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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, de la convention. Branches d’activité et catégories de travailleurs exclues. La commission note que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Proclamation sur le travail, 2019, la Proclamation n’est pas applicable: i) aux contrats à des fins d’éducation, de traitement, de soins ou de réadaptation; ii) aux contrats à des fins d’enseignement ou de formation autres que l’apprentissage; iii) lorsque le travailleur est un cadre de direction; iv) aux contrats de service personnel; v) aux contrats relatifs à des personnes telles que les membres des forces armées, les membres des forces de police, les employés de l’administration de l’État, les juges des tribunaux, les procureurs et autres personnes dont la relation de travail est régie par des lois spéciales; et vi) aux contrats relatifs à une personne qui accomplit un acte, à titre onéreux, pour sa propre entreprise ou dans le cadre de sa responsabilité professionnelle. La commission observe que ces catégories ont également été exclues dans les Proclamations sur le travail de 1993 et 2014, et qu’elles ont été mentionnées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir une protection adéquate, en matière de sécurité et de santé, aux travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail, et de donner des informations sur tout progrès vers une application plus large de la protection de la SST à ces travailleurs.
Article 4. Définition, mise en œuvre et réexamen d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre et le réexamen de la politique nationale de SST (adoptée en 2014), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un conseil national tripartite chargé d’examiner la situation nationale en matière de SST a été créé en 2016. Le gouvernement indique que, à la suite d’une évaluation du fonctionnement de ce conseil, un conseil tripartite sur la SST sera intégré, en tant que comité spécialisé, au conseil consultatif national du travail, nouvellement restructuré. En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique nationale de SST, le gouvernement indique: i) qu’il a facilité la mise en œuvre de systèmes de gestion de la SST (conformément aux directives sur les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001) dans 15 650 entreprises (2020-2021); ii) qu’il a élaboré un cadre de politique de SST pour les secteurs de la construction, de l’agriculture, des mines et de l’industrie manufacturière (vêtements et textiles) en coopération avec les partenaires sectoriels; iii) qu’il a lancé une campagne nationale visant à instaurer une culture de la SST par le biais d’activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs, des travailleurs, des syndicats et des inspecteurs du travail; iv) qu’il a renforcé la capacité institutionnelle des inspections de la SST aux niveaux fédéral et régional; et v) qu’il a élaboré un système permettant d’intégrer la participation du secteur privé aux services de prévention et de conseil en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de SST. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil tripartite sur la SST au sein du conseil consultatif national du travail, y compris sur sa composition et les questions qu’il examine, notamment le réexamen de la situation nationale en matière de SST.
Article 11, alinéa b). Fonctions devant être assurées progressivement: détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle des autorités compétentes. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures visant à donner effet à l’article 11, alinéa b), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités professionnelles spéciales sont contrôlées régulièrement à l’aide de la liste de contrôle technique de l’inspection du travail (adoptée en 2017); il s’agit entre autres du travail en hauteur à l’aide d’échafaudages en bois, de la pulvérisation de produits chimiques dans les exploitations agricoles et les serres d’horticulture, de l’exposition aux radiations, des pratiques de manutention manuelle lourde, des travaux électriques, des opérations souterraines et de l’utilisation de substances extrêmement dangereuses comme l’amiante. Le gouvernement indique en outre que l’interdiction et la limitation de l’utilisation de substances, agents ou procédés de travail dangereux peuvent être ordonnées par l’inspection du travail et les services de SST. Notant la référence du gouvernement à ces activités professionnelles spéciales, la commission le prie de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il détermine quels procédés de travail, substances et agents sont interdits, limités ou soumis à autorisation, et de fournir des informations supplémentaires sur les interdictions et limitations existantes prescrites.
Article 11, alinéa e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles font l’objet de rapports et sont compilées dans un bulletin annuel d’information sur le marché du travail. La commission note également les informations figurant dans l’enquête de 2021 sur la main-d’œuvre et les migrations, publiée par le service éthiopien de statistiques, sur le nombre d’accidents du travail, ventilés par sexe, région et type de lésion, ainsi que sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le bulletin annuel d’information sur le marché du travail et toute autre publication sur le nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé qui surviennent dans le cadre ou à l’occasion du travail.
Article 19, alinéa e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère à l’article 92 de la Proclamation sur le travail de 2019, qui prévoit que les employeurs ont l’obligation de créer un comité de santé et de sécurité au travail (article 92, paragraphe 2). Elle note en outre que l’article 60 de la directive SST de 2008 prévoit que l’employeur doit veiller à ce qu’un comité de sécurité et de santé au travail soit établi dans tous les lieux de travail où sont employés dix travailleurs ou plus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs, ou leurs représentants, ou leurs organisations représentatives dans l’entreprise ont la possibilité de s’informer et d’être consultés par l’employeur sur tous les aspects de la SST liés à leur travail.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. La commission note que l’article 12 de la Proclamation sur le travail de 2019 prévoit que les employeurs doivent payer le coût des examens médicaux du travailleur lorsque ces examens sont exigés par la loi ou par l’autorité compétente. Elle note en outre que les articles 199 b) iv) et 201 de la directive sur la sécurité et la santé au travail de 2008 exigent la fourniture d’équipements et de vêtements de protection individuelle, sans frais pour le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est assuré que toutes les mesures de SST, y compris la fourniture de formations en matière de SST, n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 13 et 19, alinéa f). de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission a précédemment noté que l’article 93 de la Proclamation sur le travail prévoit l’obligation pour les travailleurs de signaler à l’employeur toute situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle pourrait présenter un danger, mais qu’il ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un tel danger.
La commission se félicite qu’en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il examinera l’article 93 en vue de le modifier. Notant le processus de révision du cadre législatif national en matière de SST qui est en cours, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées et ne puissent être contraints de retourner à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs sur un même lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant l’absence de disposition législative donnant effet à l’article 17 de la convention, selon laquelle la collaboration entre deux employeurs sur un même lieu de travail n’est pas prescrite par la Proclamation sur le travail. Le gouvernement indique que, lorsque deux entreprises ou plus travaillent sur un même lieu de travail, en général, elles concluent un accord de sous-traitance ou de travail conjoint, incluant les devoirs et responsabilités en matière de sécurité et de santé. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail qui traitent de telles situations examinent généralement, au cours des inspections, la situation et les opérations spécifiques des deux entreprises engagées dans des activités sur le même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, chaque fois que deux entreprises ou plus exercent des activités simultanément sur un même lieu de travail, elles collaborent à l’application des mesures de SST. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris toute mesure prescrite dans le cadre du processus en cours visant à renforcer le cadre législatif national en matière de SST.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Elaboration, mise en œuvre et révision d’une politique nationale cohérente de santé et de sécurité au travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, faisant état de l’adoption d’une politique et stratégie nationales de sécurité et santé au travail (politique SST). Elle note que la politique adoptée en 2014 prévoit la création d’un conseil tripartite national en 2016 chargé de coordonner, suivre et conseiller le ministre sur la mise en œuvre de cette politique, et surveiller, évaluer et recommander les mesures d’amélioration à prendre aux niveaux fédéral et régional. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises visant à améliorer et revoir la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 11 b) et e). Fonctions devant être assurées progressivement, notamment la détermination des procédés de travail et des substances et agents soumis au contrôle de l’autorité compétente, et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales aux niveaux fédéral et régional assure les fonctions énumérées à l’article 11 de la convention via les services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour garantir que les fonctions prévues à l’article 11 b) et e) de la convention sont assurées, en particulier la détermination des procédés de travail, substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite ou limitée, ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente, et la publication annuelle d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, faisant état de l’article 93 de la Proclamation sur le travail. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 93 de la Proclamation sur le travail, le travailleur doit signaler à l’employeur toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril, mais que cet article ne prévoit pas la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une telle situation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées et que ces travailleurs ne sont pas tenus de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur le même lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle il n’y a pas de disposition législative donnant effet à l’article 17 de la convention, mais que les employeurs reçoivent des conseils et un appui sur la façon de remplir leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail, dans les conditions énumérées à cet article. Considérant que les conseils et l’appui fournis aux employeurs ne sont pas suffisants pour garantir l’application de cette disposition, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à prévoir spécifiquement la collaboration en matière de santé et de sécurité au travail entre les employeurs, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé de leur travail, et recours à des conseillers techniques extérieurs. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les travailleurs, ou leurs représentants, ou les organisations représentatives dans l’entreprise sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle un comité bipartite sur la santé et la sécurité au travail, constitué du même nombre de représentants d’employeurs et de travailleurs, doit être mis en place dans l’entreprise afin de garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants. Elle note à cet égard que l’article 92(2) de la Proclamation sur le travail prévoit l’obligation de l’employeur de mettre en place un comité pour la sécurité et la santé au travail, et que la directive sur la mise en place de ces comités adoptée en 2006 définit le rôle et le fonctionnement de ces derniers.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle la législation nationale prévoit des mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les mesures de SST n’entraînent pas de dépense pour les travailleurs et de mentionner les dispositions juridiques pertinentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et de la législation jointe. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, indiquant l’effet donné aux articles 11 a), c) et f), 12 a) à b), 14 et 19 e) de la convention. Se référant à ses commentaires de 2001, la commission souhaiterait néanmoins demander au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 11 b) et e), 12 c), 13, 15, 17, 19 e) et f), 20 et 21 de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des précisions et informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 à 3 de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de l’adoption de la Proclamation fédérale no 515/2007 sur la fonction publique contenant les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail des «fonctionnaires». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’application des dispositions de la convention couvre aussi les fonctionnaires, et, en particulier, de préciser si la directive récemment adoptée sur la santé, la sécurité au travail et le milieu de travail (directive SST) s’applique aussi aux fonctionnaires.
Articles 4, 7 et 8. Obligation d’élaborer, d’appliquer et de revoir périodiquement une politique nationale cohérente sur la sécurité, la santé au travail et le milieu de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de SST est en cours et qu’elle n’a pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de la politique nationale en matière de SST susmentionnée et demande au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau dès qu’elle aura été adoptée.
Assistance technique. La commission note une fois encore que le gouvernement souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour mettre en place des structures de coopération efficace au niveau institutionnel et améliorer son système d’inspection du travail. La commission invite le gouvernement à demander officiellement l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la directive sur la sécurité et la santé au travail par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2008 (directive SST), qui établit des dispositions générales relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et des règles spécifiques sur la prévention des incendies, l’utilisation des produits chimiques, l’exposition à des radiations, à des champs électriques et magnétiques, au bruit, aux vibrations, ainsi que des règles protégeant les travailleurs qui opèrent dans un environnement chaud ou froid. En outre, la commission note que la directive SST définit des règles spécifiques de SST dans le secteur de la fabrication, de la construction et de l’agriculture.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de cette année, auquel est jointe une copie d’un document intitulé «Directive 2003 sur la sécurité et la santé au travail» émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. Bien que le contenu de ce document laisse prévoir des progrès dans ce domaine, la commission note que le gouvernement le présente comme un «projet de directive sur la santé et la sécurité au travail» et que, par conséquent, son statut n’est pas clair. La commission prie le gouvernement de préciser le statut de la Directive 2003 sur la santé et la sécurité au travail et, s’il s’agit d’un projet, d’indiquer s’il a été adopté et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du texte adopté.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires. La commission note également qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement indique que deux nouvelles lois – proclamation no 377/2003 (modifiant la proclamation no 42/1993 sur le travail) et proclamation no 262/2002 sur les «agents de la fonction publique» – ont été adoptées qui garantissent la sécurité, la santé et la protection des fonctionnaires. Toutefois, le gouvernement n’a pas joint de copie de ces textes à son rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des proclamations nos 377/2003 et 262/2002 ainsi que de tout autre texte législatif pertinent qui aurait été adopté par la suite afin de lui permettre d’examiner l’application de la convention dans le pays.

Assistance technique. La commission note que le gouvernement souhaiterait obtenir une assistance technique du Bureau pour mettre en place des structures de coopération efficaces au niveau institutionnel et améliorer son système d’inspection du travail, et exprime l’espoir qu’une demande sera formulée dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de cette année, auquel est jointe une copie d’un document intitulé «Directive 2003 sur la sécurité et la santé au travail» émanant du ministère du Travail et des Affaires sociales. Bien que le contenu de ce document laisse prévoir des progrès dans ce domaine, la commission note que le gouvernement le présente comme un «projet de directive sur la santé et la sécurité au travail» et que, par conséquent, son statut n’est pas clair. La commission prie le gouvernement de préciser le statut de la Directive 2003 sur la santé et la sécurité au travail et, s’il s’agit d’un projet, d’indiquer s’il a été adopté et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du texte adopté.

2. Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Protection adéquate des fonctionnaires. La commission note également avec intérêt qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement indique que deux nouvelles lois - proclamation no 377/2003 (modifiant la proclamation no 42/1993 sur le travail) et proclamation no 262/2002 sur les «agents de la fonction publique» - ont été adoptées qui garantissent la sécurité, la santé et la protection des fonctionnaires. Toutefois, le gouvernement n’a pas joint de copie de ces textes à son rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des proclamations nos 377/2003 et 262/2002 ainsi que de tout autre texte législatif pertinent qui aurait été adopté par la suite afin de lui permettre d’examiner l’application de la convention dans le pays.

3. Assistance technique. La commission note que le gouvernement souhaiterait obtenir une assistance technique du Bureau pour mettre en place des structures de coopération efficaces au niveau institutionnel et améliorer son système d’inspection du travail, et exprime l’espoir qu’une demande sera formulée dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission renvoie à son observation. Elle espère que le gouvernement prendra ou envisagera de prendre des mesures sur les points que la commission soulève depuis quelques années et qui concernaient les sujets suivants.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Assurer une protection adéquate de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les branches d’activité exclues par la proclamation du travail n° 42/1993.

Article 4. La formulation, l’application et la révision périodique d’une politique nationale cohérente sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Article 5. Les grandes sphères d’action qui doivent être prises en considération par la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail.

Article 11. Assurer, pour donner effet à la politique nationale, la prise en charge progressive par l’autorité ou les autorités compétentes des fonctions suivantes:

a)  La détermination des conditions régissant la conception et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes.

b)  La détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdites, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes et la prise en considération des risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.

c)  L’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes intéressés et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

d)  L’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail et une maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.

Article 12. Les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel sont menées de la manière prévue.

Articles 13 et 19 f). La protection contre les conséquences injustifiées pour un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Les mesures pour s’assurer que l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où il persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé.

Article 14. Les mesures pour assurer l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes de formation et d’éducation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Article 15. Les arrangements pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organes chargés de donner effet à la politique nationale sur la santé et la sécurité et le milieu de travail, dont l’institution d’un organe central.

Article 17. Les mesures pour assurer la collaboration, en application des dispositions de la convention, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 19 c). Les arrangements (règles, codes de pratiques, instructions, etc. ) assurant que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent les informations suffisantes concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé au travail.

Article 19 e). Les arrangements assurant que les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Article 20. Les arrangements assurant la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise.

Article 21. Les dispositions législatives ou autres assurant que les mesures de santé et de sécurité au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En l’absence de mesures législatives et autres pour l’application des dispositions de la convention, la commission renvoie à ses précédents commentaires. Elle notait, en particulier, le souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’une politique nationale de sécurité et de santé au travail, et avait exprimé le voeu qu’une assistance appropriée soit fournie par le BIT.

La commission note, selon le dernier rapport du gouvernement, que bien que des efforts aient été faits pour donner effet aux articles 1, paragraphes 1, 2, et 3 (projet de règlements pour assurer une sécurité, une santé et un bien-être adéquates des fonctionnaires hors du champ d’application de la Proclamation du travail no 42/93) et 14 de la convention (l’offre de cours sur la santé des travailleurs par l’Ecole de Médecine de l’Université d’Addis-Abéba, par le Collège de Santé de Gondar et par le Collège Jimma de Santé et Science environnementales), la plupart des difficultés auxquelles le gouvernement a été confronté en appliquant les dispositions de la convention, subsistent encore. Elle note, cependant, que le gouvernement a préparé un projet de recommandation pour solliciter l’assistance technique et financière du BIT et d’autres agences donatrices. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, spécialement, en ce qui concerne la demande d’assistance technique et financière par le BIT et d’autres agences donatrices. Elle espère que le projet se concrétisera par l’octroi d’une assistance pour l’élaboration de projets législatifs, la formation mais aussi des arrangements élaborés en vue de l’application pratique des dispositions de la convention.

La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et, en particulier, de celles qui concernent les mesures prises pour donner effet à l'article 11 c) et à l'article 18 de la convention.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que la commission du personnel public, autorité compétente pour administrer les personnels des services publics, procède actuellement à la révision des anciens règlements pour les adapter aux circonstances nouvelles. Ces règlements couvrent les branches d'activités exclues du champ d'application de la proclamation no 42/1993 sur le travail et, en conséquence, de celui de la convention (forces armées, police, salariés de l'administration de l'Etat, juges des tribunaux, procureurs, etc.). Elle exprime l'espoir que le futur règlement de la fonction publique assurera une protection adéquate des travailleurs dans les branches exclues. Elle prie de gouvernement de communiquer copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés.

Article 4. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail sera formulée après la tenue de consultations dans le cadre d'un conseil consultatif tripartite dont la création est stipulée à l'article 170, paragraphe 2, et à l'article 171 de la proclamation no 42/1993 sur le travail. La création de ce conseil consultatif a été retardée à cause de l'absence d'organisations représentatives des employeurs. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès tendant à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique nationale en question.

Article 11. a). La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le service d'inspection du travail a entrepris une étude pour faciliter l'incorporation dans la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail des questions de conception, construction et aménagement des entreprises. Elle note également que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales souhaite bénéficier de l'assistance technique du BIT pour l'élaboration de cette politique. L'attention du gouvernement est appelée, à cet égard, sur la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dont la partie II comporte la liste des domaines techniques dans lesquels des mesures doivent être prises en application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et qui peuvent se révéler utiles dans le cadre de l'élaboration de règlements, instructions et au code de pratique. S'agissant de la demande d'assistance technique, la commission exprime l'espoir qu'une assistance appropriée pourrait être four nie par le BIT.

Article 11 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les activités ou établissements dangereux sont classés par les inspecteurs du travail et qu'en vertu de l'article 170 de la proclamation du travail la classification des emplois dangereux peut être établie par des directives du ministre du Travail. Elle tient à faire valoir à nouveau qu'il existe une différence essentielle entre la classification des emplois et la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou un contrôle ainsi que des substances ou agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. En l'absence d'information, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les autorités compétentes déterminent les procédés de travail ainsi que les substances ou agents devant faire l'objet d'une interdiction, d'une limitation ou d'une autorisation ou d'un contrôle.

Article 11 c). En l'absence d'information sur ce point dans le dernier rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des enquêtes aient lieu en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou lorsque tout autre atteinte à la santé semble correspondre à des situations graves.

Article 11 d). La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, le service d'inspection du travail doit publier des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national, depuis la création du centre de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est garantie la publication, chaque année, des informations concernant les mesures prises en application de la politique d'hygiène et de sécurité du travail et non simplement des accidents ou maladies survenus.

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règlements spécifiques donnant effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). La commission note que l'article 32 de la proclamation du travail permet la cessation d'emploi à l'initiative du travailleur lorsque le comportement de l'employeur est lié au cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé du travailleur, tandis que l'article 13 de la convention traite d'une toute autre situation, dans laquelle le travailleur doit pouvoir se soustraire, sans subir de conséquences injustifiées, à une situation de travail comportant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sans considération aucune de l'action de l'employeur. L'article 32 de ladite proclamation ne donne donc pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle comporte un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre toutes conséquences injustifiées.

Constatant qu'aucune information n'est donnée en réponse à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour garantir que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, la commission se voit obligée de réitérer sa demande concernant cette partie de l'article 19 f).

Article 14. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour inclure dans le programme de l'enseignement supérieur des cours sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès dans ce domaine.

Article 15. La commission note que le gouvernement déclare dans ses rapports que le Conseil consultatif, qui n'a pas encore été constitué, prendra des mesures appropriées pour garantir la coordination nécessaire entre les diverses autorités et instances compétentes en vue d'une application efficace de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et déterminera des fonctions de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les fonctions de coordination devant être exercées par le conseil consultatif par rapport à cette politique de sécurité et d'hygiène du travail, une fois que ce conseil aura été constitué.

Article 17. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration pour les questions d'hygiène et de sécurité du travail entre une ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail consiste en un échange de conseils et d'informations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration dans les circonstances précisées sous cet article pour l'application des principes de sécurité et de santé au travail prévus par la convention.

Article 19 c). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les représentants des travailleurs sont informés par le système d'inspection des mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens (règlements, codes de pratiques, instructions, etc.) qui ont été pris au niveau de l'entreprise et en vertu desquels les représentants des travailleurs obtiennent, par des inspecteurs ou par d'autres salariés du service d'inspection, des informations adéquates sur les mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Article 19 e). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des efforts ont été déployés pour sensibiliser les travailleurs, par divers moyens, sur l'importance de leur sécurité et de leur santé, afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans ce domaine. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de s'enquérir de tous les aspects de sécurité et d'hygiène les concernant et sont effectivement consultés par l'employeur à ce sujet.

Article 20. La commission note que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1994, le gouvernement indique que le patronat et les travailleurs sont incités à coopérer étroitement sur tous les aspects de promotion de la sécurité et de la santé au travail, y compris la création de comités de sécurité. Dans le premier rapport, le gouvernement annonçait son intention de faire prendre un règlement spécifique par le ministère du Travail et des Affaires sociales pour garantir une coopération étroite au sein de ces comités de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 21. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, les règlements qui devaient comporter des dispositions expresses garantissant que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs n'ont pas été adoptées mais que les employeurs et les travailleurs, dans la plupart des cas, incorporent cette disposition dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives, à titre d'exemple, ainsi que des règlements susvisés une fois qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et, en particulier, de celles qui concernent les mesures prises pour donner effet à l'article 11 c) et à l'article 18 de la convention.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que la commission du personnel public, autorité compétente pour administrer les personnels des services publics, procède actuellement à la révision des anciens règlements pour les adapter aux circonstances nouvelles. Ces règlements couvrent les branches d'activités exclues du champ d'application de la proclamation no 42/1993 sur le travail et, en conséquence, de celui de la convention (forces armées, police, salariés de l'administration de l'Etat, juges des tribunaux, procureurs, etc.). Elle exprime l'espoir que le futur règlement de la fonction publique assurera une protection adéquate des travailleurs dans les branches exclues. Elle prie de gouvernement de communiquer copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés.

Article 4. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail sera formulée après la tenue de consultations dans le cadre d'un conseil consultatif tripartite dont la création est stipulée à l'article 170, paragraphe 2, et à l'article 171 de la proclamation no 42/1993 sur le travail. La création de ce conseil consultatif a été retardée à cause de l'absence d'organisations représentatives des employeurs. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès tendant à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique nationale en question.

Article 11 a). La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le service d'inspection du travail a entrepris une étude pour faciliter l'incorporation dans la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail des questions de conception, construction et aménagement des entreprises. Elle note également que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et des Affaires sociales souhaite bénéficier de l'assistance technique du BIT pour l'élaboration de cette politique. L'attention du gouvernement est appelée, à cet égard, sur la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dont la partie II comporte la liste des domaines techniques dans lesquels des mesures doivent être prises en application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et qui peuvent se révéler utiles dans le cadre de l'élaboration de règlements, instructions et au code de pratique. S'agissant de la demande d'assistance technique, la commission exprime l'espoir qu'une assistance appropriée pourrait être fournie par le BIT.

Article 11 b). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les activités ou établissements dangereux sont classés par les inspecteurs du travail et qu'en vertu de l'article 170 de la proclamation du travail la classification des emplois dangereux peut être établie par des directives du ministre du Travail. Elle tient à faire valoir à nouveau qu'il existe une différence essentielle entre la classification des emplois et la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou un contrôle ainsi que des substances ou agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. En l'absence d'information, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les autorités compétentes déterminent les procédés de travail ainsi que les substances ou agents devant faire l'objet d'une interdiction, d'une limitation ou d'une autorisation ou d'un contrôle.

Article 11 c). En l'absence d'information sur ce point dans le dernier rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des enquêtes aient lieu en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou lorsque tout autre atteinte à la santé semble correspondre à des situations graves.

Article 11 d). La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994, le service d'inspection du travail doit publier des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national, depuis la création du centre de sécurité et d'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est garantie la publication, chaque année, des informations concernant les mesures prises en application de la politique d'hygiène et de sécurité du travail et non simplement des accidents ou maladies survenus.

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu'il n'existe pas de règlements spécifiques donnant effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Articles 13 et 19 f). La commission note que l'article 32 de la proclamation du travail permet la cessation d'emploi à l'initiative du travailleur lorsque le comportement de l'employeur est lié au cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé du travailleur, tandis que l'article 13 de la convention traite d'une toute autre situation, dans laquelle le travailleur doit pouvoir se soustraire, sans subir de conséquences injustifiées, à une situation de travail comportant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sans considération aucune de l'action de l'employeur. L'article 32 de ladite proclamation ne donne donc pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur qui se soustrait à une situation de travail dont il est fondé à croire qu'elle comporte un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre toutes conséquences injustifiées.

Constatant qu'aucune information n'est donnée en réponse à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour garantir que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, la commission se voit obligée de réitérer sa demande concernant cette partie de l'article 19 f).

Article 14. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour inclure dans le programme de l'enseignement supérieur des cours sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès dans ce domaine.

Article 15. La commission note que le gouvernement déclare dans ses rapports que le Conseil consultatif, qui n'a pas encore été constitué, prendra des mesures appropriées pour garantir la coordination nécessaire entre les diverses autorités et instances compétentes en vue d'une application efficace de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et déterminera des fonctions de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les fonctions de coordination devant être exercées par le conseil consultatif par rapport à cette politique de sécurité et d'hygiène du travail, une fois que ce conseil aura été constitué.

Article 17. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration pour les questions d'hygiène et de sécurité du travail entre une ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail consiste en un échange de conseils et d'informations. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration dans les circonstances précisées sous cet article pour l'application des principes de sécurité et de santé au travail prévus par la convention.

Article 19 c). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les représentants des travailleurs sont informés par le système d'inspection des mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens (règlements, codes de pratiques, instructions, etc.) qui ont été pris au niveau de l'entreprise et en vertu desquels les représentants des travailleurs obtiennent, par des inspecteurs ou par d'autres salariés du service d'inspection, des informations adéquates sur les mesures prises par l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Article 19 e). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des efforts ont été déployés pour sensibiliser les travailleurs, par divers moyens, sur l'importance de leur sécurité et de leur santé, afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans ce domaine. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de s'enquérir de tous les aspects de sécurité et d'hygiène les concernant et sont effectivement consultés par l'employeur à ce sujet.

Article 20. La commission note que, dans son rapport pour la période se terminant en juin 1994, le gouvernement indique que le patronat et les travailleurs sont incités à coopérer étroitement sur tous les aspects de promotion de la sécurité et de la santé au travail, y compris la création de comités de sécurité. Dans le premier rapport, le gouvernement annonçait son intention de faire prendre un règlement spécifique par le ministère du Travail et des Affaires sociales pour garantir une coopération étroite au sein de ces comités de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 21. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, les règlements qui devaient comporter des dispositions expresses garantissant que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs n'ont pas été adoptées mais que les employeurs et les travailleurs, dans la plupart des cas, incorporent cette disposition dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives, à titre d'exemple, ainsi que des règlements susvisés une fois qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle relève en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise pour formuler, appliquer et revoir périodiquement une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail, étant toutefois entendu que le service d'inspection du travail ne ménage pas ses efforts pour édicter les dispositions réglementaires qui s'imposeront en ce domaine, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, lorsque sera établi le conseil consultatif prévu à l'article 171 de la proclamation sur le travail no 42/1993 sur le travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la formulation d'une politique nationale cohérente de sécurité et d'hygiène du travail, en conformité avec l'article 4 de la convention, et les mesures prises pour donner effet à cette politique comme le demande son article 8. En outre, la commission espère que les dispositions réglementaires à prendre, comme le déclare le gouvernement dans son rapport, tiendront compte des sphères d'action indiquées à l'article 5 de la convention.

Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations dans son prochain rapport sur les points suivants:

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 3 2) e) de la proclamation précitée exclut de sa portée les forces armées, les membres de la force de police, les employés de l'administration d'Etat, les juges des tribunaux, les procureurs et toutes autres personnes dont la relation de travail est régie par des lois spéciales. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe pas de mesure définie pour assurer une protection adéquate aux travailleurs susvisés autrement que grâce à de telles lois. Le gouvernement est prié de préciser les motifs d'exclusion de ces branches d'activité et de faire connaître les mesures prises ou envisagées, que ce soit par des lois spéciales qui les concernent ou par d'autres moyens, afin d'assurer la protection voulue pour les travailleurs intéressés. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès tendant à une application plus étendue de la convention à cet égard.

Article 2, paragraphes 1 à 3. La commission note que l'article 3 2) a) à c) de la proclamation sur le travail exclut les relations d'emploi découlant de contrats ayant pour objet la manière d'élever, le traitement, les soins ou la réadaptation, ainsi que l'éducation ou la formation, de même que celles auxquelles sont parties des personnes occupant des postes de direction. Le gouvernement est prié de préciser les raisons de ces exclusions et de continuer à fournir des informations, dans ses rapports suivants, sur tout progrès tendant à élargir le champ d'application de ce texte.

Article 11 a). La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 177 de la proclamation précitée investit les inspecteurs du travail d'un pouvoir général de contrôle tendant à garantir que les entreprises ne présentent pas de danger. Elle note cependant qu'aucune mesure spécifique n'est prise en vue de la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

b) La commission note que les inspecteurs doivent établir un classement des métiers et entreprises, et qu'en vertu de l'article 170 de la proclamation le ministre du Travail formulera des directives sur la sécurité et l'hygiène du travail ainsi que sur la classification des travaux dangereux. La commission souhaite signaler qu'il y a une différence essentielle entre la classification des emplois et la détermination des procédés, substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les procédés de travail, substances et agents à interdire, limiter ou soumettre à autorisation sont déterminés.

c) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour établir et appliquer des procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

d) Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail ou un cas de maladie professionnelle paraît refléter une situation grave.

e) La commission relève que l'article 177 de la proclamation investit les inspecteurs du travail de la responsabilité de compiler des statistiques sur les conditions de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont il est assuré que des informations sur les mesures prises en application d'une politique de sécurité et d'hygiène, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, sont publiées annuellement.

f) La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales entreprend des études sur les dangers présentés par des agents chimiques, physiques ou biologiques. Le gouvernement est prié de fournir davantage d'informations sur l'introduction d'un système d'investigation de pareils agents et de fournir tous détails voulus sur la manière dont un tel système fonctionne.

Article 12. La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions réglementaires spécifiques pour l'application de cet article seront adoptées en vertu de l'autorité dont le ministre du Travail est investi à l'article 170 de la proclamation du travail. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises, conformément à cet article, en ce qui concerne les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

Article 13 et article 19 f). La commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement qui ont trait à l'article 31 de la proclamation, lequel autorise les travailleurs à arrêter le travail dans le cas d'un danger imminent menaçant leur santé, ainsi qu'à l'article 41, qui prévoit qu'en pareil cas un mois de salaire sera versé aux travailleurs considérés. La commission souhaite rappeler que l'article 13 a pour objet de protéger les travailleurs contre les risques qu'ils courent lorsqu'ils ont échappé à un danger imminent et grave sans nécessairement être contraints de choisir entre leur santé et leur emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs qui ont échappé à des situations, sur leur lieu de travail, qu'ils estiment raisonnablement présenter un danger imminent et grave soient protégés contre tout inconvénient qui pourrait en résulter.

La commission note aussi qu'en vertu de l'article 93 3) de la proclamation du travail, les travailleurs doivent signaler toute situation dont ils ont motif de penser qu'elle présente un péril imminent et grave auquel ils ne peuvent remédier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre leur travail dans une situation où persiste un péril imminent, aussi longtemps qu'il n'y est pas remédié.

Article 14. La commission note que l'article 177 6) de la proclamation investit l'inspecteur du travail de la responsabilité d'élaborer des programmes de formation à la sécurité. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un effort sera accompli pour étendre le régime d'éducation et de formation à l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel dès lors que le conseil consultatif mentionné sera établi. Il est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 15. La commission espère que les dispositions réglementaires prévues selon le rapport du gouvernement assureront la coordination nécessaire entre les autorités et organes divers appelés à donner effet à une politique de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement est également prié de fournir tous détails voulus sur les fonctions de coordination que devra assurer le conseil consultatif, dès qu'il sera établi, en ce qui concerne la politique de sécurité et d'hygiène du travail.

Article 17. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer la collaboration voulue en matière de sécurité et d'hygiène du travail chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.

Article 18. La commission note qu'en vertu de l'article 104 de la proclamation du travail l'employeur doit fournir les secours d'urgence à tout travailleur blessé et assurer son transport au centre médical le plus proche, ainsi que notifier l'accident aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes autres mesures prises pour assurer que les employeurs disposent des moyens voulus pour faire face aux situations d'urgence et aux accidents graves qui risquent de se produire.

Article 19 c). La commission note qu'en vertu de la proclamation sur le travail, l'employeur doit fournir à son personnel des instructions concernant les risques inhérents au lieu de travail et est tenu de désigner un responsable de la sécurité. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que l'employeur fournit aux représentants des travailleurs des informations concernant les dispositions adoptées pour garantir la sécurité et l'hygiène du travail.

e) La commission relève que l'article 129 autorise les représentants des travailleurs à négocier collectivement en ce qui concerne les conditions propres à assurer la protection voulue dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et soient dûment consultés à leur sujet par l'employeur.

Article 20. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des règlements spécifiques seront édictés par le ministre responsable pour assurer une étroite coopération au sein des organes de sécurité. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Article 21. Le gouvernement déclare dans son rapport que des dispositions seront inscrites dans les règlements qui doivent être édictés pour assurer que les mesures à prendre en matière de sécurité et d'hygiène du travail ne pourront entraîner aucune dépense pour les travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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