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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) reçues le 31 août 2015 ainsi que de la réponse du gouvernement auxdites observations.
La commission note également l’information que le gouvernement a fournie en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3 de la convention relatif au règlement de certaines activités relevant de la politique nationale du travail par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’article 4 relatif aux priorités et à l’organisation du ministère de l’Emploi et du Travail.
Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission note les informations que le gouvernement a fournies concernant sa politique de l’emploi ainsi que des observations de la FKTU à ce sujet. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande concernant l’extension progressive du système d’administration du travail suite au constat selon lequel, en mars 2015, environ 32 pour cent des travailleurs salariés n’étaient pas des travailleurs réguliers. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de protéger les travailleurs qui travaillent pour une agence illégale en identifiant les entreprises qui embauchent illégalement des travailleurs détachés, en exigeant que les employeurs embauchent directement leurs travailleurs et en entreprenant des mesures judiciaires, notamment dans 153 cas en 2012, 107 en 2013 et 25 en 2014. Le gouvernement indique que l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs détachés a été étendue aux salaires, aux primes, aux revenus basés sur la performance et à d’autres conditions de travail en septembre 2013. En septembre 2014, le gouvernement a instauré un système permettant que, lorsqu’une mesure corrective est prise à la suite d’un traitement discriminatoire, cette mesure soit étendue afin de permettre d’autres enquêtes concernant les autres travailleurs se trouvant dans cette situation.
La commission prend note de la déclaration de la FKTU selon laquelle le chiffre fourni par le gouvernement (32 pour cent) se réfère aux travailleurs réguliers au sens strict du terme et que les travailleurs non réguliers représentent en fait 44,6 pour cent des travailleurs salariés. A cela, le gouvernement répond que sa définition des travailleurs non réguliers a été acceptée par la commission de développement économique et social, qui inclut des représentants des travailleurs, des employeurs et le gouvernement. Notant que les chiffres fournis par le gouvernement et la FKTU indiquent les uns comme les autres que les travailleurs non réguliers constituent une proportion significative des travailleurs salariés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour étendre progressivement les fonctions du système de l’administration du travail relatives aux conditions de travail et de vie professionnelle aux catégories de travailleurs qui ne sont pas des personnes salariées aux termes de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant référence également à son observation, la commission souhaite soulever le point suivant.
Article 3 de la convention. Règlement de certaines activités relevant de la politique nationale du travail par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’extension des conventions collectives.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, après trois ans de discussions au sein de la Commission tripartite au sujet de la feuille de route pour la réforme des relations professionnelles, la réunion des représentants tripartites a décidé en septembre 2006 de maintenir les critères existants concernant les matières devant obligatoirement être traitées par la négociation collective. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les matières qui, selon la loi, doivent être traitées par la négociation collective ainsi que l’état actuel des discussions au sein de la Commission tripartite au sujet de la feuille de route pour la réforme des relations professionnelles et l’impact éventuel de la feuille de route sur l’application de l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, 6 et 10 de la convention. Organisation et fonctions du système d’administration du travail et moyens matériels mis à disposition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’extension des fonctions du système d’administration du travail et l’augmentation substantielle de la part du budget national affectée au système d’administration du travail au cours de la période 1999-2005. La commission note à nouveau avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a été renommé ministère de l’Emploi et du Travail en juillet 2010 et a étendu ses fonctions sur la création de l’emploi et le développement des compétences professionnelles; en outre, le budget du ministère représente actuellement 4,2 pour cent du total du budget du gouvernement et a régulièrement augmenté de 7 pour cent chaque année depuis 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les priorités établies par le ministère et leur impact sur la politique nationale du travail et le bon fonctionnement du système de l’administration du travail. Prière aussi de fournir l’organigramme actualisé du ministère de l’Emploi et du Travail.
Article 7. Extension des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas des salariés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs de la catégorie «non standard workforce» et les raisons pour lesquelles l’extension à ces travailleurs de la protection du système d’administration du travail, portée devant l’Assemblée nationale en novembre 2004, avait été exclue de la «feuille de route pour la réforme des relations professionnelles». La commission note que selon le gouvernement les travailleurs qui se trouvent dans des formes de travail non traditionnelles ne sont pas couverts par les lois du travail parce qu’ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation d’emploi; le gouvernement se réfère aux exemples des caddies pour les golfeurs, des professeurs particuliers, des agents d’assurances et des conducteurs des camions de béton, et rajoute que la protection de cette catégorie de travailleurs fait l’objet de discussions entre les représentants du gouvernement et des employeurs et des travailleurs.
Dans ce contexte, la commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2602 au sujet des travailleurs occupés «en sous-traitance» dans des usines de la métallurgie et qui sont en fait privés de la protection légale prévue dans la loi d’amendement sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA), à cause de leur statut [voir 359e rapport du comité, paragr. 342-370]. Ce cas concerne des formes d’«affectation illégale», qui est une forme de fausse sous-traitance qui cache en réalité une relation d’emploi. Le comité note avec intérêt à cet égard la décision du 22 juillet 2010 de la Cour suprême qui a estimé que quelqu’un qui a travaillé plus de deux années consécutives dans une usine n’était pas un travailleur en sous-traitance, mais un travailleur «affecté illégalement» qui doit être considéré comme un travailleur employé directement par l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations exactes sur les catégories et le nombre de travailleurs qui exercent des formes de travail non traditionnelles («non-standard workforce») ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée, pour favoriser, à la lumière de la décision de la cour suprême intéressée, l’extension progressive de la protection du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il n’a reçu aucun commentaire de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs suite à la communication de son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute observation formulée par les organisations d’employeurs et de travailleurs au sein des organes tripartites de l’administration du travail ou, le cas échéant, dans d’autres contextes, au sujet de l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention, ainsi que toute remarque que le gouvernement jugera utile au regard de telles observations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention.Tout en prenant note des informations législatives et pratiques concernant l’application de cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les domaines de la législation du travail couverts par les conventions collectives dont l’extension a été discutée au sein de la Commission des relations de travail depuis 2000. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les motifs pour lesquels l’extension a été acceptée pour l’une d’entre elles et écartée pour une autre, tandis que la troisième demande a été rejetée.

Selon des informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, ainsi que dans la Korea Labor Review (juillet-août 2005), une réforme des relations professionnelles visant à adapter la législation relative aux relations de travail et les institutions aux changements de l’environnement est en cours depuis 2003. Il est question d’établir des règles raisonnables et équitables compatibles avec les normes globales du travail en intégrant les demandes exprimées par les partenaires sociaux concernant les relations professionnelles aux niveaux national et international. L’élaboration d’une feuille de route (Roadmap for Industrial Relations Reform) à cette fin implique notamment la détermination de critères d’identification des matières qui devront obligatoirement être traitées par la négociation collective. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des discussions menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 7.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision les travailleurs de la catégorie «non-standard workforce» et de communiquer les raisons pour lesquelles la question de l’extension à ces travailleurs de la protection du système d’administration, portée devant l’Assemblée nationale en novembre 2004, a été exclue de la feuille de route.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec satisfaction les informations documentées communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état notamment de:

1)    l’extension en droit et en pratique des fonctions du système d’administration du travail, tels l’organisation et le financement de la formation, avec l’appui des gouvernements locaux et la sensibilisation à l’utilité de l’affiliation volontaire à l’assurance contre le chômage, à des catégories de travailleurs non salariés tels que les agriculteurs et les pêcheurs (article 7 de la convention);

2)    l’augmentation substantielle (de 0,5 pour cent à 3,9 pour cent) de la part du budget national affectée au système d’administration du travail au cours de la période 1999-2005. La commission note à cet égard l’analyse de la situation financière du ministère du Travail (MOL) et de l’utilisation des ressources pour l’amélioration de la situation de l’emploi et de la formation, de la collaboration entre les partenaires sociaux, de la prévention des accidents du travail. La commission note en particulier avec intérêt les précisions relatives à la répartition des dépenses entre les divers programmes mis en œuvre: assurance emploi incluant les prestations de chômage; protection des salaires; promotion de l’emploi des personnes handicapées, notamment.

Tout en notant que, bien que le gouvernement considère le budget insuffisant à assurer l’exécution pleinement satisfaisante des fonctions de l’administration du travail, la part qu’il représente dans le budget national est néanmoins raisonnable, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des efforts déployés pour améliorer l’application de la convention.

Tout en notant par ailleurs que, du point de vue du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont supposées adresser directement au Bureau leurs commentaires au sujet du rapport, la commission le prie d’indiquer toute observation formulée par les organisations d’employeurs et de travailleurs au sein des organes tripartites de l’administration du travail ou, le cas échéant, dans d’autres contextes, au sujet de l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer toute remarque que le gouvernement jugera utile au regard du contenu de telles observations.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu d’activités relevant de sa politique nationale du travail comme faisant partie des questions pouvant être réglées par le recours à la négociation collective. Elle constate toutefois que les articles 35 et 36 de la loi sur les syndicats et le règlement des relations de travail prévoient l’extension des conventions collectives. Elle rappelle à cet égard ses développements sur la question dans les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, faisant valoir que les conventions collectives constituent un moyen important de création de normes du travail; qu’elles peuvent soit compléter les textes législatifs et réglementaires dans des domaines déterminés, étant entendu qu’elles ne peuvent pas édicter des règles inférieures à celles prescrites par la loi, soit également créer des normes de travail que le législateur peut, le cas échéant, adopter et compléter par la suite. La commission soulignait encore que, si la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux, les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Le gouvernement est prié de donner, à la lumière de ce qui précède, des informations sur la manière dont il a pu être donné effet en pratique à cette disposition de la convention.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions du système d’administration du travail sont progressivement étendues à un certain nombre de catégories de personnes. La commission note à cet égard avec intérêt que, suivant l’article 16 de la loi sur la promotion de la formation professionnelle, les programmes de formation conduits par le gouvernement sont également ouverts aux fermiers exerçant à plein temps et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition légale et de tenir le Bureau informé de toute éventuelle future extension des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de personnes mentionnées par les alinéas a) à d) de l’article susvisé de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission note que le budget du ministère du Travail représentait, en 1999, 0,55 pour cent du budget de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la part du budget du ministère au regard du budget de l’Etat et de donner son appréciation sur la question de l’adéquation des ressources à l’exercice des fonctions imparties à l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu d’activités relevant de sa politique nationale du travail comme faisant partie des questions pouvant être réglées par le recours à la négociation collective. Elle constate toutefois que les articles 35 et 36 de la loi sur les syndicats et le règlement des relations de travail prévoient l’extension des conventions collectives. Elle rappelle à cet égard ses développements sur la question dans les paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, faisant valoir que les conventions collectives constituent un moyen important de création de normes du travail; qu’elles peuvent soit compléter les textes législatifs et réglementaires dans des domaines déterminés, étant entendu qu’elles ne peuvent pas édicter des règles inférieures à celles prescrites par la loi, soit également créer des normes de travail que le législateur peut, le cas échéant, adopter et compléter par la suite. La commission soulignait encore que, si la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux, les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Le gouvernement est prié de donner, à la lumière de ce qui précède, des informations sur la manière dont il a pu être donné effet en pratique à cette disposition de la convention.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions du système d’administration du travail sont progressivement étendues à un certain nombre de catégories de personnes. La commission note à cet égard avec intérêt que, suivant l’article 16 de la loi sur la promotion de la formation professionnelle, les programmes de formation conduits par le gouvernement sont également ouverts aux fermiers exerçant à plein temps et aux pêcheurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition légale et de tenir le Bureau informé de toute éventuelle future extension des fonctions du système d’administration du travail aux autres catégories de personnes mentionnées par les alinéas a) à d) de l’article susvisé de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission note que le budget du ministère du Travail représentait, en 1999, 0,55 pour cent du budget de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la part du budget du ministère au regard du budget de l’Etat et de donner son appréciation sur la question de l’adéquation des ressources à l’exercice des fonctions imparties à l’administration du travail.

Point VI du formulaire de rapport relatif à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si celui-ci a été communiqué aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, de communiquer au Bureau tout commentaire émanant de ces organisations au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 25 novembre 1999. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Faisant référence aux paragraphes 57 et 58 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il existe certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et fournir des informations en la matière.

Article 7. Faisant référence également aux paragraphes 128 à 137 de l’étude d’ensemble susmentionnée sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser s’il considère que les conditions nationales exigent l’extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités des catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article, et fournir le détail des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des exemplaires du règlement sur la délégation ou le transfert de mandats administratifs (décret présidentiel no 16402) et décret d’application du règlement sur la structure du ministère du Travail et ses organismes auxiliaires (décret MOL no 138) mentionné dans le rapport du gouvernement.

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