National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. Tout en prenant note des informations législatives et pratiques concernant l’application de cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les domaines de la législation du travail couverts par les conventions collectives dont l’extension a été discutée au sein de la Commission des relations de travail depuis 2000. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les motifs pour lesquels l’extension a été acceptée pour l’une d’entre elles et écartée pour une autre, tandis que la troisième demande a été rejetée.
Selon des informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, ainsi que dans la Korea Labor Review (juillet-août 2005), une réforme des relations professionnelles visant à adapter la législation relative aux relations de travail et les institutions aux changements de l’environnement est en cours depuis 2003. Il est question d’établir des règles raisonnables et équitables compatibles avec les normes globales du travail en intégrant les demandes exprimées par les partenaires sociaux concernant les relations professionnelles aux niveaux national et international. L’élaboration d’une feuille de route (Roadmap for Industrial Relations Reform) à cette fin implique notamment la détermination de critères d’identification des matières qui devront obligatoirement être traitées par la négociation collective. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des discussions menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les travailleurs de la catégorie «non-standard workforce» et de communiquer les raisons pour lesquelles la question de l’extension à ces travailleurs de la protection du système d’administration, portée devant l’Assemblée nationale en novembre 2004, a été exclue de la feuille de route.
La commission note avec satisfaction les informations documentées communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état notamment de:
1) l’extension en droit et en pratique des fonctions du système d’administration du travail, tels l’organisation et le financement de la formation, avec l’appui des gouvernements locaux et la sensibilisation à l’utilité de l’affiliation volontaire à l’assurance contre le chômage, à des catégories de travailleurs non salariés tels que les agriculteurs et les pêcheurs (article 7 de la convention);
2) l’augmentation substantielle (de 0,5 pour cent à 3,9 pour cent) de la part du budget national affectée au système d’administration du travail au cours de la période 1999-2005. La commission note à cet égard l’analyse de la situation financière du ministère du Travail (MOL) et de l’utilisation des ressources pour l’amélioration de la situation de l’emploi et de la formation, de la collaboration entre les partenaires sociaux, de la prévention des accidents du travail. La commission note en particulier avec intérêt les précisions relatives à la répartition des dépenses entre les divers programmes mis en œuvre: assurance emploi incluant les prestations de chômage; protection des salaires; promotion de l’emploi des personnes handicapées, notamment.
Tout en notant que, bien que le gouvernement considère le budget insuffisant à assurer l’exécution pleinement satisfaisante des fonctions de l’administration du travail, la part qu’il représente dans le budget national est néanmoins raisonnable, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des efforts déployés pour améliorer l’application de la convention.
Tout en notant par ailleurs que, du point de vue du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont supposées adresser directement au Bureau leurs commentaires au sujet du rapport, la commission le prie d’indiquer toute observation formulée par les organisations d’employeurs et de travailleurs au sein des organes tripartites de l’administration du travail ou, le cas échéant, dans d’autres contextes, au sujet de l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer toute remarque que le gouvernement jugera utile au regard du contenu de telles observations.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu d’activités relevant de sa politique nationale du travail comme faisant partie des questions pouvant être réglées par le recours à la négociation collective. Elle constate toutefois que les articles 35 et 36 de la loi sur les syndicats et le règlement des relations de travail prévoient l’extension des conventions collectives. Elle rappelle à cet égard ses développements sur la question dans les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, faisant valoir que les conventions collectives constituent un moyen important de création de normes du travail; qu’elles peuvent soit compléter les textes législatifs et réglementaires dans des domaines déterminés, étant entendu qu’elles ne peuvent pas édicter des règles inférieures à celles prescrites par la loi, soit également créer des normes de travail que le législateur peut, le cas échéant, adopter et compléter par la suite. La commission soulignait encore que, si la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux, les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Le gouvernement est prié de donner, à la lumière de ce qui précède, des informations sur la manière dont il a pu être donné effet en pratique à cette disposition de la convention.
Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions du système d’administration du travail sont progressivement étendues à un certain nombre de catégories de personnes. La commission note à cet égard avec intérêt que, suivant l’article 16 de la loi sur la promotion de la formation professionnelle, les programmes de formation conduits par le gouvernement sont également ouverts aux fermiers exerçant à plein temps et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition légale et de tenir le Bureau informé de toute éventuelle future extension des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de personnes mentionnées par les alinéas a) à d) de l’article susvisé de la convention.
Article 10, paragraphe 2. La commission note que le budget du ministère du Travail représentait, en 1999, 0,55 pour cent du budget de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la part du budget du ministère au regard du budget de l’Etat et de donner son appréciation sur la question de l’adéquation des ressources à l’exercice des fonctions imparties à l’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Point VI du formulaire de rapport relatif à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si celui-ci a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, de communiquer au Bureau tout commentaire émanant de ces organisations au sujet de l’application de la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 25 novembre 1999. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Faisant référence aux paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il existe certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et fournir des informations en la matière.
Article 7. Faisant référence également aux paragraphes 128 à 137 de l’étude d’ensemble susmentionnée sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il considère que les conditions nationales exigent l’extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités des catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article, et fournir le détail des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires du règlement sur la délégation ou le transfert de mandats administratifs (décret présidentiel no 16402) et décret d’application du règlement sur la structure du ministère du Travail et ses organismes auxiliaires (décret MOL no 138) mentionné dans le rapport du gouvernement.