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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 à 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission est consciente de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis février 2022. Elle se réfère à ses précédents commentaires concernant l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, en vue de renforcer les protections des travailleurs qui suivent une formation tout en continuant à travailler. Ce projet précise également que les salariés élus dans les organes syndicaux doivent bénéficier d’un congé payé supplémentaire pour la formation syndicale, conformément aux dispositions prévues dans les conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Économie a élaboré un projet de loi sur le travail, qui sera soumis au gouvernement pour examen, après la tenue de consultations, conformément aux procédures établies. Dans le cadre juridique actuel, en vertu de l’article 202 du Code du travail, les employeurs doivent créer les conditions permettant aux salariés de combiner travail et formation, en offrant un soutien à ceux qui suivent une formation professionnelle ou étudient dans des établissements d’enseignement, de manière à ce qu’ils ne soient pas en dehors de l’activité productive. Il existe d’autres types de congés d’études à différents niveaux d’enseignement, notamment aux niveaux de l’enseignement secondaire, professionnel et supérieur. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail comprendra également des dispositions prévoyant des congés d’études supplémentaires, et que ces dispositions réglementeront les congés-éducation payés de manière plus complète et plus précise que la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout nouveau texte législatif donnant effet à la convention, une fois adopté. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour formuler, adopter et appliquer une politique nationale visant à promouvoir les congés-éducation payés, conformément aux objectifs énoncés dans la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 6 de la convention sont appliquées au moment de l’adoption d’actes normatifs et juridiques. La législation sur les droits socio-économiques et les droits du travail ne peut pas être soumise à l’examen du Conseil des ministres de l’Ukraine ou adoptée sans dialogue social préalable. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 4 de la loi no 4312 de 2012 sur le développement professionnel des salariés, les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la formulation et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement professionnel des salariés. Elles supervisent également la mise en œuvre des mesures prévues par les conventions collectives et participent à la surveillance du marché du travail et à la prévision de son évolution. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement et de formation participent à la formulation et à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir les congés-éducation payés. La commission considère que la participation effective des parties prenantes tout au long du processus - de l’élaboration des politiques à la finalisation des projets de loi - permet aux gouvernements d’élaborer une législation plus solide et plus efficace, qui bénéficiera d’un large soutien. Cette participation favorise la qualité et l’efficacité, puisque permettant d’obtenir des points de vue et des informations précieuses pour ce processus, de renforcer son inclusivité et sa transparence, et de faciliter la formation d’un consensus grâce aux problèmes identifiés avant qu’ils ne se soient ancrés dans les projets de loi.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que depuis 1er juin 2023, le Centre de l’emploi a simplifié le processus de délivrance des chèquesformation et mis en place un système de demande en ligne sur son site officiel. Au 12 juillet 2023, 1 450 demandes en ligne avaient été traitées, et 692 consultations individuelles réalisées. Entre janvier et juin 2023, 6 600 chèquesformation ont été délivrés. En outre, le gouvernement indique que le service national des statistiques de l’Ukraine ne recueille pas d’informations sur le nombre de salariés bénéficiant de congés-éduction payés, ventilées par genre et par âge. La commission prend note de ces informations et fait observer que la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant de congés-éduction payés facilite dans une large mesure l’identification des défis liés à la mise en œuvre et à l’amélioration de la politique nationale et du cadre législatif sur les congés-éduction payés. Elle prie donc le gouvernement d’envisager favorablement la collecte de ces informations statistiques à l’avenir et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, y compris des statistiques ventilées dans la mesure du possible. Elle prie aussi le gouvernement de fournir tout autre document, y compris des rapports et des études, notamment ceux élaborés dans le cadre de la réforme en cours des dispositions du Code du travail relatives aux congés-éducation payés, qui permettrait d’évaluer le niveau d’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 août 2018, qui reproduit en grande partie les informations figurant dans ses rapports précédents. Le gouvernement renvoie à nouveau aux dispositions de la législation nationale qui prévoient les procédures d’octroi des congés-éducation payés et indique que les employeurs n’ont pas le droit de refuser d’accorder à un salarié un congé-éducation payé. La durée du congé dépend du type d’établissement d’enseignement, de la forme des études et du cours suivi par le salarié. Le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, qui vise à élargir les garanties pour les travailleurs qui étudient tout en continuant à travailler et précise que les salariés élus dans les organes syndicaux doivent bénéficier d’un congé payé supplémentaire pour la formation syndicale conformément aux dispositions prévues par la convention collective.La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins spécifiées à l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale et civique; éducation syndicale) et de fournir un exemplaire du nouveau Code du travail une fois qu’il aura été adopté. Elle lui demande à nouveau d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales en matière d’emploi, d’éducation et de formation et de durée du travail (article 4).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement ukrainien répète qu’il a déjà indiqué que les dispositions de l’article 6de la convention sont appliquées lors de l’adoption d’actes réglementaires et juridiques puisque la législation concernant les droits socio-économiques et les droits du travail ne peut pas être soumise à l’examen du Conseil des ministres de l’Ukraine ou adoptée sans dialogue social préalable.La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire la manière dont les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement et de formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion des congés-éducation payés.
Point V du formulaire de déclaration. Informations pratiques et statistiques. Le gouvernement indique que les inspections menées pour surveiller le respect de la législation du travail ont permis d’identifier 395 violations en 2017 eu égard aux dispositions relatives au congé-éducation.La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des violations enregistrées et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tout extrait de rapports, d’études ou d’enquêtes, ainsi que les statistiques disponibles, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 août 2018, qui reproduit en grande partie les informations figurant dans ses rapports précédents. Le gouvernement renvoie à nouveau aux dispositions de la législation nationale qui prévoient les procédures d’octroi des congés-éducation payés et indique que les employeurs n’ont pas le droit de refuser d’accorder à un salarié un congé-éducation payé. La durée du congé dépend du type d’établissement d’enseignement, de la forme des études et du cours suivi par le salarié. Le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, qui vise à élargir les garanties pour les travailleurs qui étudient tout en continuant à travailler et précise que les salariés élus dans les organes syndicaux doivent bénéficier d’un congé payé supplémentaire pour la formation syndicale conformément aux dispositions prévues par la convention collective. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins spécifiées à l’article 2 de la convention (formation à tous les niveaux; éducation générale, sociale et civique; éducation syndicale) et de fournir un exemplaire du nouveau Code du travail une fois qu’il aura été adopté. Elle lui demande à nouveau d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales en matière d’emploi, d’éducation et de formation et de durée du travail (article 4).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement ukrainien répète qu’il a déjà indiqué que les dispositions de l’article 6 de la convention sont appliquées lors de l’adoption d’actes réglementaires et juridiques puisque la législation concernant les droits socio-économiques et les droits du travail ne peut pas être soumise à l’examen du Conseil des ministres de l’Ukraine ou adoptée sans dialogue social préalable. La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire la manière dont les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement et de formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion des congés-éducation payés.
Point V du formulaire de déclaration. Informations pratiques et statistiques. Le gouvernement indique que les inspections menées pour surveiller le respect de la législation du travail ont permis d’identifier 395 violations en 2017 eu égard aux dispositions relatives au congé-éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des violations enregistrées et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tout extrait de rapports, d’études ou d’enquêtes, ainsi que les statistiques disponibles, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui inclut des informations détaillées en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la législation nationale et il indique que les employeurs ne peuvent pas refuser l’octroi d’un congé-éducation payé. Il indique que la durée d’un tel congé est déterminée en fonction du type d’établissement d’enseignement, de la forme d’étude et du cours suivi par le salarié. Il indique qu’au total 4 089 personnes se sont inscrites à des cours du soir auprès d’établissements d’enseignement supérieur et 860 498 personnes à des cours dispensés par télé-enseignement. Il signale que les inspections menées pour veiller au respect de la législation du travail ont permis de déceler dix infractions aux dispositions concernant le congé-éducation en 2012 et cinq au premier semestre de 2013. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de sa politique de promotion du congé-éducation payé octroyé aux diverses fins précisées à l’article 2 de la convention. Elle le prie d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle l’invite également à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur tous extraits de rapports, études ou enquêtes, ainsi que sur les statistiques disponibles du nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 6 de la convention sont appliquées lorsque des dispositions légales ou réglementaires sont adoptées, car tout projet de législation touchant à des droits économiques et sociaux ou des droits du travail ne peut être soumis pour examen au Cabinet des ministres de l’Ukraine ni être adopté sans avoir préalablement donné lieu à un dialogue social. La commission invite le gouvernement à exposer de quelle manière les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements dispensant un enseignement ou une formation professionnels sont associés à la formulation et la mise en œuvre de la politique de promotion du congé éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, qui inclut des informations en réponse à ses précédentes demandes directes ainsi qu’une liste des lois et règlements touchant aux questions liées au congé-éducation payé.
Article 2 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Le gouvernement indique que le congé-éducation payé est accordé conformément à des procédures fixées par la législation nationale. Il indique également que le droit à ce congé est ouvert aux citoyens ukrainiens engagés dans une relation d’emploi avec une entreprise, un établissement ou une organisation quels qu’en soient la forme de propriété, la branche d’activité ou le secteur économique, ainsi qu’aux travailleurs employés par une personne moyennant un contrat de travail. Le Code du travail énonce que la formation professionnelle et le perfectionnement des compétences des travailleurs seront autorisés par l’employeur, qui organisera la formation professionnelle individuelle ou collective aux frais de l’entreprise, l’établissement ou l’organisation considéré. Le code prévoit que, pendant cette période de formation professionnelle, de perfectionnement des compétences ou de formation pour la reconversion, les travailleurs considérés percevront leurs traitements et salaires conformément à la procédure et selon les montants prévus par la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que tous les jours de congé-éducation sont payés conformément aux conditions énoncées dans les règles de calcul du salaire moyen. La commission note que la période de congé-éducation payé est assimilée à la période de service effectif et qu’elle est ainsi prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. La commission note cependant que le gouvernement ne décrit pas la politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé aux fins spécifiées par la convention.
Article 6. Association des autorités publiques, des autres institutions ou organismes et des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les dispositions finales de l’accord général entre le Cabinet des ministres de l’Ukraine, l’Association des organisations d’employeurs et d’entrepreneurs d’Ukraine et la Fédération des syndicats de l’Ukraine pour 2008-09 prévoient que l’élaboration des projets de textes de loi touchant à des questions économiques, sociales et professionnelles s’effectuera avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs d’Ukraine qui sont parties à cet accord, en suivant la procédure correspondant aux dispositions de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960. Le gouvernement indique en outre que l’examen et l’adoption par le Cabinet des ministres de l’Ukraine des textes juridiques touchant aux droits et intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs et des employeurs ne peuvent être admis sans un dialogue social préliminaire. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment le dialogue social préside à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques et d’ordre pratique. Le gouvernement indique que les inspections ayant pour objet le contrôle du respect de la législation du travail n’ont pas révélé d’infractions significatives aux dispositions donnant effet aux normes établies par la convention. En 2009, des inspections ont été menées auprès de 43 486 établissements et 36 infractions mineures aux dispositions relatives au congé-éducation payé ont été découvertes. De plus, une enquête statistique a révélé que le nombre total des absences de travailleurs liées au congé-éducation et à d’autres motifs, telles qu’enregistrées au ministère de la Justice de l’Ukraine le 11 janvier 2008, s’élevait à 14 230 226 heures de travail. D’après les données du ministère de l’Education et des Sciences de l’Ukraine, le nombre total des étudiants qui suivent des cours du soir dans des établissements d’enseignement supérieur s’élève à 11 121, et celui des personnes qui suivent des cours par correspondance à 12 020 621. Le gouvernement déclare également qu’il n’existe pas de comptabilisation du nombre précis des travailleurs qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment tout extrait de rapports, études ou enquêtes pertinents et les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, lequel reprend en grande partie les informations contenues dans ses rapports de 2005 et de 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des copies des textes législatifs et réglementaires qui donnent effet à la convention no 140.

1. Article 2 de la convention.Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. La commission rappelle que les dispositions du Code du travail citées par le gouvernement dans son premier rapport reçu en 2005 n’avaient pas établi une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.

2. Article 6.Association d’institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux.Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

3. Point V du formulaire de rapport.Informations pratiques et statistiques.Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du rapport reçu en août 2008, lequel reprend les informations couvertes par la demande directe de 2006. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer les textes législatifs et réglementaires qui donnent effet à la convention no 140.

1. Article 2 de la convention.Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. Les dispositions du Code du travail qui avaient été citées par le gouvernement dans son rapport reçu en 2005, n’avaient pas établi une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 327 de son étude d’ensemble de 1991 dans lequel il est précisé qu’une telle politique suppose l’expression d’une volonté des pouvoirs publics qui se traduise par une action impliquant nécessairement des autorités et des organismes pour une certaine durée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.

2. Article 6. Association d’institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux.Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

3. Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques et statistiques.Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer rapidement copie de la loi sur les absences et les congés, ainsi que le décret no 634 du 28 juin 1997 adoptant la procédure, les termes et conditions de l’octroi de congé-éducation pour les travailleurs étudiant le soir et à distance, afin de lui permettre d’examiner le niveau d’application de la convention.

1. Article 2 de la convention. Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. Les dispositions du Code du travail citées par le gouvernement ne semblent pas établir une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 327 de son étude d’ensemble de 1991, dans lequel il est précisé qu’une telle politique suppose l’expression d’une volonté des pouvoirs publics qui se traduise par une action impliquant nécessairement des autorités et des organismes pour une certaine durée. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, ou si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.

2. Article 6. Association d’institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux.Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

3. Partie V du formulaire de rapport. Informations pratiques et statistiques.Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

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