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Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement. Compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui font état d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées (en particulier concernant l’action de l’inspection du travail), afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et de la réglementation applicable, en indiquant notamment le nombre de cas où des actes de discrimination à l’encontre de représentants des travailleurs ont été constatés et les suites qui leur ont été données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement. Compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui font état d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées (en particulier concernant l’action de l’inspection du travail), afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et de la réglementation applicable, en indiquant notamment le nombre de cas où des actes de discrimination à l’encontre de représentants des travailleurs ont été constatés et les suites qui leur ont été données.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse aux observations présentées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en 2014, qui allèguent que, dans plusieurs entreprises, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention et que certains d’entre eux ont même fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard.
La commission note que l’article 258 du Code du travail prévoit que tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant par l’employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l’inspecteur du travail du ressort. La commission prend également note: i) de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant; et ii) de l’arrêté ministériel no 048/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature; ainsi que iii) des mesures de protection prévues par ces deux textes, à l’article 1 et aux chapitres VI (Désaveu d’un délégué syndical) et VII (Moyens mis à la disposition des délégués), respectivement.
Néanmoins, compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut que continuer à exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et des arrêtés susmentionnés, en indiquant notamment le nombre de cas où des actes de discrimination à l’encontre de représentants des travailleurs ont été constatés et les suites qui leur ont été données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées. Notant que le gouvernement a bénéficié, en novembre 2017, d’une assistance technique du Bureau et du Centre international de formation de l’OIT en la matière, la commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir ses commentaires en réponse aux observations présentées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
Compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission, une fois encore, ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation sur l’application de la convention présentée par la Confédération syndicale du Congo (CSC), du 20 août 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
Compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • – L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • – L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation sur l’application de la convention présentée par la Confédération syndicale du Congo (CSC), du 20 août 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
Compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • – L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • – L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’observation sur l’application de la convention présentée par la Confédération syndicale du Congo (CSC), du 20 août 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • – L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • – L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission avait précédemment pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application de la convention dans la pratique, malgré des dispositions législatives satisfaisantes concernant la représentation des travailleurs dans l’entreprise. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que la CSC réitère ses commentaires dans une communication en date du 29 août 2013 en faisant état de cas concrets de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
De manière générale et compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • -L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • -L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
En outre, la commission avait noté que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.
La commission prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1965 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
En outre, la commission avait noté que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.
La commission prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1965 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

En outre, la commission avait noté que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.

La commission prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1965 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

En outre, la commission avait noté que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande à nouveau au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées sur l’application de la convention (voir demande directe 2004, 75e session).

La commission prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1965 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application, dans certaines entreprises dont l’OFIDA (Office des douanes et accises), des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 qui prévoient les moyens mis à la disposition des représentants des travailleurs pour leur permettre d’accomplir leurs fonctions et les types de représentants des travailleurs ayant droit à la protection et aux facilités visées par la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

En outre, la commission note que, dans leurs commentaires, la CMT et la CSC s’estiment satisfaites des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise mais que, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention, certains d’entre eux ayant fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CMT et de la CSC.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations pratiques sur l’application des dispositions du Code du travail concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et, notamment, sur le nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés et sanctionnés.

La commission demande également au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées sur l’application de la convention (voir demande directe 2004, 75e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les facilités que le nouveau Code du travail accorde aux représentants des travailleurs de même que le système de représentation des travailleurs qui a été mis en place. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), organisation affiliée à la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 31 mai 2004.

Article 1 de la convention. 1. La commission note que l’article 258 du Code du travail prévoit que tout licenciement d’un délégué titulaire ou suppléant par l’employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l’inspecteur du travail du ressort. La commission note aussi l’indication du gouvernement à l’effet que l’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 fixant les modalités de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical détermine la procédure devant l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué titulaire ou suppléant. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant aux dispositions de cet arrêté, ni copie de celui-ci. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté ministériel no 36/95 afin qu’elle puisse en vérifier la conformité avec la convention.

2. En outre, la commission note que, dans ses commentaires, la CSC s’estime satisfaite des mécanismes mis en place et notamment des dispositions du Code du travail sur la représentation des travailleurs dans l’entreprise. Toutefois, la commission note que ces commentaires indiquent également que, dans plusieurs entreprises, les représentants des travailleurs ne bénéficient pas d’une protection efficace telle que visée par l’article 1 de la convention et que certains d’entre eux ont même fait l’objet de licenciement ou de rétrogradation. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires de la CSC et de lui transmettre des informations pratiques sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail, et notamment du nombre de cas où des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi et au moment du licenciement ont été constatés.

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