH) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et 14 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 19 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 187 accidents du travail ont été signalés aux inspecteurs du travail (195 en 2018 et 176 en 2019), et 31 ont été mortels (27 en 2018 et 38 en 2019). La commission note que le Programme pays de l’OIT pour le travail décent pour 2023-2026 indique qu’en Albanie les accidents non mortels et les maladies professionnelles sont sous-déclarés, et que les risques psychologiques n’ont pas été mentionnés dans le Document politique sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020). La commission note en outre que, en 2020, la structure de l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a été révisée, avec la création d’un nouveau Département chargé de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail et d’indiquer les raisons de leur sous-déclaration, ainsi que les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité de l’inspection du travail en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail (SST), et de fournir des informations sur le rôlejouéà cet égard par le Département chargé de l’évaluation des risques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et région, pour 2021 et janvier 2022. En particulier, la commission note que, au cours de 2021, l’Inspection nationale du travail et des services sociaux a identifié 1092 salariés informels, que la suspension de leurs activités a été ordonnée dans 1 041 cas, tant que les salariés concernés ne seraient pas dûment assurés, et que, en attendant, les salariés non assurés ont été signalés aux services des impôts. Tout en notant les efforts déployés pour lutter contre le travail non déclaré, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, ont été rétablis dans leurs droits en vertu des dispositions légales relatives aux conditions de travail, notamment le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non assurés sont déclarés aux services des impôts, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences de cette déclaration pour les travailleurs non assurés.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission note que, dans ses observations, la BSPSH indique qu’elle a conseillé de créer un conseil consultatif qui permettrait un échange d’informations et de vues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer les dispositions du Code du travail. La BSPSH ajoute que, dans le cas où il serait impossible de créer ce conseil, elle propose que la plus haute instance de l’inspection du travail tienne des réunions trimestrielles avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’échanger des informations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission note également l’assistance technique prévue par le BIT, dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent pour 2023-2026, pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et parvenir ainsi à une protection efficace au travail, notamment en prévenant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, et pour améliorer les services de l’inspection du travail sur les questions de SST ainsi que l’application de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation des inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du Programme par pays pour le travail décent. En particulier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formation initiale et continue dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, et sur le nombre de participants et les sujets abordés à chaque session de formation.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’activité de l’inspection du travail en 2021 et en janvier 2022, mais que le dernier rapport publié par l’autorité centrale d’inspection sur son site Internet porte sur 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de publier et de fournirdes rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des 207 inspections effectuées en 2021 à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, un avertissement a été émis dans 39 pour cent des cas et une amende imposée dans 28 pour cent des cas. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne font référence qu’aux mesures prises à la suite d’une violation des mesures de sécurité et de santé au travail (SST), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour garantir l’application de sanctions appropriées dans le cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections programmées ou non programmées, respectivement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ou sur les résultats obtenus dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de communiquer des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail.Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, en la dotant d’un personnel et de moyens matériels adéquats, tels que des bureaux locaux aménagés de façon appropriée et les facilités de transport nécessaires; et ii) de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, en 2021, les inspecteurs du travail ont effectué 7 039 inspections, dont 14 pour cent étaient des inspections non programmées (627 inspections à la suite de plaintes, 207 en raison d’accidents du travail et 135 après des indications de violations manifestes). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour modifier les articles 26 et 27 de la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection; comme la commission l’a noté dans son commentaire précédent, ces articles restreignent la libre initiative des inspecteurs puisqu’ils prévoient que les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites, après avoir demandé une autorisation formelle d’inspecter qui est délivrée par l’inspecteur en chef ou l’inspecteur en chef de la branche territoriale. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et pour qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire de façon à assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections programmées ou non programmées, et sur le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail dans le cadre des procédures d’autorisation d’inspection prévues dans la loi sur l’inspection.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, 213 lieux de travail (qui occupaient en tout 1 006 travailleurs) ont été inspectés dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, soit trois pour cent du nombre total des lieux de travail inspectés au cours de cette année. La commission note aussi qu’en 2021, sur les 207 lieux de travail qui ont été inspectés à la suite de la notification d’accidents du travail aux inspecteurs du travail, seuls trois se trouvaient dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Notant le faible pourcentage persistant de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de SST, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Notant l’absence d’information sur ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail à des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection.La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Mesures liées à la COVID19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars É.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars É.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars É.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.
La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars É.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars É.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID 19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars E.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars E.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars E.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.
La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars E.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars E.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention no 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention nº 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Articles 1, 2 et 23 de la convention no 81. Inspection du travail dans les secteurs couverts par des services d’inspection spéciaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne les différents ministères ayant compétence pour la surveillance et le contrôle des lieux de travail dans les industries extractives; l’électricité, le gaz et l’eau; la construction; les routes; les chemins de fer; les transports aériens; et les transports maritimes. Pour les activités extractives, l’électricité, l’eau et le gaz, et la construction, des informations sont communiquées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections, les infractions relevées et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus. La commission prend note de ces informations.
Article 4 de la convention no 81. Organisation des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la réforme des services d’inspection du travail. Ainsi, la décision no 295 du 20 mars 2013 portant «établissement, organisation et fonctionnement de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SILSS)» crée la SILSS en tant qu’institution centrale assurant l’accomplissement des prescriptions légales de la législation du travail. La commission note également que la SILSS est organisée au niveau central et à celui des régions et qu’elle compte 12 branches régionales.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’identification et le recensement des lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents ou de maladies professionnelles est du ressort du Département de l’inspection à la sécurité et à la santé au travail, qui relève de l’inspection centrale de la SILSS. A ce titre, le département tient à jour des listes mensuelles de lieux de travail à inspecter prioritairement, lieux qui sont ensuite inspectés par des équipes de trois inspecteurs attachés au département central et, dans les régions concernées, des inspecteurs compétents pour, le cas échéant, les secteurs des hydrocarbures, de l’extraction et de la transformation et de l’énergie. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, quant au nombre de cas de maladies professionnelles signalés à la SILSS et au nombre d’inspections effectuées suite à des accidents du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que les inspecteurs du travail ont constaté d’une manière générale que le niveau de mise en application de la législation touchant à la SST n’est pas satisfaisant et que le nombre d’accidents du travail reste élevé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail par rapport aux questions de sécurité et de santé au travail, et sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail.
Activités déployées par l’inspection du travail concernant le travail non déclaré. La commission avait pris note des mesures prises pour prévenir le travail non déclaré, notamment avec l’instauration d’un numéro d’appel et d’un système en ligne pour les plaintes, entre autres activités déployées conjointement avec les partenaires sociaux avec l’appui du BIT. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des plaintes s’est accru et que 65 pour cent des 137 plaintes enregistrées en 2014 ont été tranchées en faveur du salarié, ces plaintes ayant trait à des questions aussi diverses que l’emploi clandestin, des impayés de salaires, des contributions de sécurité sociale non acquittées, le non-paiement d’heures supplémentaires ou des salaires afférents aux congés. En 2014, l’inspection du travail a identifié 2 886 lieux de travail informels, qui employaient 4 638 travailleurs n’ayant pas été déclarés auprès des autorités fiscales (contre 1 994 travailleurs dans cette situation en 2010). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des travailleurs étant parvenus à faire reconnaître des droits fondés sur des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et sur la protection des droits des travailleurs suite à des inspections visant à déceler le travail non déclaré, de même que sur toutes décisions disponibles des juridictions compétentes à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques et privées, d’autre part. La commission prend note de l’ordonnance no 47 de 2012 créant un groupe de travail interinstitutionnel chargé du suivi de la réforme des inspections, groupe qui intègre des représentants de haut niveau appartenant à plusieurs institutions gouvernementales pour la coordination de l’action d’inspection. De même, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’est employé, en concertation avec l’Agence nationale d’information de la société, à installer et mettre en œuvre des outils informatiques et des logiciels permettant de coordonner les activités des SILSS et des inspections d’Etat, ce qui, selon le gouvernement, permet de raccourcir les délais nécessités pour les inspections et de gagner sur les plans de l’efficacité et de la transparence grâce aux nouvelles possibilités d’échange de données.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail assurée par l’inspection centrale, dont divers cycles de formation sur les méthodologies de l’inspection, l’utilisation du portail électronique conçu pour l’inspection, la fourniture de modules destinés aux inspecteurs et la formation de 115 inspecteurs attachés aux SILSS. En ce qui concerne l’agriculture, la commission prend note des indications données par le gouvernement concernant la préparation d’un guide pratique à l’usage des inspecteurs du travail pour l’évaluation des risques spécifiques à ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de la formation suivie par les inspecteurs. Elle le prie également de communiquer le texte du projet de règlement de programmation d’inspections fondées sur les risques, ainsi que des informations sur toutes formations prévues dans les procédures révisées.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels des activités de l’inspection du travail soient publiés et que ceux-ci contiennent des informations correspondant à chacun des aspects énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129, en veillant également à ce que ces rapports soient transmis au Bureau international du Travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 et la convention nº 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b) et 2, et article 14 de la convention no 81. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente demande que le nombre des inspections dans le secteur agricole a continué de représenter 0,8 pour cent du nombre total des inspections. Elle note à cet égard que, comme indiqué dans le Document de politique et plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2016-2020), en Albanie, près de la moitié de la main d’œuvre est employée dans l’agriculture. Elle note enfin que le gouvernement indique qu’aucune formation sur des questions liées à l’agriculture n’a été organisée pour les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les lois et règlements en vigueur dans l’agriculture, y compris celles et ceux qui concernent la SST, soient appliqués et elle le prie de continuer de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de faire état des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des matières en rapport avec l’agriculture et d’en préciser les sujets, la durée, la participation et les résultats.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission avait noté que, d’après un rapport d’audit réalisé en 2009 par le BIT sur les services de l’inspection du travail, la rémunération des inspecteurs du travail n’était pas attractive et il n’existait pas réellement de stratégie des ressources humaines en ce qui concerne le recrutement et le développement des carrières. La commission prend note de la décision no 726 du 21 décembre 2000 relative aux traitements des salariés des institutions publiques, jointe au rapport du gouvernement, qui présente de manière ventilée les traitements mensuels des fonctionnaires et agents des services publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées depuis l’audit du BIT en 2009 afin d’améliorer les rémunérations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par comparaison avec d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Dotation en personnel et moyens matériels des services de l’inspection du travail; champ couvert par les inspections. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle 167 inspecteurs du travail ne suffisaient pas pour l’accomplissement plein et entier des fonctions d’inspection prévues par la loi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre actuel des inspecteurs de l’Inspection du travail d’Etat et des services sociaux (SLISS) est de 155, dont 37 affectés au niveau central et 118 au niveau régional. Le gouvernement indique que les bureaux régionaux manquent toujours d’équipements de bureau, que la SLISS ne dispose que de 8 véhicules (pour 12 régions) et que le budget disponible ne suffit pas pour assurer le remboursement des frais encourus par les inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le principal problème de l’inspection du travail est le manque de ressources financières qui limite la possibilité pour les inspecteurs de se rendre dans les établissements devant être inspectés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le budget alloué à l’inspection du travail est suffisant pour permettre à cette administration de s’acquitter de ses fonctions, au vu de la baisse du nombre des inspecteurs du travail et étant donné que les besoins de cette administration en équipements et en véhicules ne sont pas convenablement couverts. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la dotation de la SLISS en personnel et en moyens matériels, notamment en moyens de transport et en locaux suffisants pour assurer les inspections dans l’agriculture.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des visites d’inspection s’effectuent en application d’un plan prédéterminé, établi en concertation avec les inspecteurs du travail en utilisant le portail informatique de cette administration, avec l’approbation de sa direction régionale. Si les 10 pour cent restants correspondent à des inspections non programmées et/ou d’urgence, qui peuvent être effectuées sans autorisation ni notification, le gouvernement indique qu’un fonctionnaire habilité doit délivrer à cette fin une autorisation dans un délai de vingt quatre heures. Il indique également que les inspecteurs du travail sont munis d’une carte leur permettant de s’identifier en cette qualité lorsqu’ils se présentent sur un lieu de travail et d’y effectuer des opérations d’inspection. La commission observe que, si 10 pour cent seulement de l’ensemble des inspections sont des inspections non programmées et/ou non motivées par une situation d’urgence, cela peut compromettre l’efficacité des autres inspections, car les problèmes peuvent alors rester dissimulés et ne jamais être décelés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la procédure selon laquelle un fonctionnaire habilité délivre une autorisation de visite et quelles sont les conséquences sur l’inspection si l’autorisation n’est pas délivrée dans le délai prévu de vingt-quatre heures. En outre, elle le prie d’indiquer selon quelle fréquence les 10 pour cent d’inspections non programmées et/ou motivées par des situations d’urgence ont lieu dans un délai de vingt-quatre heures, selon quelle fréquence elles ont lieu sans préavis et selon quelle fréquence elles donnent lieu à un constat d’infraction ou de défaillance.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le nombre des amendes imposées était relativement faible (en 2011, 381 amendes pour plus de 14 000 inspections). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que la loi no 10279 de 2010 «relative aux infractions administratives» est appliquée en conjonction avec l’article 48 de la loi sur l’inspection no 10433 pour fixer des sanctions administratives appropriées lorsqu’une infraction est détectée à l’occasion d’une inspection. Le gouvernement indique que la loi a pour finalité de garantir l’application par les inspecteurs d’un traitement juste et équitable et de règles non discriminatoires. Il souligne que le principal but de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, en mettant l’accent sur la prévention et la sensibilisation en matière de sécurité et de santé au travail plutôt que sur les sanctions. Par ailleurs, alors que la commission avait noté en 2013 que l’inspection du travail n’était pas tenue de verser une consignation pour le recouvrement des amendes imposées, la commission note que le gouvernement indique que la SLISS a remboursé des amendes à hauteur de 11 487 713 leks (soit environ 101 780 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) en 2014 et 4 070 255 leks (soit environ 46 060 dollars E.-U.) de janvier à mai 2015. Notant que le but principal de la politique poursuivie par la SLISS est de parvenir par des moyens rationnels à ce que le nombre des amendes baisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des amendes imposées suite à des inspections, le nombre d’injonctions émises pour l’exécution des décisions ainsi que le nombre d’accidents signalés et d’infractions détectées au cours de la période couverte par son rapport. En outre, elle le prie de donner des informations sur le système de remboursement des amendes par la SLISS, en exposant les conditions de ce remboursement, ainsi que le montant total des avances non remboursées à l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission invite à se reporter également aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait également à l’application de la présente convention.
Articles 3 à 5, 7, 9, 14 et 15 de la convention. Etablissement d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement reprend les informations relatives à la situation dans le secteur agricole qu’il a données précédemment: i) ce secteur n’est pas soumis à une législation spécifique mais une telle législation pourrait être envisagée à l’avenir; ii) le secteur agricole est constitué principalement d’entreprises individuelles ou familiales, non enregistrées; iii) l’inspection du travail s’étend à toutes les entreprises agricoles, quels que soient leurs types; iv) il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture; v) les ressources humaines et logistiques nécessaires font défaut. S’agissant de la formation dispensée aux inspecteurs du travail relative aux questions liées à l’agriculture, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que deux spécialistes du travail dans l’agriculture français ont fourni une assistance et une formation à des inspecteurs du travail des directions régionales de Durres et d’Elbasan, dans le cadre de visites d’inspection effectuées dans des entreprises agricoles. Cependant, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les résultats de l’enquête sur la situation des entreprises agricoles du pays menée dans les directions régionales, dont il était fait mention dans le rapport précédent, et qu’il déclare que le secteur agricole n’est pas encore pleinement organisé.
La commission note en outre à cet égard que: i) l’une des priorités du projet 2010 d’aide au développement des ressources humaines en Albanie financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIT est l’élaboration d’une stratégie sur les ressources humaines de l’inspection du travail; ii) une autre priorité de ce projet est l’amélioration des capacités de l’Inspection du travail d’Etat (ITE) par la formation du personnel et d’autres instruments; iii) d’après les informations communiquées au titre de la convention no 81, la structure actuelle du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (MTASEC), qui repose sur 12 directions régionales et un bureau local, doit être élargie, pour comprendre 24 bureaux couvrant les secteurs où la présence de l’ITE est nécessaire.
La commission rappelle son observation générale de 2009, où il est expliqué que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à l’inspection et le nombre des travailleurs ainsi couverts sont essentielles non seulement pour assurer l’efficacité de l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture mais aussi pour permettre une évaluation transparente de la relation entre les activités déployées et les ressources disponibles, en particulier dans la perspective d’une politique de développement des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation. Comme indiqué au paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, une connaissance adéquate et actualisée du nombre et de la répartition des établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des priorités d’action clairement identifiées sont indispensables pour attribuer de manière appropriée les ressources humaines. La commission souligne en outre l’importance que les inspecteurs du travail dans l’agriculture aient reçu une formation – sur des questions telles que la manipulation des produits chimiques dangereux – adéquate pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Enfin, elle souligne que la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt, elle aussi, une importance particulière pour l’accomplissement efficace des fonctions des inspecteurs, compte tenu du caractère géographiquement dispersé des exploitations agricoles (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 255).
La commission demande à nouveau au gouvernement de rendre compte de la manière dont les informations recueillies par les directions régionales sur les exploitations agricoles fonctionnant dans leur juridiction sont utilisées dans la détermination des mesures à prendre, par exemple, pour fixer les orientations et les priorités d’action, et elle le prie de communiquer tout texte légal qui serait adopté en vue de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également quelles sont les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture (préciser les matières, la durée des stages, la participation et les résultats).
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du projet d’aide international de l’UE de 2010 et de la réforme législative mentionnée dans son rapport relatif à la convention no 81, pour assurer l’attribution des ressources budgétaires nécessaires pour le recrutement en nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et l’attribution des moyens matériels appropriés, notamment de moyens de transport, pour l’exercice efficace de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle le prie de rendre compte de tous progrès à cet égard, notamment en ce qui concerne la dotation en ressources matérielles et humaines des bureaux régionaux nouvellement créés et les effets de la création de ces bureaux sur l’action des services d’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 6, 19 et 21. Action déployée par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et hygiène du travail. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, comme l’agriculture représente une part importante de l’économie nationale mais constitue un secteur à risques élevés sur les plans de la sécurité et de la santé au travail, il a été enjoint à toutes les directions régionales, en vertu de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, de traiter ce secteur comme une priorité (durant la saison d’été).
Tout en notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à propos de ces articles, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2010, 1,12 pour cent seulement de toutes les visites d’inspection (166 sur un total de 14 771) ont porté cette année-là sur les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. D’après le rapport de l’inspection du travail de 2011, 0,97 pour cent des visites d’inspection (127 sur un total de 14 028) ont porté sur ces secteurs et, d’après le rapport de 2012, 0,8 pour cent de ces visites (pour les mois de janvier à septembre) ont porté sur ces secteurs. Deux accidents du travail seulement dans le secteur agricole ont été déclarés en 2010 et les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole ne sont pas disponibles pour 2011 et 2012. La commission demande à nouveau que le gouvernement rende compte des mesures prises pour assurer l’application de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, notamment en termes de visites effectuées dans le but d’assurer l’application effective des lois et règlements concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture et sur les résultats de ces visites, de même que sur toute activité de sensibilisation menée à cet égard.
De plus, parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin: i) d’assurer que les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17; et ii) d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles survenant dans l’agriculture (article 19).
Articles 11 à 13. Coopération avec des spécialistes et des institutions publiques. Le gouvernement indique que la coopération prévue par la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010 relative à la coopération de l’Inspection du travail d’Etat avec les organes relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs (MAAPC) intervient au niveau central, où l’ITE siège dans plusieurs groupes de travail sur la réglementation de l’utilisation des substances chimiques, etc. Le gouvernement indique également que des visites conjointes d’inspection associant le MAAPC sont envisagées à un stade ultérieur, lorsque les procédures d’inspection dans l’agriculture actuellement en cours d’élaboration auront été approuvées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre l’ITE et le MAAPC (nombre et contenu des réunions de travail conjointes tenues au cours de la période considérée; nature, étendue et fréquence des visites d’inspection conjointes). Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 11); et ii) favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s’il en existe (article 13). Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2010 communiqué par le gouvernement ainsi que les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2011 et 2012 publiés sur le site Web de l’Inspection du travail d’Etat (www.sli.gov.al) ne contiennent toujours que très peu d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle relève, dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, qu’une plate-forme informatisée de l’inspection du travail est actuellement en cours d’élaboration et que celle-ci devrait permettre l’échange de données entre les différents services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés en termes de collecte de données dans le secteur agricole, notamment sur les informations recueillies grâce à l’étude susmentionnée des directions régionales sur les entreprises agricoles relevant de leur compétence et, le cas échéant, sur la mise en place de la plate-forme informatisée de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comme prescrit à l’article 26. Elle exprime l’espoir qu’un tel rapport contiendra des informations exhaustives et transparentes sur chacun des sujets mentionnés à l’article 27. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu par le BIT le 2 novembre 2010. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait en outre aborder les points suivants.
Articles 3 à 5, 7, 9, 14 et 15 de la convention. Etablissement d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement déclare que la convention no 129 n’a été mise en œuvre que partiellement parce que le cadre légal n’est pas complet et qu’il n’est pas suffisamment spécifique, alors que le secteur agricole est assujetti aux mêmes lois et aux mêmes règles d’inspection que les autres; le secteur agricole en Albanie consiste principalement en exploitations individuelles ou familiales non enregistrées, et on dénombre dans le pays 8 178 exploitations agricoles enregistrées, dont la plupart sont exploitées à compte propre; l’inspection dans le secteur agricole concerne tout type d’entreprise et d’employeur; l’inspection du travail d’Etat ne dispose pas des ressources humaines et logistiques nécessaires pour l’accomplissement effectif de ses fonctions dans l’agriculture et n’a pas d’inspecteurs assignés exclusivement à ce secteur; les inspecteurs ne reçoivent pas de formation spécifique pour le secteur agricole et il n’y a pas d’inspecteurs spécialisés dans l’agriculture. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009, le nombre des visites effectuées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture représente 0,9 pour cent du total de ces visites. La commission note cependant avec intérêt que, selon le gouvernement: i) compte tenu de l’importance du secteur agricole dans le pays, toutes les directions régionales ont été requises de fournir des informations sur les exploitations agricoles opérant dans leur juridiction, en précisant le type d’activité qu’elles déploient, leur emplacement, leur enregistrement ou non auprès du Centre national d’enregistrement et de l’inspection du travail d’Etat et si elles consistent en des entreprises familiales ou font appel à de la main-d’œuvre extérieure; ii) l’adoption de textes légaux sur l’inspection du travail dans l’agriculture pourrait être envisagée à l’avenir; et iii) la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture pourrait être envisagée à titre prioritaire.
La commission rappelle son observation générale de 2009, où il est expliqué que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à l’inspection et le nombre des travailleurs ainsi couverts sont essentielles non seulement pour assurer l’efficacité de l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture mais aussi pour permettre une évaluation transparente de la relation entre les activités déployées et les ressources disponibles, en particulier dans la perspective d’une politique de développement des ressources humaines qui tienne compte du mérite et de la motivation. Comme indiqué au paragraphe 175 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, une connaissance adéquate et actualisée du nombre et de la répartition des établissements et entreprises assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des priorités d’action clairement identifiées sont indispensables pour une attribution appropriée des ressources humaines. La commission souligne en outre l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail dans l’agriculture aient reçu une formation – sur des questions telles que le maniement des produits chimiques dangereux – adéquate pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Enfin, elle souligne que la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt, elle aussi, une importance particulière pour l’accomplissement efficace des fonctions des inspecteurs, compte tenu du caractère géographiquement dispersé des exploitations agricoles (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 255). La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de la manière dont les informations recueillies par les directions régionales sur les exploitations agricoles fonctionnant dans leur juridiction sont utilisées dans la détermination des mesures à prendre, par exemple, pour fixer les orientations et les priorités d’action, et elle le prie de communiquer tout texte légal qui serait adopté en vue de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer également quelles sont les activités de formation offertes aux inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture (préciser les matières, la durée des stages, la participation et les résultats).
La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour assurer l’attribution de ressources budgétaires suffisantes pour le recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés en nombre suffisant, de même que l’attribution de moyens matériels appropriés, notamment de moyens de transport, pour l’exercice efficace de leurs fonctions dans l’agriculture.
Articles 6, 19 et 21. Action déployée par les inspecteurs du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et hygiène du travail. La commission note que, selon le gouvernement, comme l’agriculture représente une part importante de l’économie nationale mais constitue un secteur à risques élevés sur les plans de la sécurité et de la santé au travail, il a été enjoint à toutes les directions régionales, par effet de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, de traiter ce secteur comme une priorité. Le rapport indique cependant que l’inspection du travail d’Etat n’a inspecté que 151 exploitations agricoles en 2009 et 59 au cours du premier semestre de 2010. Sur l’exercice 2009-10, seulement deux cas d’accidents du travail ont été enregistrés dans le secteur agricole. Il n’existe cependant pas de chiffres officiels concernant les cas des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de l’ordonnance no 1202 sur l’inspection des activités agricoles, notamment en termes de visites effectuées dans le but d’assurer l’application effective des lois et règlements concernant la sécurité et la santé dans l’agriculture et sur les résultats de ces visites, de même que sur toute activité de sensibilisation menée à cet égard.
De plus, parallèlement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin: i) d’assurer que les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17; et ii) d’améliorer le système de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles survenant dans l’agriculture (article 19).
Articles 11 à 13. Coopération avec des spécialistes et des institutions publiques. Le gouvernement mentionne l’adoption de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010 relative à la coopération entre l’inspection du travail d’Etat et les institutions d’Etat relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la nature et les résultats de la coopération entre l’inspection du travail d’Etat et les institutions relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Protection des consommateurs, et de communiquer le texte de la décision du Conseil des ministres no 710 du 25 août 2010. Elle le prie également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour: i) assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 11); et ii) favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s’il en existe (article 13). Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2009 communiqué par le gouvernement ne contient que peu d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comme prescrit à l’article 26. Elle exprime l’espoir qu’un tel rapport contiendra des informations exhaustives et transparentes sur chacun des sujets mentionnés à l’article 27.
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