ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de même que des observations de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS), transmises avec le rapport du gouvernement.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser la façon dont l’impartialité des inspecteurs du travail est garantie lorsqu’ils attestent de la réintégration en cas de licenciement. Elle l’a également prié d’indiquer le nombre de recours en annulation déposés, ainsi que le nombre de cas où ils ont été jugés fondés. Enfin, la commission a aussi prié le gouvernement d’indiquer si les 972 travailleurs employés à des péages relevant du ministère du Transport qui avaient été licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail. Elle note que le gouvernement fait référence aux articles 508 et 509 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT) qui établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail, garants de la bonne application des normes du droit du travail. Il indique qu’en conséquence, la primauté du droit et la justice sociale doivent prévaloir dans leurs décisions de manière impartiale et équilibrée. Sinon, les employeurs peuvent être sanctionnés en application des dispositions de la loi. En ce qui concerne l’introduction de recours en annulation, le gouvernement indique que les parties ont le droit de déposer les recours nécessaires dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Il rappelle que, sur la base de l’article 425(9) de la LOTTT, pour intenter un recours administratif en annulation, l’inspecteur du travail doit préalablement attester du respect effectif de l’ordre de réintégration et de rétablissement de la situation juridique antérieure à la violation. À ce propos, il fait savoir qu’entre 2017 et le premier semestre de 2022, 8 518 ordres de réintégration et de rétablissement des droits ont été attestés par l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FEDECAMARAS souligne à nouveau que l’obligation de se conformer aux ordres de réintégration avant de pouvoir demander l’annulation de l’ordre administratif constitue, dans la pratique, un obstacle à l’accès des employeurs à la justice et entrave sérieusement la productivité des entreprises. La FEDECAMARAS insiste pour que des mesures tant réglementaires qu’opérationnelles soient adoptées pour rendre le processus de licenciement plus efficace et moins traumatisant, dans l’intérêt de l’efficience et d’une plus grande productivité.
D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la séparation des pouvoirs, il ne dispose pas d’informations sur le nombre de recours en annulation introduits devant les tribunaux nationaux ni sur le nombre de cas où ils ont été déclarés recevables. Il indique qu’il n’est donc pas en mesure de rendre compte des signalements effectivement effectués à l’inspection du travail pour entamer une instruction. À cet égard, le gouvernement fait savoir que de 2017 à 2022, 517 recours en annulation ont été introduits en vue d’entamer une instruction. Il précise aussi que les recours en annulation peuvent être contestés en justice. Toutefois, le nombre de jugements définitifs d’annulation d’un ordre de rétablissement des droits (réintégration) est très bas, car la plupart des recours formés contre un ordre de réintégration sont rejetés (entre 2017 et 2020, seuls 73 recours en annulation de procédures de rétablissement des droits (réintégration) ont été déclarés recevables).
La commission note que, de leur côté, dans leurs observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI allèguent que l’État ne respecte pas les décisions de réintégration. À cet égard, les organisations syndicales dénoncent que le système judiciaire et l’exécutif national n’aient toujours pas pris de décisions à propos du licenciement de cinq dirigeants syndicaux, en violation de leur immunité syndicale. Elles dénoncent également un processus de licenciement massif entamé le 15 janvier 2021: plus de 1 000 fonctionnaires, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (soit plus d’un tiers de l’ensemble du personnel) ont en effet été licenciés sans aucun respect des étapes préalables prévues par la loi, comme la présentation de requêtes de qualification du licenciement, l’ouverture de procédures disciplinaires assorties de sanctions ou la mise en place de groupes de travail avec les organisations syndicales. Les organisations syndicales affirment que certains des licenciements ont non seulement donné lieu à des violations de la procédure régulière et des droits à la défense des travailleurs mais aussi de l’immunité syndicale et de celle liée à la maternité, puisque des femmes enceintes et des dirigeants syndicaux figuraient parmi les travailleurs licenciés. Elles ajoutent que le Syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN) a dénoncé ces faits et demandé la réintégration des travailleurs devant diverses instances nationales. À cet égard, les organisations rappellent que, par la communication no 191/2022 du 24 février 2022, l’ancien ministre du Travail a fait savoir que les procédures de réintégration des travailleurs de l’Assemblée législative seraient engagées dès le 7 mars 2022. Cependant, la CTV, la FAPUV et la CTASI dénoncent qu’aucune procédure n’a encore été entamée et réclament leur exécution. Enfin, en ce qui concerne le licenciement de 972 travailleurs employés à des péages relevant du ministère du Transport, la commission note que le gouvernement indique que les procédures de réintégration ont été traitées. En outre, compte tenu du nombre élevé de personnes concernées, des groupes de travail techniques ont été créés sur tout le territoire national pour éviter tout conflit du travail. Le gouvernement ajoute que 862 travailleurs ont été transférés dans les différentes entités rattachées au ministère des Transports ou aux gouvernorats, tandis que 110 travailleurs ont préféré des prestations en espèces, conformément à la législation, à un transfert. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de recours en annulation déposés et le nombre de cas où un recours en annulation a été déclaré recevable. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées relatives aux éléments sur la base desquels un ordre de rétablissement des droits (réintégration) est annulé, y compris des extraits de décisions judiciaires rendues à cet égard. En ce qui concerne les travailleurs de l’Assemblée nationale licenciés, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’ils ont été réintégrés à leur poste de travail et la date à laquelle ils l’ont été.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2022, 125 438 demandes de réintégration ont été introduites, dont 63 825 ont abouti à des ordres de réintégration. En ce qui concerne le nombre de cas où les tribunaux ont fait droit à un ordre de réintégration, il indique que, conformément aux dispositions de la législation (articles 8 et 79 de la loi organique de procédures administratives et articles 512, 537 et 538 de la LOTTT) ainsi qu’à la jurisprudence nationale (notamment la décision no 0845 du 11 juillet 2013 de la Chambre politico-administrative de la Cour suprême de justice), le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour connaître l’exécution des ordres administratifs de l’inspection du travail exigeant la réintégration des travailleurs et des travailleuses et le paiement des arriérés de salaire. Le gouvernement ajoute qu’il existe une procédure spéciale permettant à l’inspection du travail de procéder à l’exécution forcée de ses ordres administratifs, y compris de ceux qui exigent la réintégration des travailleurs et des travailleuses et le paiement des arriérés de salaire. La commission note que le gouvernement indique que de 2017 à 2022, les tribunaux du travail nationaux ont rendu 318 jugements confirmant les ordres de réintégration émis par l’inspection du travail. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de procédures de plainte pour licenciement, transfert ou rétrogradation et de procédures d’autorisation de licenciement en instance à l’inspection du travail. D’autre part, la commission note que le gouvernement signale qu’il a été mis fin au plan de restitution des droits et des charges pour insolvabilité et au plan de mise à jour concernant la réduction des retards et des situations de nonrespect de la législation, leur validité ayant été conditionnée à la situation conjoncturelle de l’administration publique. Il ajoute que, grâce à la mise en œuvre de ces plans, une grande partie du retard de l’administration a pu être comblé. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour éviter que des procédures ne soient pas traitées, garantir une prise en charge plus efficace et assurer une réponse plus rapide aux procédures engagées. Il s’agit notamment de la transformation des sous-inspections du travail en inspections du travail, en élargissant leurs pouvoirs pour garantir une plus grande capacité de réponse. De même, une politique a été menée pour rendre la justice administrative plus accessible dans les zones éloignées grâce à des unités mobiles de l’inspection du travail. La commission note cependant que la FEDECAMARAS affirme que les procédures de qualification du licenciement et de réintégration prennent généralement plusieurs mois, voire plusieurs années, à cause de perturbations dans le processus, faute de personnel suffisant pour examiner le volume élevé de requêtes de qualification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de licenciements et le nombre de réintégrations ordonnées par l’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les effets des mesures prises en vue de garantir une prise en charge plus efficace et d’accroître la capacité de réponse aux procédures engagées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date du 30 août 2017. De même, elle prend note des observations en date du 18 septembre 2017 formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement répète qu’il existe deux types de stabilité de l’emploi: la stabilité relative et la stabilité absolue. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, par le biais de décrets présidentiels, l’inamovibilité du travail est accordée aux travailleurs dont l’ancienneté dans leur emploi est supérieure à trente jours et qui n’occupent pas de postes de direction. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), et les travailleurs protégés par l’inamovibilité ne peuvent faire l’objet d’un licenciement, d’une mutation, ou d’une dégradation de leurs conditions de travail sans raison objective, qui aura été préalablement confirmée par un inspecteur du travail. A cet égard, la commission note que cette procédure est prévue par l’article 422 de la LOTTT, lequel prévoit que la décision de l’inspecteur du travail est sans appel bien que les parties gardent le droit de présenter un recours contentieux administratif du travail aux tribunaux du travail compétents. Le gouvernement mentionne également l’article 425 de la LOTTT, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur bénéficiant d’une protection syndicale ou d’inamovibilité est licencié, muté ou que sa situation de travail est dégradée, dans la période de trente jours continus, il peut déposer une plainte à l’inspection du travail afin de solliciter le rétablissement de la situation juridique concernée et le paiement des salaires. La décision de l’inspecteur du travail concernant le réenrôlement ou le rétablissement de la situation d’un travailleur est sans appel. La commission constate à ce sujet que les autorités ne donnent aucune suite au recours contentieux administratif en nullité avant que l’autorité administrative ne certifie que l’ordonnance de réengagement est effective et que la situation juridique concernée est rétablie (art. 425, paragr. 9, de la LOTTT). L’OIE et la FEDECAMARAS déclarent que le régime juridique d’inamovibilité du travail et les procédures de qualification des licenciements et de réenrôlements sont source d’improductivité. Elle déclare en outre qu’aucun mécanisme n’a été établi par voie légale ou réglementaire pour assurer l’objectivité et la neutralité dans le processus de qualifications en cas de licenciement, et qu’il n’existe pas de mécanisme offrant des garanties que le droit à la défense est accordé, pas plus qu’il n’existe de processus auquel les employeurs devraient se plier en la matière. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, seuls les organismes neutres tels que les tribunaux, les tribunaux du travail et les commissions d’arbitrage doivent être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport, au sujet du cas soumis précédemment par les organisations syndicales concernant le licenciement de 972 travailleurs occupés à des postes de péages, qui relèvent du ministère du Transport, que, sur les 71 péages que compte le pays, seulement 21 sont opérationnels et que, depuis 2014, l’administration de ces péages a été transférée aux gouvernorats, sous la direction du bureau des transports routiers et des travaux publics (Gazette nationale no 40.577). La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il est garanti, aux employeurs comme aux travailleurs, l’impartialité de l’inspecteur du travail dans l’octroi effectif de la certification de réengagement, conformément aux prescriptions de l’article 426, paragraphe 9, de la LOTTT. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de fois où des cas de recours en nullité ont été adressés, ainsi que le nombre de fois où ces recours ont été jugés comme étant fondés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, concernant les 972 travailleurs licenciés, s’ils ont été réintégrés à leur poste de travail.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, au niveau national et jusqu’au troisième trimestre de l’année 2017, un total de 27 214 procédures de plaintes ont été présentées par les personnes licenciées, mutées ou dont les conditions de travail ont été dégradées, et que 13 244 procédures d’autorisation de licenciement ont été notifiées dans les inspections du travail. De plus, le gouvernement signale que, de janvier à juillet 2017, 9 989 plaintes pour licenciement, mutation ou détérioration des conditions de travail ont été formulées, ainsi que 5 150 procédures d’autorisation de licenciement. Par ailleurs, la commission prend note du fait que seuls 41 pour cent des dossiers en attente entre 2006 et 2015 ont été résolus, raison pour laquelle le gouvernement a mis en œuvre deux plans visant à réduire les cas de non-respect et les retards: i) le plan de restitution des droits et règlement des charges d’insolvabilité dans le système de registre des insolvabilités et de sursis (SIRIS), mis en place en 2017, a pour objectif la réduction du nombre de non-respect des procédures administratives de réengagement; à cet égard, le gouvernement indique que, durant les douze premières semaines de mise en œuvre de ce plan, 6 575 réengagements ont eu lieu; et ii) le plan de mise à jour, destiné à prendre des mesures afin d’éviter le retard de procédure et donner suite aux causes qui ont été jugées, afin d’éviter les cas de non-respect de la législation; à cet égard, le gouvernement indique que, depuis la mise en application de ce plan, 12 139 cas ont été résolus concernant la restitution des droits, et 2 684 concernant l’autorisation de licenciement des cas ont été identifiés comme étant en attente pour la période 2006-2015. La commission prend note des observations formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS indiquant que neuf inspections ont été créées afin d’alléger le flux de traitement des procédures de qualifications de licenciement, et que les statistiques pas plus que les mécanismes de suivi utilisés par le gouvernement ne sont efficaces ou accessibles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de licenciements, le nombre de réengagements ordonnés par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre de cas que les tribunaux du travail ont déclaré comme étant fondés. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan de restitution des droits et des charges pour insolvabilité, ainsi que du plan de mise à jour concernant la réduction des retards et des situations de non-respect de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 30 août 2016. Elle prend également note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 8 et le 12 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les recours pouvant être soumis à un organisme impartial en cas de licenciement injustifié, comme l’exige la convention. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, aux termes de l’article 87 de la loi organique sur le travail, les travailleuses et les travailleurs (LOTTT), il existe deux types de sécurité de l’emploi: 1) la sécurité relative, applicable aux travailleurs occupant un poste de direction; et 2) la sécurité absolue, dont bénéficient tous les travailleurs en vertu de l’inamovibilité octroyée par le décret exécutif no 2158 en date du 28 décembre 2015 ainsi que les personnes bénéficiant de protections spéciales (protection syndicale, protection de la maternité et de la paternité). Le gouvernement indique que ces cas sont traités par les services de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article 425 de la LOTTT. Le gouvernement indique en outre que les recours en nullité contre les décisions des services de l’inspection du travail doivent être soumis à l’autorité chargée de la défense publique (Defensa Pública).
La commission prend note des observations formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS, qui indiquent que les procédures judiciaires relatives aux questions de travail ont été transférées des tribunaux à l’autorité administrative, en vertu de la LOTTT, ce qui a occasionné de graves problèmes de retard et d’ingérence gouvernementale; elles estiment que les services de l’inspection du travail ne sont pas impartiaux, puisqu’ils dépendent du ministère du Pouvoir populaire pour le traitement social du travail et obéissent aux politiques du gouvernement visant à faciliter les procédures de réintégration et à mettre un terme ou retarder de façon injustifiée les procédures de qualification des licenciements engagées par les employeurs. L’OIE et la FEDECAMARAS font observer que cette situation génère un nombre très élevé de procédures en qualification des licenciements qui se trouvent, sans justification, à l’arrêt ou retardées, ce qui affecte sensiblement la productivité des entreprises et le remplacement des travailleurs inefficaces, le tout aggravé par d’énormes difficultés pour activer les recours judiciaires.
Par ailleurs, la commission prend note des observations des organisations syndicales UNETE, CTV, CGT et CODESA, qui dénoncent le licenciement, entre autres, de travailleurs de diverses entreprises, particulièrement le licenciement de 972 travailleurs des péages, relevant du ministère des Transports, et le licenciement du délégué à la prévention d’une autre entreprise. Les centrales syndicales soutiennent que ces licenciements sont contraires au principe de la sécurité d’emploi des travailleurs concernés, établie par le décret présidentiel no 2158, qui prescrit l’inamovibilité des travailleurs et des travailleuses pendant une durée de trois ans (2015 à 2018). Elles font en outre valoir que les ordres de réintégration émis par la Direction de l’inspection du travail en 2013 au sujet de travailleurs licenciés dans une entreprise n’ont pas été suivis d’effet et que, à ce jour, ces travailleurs n’ont toujours pas réintégré leur poste de travail.
La commission renvoie à ses commentaires précédents dans lesquels elle a rappelé que, dans son étude d’ensemble de 1995, intitulée Protection contre le licenciement injustifié, paragraphe 178, elle avait affirmé que le droit de recourir constitue un élément essentiel de la protection des travailleurs contre le licenciement injustifié. La commission fait observer que la convention établit en outre le principe selon lequel l’organisme devant lequel le recours s’exercera doit être impartial; ceci exclut, par exemple, qu’un recours de type hiérarchique ou administratif puisse être considéré comme un recours valable en vertu de la convention; lorsqu’un tel recours a lieu, il doit pouvoir à son tour être suivi d’un recours devant un organisme impartial, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. La commission a estimé que, dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela, les organismes impartiaux visés par la convention sont les tribunaux du travail.
La commission rappelle que l’article 9(1) de la convention habilite les organismes impartiaux énumérés à l’article 8, à savoir, les tribunaux, les tribunaux du travail, les commissions d’arbitrage ou les arbitres, à procéder à un examen des motifs du licenciement en question, pour déterminer si celui-ci est justifié. Tout obstacle placé en travers du chemin d’un organisme impartial habilité pour procéder à la qualification du licenciement peut limiter les pouvoirs énumérés à l’article 9(1). Quoique, en apparence, la LOTTT ouvre aux employeurs et aux travailleurs une ultime voie de recours devant un tribunal du travail, dans le cas d’un employeur qui veut contester la décision de l’inspection du travail quant à la réintégration de l’employé licencié, l’article 425 de la LOTTT permet uniquement au tribunal du travail d’examiner les raisons du licenciement et sa justification seulement si l’employeur respecte la décision administrative de l’inspecteur de réintégrer l’employé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’article 425 de la LOTTT dans la pratique, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements, le nombre de réintégrations ordonnées par l’inspection du travail en relation avec les licenciements, le nombre d’appels au tribunal du travail suite à l’ordre de l’inspection du travail de réintégrer l’employé, le nombre de cas dans lesquels la décision de l’inspection du travail quant à la réintégration de l’employé a été confirmée par le tribunal du travail et le nombre de cas dans lesquels le tribunal du travail a renversé la décision de réintégration prononcée par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de ces licenciements étaient des licenciements collectifs et quelle était la durée moyenne des procédures, entre la date du licenciement et celle de la réintégration, puis celle de la réintégration jusqu’à la date à laquelle les tribunaux du travail ont rendu leur décision.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à l’article 9 de la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’exercice de recours devant les tribunaux du travail en cas de licenciement injustifié, ainsi que pour faciliter l’exécution de décisions rendues par ces tribunaux. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes, notamment des statistiques actualisées sur les activités des tribunaux du travail en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé en matière de licenciements injustifiés. Prière de joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec les questions liées à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les recours pour licenciements injustifiés pouvant être soumis à un organisme impartial. La commission prend note de la décision rendue le 11 juin 2015 par le Tribunal supérieur de première instance du circuit judiciaire du travail de Caracas, reproduite par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, la législation du travail prévoit deux dispositions qui garantissent au travailleur de conserver son poste de travail: la stabilité, permettant au travailleur de conserver son poste de travail pour autant qu’il n’y ait pas de motif justifiant la cessation de la relation de travail; et l’inamovibilité de l’emploi, disposition en vertu de laquelle certaines catégories de travailleurs ne peuvent être arbitrairement licenciés par leur employeur. Le gouvernement soutient que les deux tribunaux tout comme les autorités administratives concernées (l’inspection du travail) sont des organes impartiaux pouvant être saisis des revendications des travailleurs. La commission observe, d’après l’indication de l’OIE et de la FEDECAMARAS, que: i) l’inamovibilité et la réintégration entraînent des difficultés pour les employeurs, car les autorités administratives font entrave au processus de licenciement et retardent ce processus de manière injustifiée; ii) la réintégration des travailleurs est approuvée automatiquement par l’inspection du travail, sans même qu’un examen des motifs du licenciement n’ait lieu, ce qui a des conséquences importantes sur la productivité des entreprises et le remplacement des travailleurs inefficients; iii) l’inspection du travail étant un organe dépendant du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, la justice du travail revient à l’autorité administrative, avec pour conséquences de graves problèmes de retard et d’ingérence du gouvernement. La commission rappelle que, au titre de l’article 425 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), l’inspection du travail doit examiner les motifs de licenciement invoqués par l’employeur, ce qui peut avoir pour résultat une demande de réintégration par l’inspection du travail. La commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, elle avait fait valoir que le droit de recours est un élément essentiel de la protection du travailleur contre le licenciement injustifié. La convention retient, en outre, le principe selon lequel l’organisme devant lequel le recours s’exercera doit être impartial: ceci exclut, par exemple, qu’un recours de type hiérarchique ou administratif puisse être considéré comme le recours valable en vertu de la convention. Lorsqu’un tel recours existe, il doit pouvoir à son tour être suivi d’un recours devant un organisme impartial. La convention mentionne comme étant de tels organismes un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. Elle laisse donc à chaque pays le soin de déterminer le ou les organismes compétents, pourvu qu’il s’agisse d’organismes impartiaux (paragr. 178 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission croit comprendre que, dans le présent cas, les organismes impartiaux sont les tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour faciliter la présentation de recours devant les tribunaux du travail en cas de licenciement injustifié. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des tribunaux du travail en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé en matière de licenciements justifiés. Prière de joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec la définition des motifs valables de licenciement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. La commission prend note des observations reçues en août 2014, dans lesquelles l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) font à nouveau part de leur préoccupation face aux mauvais résultats des entreprises sur le plan de la productivité, qui ont pour origine la procédure de réengagement prescrite par la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en vigueur depuis mai 2012, et l’inamovibilité de certains travailleurs décrétée par le gouvernement. En réponse à ces observations, dans deux communications reçues en novembre 2014, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans son rapport de 2011 et fait valoir que les services de l’inspection du travail sont saisis de plus de 42 000 plaintes pour licenciement abusif chaque année. Le gouvernement mentionne également la procédure de réengagement («reenganche») et de restitution des droits établie à l’article 425 de la LOTTT concernant les travailleurs licenciés alors qu’ils bénéficient de l’immunité syndicale ou de l’inamovibilité. La FEDECAMARAS et l’OIE rappellent à nouveau que les dispositions de la LOTTT et la pratique nationale ne permettent pas aux employeurs de mettre fin à une relation de travail, offrant ainsi la protection requise par la convention. Selon les indications de la FEDECAMARAS et de l’OIE, l’inspection du travail doit préalablement déterminer la validité du motif invoqué et elle peut entre-temps ordonner la réintégration du travailleur concerné (art. 425, paragr. 2, de la LOTTT). Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, l’inspection du travail ne s’occupe que des allégations du travailleur et donne ordre de le réengager et de lui verser les salaires échus ou de le réintégrer à son poste de travail. Si un employeur s’oppose à l’ordre de réintégration émis par l’inspection du travail, il s’expose au délit d’outrage qui peut conduire à son arrestation à titre de sanction (art. 425, paragr. 6, de la LOTTT). En outre, l’article 425, paragraphe 9, de la LOTTT, interdit à tout employeur d’intenter un recours en justice contre une décision administrative de réintégration tant qu’il n’a pas appliqué l’ordre de réintégration donné par l’inspection du travail. La FEDECAMARAS et l’OIE soulignent que l’inspection du travail peut mettre deux ou trois années, voire plus, pour déterminer qu’un travailleur a été licencié pour un motif valable, ce qui renchérit le coût du licenciement et, de ce fait, même lorsqu’ils sont justifiés, les licenciements se révèlent onéreux pour les employeurs. Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, il faudrait réviser la législation et les dispositions en matière d’inamovibilité des travailleurs, de réintégration et de paiement des salaires échus, de façon à garantir, non seulement, la protection des travailleurs licenciés, même s’ils le sont pour des motifs valables, mais également, le droit des employeurs à présenter leur défense dans des conditions opportunes et à licencier, lorsque cela est justifié, les travailleurs qui ne s’acquittent pas de leurs obligations professionnelles. La commission invite le gouvernement à soumettre des informations permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet, dans la législation et la pratique nationales, aux dispositions de l’article 8 de la convention, qui prescrit que les recours pour licenciement injustifié doivent être soumis à un organisme impartial.
La commission renvoie à ses observations de 2011 et de 2013 et demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en communiquant des données sur les activités des organismes de recours en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements justifiés, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé à leur sujet (Point V du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec la définition des motifs valables de licenciement (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réformes législatives. Observations des organisations d’employeurs. La commission prend note des observations présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au sujet de l’incidence de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), entrée en vigueur en mai 2012, sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. Dans ces observations transmises au gouvernement en septembre 2013, l’OIE et la FEDECAMARAS font état de retards importants dans le traitement des licenciements justifiés, qui entraînent de graves conséquences pour les entreprises en termes de fonctionnement et d’efficacité. Pour les deux organisations d’employeurs, les restrictions actuellement imposées, en droit et en pratique, au licenciement, même justifié, de travailleurs incompétents nuisent à la création d’emplois décents dans l’économie formelle. En réponse aux commentaires formulés par les organisations d’employeurs, le gouvernement indique que la LOTTT garantit une stabilité absolue de l’emploi à la classe ouvrière. Il indique également qu’en cas de licenciement injustifié par l’employeur le travailleur peut recourir à l’inspection du travail afin que celle-ci procède à ordonner immédiatement sa réintégration à son poste de travail. Une fois la réintégration ordonnée, le travailleur peut choisir librement entre le paiement d’une indemnité ou la continuation de la relation de travail avec l’entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des exemples de décisions rendues par l’inspection du travail et par les tribunaux de justice ayant trait à des cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. La commission se réfère à son observation de 2011 et prie le gouvernement de communiquer des données sur les activités des organismes de recours en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements justifiés, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé à leur sujet (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Réformes législatives. Dans deux communications reçues en septembre 2010 et en septembre 2011, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) a fait mention de la prolongation jusqu’en décembre 2011 des décrets d’inamovibilité dans l’emploi, initiative visant à garantir la stabilité dans l’emploi des travailleurs/euses touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum et qui oblige les employeurs à demander une autorisation à l’autorité du travail pour mettre un terme à la relation de travail. Selon FEDECAMARAS, l’application de cette nouvelle norme pourrait conduire à favoriser les accords en vue d’une indemnisation économique avec les travailleurs/euses qui doivent être licenciés, afin d’éviter la procédure habituelle devant l’autorité du travail. Dans une réponse reçue en novembre 2010, le gouvernement souligne la baisse régulière du nombre des personnes qui demandent des prestations en raison de la perte involontaire de leur emploi, ainsi que la diminution annuelle du nombre de licenciements injustifiés. Dans les rapports reçus en août 2011 et dans une nouvelle communication reçue en décembre 2011, le gouvernement confirme la prolongation de l’inamovibilité dans l’emploi jusqu’en décembre 2011 pour les travailleurs/euses touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum. Les travailleurs/euses protégés par l’inamovibilité ne peuvent pas être licenciés sans un motif juste et qualifié comme tel par l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique qu’en 2010 ont été soumises 40 298 demandes de réengagement (recours contre des licenciements) aux inspections du travail. Il a été fait droit à 19 710 demandes, d’où la réintégration dans leur emploi des personnes qui avaient formulé ces demandes, et il n’a pas été donné suite à 12 718 demandes. Les décisions ont été prises dans des délais de quatre à huit mois. Le gouvernement indique qu’en 2010 il n’y a pas eu de plainte pour licenciement économique. La commission prend note aussi du résumé des décisions judiciaires portant sur la définition des motifs justifiés de licenciement, que le gouvernement a communiqué dans sont rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations récentes sur les activités des organes de recours (nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, issues de ces recours, nature des indemnités accordées et temps utilisé en moyenne pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur la définition des motifs justifiés de licenciement (Point IV du formulaire de rapport).
Exclusions. La commission croit comprendre que les travailleurs qui exercent des fonctions de direction ne sont pas couverts par l’inamovibilité au travail spéciale qui existe depuis 2001 pour les travailleurs qui touchent jusqu’à trois fois le salaire minimum. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les personnes occupées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs occupant des postes de direction la protection offerte par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009 que le personnel de direction ne bénéficie pas de l’inamovibilité dans l’emploi prévue depuis 2001 pour les travailleuses et travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum. La commission porte à nouveau à l’attention du gouvernement que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission invite de nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour que le personnel de direction soit couvert par la protection prévue par la convention.

Réformes législatives. Dans une communication transmise au gouvernement en septembre 2009, la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) fait de nouveau mention des décrets d’inamovibilité dans l’emploi et soutient que la politique d’inamovibilité enfreint la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2008, 39 807 demandes de réintégration dans l’emploi ont été soumises aux inspections du travail à l’échelle nationale. Ces demandes ont donné lieu à 11 498 demandes de réintégration dans le poste de travail, et il n’a pas été donné suite à 2 123 demandes. La commission souligne que la convention assure un bon équilibre entre les intérêts de l’employeur et ceux du travailleur, en particulier en ce qui concerne les licenciements pour des raisons liées aux besoins de fonctionnement de l’entreprise (observation générale sur la convention no 158). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs qui ont été adoptés en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décisions au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

En réponse aux observations antérieures, le gouvernement déclare dans le rapport reçu en août 2008 que, de par la nature et le type de ses fonctions, le personnel de direction ne saurait jouir de la même sécurité que celle dont bénéficient les autres travailleurs et travailleuses. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission prend note que l’article 281 de la loi organique sur le travail s’applique particulièrement aux travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que, par décret, l’emploi des travailleurs touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum a été préservé. Ceci signifie que le gouvernement déclare qu’un employeur ne peut pas licencier un travailleur sans avoir suivi la procédure prévue par la loi organique sur le travail. La commission note les raisons avancées par le gouvernement pour exclure les cadres de la protection du chapitre VII sur la sécurité de l’emploi de la loi organique sur le travail. La commission observe néanmoins que la convention s’applique à «tous les travailleurs salariés». La commission prie le gouvernement de préciser si les décrets mentionnés dans son rapport accordent aux cadres une protection contre le licenciement injustifié et, dans la négative, d’indiquer les mesures envisagées afin que les cadres puissent bénéficier de la protection accordée par la convention.

Réformes législatives. Dans son observation de 2007, la commission avait pris connaissance des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) faisant état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaiterait mettre un terme à la relation de travail, il aurait besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. En septembre 2008, le Bureau a transmis au gouvernement les observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), d’après lesquelles les décrets d’inamovibilité au travail étaient prorogés jusqu’au 31 décembre 2008. La FEDECAMARAS fait savoir qu’il n’entre pas dans les plans du gouvernement d’assouplir les contrôles du marché du travail et qu’une loi de stabilité permanente au travail est en cours d’élaboration. En 2000, la commission avait fait observer que la convention no 158 avait pour but d’équilibrer la protection du travailleur en cas de licenciement injustifié et d’assurer la flexibilité du marché du travail. L’application de la convention doit avoir des effets positifs sur le maintien de la paix sociale et de la productivité au niveau des entreprises, ainsi que sur la diminution de la pauvreté et de l’exclusion sociale, qui conduisent à affermir la cohésion sociale (observation générale de 2000 sur la convention no 158). La commission relève que l’efficacité des législations et des institutions du travail est étroitement liée à la promotion du dialogue social et du tripartisme (partie IA iii) de la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable). La commission réitère sa conviction que, eu égard aux importantes questions dont traite la convention no 158, le gouvernement et les interlocuteurs sociaux devraient s’engager à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copies des textes législatifs qui ont été adoptés en relation avec la cessation de la relation de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces procédures de recours, la nature de la réparation octroyée et le temps d’attente moyen avant la prise de décision au sujet d’un recours) ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou motifs analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission exprime l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira également des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur des questions en relation avec la définition des motifs de licenciement justifiés (Point IV du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006, qui se réfère à l’adoption du règlement de la loi organique du travail, au moyen du décret no 4447 du 25 avril 2006. La commission a pris note des informations transmises en octobre 2007 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2254. L’OIE fait état d’un projet de loi organique sur la stabilité de l’emploi en vertu duquel, lorsque l’employeur souhaitera mettre un terme à la relation de travail, il aura besoin d’une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. La commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires à ce sujet, en fournissant dans son prochain rapport les textes législatifs adoptés, ainsi que des informations pertinentes actualisées sur l’application de la convention en pratique (Points IV et V du formulaire de rapport).

2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que les «contrats de jeunes en formation» et d’«entreprises de travail temporaire» ont été abrogés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties adéquates prévues contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection prévue par la convention.

3. Exclusions. Personnel de direction. Travailleurs domestiques. La commission demande à nouveau des informations sur les réformes effectuées en ce qui concerne les catégories éventuellement exclues de la loi organique du travail, comme celles mentionnées à l’article 112 de cette loi. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des régimes spéciaux assurant, dans leur ensemble, une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention ont été prévus pour le personnel de direction qui se trouve depuis plus de trois mois au service d’un employeur ainsi que pour les travailleurs domestiques, et d’ajouter des informations sur l’état de la législation et de la pratique à l’égard des deux catégories de travailleurs susmentionnées (voir les alinéas c), d) et e) du formulaire de rapport sur l’application de l’article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention).

4. Article 7. Procédures préalables au licenciement. L’article 7 de la convention dispose qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation et la pratique examinées montraient que les mesures mentionnées par le gouvernement intervenaient après le licenciement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment la législation et la pratique ont été mises en conformité avec l’article 7 de la convention.

5. Consultation des représentants des travailleurs. En réponse aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que le nouveau règlement de la loi organique sur le travail renforce l’action que mène le ministère du Travail pour protéger les travailleurs et les travailleuses contre les licenciements collectifs. La commission note que, entre autres mesures, les articles 40 à 45 (suspension des licenciements collectifs) et 46 à 49 (fin ou modification de la relation de travail pour des raisons économiques et technologiques) du règlement donnent plus de capacités au ministère du Travail pour prendre des mesures préventives immédiates en faveur des travailleurs et des travailleuses. La commission se réfère à nouveau à l’article 13 de la convention qui établit le droit d’information et de consultation des représentants des travailleurs intéressés en cas de licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’assurer également que les représentants des travailleurs intéressés soient destinataires des informations pertinentes et que l’opportunité d’entamer les consultations prévues à l’article 13, paragraphe 1 a) et b), leur soit offerte.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation concernant, en droit comme en pratique, les catégories qui sont exclues et de signaler tous changements ayant une incidence sur la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Elle lui saurait gréégalement d’indiquer s’il est envisagé d’appliquer la convention aux catégories exclues par l’article 112 de la loi organique du travail.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, mais souligne qu’il n’en ressort pas que la convention soit appliquée, du fait que les mesures évoquées s’appliquent après le licenciement. Aux termes de cet article de la convention, un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de rendre la législation et la pratique conformes à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Article 14, paragraphe 3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 43 de la réglementation adoptée en application de la loi organique du travail, telle que modifiée en janvier 1999, les travailleurs exclus du système de stabilité de l’emploi par effet de l’article 112 de la loi organique du travail et qui sont touchés par des licenciements pour raisons économiques ou technologiques ont droit à un préavis conformément aux délais fixés à l’article 104 de la loi organique du travail. Si l’employeur omet de donner ce préavis, il a l’obligation de payer aux travailleurs un montant égal aux salaires prévus pour la période correspondante et comptabiliser ladite période comme constitutive d’anciennetéà toutes fins utiles sur le plan légal.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature de la réparation accordée et délai moyen du traitement du recours) et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

5. Article 13, paragraphe 1 a) et b). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires quant à l’application de cet article de la convention, la commission réitère sa demande, qui se lisait comme suit.

La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l’article 34 de la LOT, lequel s’impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d’employeurs, en vertu de l’article 24 de la Constitution, alléguant l’inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s’agissant notamment des informations que l’employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l’article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 13 de la convention.

6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également à la nécessité d’adapter les normes légales à la réalité de la situation actuelle dans les domaines où il existe encore un vide. La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération ses commentaires pendants sur l’application de la convention lors de la préparation de réformes législatives à travers le dialogue social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations se rapportant aux points soulevés dans les précédents commentaires.

1. Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. Le gouvernement indique que la stabilité dans l'emploi en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées à l'article 112 de la Loi organique du travail (LOT) est garantie par la faculté, pour lesdites catégories, d'aller en justice pour obtenir le rétablissement de leurs droits. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations sur la situation des catégories exclues, par rapport à la législation et dans la pratique, en communiquant des extraits de décisions judiciaires qui auraient été prises dans ce domaine.

2. Article 7. Le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 116 de la LOT, qui prévoit, pour le travailleur contestant le bien-fondé du motif invoqué pour son licenciement, la possibilité d'aller en justice. Le gouvernement fait observer que cette règle garantit le droit, pour le travailleur, de se défendre à partir du moment où il est licencié. Le juge a la possibilité d'ordonner sa réintégration et le paiement des salaires restant dus lorsqu'une action est entreprise pour licenciement injustifié, dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement de la LOT. La commission rappelle que cet article de la convention a pour objectif de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d'un dialogue et d'une réflexion entre les parties (voir paragr. 148 de l'étude d'ensemble de 1995): un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à ses performances de travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer la manière dont il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, à cet article de la convention.

3. Article 13, paragraphe 1 a) et b). La commission prend note du fait que le gouvernement entérine le contenu de l'article 34 de la LOT, lequel s'impose aux employeurs. La commission rappelle que le comité tripartite qui avait été constitué pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution, entre autres instruments, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993) avait invité le gouvernement à fournir des éléments sur la manière dont il est donné effet à l'article 13, paragraphe 1, de la convention, en indiquant comment est assurée la consultation des représentants des travailleurs intéressés, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, ainsi que les modalités et les objectifs de cette consultation. La commission, quant à elle, avait fait observer que l'article 34 de la LOT ne paraissait pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions énoncées par ces dispositions de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.

4. Article 14, paragraphe 3. Le gouvernement fait référence dans son rapport aux nouvelles dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la LOT, qui énoncent la procédure à suivre en cas de réduction de personnel fondée sur les circonstances économiques, le progrès ou l'évolution technologique. La commission constate qu'il n'est pas prévu d'établir par voie de législation ou de réglementation, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 14, un délai minimum avant de pouvoir procéder aux licenciements envisagés dans cette disposition. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière il est prévu de donner effet au paragraphe 3 de l'article 14 par voie de législation ou de réglementation.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des tableaux statistiques que le gouvernement a joints à son rapport. Elle le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur les statistiques disponibles concernant les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle le prie également de signaler toutes difficultés d'ordre pratique auxquelles se heurterait l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission rappelle que, en raison de la réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par plusieurs organisations de travailleurs en juin 1996, les commentaires sur l'application de la convention no 158 avaient été suspendus. La commission note qu'en mars 1997 le Conseil d'administration du BIT a adopté le rapport du comité tripartite chargé d'examiner cette réclamation (document GB.267/16/1 de novembre 1996). La commission fait observer que le comité tripartite a estimé que l'inexécution des obligations relatives aux articles 10 et 12 de la convention no 158 n'appelait pas une action spécifique de la part du gouvernement, mais exigeait des mesures visant à garantir que les indemnités prévues dans la loi organique du travail (LOT) fassent l'objet de la protection consacrée dans la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission se réfère à son observation de 1998 relative à la convention no 95 dans laquelle elle note avec satisfaction que la loi organique du travail a été modifiée comme le demandait le comité tripartite.

II. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait seulement mention que de la modification de l'article 125 de la loi organique du travail. Se référant de nouveau à sa demande directe de décembre 1995, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport sur chaque article de la convention no 158, en particulier sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphes 2 à 6 de la convention. Prière d'indiquer quelles garanties ont été prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention, en particulier en ce qui concerne les catégories de travailleurs qui semblent exclus de l'application de la convention, notamment les travailleurs temporaires, occasionnels et domestiques (art. 112 de la LOT), et de signaler tout changement qui pourrait être intervenu concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne les catégories ayant fait l'objet d'une exclusion.

2. Article 7. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué que, en vertu de l'article 116 de la LOT, la relation de travail est considérée comme terminée au moment du licenciement du travailleur. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont a été appliqué, dans la législation et dans la pratique, l'article 7 de la convention, lequel dispose qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité.

3. Article 3, paragraphe 1 a) et b). Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que le comité tripartite l'avait invitée à examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par deux organisations d'employeurs au titre de l'article 24 de la Constitution, réclamation qui faisait état du non-respect, entre autres conventions, de la convention no 158 (document GB.256/15/16 de mai 1993). A cette occasion, le gouvernement avait été prié de fournir des informations sur la manière dont étaient appliquées les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention no 158 et d'indiquer comment était garantie la consultation des représentants des travailleurs intéressés, en particulier pour ce qui concerne les informations que l'employeur doit fournir en temps utile, les modalités et les objectifs de la consultation. La commission avait observé que l'article 34 de la LOT ne semblait pas suffire pour satisfaire aux exigences des dispositions susmentionnées de la convention. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir les indications requises dans le formulaire de rapport à propos de l'article 13 de la convention.

4. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation nationale a prévu le délai minimum mentionné dans ce paragraphe de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires. Prière d'indiquer les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note par ailleurs que le Conseil d'administration, à sa 267e session (novembre 1996), a confié à un comité tripartite l'examen d'une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération générale des travailleurs du Venezuela (CGT), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) et le Syndicat national des employés et fonctionnaires publics du pouvoir judiciaire et du Conseil de la magistrature (ONTRAT), alléguant l'inexécution de la convention par le Venezuela. Conformément à la pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant la conclusion par le Conseil d'administration de son examen de la réclamation précitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail de 1990. Cet instrument exclut du bénéfice des dispositions concernant l'interdiction du licenciement sans juste cause non seulement les membres des forces armées, de la police et des autres corps responsables de la défense et de la sécurité de la nation (art. 7) et les salariés des services publics (art. 8) mais encore les cadres salariés et les gens de maisons (art. 112). En ce qui concerne les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs quant aux exclusions susvisées, la commission note qu'un projet de rapport tel que ce que prévoit la présente convention a été soumis pour consultation à ces organisations en application des dispositions de la convention no 144. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière plus précise si la question de l'exclusion des catégories susvisées des effets de la convention a été expressément abordée dans le cadre de ces consultations (paragraphes 4 et 5). Elle le prie de fournir des précisions sur les arrangements spéciaux qui accordent aux catégories exclues (comme les salariés des services publics, auxquels s'applique le règlement correspondant de la carrière administrative, conformément à l'article 8 de la loi) une protection équivalant à celle prévue par la convention (paragraphe 4). Il est enfin prié d'exposer la situation des catégories exclues par rapport à la législation et dans la pratique (paragraphe 6).

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier dans un délai de cinq jours ouvrables tout licenciement au magistrat compétent en matière de stabilité du travail, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause" et "si le travailleur conteste les motifs invoqués pour son licenciement, il peut faire appel au juge en vue ... sa réintégration". Le gouvernement indique dans son rapport que le moment auquel la relation d'emploi est considérée comme rompue aux termes de l'article susvisé est celui du licenciement du travailleur. La commission rappelle à cet égard que cet article de la convention prévoit que le travailleur aura la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui avant que la relation d'emploi ne soit rompue. Elle constate que la procédure prévue par l'article 116 de la loi organique du travail n'est pas en conformité avec cet article de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment il est donné effet à cet article et, si cela n'est pas le cas, quelles mesures sont envisagées à cet égard.

Article 13, paragraphe 1 a) et b). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, réclamation par laquelle ces organisations dénonçaient la non-exécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer, en particulier, que l'article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des travailleurs. Dans ses recommandations, ce comité invitait le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il demandait notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, relatif à la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.

La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées et se borne à évoquer l'article 34 de la loi organique du travail, lequel, comme dit précédemment, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention.

2. A ce propos, la commission note les observations communiquées en septembre 1995 par l'Organisation internationale des employeurs, dans lesquelles cette organisation déclare qu'aucune suite n'a été accordée par le gouvernement aux recommandations du comité susmentionné qui avait été chargé d'examiner la réclamation présentée par elle en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Elle précise que ces observations ont été communiquées au gouvernement afin que celui-ci puisse émettre les commentaires qu'il juge appropriés.

3. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées et elle l'invite à se reporter aux observations formulées ci-dessus par l'OIE.

Article 14, paragraphe 3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit à l'employeur qui envisage des licenciements, pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, de les notifier à l'autorité compétente dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant d'y procéder. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum requis avant de procéder à des licenciements, compte tenu de la possibilité, pour le ministère du Travail, de suspendre les licenciements massifs, selon ce que prévoit l'article 34 de la loi organique du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande d'information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique avec à l'appui, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours et sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur toute difficulté d'ordre pratique rencontrée dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. La commission prend note du rapport du comité constitué pour examiner les représentations formulées en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des Chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Elle note également, à la lecture du rapport susmentionné, que le gouvernement a été invité à fournir des informations dans son rapport en application de l'article 22 de la Constitution afin de lui permettre de réexaminer, à la lumière de la nouvelle législation, la manière dont la convention est appliquée. Constatant qu'il n'a pas été reçu, jusqu'à présent, de rapport du gouvernement, la commission prie instamment celui-ci de lui communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées à propos des points suivants:

Article 13, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 34 de la loi organique du travail de 1990 n'est pas conforme à cet article de la convention dans la mesure où il subordonne, en dernier ressort, à l'arbitrage obligatoire les décisions relatives aux compressions de personnel pour des raisons de caractère économique ou technologique. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que, selon cet article 34, le licenciement massif constitue un conflit collectif du travail qui doit donc être réglé, conformément aux dispositions du titre VII, chapitre III, de la loi. En cas de compression de personnel pour des motifs technologiques ou similaires, l'absence d'accord entre les parties entraîne en conséquence l'arbitrage comme solution.

Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer que cet article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des représentants des travailleurs. Le comité faisait également observer qu'aucune disposition de la convention n'empêche un pays de prévoir, outre l'obligation d'information et de consultation visée à l'article 13, la suspension éventuelle des licenciements massifs et la possibilité de soumettre ceux-ci à une procédure de règlement des différends. Dans ses recommandations, ce comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il a demandé notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, au sujet de la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.

La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

II. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (paragraphes 4 et 5), d'indiquer les dispositions spéciales assurant une protection équivalente à celle prévue par la convention (paragraphe 4), ainsi que les dispositions prises, en droit et dans la pratique, à l'égard des catégories exclues (paragraphe 6).

Article 7. La commission note que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier au magistrat compétent en matière de stabilité du travail de tout licenciement dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport à quel moment la relation de travail est considérée comme rompue selon cet article et si le travailleur concerné a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant que cette relation ne soit rompue.

Article 11. La commission note que l'article 104 de la loi organique du travail n'impose de préavis qu'en cas de licenciement pour motifs économique ou technologique ou en cas de "licenciement injustifié". Elle note également que l'article 101 de la même loi prévoit que "le licenciement justifié" peut être effectif sans préavis. La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention "un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis". Prière d'indiquer si les actes commis par le salarié, qui constituent "un juste motif" de licenciement aux termes de l'article 102 de la loi, sont considérés dans la législation nationale ou dans la pratique comme équivalents à "une faute grave" au sens de l'article 11 de la convention. Prière d'indiquer également si le licenciement pour de tels actes est considéré comme un "licenciement justifié" qui peut être effectif sans préavis.

Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer la manière dont la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum avant de procéder à des licenciements, selon ce que prévoit cet article de la convention, dans le contexte d'une suspension des licenciements massifs prévue à l'article 34 de la loi organique du travail.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d'appel et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques, technologiques ou similaires. Prière d'indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

I. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note que les dispositions de la loi du travail, de la loi contre les licenciements injustifiés, ainsi que leurs règlements d'application, reprennent une grande partie de celles de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points qui suivent.

1. Article 7 de la convention. La commision a pris note des dispositions législatives qui établissent l'obligation pour l'employeur d'informer la commission tripartite des motifs qui justifieraient les mesures de cessation de la relation de travail. Mais la commission souhaite savoir dans quelle mesure est offerte au travailleur, avant qu'il ne puisse être licencié, la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre.

2. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les commissions tripartites saisies des procédures de réduction de personnel comprennent un représentant des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les informations que l'employeur doit fournir au représentant des travailleurs, et combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être fournies (alinéa a)). Prière aussi d'indiquer de quelle manière est donnée l'occasion à ce représentant d'être consulté, en précisant combien de temps à l'avance cette occasion est fournie ainsi que l'objet des consultations (alinéa b))

3. Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale détermine le délai minimum prévu par cette disposition.

4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des principales décisions judiciaires visant les motifs valables de licenciement (article 4). Prière également d'indiquer à quelles difficultés pratiques s'est heurtée l'application de la convention et de fournir des exemples de conventions collectives et de sentences arbitrales typiques en la matière (Point V du formulaire de rapport).

II. La commission a pris connaissance du décret no 449 du 2 septembre 1989 destiné à établir un régime de prestations de chômage. Ce décret a été appliqué du 10 septembre 1989 au 30 novembre de la même année. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les nouvelles mesures législatives qui auront été adoptées en vue de l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer