National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport détaillé du gouvernement qui fait référence au Code de la marine marchande, adopté en 2001. Ce code n’a pas été communiqué avec le rapport du gouvernement et n’est pas disponible pour examen. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir un exemplaire du Code de la marine marchande, afin de lui permettre d’examiner le rapport du gouvernement à sa prochaine session.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe de la convention no 147, mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Azerbaïdjan.)
Articles 3 et 4 de la convention no 53. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les parties 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no 839 du Conseil des ministres de l’URSS et daté du 25 août 1983 (ci-après «Règlement sur les grades»), un permis spécial peut être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d’ensemble de 1990 sur la convention no 147, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la teneur de sa législation à celle de l’article 3 de la convention no 53.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans des cas exceptionnels, la compagnie maritime peut accorder un permis à une personne ayant un certificat de capacité pour réaliser des tâches supérieures d’un grade au grade prévu par le certificat de capacité. Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, ce permis est délivré sous la forme d’une attestation du directeur de la compagnie maritime, qu’il est accordé pour une période n’excédant pas six mois et que, dans le cas d’un capitaine ou d’un chef mécanicien, il n’est accordé que dans des cas de force majeure afin de pouvoir atteindre, en règle générale, le port maritime le plus proche.
Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les cas exceptionnels dans lesquels un permis spécial peut être accordé et une attestation délivrée à un officier de pont responsable de quart ou un officier mécanicien responsable de quart ne se limitent pas aux cas de force majeure prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 53. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la partie 4 de l’article 4 du règlement sur les grades de façon à ce qu’un permis spécial ne puisse être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart que dans les cas de force majeure, afin de garantir l’équivalence d’ensemble de la législation à l’article 3 de la convention no 53.
Conventions nos 55, 56 et 130. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations sur les dispositions de sécurité sociale prévues dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de sécurité sociale qui visent les marins de la compagnie maritime caspienne sont prescrites par la convention collective conclue entre un armateur et un représentant des marins (Commission du personnel navigant). Se référant également aux paragraphes 133 à 139 de son étude d’ensemble de 1990, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 a) ii) de la convention no 147 un régime approprié de sécurité sociale (maladie, lésions et soins médicaux) devrait être prescrit par la législation ou des règlements, et ne devrait pas être établi exclusivement par les conventions collectives respectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions (nos 55, 56 ou 130) il compte appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble et quelles dispositions de la législation nationale sont équivalentes dans l’ensemble à cette convention.
Convention no 22. La commission prie le gouvernement de préciser si, outre le document contenant la mention de ses services, chaque marin en Azerbaïdjan reçoit aussi un livret du travail et, dans l’affirmative, si les instructions sur la tenue des livrets du travail dans les entreprises, institutions et organisations, approuvées par la résolution du Comité d’Etat du travail de l’ex-URSS, en date du 20 juin 1974 (telle que modifiée), s’appliquent toujours en Azerbaïdjan (article 14, paragraphe 1).
Article 2 b). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment la juridiction ou le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan est exercé en ce qui concerne le régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et comment les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord sont prescrits par la législation nationale ou déterminés par les tribunaux compétents d’une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer intéressés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle sur les navires enregistrés en Azerbaïdjan (en particulier les navires de la compagnie maritime caspienne), en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation nationale, est exercé par le Syndicat des marins, conformément à la législation nationale. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 2 b), seules les institutions gouvernementales peuvent exercer effectivement leur juridiction ou leur contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale, et que cette juridiction, ou ce contrôle, ne peut pas être déléguée ou transférée à une organisation de marins, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de superviser les navires enregistrés en Azerbaïdjan en ce qui concerne la mise en œuvre du régime de sécurité sociale, et de l’informer sur les modalités de la collaboration entre les différents services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des divers services d’inspection en indiquant entre autres la taille des effectifs d’inspection, le nombre et les résultats des inspections, les enquêtes effectuées à la suite de plaintes et les sanctions infligées.
Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure en place pour l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger, et pour l’examen de toute plainte relative à l’engagement, sur le territoire de l’Azerbaïdjan, de gens de mer sur des navires enregistrés dans un pays étranger.
Article 2 e). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir dûment compte de la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Article 2 f). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure qui permet de vérifier que les navires enregistrés sur le territoire de l’Azerbaïdjan sont conformes aux conventions internationales du travail applicables à la législation requise par l’article 2 a) et, dans la mesure où la législation nationale le rend approprié, aux conventions collectives applicables.
Article 2 g). Prière de décrire la procédure qui permet d’enquêter sur les cas d’accidents maritimes graves, et d’indiquer si les rapports de ces enquêtes sont rendus publics.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire enregistré dans un Etat qui n’a pas ratifié la convention et, si c’est le cas, de préciser selon quelles modalités.
Article 4. Prière d’indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l’article 4, paragraphe 1; ii) le nombre et la nature des cas examinés, ainsi que le genre de mesures prises le cas échéant; et iii) la procédure qui permet d’informer le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon d’un navire qui n’est pas conforme aux normes figurant dans la convention.
La commission prie également le gouvernement de lui fournir les documents suivants:
- la décision du Parlement - Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan no 1037 du 12 mai 1995;
- un exemplaire du nouveau document du marin; et
- les réglementations, si elles existent, qui régissent l’engagement et le placement de marins azerbaïdjanais sur des navires enregistrés dans un pays étranger.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (convention no 22), et de l’article 2 c) de la convention, ainsi que des renseignements fournis au titre des Parties IV et V du formulaire de rapport.
Article 2 a) de la convention. (Conventions mentionnées à l’annexe de la convention no147, mais qui n’ont pas été ratifiées par l’Azerbaïdjan.)
Articles 3 et 4 de la convention no53. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon les parties 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no839 du Conseil des ministres de l’URSS et daté du 25 août 1983 (ci-après «Règlement sur les grades»), un permis spécial peut être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d’ensemble de 1990 sur la convention no147, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la teneur de sa législation à celle de l’article 3 de la convention no 53.
Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les cas exceptionnels dans lesquels un permis spécial peut être accordé et une attestation délivrée à un officier de pont responsable de quart ou un officier mécanicien responsable de quart ne se limitent pas aux cas de force majeure prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no53. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la partie 4 de l’article 4 du règlement sur les grades de façon à ce qu’un permis spécial ne puisse être accordéà un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart que dans les cas de force majeure, afin de garantir l’équivalence d’ensemble de la législation à l’article 3 de la convention no53.
Conventions nos55, 56 et 130. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations sur les dispositions de sécurité sociale prévues dans la législation nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de sécurité sociale qui visent les marins de la compagnie maritime caspienne sont prescrites par la convention collective conclue entre un armateur et un représentant des marins (Commission du personnel navigant). Se référant également aux paragraphes 133 à 139 de son étude d’ensemble de 1990, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 a) ii) de la convention no147 un régime approprié de sécurité sociale (maladie, lésions et soins médicaux) devrait être prescrit par la législation ou des règlements, et ne devrait pas être établi exclusivement par les conventions collectives respectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle des trois conventions (nos55, 56 ou 130) il compte appliquer aux fins de l’équivalence d’ensemble et quelles dispositions de la législation nationale sont équivalentes dans l’ensemble à cette convention.
- La décision du Parlement - Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan no 1037 du 12 mai 1995;
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application de l’article 1, paragraphes 3 et 4 a), de l’article 2 a) (convention no22), et de l’article 2 c) de la convention, ainsi que des renseignements fournis au titre des Parties IV et V du formulaire de rapport.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière d'indiquer si la convention s'applique aux remorqueurs de mer ou seulement aux remorqueurs comportant un logement pour les équipages et un espace de stockage des vivres et de l'eau potable.
Article 1, paragraphe 4 a). Prière d'indiquer si toutes les plateformes de forage et d'exploitation ou certains types seulement sont assimilés aux "navires" par la législation de l'Azerbaïdjan et si les dispositions de la convention leur sont applicables.
Article 2 a). (Conventions énumérées en annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par l'Azerbaïdjan.) Prière de fournir des précisions sur l'application des dispositions suivantes des conventions énumérées dans cette annexe:
-- Convention no 22. Prière d'indiquer: i) comment il est garanti, en Azerbaïdjan, que tout marin reçoit un document contenant la mention de ses services à bord du navire (article 5, paragraphe 1); ii) qu'un tel document ne puisse contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin ni aucune indication sur ses salaires (article 5, paragraphe 2); iii) s'il existe un modèle type de contrat d'engagement (article 6, paragraphes 2 et 3); iv) comment il est garanti que toute mention portée sur le document délivré au marin soit conforme à l'article 5 et que le rôle d'équipage, en cas d'expiration ou de résiliation du contrat, constate simplement que le marin est libéré de son engagement et non les raisons de cette libération (article 14, paragraphe 1); et v) que le marin puisse obtenir en toute circonstance, outre la mention de ses services visée à l'article 5, un certificat établi séparément par le capitaine et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).
-- Convention no 53. La commission note qu'aux termes de la partie 1 de l'article 4 du Règlement concernant les grades des personnels de commandement des navires de mer, entériné par effet de la résolution no 839 du Conseil des ministres de l'URSS datée du 25 août 1983 (ci-après désigné "Règlement sur les grades"), un permis spécial peut être accordé, dans des cas exceptionnels, au détenteur d'un brevet pour assumer les responsabilités d'un grade supérieur à celui correspondant à son brevet. Si l'intéressé n'est pas détenteur d'un brevet, un permis spécial peut être délivré pour assumer des responsabilités d'un grade inférieur à celui pour lequel ce brevet est demandé (partie 2 de l'article 4 du Règlement sur les grades). Un tel permis est accordé pour une période n'excédant pas six mois, sous réserve que l'intéressé justifie des qualifications et d'une expérience suffisantes pour garantir la sécurité de la navigation (partie 3 de l'article 4 du Règlement sur les grades). Si, pour les fonctions de premier maître et de mécanicien en chef, un permis spécial ne peut être accordé que dans les cas de "force majeure" et pour le délai le plus court possible (partie 4 de l'article 4 du Règlement sur les grades), il semblerait qu'en vertu des parties 1, 2 et 3 de l'article 14 de ce même règlement, un permis spécial puisse être accordé à un officier de pont responsable de quart ou à un officier mécanicien responsable de quart dans des circonstances exceptionnelles ne se limitant pas aux cas de force majeure, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2 de la convention no 53. Se référant aux paragraphes 85 à 87 de son étude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition ainsi que sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer l'équivalence dans l'ensemble de la teneur de sa législation avec celle de l'article 3 de la convention no 53.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer: i) l'âge minimum à justifier ainsi que la période minimale d'expérience professionnelle devant avoir été accomplie par les candidats à chacun des niveaux de brevet de compétence prescrits par la législation ou la réglementation nationale (article 4, paragraphe 2, de la convention no 53); ii) s'il existe à l'heure actuelle un règlement spécial concernant les horaires normaux de travail des gens de mer; et iii) quelles sont les prescriptions concernant la composition minimale de l'équipage autorisant le navire à prendre la mer.
La commission prie le gouvernement de fournir, afin de lui permettre d'évaluer l'équivalence dans l'ensemble des dispositions de sécurité sociale avec celles des conventions nos 55, 56 et 130, les informations suivantes:
1. En ce qui concerne la convention no 55: prière d'indiquer i) si la législation donne effet à l'article 2, paragraphe 1; l'article 3; l'article 4, paragraphe 1; l'article 7, paragraphe 1 et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions correspondantes; ii) si le fait que la victime perçoive des prestations d'assurance sociale ou une pension d'invalidité dégage l'employeur de l'obligation de subvenir à la réparation du préjudice subi sur le plan de la santé (article 4, paragraphe 3).
2. En ce qui concerne la convention no 56: prière d'indiquer si la législation prévoit que; i) l'assuré a droit, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes (article 3, paragraphe 1); ii) une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré (article 3, paragraphe 2); iii) chaque fois que les circonstances l'exigent, l'institution d'assurances peut pourvoir à l'hospitalisation du malade en lui accordant, outre l'assistance médicale et les soins nécessaires, l'entretien complet (article 3, paragraphe 4); iv) lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire de l'Azerbaïdjan (article 4, paragraphe 1); v) prévoit que les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance (article 8, paragraphe 1); vi) l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif (article 9, paragraphe 1); vii) l'assuré doit avoir un recours en cas de litige au sujet de son droit aux prestations (article 10, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions correspondantes de la législation qui seraient applicables dans chaque cas.
3. En ce qui concerne la convention no 130: prière d'indiquer si la législation: i) prévoit que les éventualités couvertes dans le cadre du système d'assurance médicale obligatoire comprennent le besoin de soins médicaux de caractère curatif et, dans des conditions prescrites, le besoin de soins médicaux de caractère préventif (article 7 a)); ii) donne effet aux articles 8; 9; 12; 13; 16, paragraphe 1; 17; 27, paragraphe 1; et 29, paragraphe 1; iii) prévoit que tout requérant a le droit de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur qualité ou leur quantité (article 29, paragraphe 1). Prière d'indiquer les dispositions correspondantes de la législation qui seraient applicables dans chaque cas.
La commission prie le gouvernement d'indiquer laquelle ou lesquelles de ces trois conventions il entend appliquer aux fins de l'équivalence dans l'ensemble.
Article 2 b). Prière d'indiquer comment s'exerce la juridiction ou le contrôle sur les navires immatriculés sur le territoire de l'Azerbaïdjan en ce qui concerne: i) les normes de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale; ii) les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord prescrits par la législation ou la réglementation nationale ou déterminés par des tribunaux compétents d'une façon qui lie de la même manière les armateurs et les gens de mer; iii) comment est organisée la coopération entre les différents services d'inspection. Prière de fournir des précisions sur le fonctionnement des différents services d'inspection: effectifs de ces services, nombres et résultats des inspections et des enquêtes sur plaintes; sanctions prises.
Article 2 c). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures spécifiques tendant à un contrôle efficace des autres conditions d'emploi à bord et des autres arrangements relatifs à la vie à bord sont prévues, lorsque le gouvernement n'exerce pas d'autorité effective et laisse conclure des conventions appropriées, entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer constituées, conformément aux dispositions fondamentales de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 d) ii). Prière de décrire la procédure d'examen des plaintes relatives à l'engagement sur le territoire de l'Azerbaïdjan de gens de mer de ce pays à bord de navires immatriculés dans un pays étranger.
Article 2 e). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu'il soit tenu compte de la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Article 2 f). Prière de décrire la procédure de vérification de la conformité des navires enregistrés sur le territoire de l'Azerbaïdjan avec les conventions internationales du travail applicables, la législation et la réglementation visées à l'article 2 a) de la convention no 147 et, dans la mesure où, compte tenu de la législation nationale, on le considère approprié, avec les conventions collectives applicables.
Article 2 g). Prière de décrire la procédure d'enquête prévue en cas d'accidents maritimes graves et préciser si le rapport final d'enquête doit normalement être rendu public.
Article 3. Prière d'indiquer si l'Azerbaïdjan informe ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.
Article 4. Prière d'indiquer: i) si la législation nationale donne effet à l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 147; ii) quel est le nombre et la nature des cas pris en considération ainsi que la nature des mesures prises; et iii) quelle est la procédure de notification du représentant des affaires maritimes, consulaires ou diplomatiques de l'Etat du pavillon du navire non conforme aux normes de la présente convention.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.
Partie V du formulaire de rapport. Prière d'indiquer si la copie du rapport a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et si des observations ont été reçues de la part des employeurs ou des travailleurs quant à l'application pratique des dispositions de la convention ou de la législation, ou de toute autre mesure.
La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- les lois et règlements régissant l'administration des soins médicaux aux ressortissants de l'Azerbaïdjan et aux étrangers;
-- les lois et règlements régissant l'assurance médicale obligatoire des ressortissants de l'Azerbaïdjan et des étrangers;
-- la version la plus récente du Code du travail de l'Azerbaïdjan;
-- la législation de l'Azerbaïdjan concernant la protection du travail;
-- la loi no 854 de l'Azerbaïdjan concernant les "congés" datée du 19 juillet 1994;
-- la loi no 82-G de l'Azerbaïdjan "concernant les contrats individuels de travail (accords)", datée du 21 mai 1996;
-- les principes fondamentaux de l'octroi des prestations d'assurance sociale, entérinés par effet de la résolution no 191 du Conseil des ministres de l'URSS et du Conseil central des syndicats en date du 23 février 1984;
-- les règles concernant la réparation, par les entreprises, organismes et établissements, des préjudices subis par leurs salariés dans l'accomplissement de leurs tâches et les dédommagements accordés aux ayants droit du soutien de famille décédé, entérinées par effet de la résolution no 648 du Cabinet des ministres de l'Azerbaïdjan en date du 7 décembre 1992;
-- le règlement concernant l'enquête et la déclaration des accidents sur le lieu de travail, entériné par effet de la résolution no 157 du Cabinet des ministres de l'Azerbaïdjan en date du 23 mars 1993;
-- l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS "relative aux examens médicaux préliminaires d'embauche et aux examens médicaux périodiques du personnel de la flotte maritime et de la flotte de pêche et des élèves entrant dans les établissements de formation à une spécialisation maritime", en date du 6 novembre 1981;
-- le règlement concernant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre de l'URSS (1990);
-- le texte de la convention collective la plus récente entre l'administration de la Compagnie de navigation de la mer Caspienne et le comité du Syndicat des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1999.]