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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction) et 176 (SST dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 13467 de 2017 portant modification de la Consolidation des lois du travail (CLT). Elle note par ailleurs que, en réponse à ses commentaires précédents sur les conventions nos 136, 139, 167 et 176, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail, y compris les résultats des actions de correction des irrégularités observées. En ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services d’inspection du travail appropriés et adaptés, la commission renvoie à son commentaire détaillé sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

A. Dispositions générales

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues respectivement les 31 et 29 août 2017, soulignant que la loi no 13467 de 2017 portant modification de la CLT conserve l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de SST.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les éléments de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) liés aux services de santé au travail, et sur la consultation régulière des représentants des employeurs et des travailleurs à ce propos. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan national de SST (PLANSAT) a été élaboré dans le cadre de l’adoption de la PNSST (décret no 7602 de 2011), et que sa gestion est confiée à la Commission tripartite de SST (CTSST) (décret interministériel no 152 de 2008). La CTSST accompagne la mise en œuvre et suggère la révision régulière de la PNSST et du PLANSAT. De même, l’action 3.1.8 sur l’inspection, le contrôle et la promotion des services de SST dans les institutions et les entreprises publiques et privées a vu le jour dans le cadre de la stratégie du PLANSAT pour la coordination des actions gouvernementales de promotion et de protection de la santé au travail, de prévention, d’assistance, de réinsertion et de réparation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, y compris sur la mise en œuvre de l’action 3.1.8 du PLANSAT sur les services de santé au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Etablissement progressif des services de santé au travail. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les statistiques relatives aux services spécialisés de sécurité et de médecine du travail (SESMT), ainsi que sur la consultation en vue de la mise en place progressive des services. La commission prend note que le gouvernement indique que la réglementation (NR) 4 (sur les SESMT) établit des paramètres de dimensionnement des SESMT, en particulier la gradation du risque de l’activité principale et le nombre de travailleurs couverts. Il indique en outre que, si les SESMT ne couvrent que 1,5 pour cent des entreprises privées, les autres travailleurs du secteur privé peuvent obtenir les mêmes services de santé au travail par des modes différents, comme l’embauche de sociétés spécialisées ou de professionnels indépendants. Le gouvernement signale également qu’il continue de travailler à l’amélioration du système informatique en vue de collecter des données à ce propos.
Articles 5 et 8. Fonctions appropriées des services de santé au travail et participation des travailleurs en matière de SST. Secteur public du district fédéral. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des mesures adoptées en vue de protéger la SST des enseignants du secteur public et a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan de santé pour le secteur public du district fédéral. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la politique intégrée pour la santé des fonctionnaires publics (décret no 33653 de 2012), du manuel de SST pour les fonctionnaires publics du district fédéral (décret no 55 de 2012), qui impose aux secrétariats de l’Etat de l’Administration publique, de la Santé et de l’Education, l’obligation de créer des équipes interdisciplinaires de SST pour promouvoir la santé et protéger l’intégrité des fonctionnaires publics sur le lieux de travail, et du renforcement de l’Institut de protection de la santé des fonctionnaires publics du district fédéral.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent relatif à l’article 4 (interdiction de l’utilisation du benzène) et à l’article 8 (équipement de protection individuelle), et à l’application dans la pratique de la convention (actions judiciaires).
Article 2 de la convention. Produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs. La commission prend note de la modification de l’annexe 13-A (Benzène) de la NR 15 (Activités et travaux insalubres) par les décrets nos 203 et 291 de 2011. A la suite de ces modifications, la NR 15 rend obligatoire l’inscription, au registre du département de la SST du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE), de toutes les entreprises qui utilisent, produisent, transportent, entreposent ou manipulent du benzène et des mélanges liquides qui contiennent 1 pour cent ou plus de volume de benzène. Ces entreprises doivent apporter la preuve de l’impossibilité technique ou économique de substituer le benzène dans le cadre des Programmes pour la prévention de l’exposition professionnelle au benzène (PPEOB). Renvoyant à son commentaire précédent sur l’application dans la pratique des PPEOB dans le secteur pétrochimique, le gouvernement indique que l’annexe 13-A de la NR 15 ne s’applique pas au secteur. Toutefois, les Programmes de contrôle médical de la santé professionnelle (PCMSO) et les programmes de prévention des risques environnementaux (PPRA), prévus respectivement par les NR 7 et NR 9, garantissent l’application des mesures de SST dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la poursuite du dialogue au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPB) afin de réduire la valeur de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la précision du gouvernement que les valeurs technologiques de référence (VTR) de 2,5 et 1,0 ppm (respectivement pour les entreprises de l’industrie de l’acier et les autres entreprises) constituent des paramètres de contrôle environnemental et non de l’exposition professionnelle. La commission observe que l’article 6.2 de l’annexe 13-A de la NR 15 dispose que les VTR se réfèrent à la concentration moyenne du benzène dans l’air pondérée dans le temps, sur une journée de huit heures. Toutefois, le gouvernement indique qu’il entend toujours réduire progressivement les valeurs d’exposition grâce au dialogue au sein de la CNPB. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire les valeurs d’exposition au benzène et de continuer de fournir des informations sur la fixation, par l’autorité compétente, du niveau de concentration maximum du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. Evacuation des vapeurs de benzène. Renvoyant à son commentaire précédent sur les effets donnés à cet article de la convention, la commission prend note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6.1 de la NR 15, il convient de mener tous les efforts possibles pour éviter l’exposition des travailleurs au benzène. En vertu de l’article 5.5.2 de la NR 9 (sur les PPRA), l’étude, l’élaboration et l’application de mesures collectives de protection doivent suivre l’ordre hiérarchique suivant: a) élimination ou réduction de l’utilisation des substances dangereuses; b) prévention de la libération ou de la dissémination de ces substances dans l’environnement de travail; et c) réduction des niveaux de concentration de ces substances dans l’environnement de travail. De même, le gouvernement indique que toutes les entreprises qui emploient ou produisent du benzène recourent à des appareils clos, sauf dans le cas de travaux d’analyse réalisés dans des laboratoires et des postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services) qui contiennent du benzène. A leur propos, la commission fait référence à ses commentaires relatifs à l’application de l’article 14 de la convention.
Article 14 a). Mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Secteur pétrochimique. Renvoyant à son commentaire précédent sur l’effet donné aux dispositions de la convention relative aux travailleurs qui effectuent des travaux de chargement et de déchargement de combustible dans le secteur pétrochimique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la NR 20 sur la sécurité et la santé en lien avec des produits inflammables et combustibles régit ces activités. De plus, les membres de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) mènent des négociations en vue de l’adoption d’une annexe à la NR 9 pour fixer les prescriptions minimales de SST, y compris pour l’introduction de mesures collectives de contrôle des vapeurs aux postes d’approvisionnement en combustibles liquides (stations services). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes), (remplacement des substances et agents cancérogènes), (protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données), (évaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels), 6 c) (inspection du travail dans le secteur de la pétrochimie) de la convention et sur l’application de cet instrument dans la pratique.
Article 3 de la convention. Protection contre les risques d’exposition et système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’utilisation et le contenu des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes autres que le benzène. La commission note que, conformément aux NR 7 (concernant les PCMSO) et NR 9 (concernant les PPRA), tous les employeurs doivent tenir à jour un registre des données techniques et administratives concernant le développement du PPRA ainsi que le registre médical individuel du travailleur vingt années après la fin de l’emploi de ce dernier (art. 4.5.1 de la NR 7).
Article 5. Evaluation de l’exposition des travailleurs et surveillance de leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, tout au long de leur activité professionnelle et après, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. La commission note que, conformément aux articles 4.1 à 4.4 de la NR 7, le PCMSO instaure l’obligation d’examens médicaux des travailleurs, y compris après leur emploi.

C. Protection dans certaines branches d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Travail non déclaré. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le travail non déclaré dans le secteur de la construction et les consultations menées au sein des comités régionaux permanents, du Comité national permanent, de la CTPP et de la Commission tripartite de SST. Les nombreuses consultations ont abouti à l’Engagement national d’amélioration des conditions de travail dans la construction, dont la mise en œuvre, prévue jusqu’au 31 décembre 2018, est accompagnée par une instance tripartite permanente qui se charge également de son évaluation. Ledit engagement fixe, entre autres, les lignes directrices régissant le recrutement et l’engagement ainsi que la formation et les qualifications professionnelles.
Article 35. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. S’agissant de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique que le secteur de la construction est prioritaire puisque, d’après les plus récentes statistiques, c’est dans ce secteur que surviennent 8 pour cent du total des accidents du travail. Le gouvernement souligne le risque particulièrement élevé inhérent aux activités de construction, secteur où les accidents sont souvent mortels ou à l’origine d’une incapacité permanente, par comparaison avec d’autres secteurs d’activité, et il précise que l’inspection du travail consacre 25 pour cent de son activité d’analyse et d’investigation aux accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour l’analyse des statistiques des accidents du travail et cas de maladies professionnelles aux fins de l’élaboration de programmes d’inspection appropriés, et elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, y compris mortels, survenus dans le secteur.

Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3 (politique nationale), 5, paragraphe 1 (autorité compétente), 5, paragraphe 2 c) et d) (notification et enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes; établissement et publication de statistiques sur les cas d’incidents dangereux), 5, paragraphe 2 e) (suspension ou restriction des activités minières), 10 d) et e) (enquêtes et rapports sur les incidents dangereux), 9 d) (moyens adéquats de transport et accès à des services médicaux appropriés en cas de lésions ou de maladies), 10 b) (surveillance et contrôle adéquats sur chaque équipe), 11 (surveillance médicale régulière des travailleurs), 12 (cas de deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine), 13, paragraphe 1 b) (droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente), 13, paragraphe 1 c) (droit des travailleurs de connaître les dangers existants), 13, paragraphe 2 f) (droit des délégués à la SST de recevoir notification des incidents dangereux), de la convention, et sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la révision périodique de la politique nationale de santé et sécurité dans les mines. La commission note que le gouvernement indique que la PNSST (décret no 7602 de 2011) a pour principe la promotion universelle de la SST. La CTSST accompagne la mise en œuvre et propose la révision périodique de la PNSST et du PLANSAT. De même, le MTE assure la coordination de la Commission permanente nationale du secteur minier (CPNM), instance tripartite chargée spécifiquement d’accompagner la mise en œuvre et de proposer des modifications de la NR 22 de 2000.
Article 5, paragraphe 2 e). Suspension ou restriction des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la NR 3, l’autorité compétente pouvait ordonner la suspension ou la restriction des activités minières pour raisons de sécurité ou de santé. La commission avait cependant noté que la décision de suspension ou de restriction devait être basée sur un rapport technique établi par les inspecteurs du travail (AFT) puis transmis au Superintendant régional. A ce propos, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les risques d’interférence dans la célérité qu’exige l’accomplissement des procédures lorsqu’il est question de sécurité et de santé. La commission prend note avec intérêt de la décision judiciaire de janvier 2014 déclarant que tous les AFT sont compétents pour faire appliquer immédiatement les mesures nécessaires en cas de risque grave et imminent. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une action publique engagée par le procureur du travail (procédure no 0010450-12.2013.5.14.0008) dans laquelle était alléguée la divergence entre l’article 161 de la CLT et l’article 13 de la convention no 81. De même, le décret du MTE no 1719 de 2014 habilite tous les AFT à ordonner des mesures immédiates en cas de risque pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des cas pratiques où les AFT ont ordonné des mesures immédiates.
Article 10 c). Identification et détermination de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues afin que l’employeur soit tenu d’instaurer un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable, conformément aux dispositions de l’article 10 c) de la convention.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 4.1 de la NR 22, les travailleurs ont le droit d’informer leur supérieur hiérarchique des situations qui présentent un risque pour leur santé ou la santé d’autrui, alors que la convention dispose que la législation nationale doit reconnaître aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. A ce propos, la commission a rappelé au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2017 que la participation des travailleurs aux questions relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail est essentielle et fondamentale pour l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre. Afin de donner effet à la convention, la participation des travailleurs doit être garantie en tant que droit, et des procédures doivent être mises en place afin de faciliter l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour instaurer des procédures facilitant l’exercice du droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente, conformément à l’article 13, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition donnant effet à cette disposition de la convention et que, pour cela, il serait nécessaire de modifier la NR 22. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délégués des travailleurs à la SST aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la SST de recevoir notification des incidents dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les incidents dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu des dispositions des articles 36.7 de la NR 22 et 1.2.1.20.1 de la NRM, la Commission interne de prévention des accidents miniers (CIPAMIN) doit être informée de toute altération significative des opérations et du milieu de travail, ce qui inclut les incidents dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux communications du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et du meuble et de la construction civile d’Altamira et région (SINTICMA) et de la Centrale unique des travailleurs (CUT). Ces deux communications évoquent le développement du secteur de la construction et, dans celui-ci, la progression du nombre de travailleurs informels qui pose de graves problèmes du point de vue de l’application de la convention. Pour l’essentiel, la communication de la CUT affirme que: a) les politiques et mesures de santé et sécurité au travail (SST) applicables au secteur de la construction ne tiennent pas compte du secteur informel, ce qui implique qu’elles ne sont pas réalistes; b) la méthode d’enregistrement des accidents du travail ne prend pas en compte les travailleurs non enregistrés, ce qui veut dire que les chiffres des accidents figurant dans les statistiques officielles ne correspondent pas à la réalité; et c) les accidents du travail font très rarement l’objet d’une enquête. Le SINTICMA affirme, pour sa part, que les entreprises qui opèrent dans la région d’Altamira ne respectent pas la législation du travail en matière de documents des travailleurs, que les conditions de travail dans les chantiers sont inhumaines, que les travailleurs ne jouissent d’aucun des droits garantis par la législation, y compris en matière de SST, et que l’inspection du travail est insuffisante. La commission avait demandé des informations sur la manière dont sont pris en compte ces travailleurs aux fins de: a) l’élaboration des politiques de SST pour le secteur de la construction; b) la notification des accidents du travail; et c) la formation en matière de SST. La commission note que, suivant le rapport du gouvernement, le travail dans l’économie informelle est très important et qu’il suit une courbe de développement parallèle à celle du travail formel. Au cours du premier semestre de 2010, 1,47 million de postes de travail se sont créés, ce qui représente le chiffre le plus élevé jamais enregistré au Cadastre général des emplois et du chômage (CAGED). Les statistiques indiquent, entre janvier et mai 2011, une augmentation de 1 171 796 emplois (+3,26 pour cent), un chiffre à peine inférieur à l’augmentation signalée en 2010. Le gouvernement affirme que, bien que le secteur de la construction connaisse des problèmes liés au travail informel, le travail formel affiche, lui aussi, une progression importante depuis quelques années. Afin de pouvoir évaluer, avec plus de précision, l’importance du travail informel dans le pays, le ministère de l’Emploi et du Travail a annoncé la création, d’ici la fin 2011, d’un indice basé sur les chiffres du CAGED et sur le rapport annuel d’information sociale (RAIS). Ce nouvel indice, baptisé «taux de chômage réel», portera principalement sur le marché du travail dans l’économie informelle. De l’aveu du ministre, les indices du chômage utilisés actuellement ne restituent pas la réalité du marché informel, des travailleurs indépendants et des professions libérales. La commission prend note avec intérêt de la création de l’indice du chômage réel dans la mesure où il pourra contribuer à déterminer, avec davantage de précision, le nombre des travailleurs de l’économie informelle dans le secteur couvert par la convention et contribuera ainsi à l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques obtenues dans le secteur de la construction sur la base de cet indice, en précisant le nombre des travailleurs enregistrés et le nombre estimé des travailleurs non enregistrés.
Autres mesures. Le gouvernement indique que la mesure la plus répandue pour faire diminuer le travail informel au Brésil réside dans l’inspection du travail qui, dans le secteur de la construction civile, poursuit des objectifs préventifs (éviter les accidents et les maladies professionnelles) et répressifs, ainsi que de lutte contre le travail informel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des interventions de l’inspection du travail, qui indique qu’en 2010 les inspecteurs du travail ont enregistré 57 883 travailleurs dans la construction civile et 18 918 travailleurs dans la construction lourde. Par la suite, entre les mois de janvier et de mai 2011, 22 771 travailleurs ont été enregistrés dans la construction civile et 8 619 dans la construction lourde. Par ailleurs, la commission note qu’en matière d’inspection du travail le gouvernement donne la priorité à l’inspection du secteur de la construction civile et que, dans ce secteur, pour l’année 2010, 20,4 pour cent des inspections portaient sur des questions de santé et de sécurité. A titre de mesure préventive, en cas de risque grave et imminent pour le travailleur, les inspecteurs du travail ont émis 2 781 ordonnances d’arrêt, 17 244 constats d’infraction et ont procédé à 387 analyses d’accidents graves et mortels. Le gouvernement fournit des informations similaires sur les interventions effectuées dans le secteur de la construction lourde. La commission se réfère également aux informations communiquées par le gouvernement à propos des mesures prises afin de résorber le phénomène de sous-déclaration ainsi qu’à celles dont il avait pris note dans ses commentaires relatifs à la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Ayant pris note des efforts déployés par l’inspection du travail afin d’assurer l’application de la convention à tous les travailleurs du secteur, la commission rappelle qu’un mécanisme essentiel pour donner effet à la convention est l’article 3, suivant lequel il y a lieu de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures qu’il y a lieu d’adopter pour donner effet aux dispositions de la convention; elle invite le gouvernement à réaliser ces consultations, notamment sur les mesures qu’il y a lieu d’adopter afin de donner effet aux dispositions de la convention pour tous les travailleurs enregistrés et non enregistrés, et à fournir des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations à caractère pratique sur l’enregistrement des accidents du travail dans le secteur de la construction ainsi que sur la formation en matière de SST.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique et article 35. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que, d’après le SINTICMA, les conditions de travail et de SST dans la construction civile dans la région transamazonienne sont inhumaines et que l’inspection du travail ne suffit pas pour faire face à cette situation. Le syndicat indiquait qu’il y a un poste du ministère de l’Emploi et du Travail pour 40 000 travailleurs originaires de dix municipalités de la région transamazonienne et qui demandent de l’aide. Comme il s’agit de chantiers temporaires, l’inspection du travail, qui se rend dans la région tous les deux ou trois ans, ne peut pas contrôler ces entreprises. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère uniquement à l’article 10 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle indique que, en vertu de l’article 35 de la présente convention, tout Membre doit mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les interventions des services d’inspection du travail, s’agissant des questions de SST posées par le SINTICMA dans la région d’Altamira, et d’indiquer si ces services sont dotés des moyens nécessaires pour contrôler l’application de la convention dans cette région.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois, du meuble et de la construction civile d’Altamira et de la région (SINTICMA). La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu le 2 novembre 2010, à une date trop tardive pour être examiné à la présente session. La commission prend note aussi de la communication du SINTICMA, adressée au gouvernement le 12 avril 2010. La commission note que le gouvernement n’a pas formulé d’observations au sujet de cette communication. Elle note que, selon le SINTICMA, les entreprises qui opèrent dans la région ne respectent pas la législation du travail en ce qui concerne la documentation des travailleurs; les conditions de travail dans les chantiers sont infrahumaines et ces travailleurs ne jouissent d’aucun des droits garantis par la législation. Le syndicat affirme que ces entreprises réduisent en milieu urbain les travailleurs à des conditions d’esclavage. Ils sont victimes d’accidents du travail mais il n’y a pas d’inspection dans ces municipalités. Le SINTICMA indique qu’il y a un service du ministère du Travail et de l’Emploi pour 40 000 travailleurs qui sont originaires de dix municipalités de la région transamazonienne et demandent de l’aide. Comme il s’agit de chantiers temporaires, l’inspection du travail, qui se rend dans la région tous les deux ou trois ans, ne peut pas contrôler ces entreprises. Cette situation existe aussi dans l’industrie du bois, où les difficultés sont plus importantes encore que dans le secteur de la construction civile. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention aux travailleurs de l’économie informelle, y compris aux travailleurs de la région mentionnée dans la communication. Notant que le rapport adressé par le gouvernement ne répond pas complètement aux questions qu’elle a formulées dans ses derniers commentaires, questions qui portaient sur l’application de la convention dans le secteur informel, la commission demande au gouvernement des informations détaillées au sujet de ce commentaire, en particulier sur la manière dont sont pris en compte ces travailleurs aux fins de: a) l’élaboration des politiques pour le secteur de la construction; b) la notification des accidents du travail; et c) la formation. De plus, la commission invite le gouvernement à formuler des commentaires sur la communication du SINTICMA afin qu’elle les examine à sa prochaine session avec le rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du 28 août 2008 et de la réponse du gouvernement du 3 mars 2009. Elle note que, selon les indications de la CUT, le secteur de la construction civile a connu une croissance économique significative mais que cette croissance ne s’est pas accompagnée des investissements nécessaires en développant la main-d’œuvre, si bien que la main-d’œuvre qualifiée ne s’est pas développée au même rythme, et que les lacunes dans ce secteur se sont accentuées d’autant plus. La CUT indique que ces lacunes sont les suivantes: a) les politiques et les mesures relatives à ce secteur ne tiennent pas compte du secteur informel et ne sont donc pas réalistes; b) les procédures d’enregistrement des accidents du travail ne tiennent pas compte des travailleurs non déclarés, ce qui a pour effet d’enregistrer des chiffres officiels d’accidents du travail qui ne correspondent pas à la réalité; c) très peu de cas d’accidents du travail font l’objet d’examens; en 2006, par exemple, 330 cas seulement, sur les 31 429 enregistrés, ont été analysés. En ce qui concerne l’adéquation des politiques, le gouvernement indique que l’on se fonde sur une série d’indicateurs sur les accidents du travail, par secteur d’activité et par unité de fédération, visant à mesurer l’exposition des travailleurs aux risques encourus par activité économique, pour élaborer des politiques appropriées. Pour ce qui est de l’enregistrement des accidents, c’est l’Institut national de sécurité sociale (INSS) qui collecte ces données au moyen de déclarations d’accidents du travail. En ce qui concerne l’examen des accidents du travail, le gouvernement indique qu’il est impossible d’analyser tous les cas en raison du nombre réduit d’inspecteurs au ministère du Travail pour la sécurité et la médecine du travail. En outre, le gouvernement indique que l’inspection du travail permet de stimuler considérablement la formalisation et l’amélioration des conditions de travail, et que, en 2009, 668 857 relations de travail ont été formalisées suite aux inspections. En ce qui concerne la formation, le gouvernement indique que celle-ci est dispensée aux travailleurs dans le cadre de l’assurance-chômage. La commission a également examiné ces commentaires dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Eu égard à la présente convention, la commission examinera plus en détail lesdits commentaires à sa prochaine réunion, conjointement à l’examen du premier rapport du gouvernement qui a été reçu. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de travailleurs dans le secteur de la construction, en indiquant, dans la mesure du possible, le nombre de travailleurs relevant d’une relation d’emploi formelle et le nombre estimé de travailleurs n’en relevant pas. Concernant cette dernière catégorie de travailleurs, prière d’indiquer la façon dont ceux-ci sont pris en considération en vue de: a) élaborer des politiques dans ce secteur; b) enregistrer les accidents du travail; c) la formation. Se référant également à la décision du gouvernement d’envisager d’analyser en priorité les accidents du travail en 2009, comme indiqué dans ses commentaires concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et leurs résultats relativement au secteur de la construction.

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