National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il envisageait, en vue d’améliorer la protection des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Singapour et dans d’autres pays, d’adopter des lois contre le tourisme sexuel visant les enfants qui porteraient effet de manière extraterritoriale et qui érigeraient en infraction l’exploitation sexuelle de «personnes mineures» à l’étranger par des nationaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code pénal a été achevée et que les amendements incorporant les dispositions liées à l’exploitation économique et sexuelle des enfants de moins de 18 ans sont entrés en vigueur depuis février 2008. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 376C du Code pénal, tel que modifié, le fait, pour tout citoyen de Singapour ou toute personne ayant sa résidence permanente dans ce pays, d’obtenir contre rémunération des prestations sexuelles à l’étranger auprès d’une personne de moins de 18 ans, constitue une infraction pénale. En outre, l’article 376D du Code pénal prévoit que toute personne qui organise des voyages à caractère sexuel ou qui transporte une personne à l’extérieur de Singapour afin de faciliter la réalisation de l’infraction mentionnée à l’article 376C doit être sanctionnée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation devait être modifiée de manière à ériger en infraction le fait pour toute personne, de sexe masculin ou féminin, d’obtenir moyennant finance des prestations sexuelles de toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 376B du Code pénal, tel que modifié, toute personne qui obtient des prestations sexuelles d’une personne de moins de 18 ans sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents (CYPA) prévoit que quiconque se livre, en public ou en privé, à un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans, commet une infraction. L’article 11 de la même loi énonce qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral. La commission avait également noté que l’article 32 de la loi sur les films punit quiconque recrute une personne de moins de 16 ans pour réaliser, reproduire, importer, diffuser ou faire la publicité de films obscènes. La commission notait par ailleurs que le gouvernement indiquait que les types d’activités visés par les termes «acte à caractère immoral» sont: i) tout acte ou pratique abaissants par lequel ou laquelle un enfant se soumet à une exploitation sexuelle ou participe à une activité à connotation sexuelle explicite ou implicite; ii) tout acte par lequel un enfant est perçu comme objet sexuel ou toute activité à connotation sexuelle qui n’est pas convenable pour l’enfant et qui porte atteinte à son équilibre émotionnel et social.
La commission note qu’aux termes de l’article 292 du Code pénal, tel que modifié, toute personne qui: a) vend, loue, distribue, expose ou met en circulation un livre à caractère obscène, de la peinture, des représentations ou des données stockées sur le disque dur d’un ordinateur ou tout autre objet obscène, ou aux fins de la vente ou de la distribution, de la fabrique, produit ou a en sa possession de tels objets obscènes; ou b) importe, exporte ou transmet par voie électronique ces objets obscènes; ou c) prend part à ce type d’activité ou reçoit des revenus provenant de toute entreprise en relation avec la production et la distribution de ces objets obscènes; ou d) fait la promotion ou fait connaître son intérêt ou son intention de s’engager dans un des actes susmentionnés ou que tous les objets obscènes peuvent être obtenus auprès d’une personne ou par son intermédiaire, sera pénalement sanctionnée. La commission note également que l’article 376D(1)(c) du Code pénal, tel que modifié, prévoit que tout personne qui imprime, publie ou distribue toute information dans l’intention d’inciter à la réalisation d’une infraction relative à l’exploitation économique et sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans est passible de sanctions pénales. Notant que ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des interdictions envisagées par l’article 3 b), c'est-à-dire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme aux dispositions de cet article de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activités illicites. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la CYPA celui qui incite une personne de moins de 16 ans à se livrer à la mendicité ou à d’autres activités illégales telles que les jeux de hasard ou d’autres activités préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant commet une infraction. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 132 de la loi sur le contrôle des casinos interdit à tout mineur de moins de 21 ans d’entrer ou rester pour participer à des activités de jeux se déroulant dans un casino. Elle note par ailleurs la référence du gouvernement à l’article 3 de la loi sur les personnes démunies, selon lequel une personne âgée de 16 à 18 ans, qui participe à une activité de mendicité, doit être remise à la garde du directeur de la sécurité sociale et faire l’objet d’une enquête, et être hébergée dans un foyer d’accueil ou rejoindre sa famille. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes du travail des enfants et est donc interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la mendicité à toutes les personnes de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à des occupations ni dans des conditions qui peuvent être préjudiciables pour leur santé ou leur intégrité physique et morale. Elle avait également noté que les articles 6, 13, 14 et 15 du règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents (ECYPR) comportent diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. La commission avait également noté avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA), qui a été adoptée avec effet à compter du 1er mars 2006, prévoit notamment la protection des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note que le règlement sur la sécurité et santé au travail (dispositions générales), 2006, pris en application de l’article 65 de la loi sur la sécurité et santé au travail, interdit aux personnes de moins de 20 ans l’examen, la lubrification, l’ajustement ou la conduite de toute autre opération impliquant des machines dangereuses sans dispositif de protection adéquate (art. 13). L’article 21, paragraphe 13, interdit aux personnes de moins de 18 ans d’utiliser un engin de levage utilisant la force mécanique, et de donner des signaux au conducteur de ce type d’engin. La commission note que, se basant sur l’article 65, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et santé au travail, le ministre peut prendre des règlements afin: a) d’interdire l’emploi, de modifier ou limiter la durée du travail de toute personne qui participe à une activité de fabrication, à l’utilisation de machine, au travail dans une usine ou a toute autre catégorie de travail; b) de prescrire les limites ou les mécanismes de contrôle concernant l’utilisation de tout matériel ou de tout procédé; c) de prescrire le poids maximum pouvant être soulevé, transporté ou déplacé par une personne sur le lieu de travail; d) de prescrire les qualifications nécessaires, l’âge minimum et la formation de toute personne qui travaille au moyen de machines ou dans une usine; et e) de prescrire les procédures devant être respectées avant d’effectuer un travail donné. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres règlements ont été adoptés sur la base de l’article 65, paragraphe 5, de la loi sur la sécurité et santé au travail, afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans les types de travail énoncés dans ladite loi, de limiter la durée du travail de ces personnes ou de limiter le poids maximum autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de transmettre une copie de ces règlements.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2008, deux infractions à l’article 376B du Code pénal et concernant l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans ont été relevées. Elle note également que 54 cas relatifs à la traite des personnes ont été relevés, et que deux d’entre eux ont donné lieu à des condamnations. En ce qui concerne les 54 cas relatifs à la traite relevés en 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas liés aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il envisage, en vue d’améliorer la protection des adolescents contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Singapour et dans d’autres pays, d’adopter des lois contre le tourisme sexuel visant les enfants qui porteraient effet de manière extraterritoriale et qui érigeraient en infraction l’exploitation sexuelle de «personnes mineures» à l’étranger par des nationaux. En particulier, le fait d’acheter des prestations sexuelles auprès d’une personne mineure de moins de 18 ans à l’étranger constituerait pour tout citoyen de Singapour ou toute personne ayant sa résidence permanente dans ce pays une infraction pénale. En outre, constituerait également une infraction pénale le fait d’organiser des voyages à but sexuel mettant en cause des enfants ou d’imprimer, de publier ou de diffuser toute information destinée à promouvoir l’exploitation commerciale de personnes mineures. Le gouvernement précise que ces mesures seraient introduites dans le cadre des réformes législatives à entreprendre une fois que l’on aura terminé de passer en revue le Code pénal, en 2007. Le gouvernement indique également que diverses dispositions du Code pénal et de la Charte des femmes peuvent être utilisées pour réprimer la traite des personnes, par exemple: les articles 365, 366 et 367 du Code pénal, qui interdisent l’enlèvement et la séquestration commis à des fins de rapports sexuels ou de prostitution sous la contrainte et d’esclavage; l’article 371 du Code pénal, qui interdit la vente, la traite et le commerce d’esclaves; les articles 372 et 373 du Code pénal, qui interdisent la vente, l’offre, l’acquisition ou la mise à disposition d’une personne de moins de 21 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de lois qui interdisent aux nationaux d’exploiter sexuellement des personnes mineures à l’étranger à des fins commerciales.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que diverses dispositions du Code pénal (art. 372, 373 et 373A) et de la Charte des femmes (art. 140) répriment la prostitution. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si les articles 372 et 373 du Code pénal, qui répriment la vente, l’offre, l’acquisition ou la mise à disposition d’une personne de moins de 21 ans à des fins de prostitution, concernent aussi bien les personnes de sexe masculin que les personnes de sexe féminin. La commission note que le gouvernement indique que ces articles du Code pénal protègent aussi bien les garçons que les filles et, par ailleurs, que la législation sera modifiée de manière à ériger en infraction l’obtention moyennant finance de prestations sexuelles de toute personne de sexe masculin ou de sexe féminin de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette modification de la législation.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents (CYPA) prévoit que quiconque commet, en public ou en privé, un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans commet une infraction. L’article 11 de la même loi énonce qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral. La commission avait également noté que l’article 32 de la loi sur les films punit quiconque recrute une personne de moins de 16 ans pour réaliser, reproduire, importer, diffuser ou faire la publicité de films obscènes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels types d’activités sont visés par les termes «acte à caractère immoral» mentionnés à l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents. En outre, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les types d’activités visés par les termes «acte à caractère immoral» sont: i) tout acte ou pratique abaissante par lequel ou laquelle un enfant se soumet à une exploitation sexuelle ou participe à une activité à connotation sexuelle explicite ou implicite; ii) tout acte par lequel un enfant est perçu comme objet sexuel ou toute activité à connotation sexuelle qui n’est pas convenable pour l’enfant et qui porte atteinte à son équilibre émotionnel et social. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code pénal, une nouvelle disposition n’établissant aucune différence entre les sexes sera adoptée pour assurer une meilleure protection des personnes de 16 à 18 ans par rapport à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note cependant que les nouvelles infractions qui apparaîtront dans le Code pénal (auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport) ne couvrent que certains des aspects de l’exploitation sexuelle à caractère commercial d’enfants de moins de 18 ans, comme l’organisation de voyages à but sexuel ou la diffusion d’informations destinées à promouvoir l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission fait observer qu’elle est préoccupée par deux questions. D’une part, ces interdictions pourraient ne pas concerner l’ensemble des interdictions envisagées par l’article 3 b), et en particulier l’utilisation d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique par opposition au fait de commettre un acte obscène avec une autre personne. D’autre part, les interdictions comprises au Code pénal ne s’appliquent pas aux enfants entre 16 et 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision du Code pénal, les mesures nécessaires pour que les pires formes de travail des enfants prévues à cet article de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient interdites.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activités illicites. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents, celui qui incite une personne de moins de 16 ans à se livrer à la mendicité ou à d’autres activités illégales tels que les jeux de hasard ou d’autres activités préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant commet une infraction. Elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour étendre à toutes les personnes de moins de 18 ans l’interdiction prévue à l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents d’utiliser des enfants ou des adolescents pour mendier, pratiquer des jeux de hasard ou exercer toutes autres activités illégales. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises en vue d’étendre l’interdiction prévue à cet article 6 à toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas être employées à des occupations ni dans des conditions qui peuvent être préjudiciables pour leur santé ou leur intégrité physique et morale. Elle avait également noté que le Règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents comporte diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux tels que: la manipulation, la conduite ou la surveillance d’une machine en marche; la manipulation ou la surveillance d’un appareil électrique sous tension qui n’est pas isolé efficacement (art. 13 et 14); les travaux souterrains (art. 15); le travail de nuit (art. 6).
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’effectue les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui remplace la loi sur les usines, a été adoptée avec effet à compter du 1er mars 2006. Cette loi s’appliquera progressivement à tous les lieux de travail, prescrivant aux intéressés de prendre toutes mesures pratiques raisonnables pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs et des autres personnes pouvant être concernées par le travail. La loi prévoit également une protection particulière pour les jeunes travailleurs. Ainsi, nul ne peut manipuler ou régler une machine dangereuse ou en assurer la lubrification à moins d’avoir 20 ans et les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à: mettre en œuvre des équipements destinés à élever ou abaisser un échafaudage suspendu; conduire un engin de levage mû par la force mécanique; être affectées à la conduite d’un engin de levage dans l’industrie de la construction ou dans la construction navale; travailler dans un espace confiné; ou travailler en présence d’amiante ou de benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté que, en vertu de l’article 67 de la loi sur l’emploi, le ministre peut, par avis publié dans la Gazette, étendre l’application des dispositions de cette loi, éventuellement modifiées, aux employés de maison ou à certains groupes, à certaines catégories ou à un certain nombre de ces employés, de même qu’il peut instaurer une réglementation sur les conditions de travail applicables aux employés de maison. La commission note que le gouvernement indique que le ministre a pris des dispositions afin de porter de 18 à 23 ans l’âge minimum imposé aux travailleurs étrangers pour être employés comme domestiques. En outre, les étrangers qui viennent à Singapour pour travailler comme domestiques doivent justifier d’une scolarisation officielle d’au moins huit ans et réussir un test d’admission attestant qu’ils comprennent des consignes élémentaires de sécurité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes dirigés contre l’introduction clandestine de personnes: police des frontières et gardes-côtes. La commission note que Singapour a adopté une approche multidirectionnelle incluant une action de contrôle et de sécurité aux divers points d’entrée pour détecter l’introduction clandestine d’immigrants à Singapour. La police des frontières contrôle les véhicules et les marchandises à cette fin. Les agents de la police des frontières bénéficient d’une formation sur les techniques de repérage et d’interrogatoire. Les gardes-côtes assurent une surveillance intensive dans les eaux territoriales de Singapour. Ces efforts portent leurs fruits, le nombre d’arrestations d’immigrants clandestins ayant chuté et la situation de l’immigration s’étant sensiblement améliorée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’enseignement obligatoire, la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ne concernent que les enfants singapouriens. Relevant que le taux net de migrations était estimé à 25 migrants pour 1 000 habitants en 2003, ce qui veut dire que le nombre d’immigrants et, par conséquent, d’enfants non ressortissants était particulièrement élevé dans le pays, la commission partageait les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add. 220, 27 octobre 2003, paragr. 42-43) devant le fait que la loi sur l’enseignement obligatoire ne s’applique pas à tous les enfants se trouvant sur le territoire de cet Etat et que, de ce fait, tous n’ont pas accès à l’enseignement primaire gratuit. Elle avait en conséquence incité le gouvernement à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants qui vivent sur son territoire, sans considération de leur nationalité. La commission note que le gouvernement indique que l’enseignement public à Singapour bénéficie d’aides importantes pour toutes les personnes scolarisées à Singapour. Une assistance financière est prévue pour ceux qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais de scolarité.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 159 de la Charte des femmes la Direction de la prévoyance sociale, lorsqu’elle est saisie d’éléments permettant raisonnablement de penser qu’une personne de moins de 21 ans est impliquée dans la prostitution, peut ordonner le transfert de cette femme ou jeune fille en un lieu sûr où elle sera hébergée temporairement jusqu’à ce qu’une enquête ait été menée. La commission note que le gouvernement précise que la police est habilitée par la Direction de la prévoyance sociale, en vertu des articles 173 et 174 de la Charte des femmes, à soustraire de cette situation de danger toute personne de moins de 21 ans visée à l’article 159. Sur conclusion de l’enquête établissant que l’intéressée se trouvait effectivement dans la situation visée à l’article 159, cette personne est admise dans un lieu d’hébergement sûr (art. 160(1)(d) et 160(3) de la Charte des femmes). Des services de conseil et d’assistance permettent aux victimes de parvenir à se prendre en charge elles-mêmes et mener une vie indépendante.
Article 8. Coopération régionale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en septembre 2005 Singapour a rejoint l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour contribuer aux efforts déployés dans la région pour éradiquer l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les polices des pays membres de l’ANASE sont connectées à une base de données électronique permettant l’échange d’informations et de renseignements. La coopération bilatérale entre la police de Singapour et la police nationale indonésienne en est une illustration particulièrement exemplaire. Le gouvernement indique que Singapour a signé en 2004 avec d’autres pays un traité d’entraide judiciaire en matière pénale que tous les Etats membres de l’ANASE ont signé. Les actes visés dans ce cadre sont: la prostitution; la traite à des fins de prostitution; la traite en tant qu’infraction à la législation sur l’immigration. Le gouvernement indique enfin qu’en matière d’enquêtes sur la traite des personnes la police de Singapour entretient actuellement avec ses homologues étrangers une assistance et des échanges d’informations chaque fois que cela est nécessaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2005, 20 affaires ont été signalées, dans lesquelles au total 23 personnes ont été reconnues victimes de menaces et d’intimidations à des fins de prostitution, au sens de l’article 140(1)(c) de la Charte des femmes. En outre, il y a eu 15 affaires mettant en cause 15 personnes victimes d’incitations à la prostitution par tromperie au sens de l’article 142 de la Charte des femmes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou extraits de rapports, études et enquêtes des services d’inspection, ainsi que des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur les enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, aucune affaire concernant la traite des enfants n’a été signalée à Singapour. La commission note que, en vertu de l’article 370 du Code pénal, le fait d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave, ou encore d’accepter, recevoir ou détenir une personne comme esclave contre sa volonté constitue un crime. Elle note également que l’article 141 de la Charte de la femme considère comme infraction pénale le fait d’acheter, vendre, recruter, faire la traite, amener à ou emmener de Singapour une femme ou une fille à des fins telles que la traite, que ce soit ou non en vue de la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation interdit la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans de sexe masculin à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 10(1) de la Constitution nul ne peut être tenu en esclavage. L’article 10(2) de la Constitution interdit le travail forcé et l’article 374 du Code pénal en fait une infraction pénale.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1970 sur la conscription l’autorité compétente peut appeler tout individu de 18 ans révolus, citoyen de Singapour ou ayant sa résidence permanente dans le pays de se présenter pour être enrôlé dans le service national. En vertu des articles 2 et 19 de cette même loi, toute personne ayant 16 ans et six mois peut demander à l’autorité compétente à être enrôlée dans le service régulier des forces armées de Singapour. De plus, l’enrôlement volontaire dans les forces armées semble être régi par le règlement des forces armées de Singapour (engagés volontaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce règlement.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu des articles 372 et 373 du Code pénal, le fait de vendre, louer, acheter, entrer en possession ou disposer autrement d’une personne de moins de 21 ans en vue de l’employer ou de l’utiliser à des fins de prostitution ou d’autres fins illégales ou immorales constitue une infraction. La commission constate cependant que, selon les notes explicatives relatives aux articles 372 et 373 du code pénal, il est interdit de vendre, acheter ou autrement disposer à des fins de prostitution d’une personne de sexe féminin de moins de 21 ans, alors que, dans les articles eux-mêmes, l’infraction concerne «toute personne de moins de 21 ans». La commission note également qu’en vertu de l’article 373(A) du Code pénal il est interdit de faire entrer ou aider à faire entrer une femme sur le territoire de Singapour sous un prétexte fallacieux en recourant à de fausses déclarations, par des procédés frauduleux ou trompeurs, afin qu’elle soit vendue ou achetée pour être prostituée. De plus, l’article 140 de la Charte des femmes de 1997 énonce l’interdiction de vendre, louer, détenir ou disposer d’une personne de sexe féminin pour que cette personne soit employée ou utilisée à des fins de prostitution, sur le territoire de Singapour ou à l’étranger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prévoit l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes des deux sexes - garçons et filles - de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les articles 372 et 373 du Code pénal concernent aussi bien les personnes de sexe masculin que les personnes de sexe féminin.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents prévoit que quiconque, en public ou en privé, commet un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans commet une infraction. L’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents prévoit qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral.
La commission note qu’en vertu de l’article 32 de la loi sur les films celui qui incite ou recrute une personne de moins de 16 ans ou ayant la garde ou la tutelle d’une personne de moins de 16 ans encourage celle-ci ou lui permet de réaliser, reproduire, importer, diffuser, posséder ou faire la publicité de films obscènes commet une infraction. Un film obscène est défini à l’article 2 de la même loi comme étant un film qui vise à dépraver ou corrompre ceux qui le regardent.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels types d’activités sont visés dans les termes «acte à caractère immoral» mentionnés à l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents. Considérant que la protection par rapport à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne s’étend apparemment qu’aux enfants d’un âge maximum de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette protection soit étendue aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi de 2000 sur l’utilisation illégale de drogue commet une infraction celui qui, pour lui-même ou pour le compte d’une tierce personne se trouvant ou non à Singapour, «a) se livre au trafic d’une drogue soumise à contrôle; b) propose de faire le trafic d’une drogue soumise à contrôle; ou c) accomplit ou propose d’accomplir tout acte préparatoire à un trafic de drogues soumises à contrôle». Le terme «trafic» désigne le fait de vendre, donner, administrer, transporter, envoyer, livrer ou diffuser, ou encore proposer de commettre l’un de ces actes (art. 2 de la loi sur l’utilisation illégale de drogue). De plus, il est interdit de produire (art. 6), d’importer à Singapour ou d’en exporter (art. 7) ou encore de posséder, fumer ou administrer (art. 8) une drogue soumise à contrôle. La commission note également qu’en vertu de l’article 12 de cette même loi le fait d’inciter autrui à commettre une infraction en matière de stupéfiants constitue une infraction. L’article 13 de la même loi prévoit qu’il est interdit de fournir son aide, ses conseils ou son concours à la commission, hors de Singapour, d’une infraction punie par cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 12 et 13 susmentionnés de la loi sur l’utilisation illégale de drogue en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
2. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activés illicites. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents, constitue une infraction le fait de provoquer ou permettre l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans ou de permettre qu’une personne de moins de 16 ans dont on a la garde ou la tutelle fréquente tout lieu ou établissement public afin de: a) demander la charité, inciter à faire la charité, que ce soit ou non par la chanson, la comédie ou l’offre de quelque chose à vendre; b) pratiquer tout colportage, loterie, jeu de hasard ou autre activité illégale ou préjudiciable à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour étendre à toutes les personnes de moins de 18 ans l’interdiction d’utiliser des enfants ou des adolescents pour mendier, pratiquer des jeux de hasard ou exercer toutes autres activités illégales, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que les articles 2 et 68(1) de la loi sur l’emploi interdisent d’employer un enfant de moins de 14 ans dans un établissement industriel ou non industriel, excepté à des travaux légers ou dans des entreprises familiales. De même, l’article 69 de cette même loi dispose qu’aucun adolescent (personne de 14 à 16 ans conformément à l’article 2) ne doit être employé dans les établissements industriels déterminés par avis du ministère publié dans la Gazette. La commission note que le règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents a été adopté pour donner effet à l’article 69 de la loi sur l’emploi. L’article 11 de ce règlement dispose qu’aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à aucune occupation en aucun lieu ou sous aucune condition susceptible d’être préjudiciable pour sa santé. La commission note que l’article 11 du règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents, lu conjointement avec l’article 2 de la loi sur l’emploi, permet que des personnes âgées de 16 ans accomplissent un travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents, pris en application des articles 69 et 73 de la loi sur l’emploi, les adolescents ne peuvent être employés à aucun travail susceptible de nuire à leur santé. La commission observe cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de ladite loi et de tout règlement d’application se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur dans le cadre d’un contrat de service. La commission constate donc que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Enfants travaillant comme domestiques. La commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur l’emploi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette, étendre l’application des dispositions de cette loi, éventuellement modifiées, à tous les employés de maison ou à certains groupes, certaines catégories ou nombre de ces employés; de même qu’il peut instaurer une réglementation sur les conditions de travail applicables aux employés de maison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement sur les conditions de travail des employés de maison a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant comme employés de maison n’accomplissent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 13 du règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents (tel que modifié en 1977) interdit d’engager des enfants et des adolescents (de moins de 16 ans), sans autorisation écrite du commissaire, à tout emploi prévoyant la conduite ou la surveillance d’une machinerie mobile ou la conduite, la surveillance ou la proximité d’une installation électrique qui n’est pas isolée efficacement (art. 14). L’emploi d’enfants ou d’adolescents à des travaux souterrains (art. 15) et à des travaux de nuit (art. 6) est également prohibé. La loi relative aux usines réglemente les conditions d’emploi dans les fabriques et détermine le travail autorisé. L’article 23 de cette même loi interdit l’inspection, le réglage ou la lubrification d’une machinerie dangereuse par des personnes de moins de 20 ans. La commission note également que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents, les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à participer à des divertissements en public qui: a) ont un caractère immoral; b) présentent un danger mortel, sont préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement physique ou se caractérisent par une certaine rudesse; ou c) s’accompliraient sans le consentement du parent ou tuteur.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commissaire au travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que l’article 3(1) de la loi sur l’emploi prévoit la désignation par le ministre d’un commissaire au travail, qui sera investi de toutes les obligations et de tous les pouvoirs prévus par la loi. En vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut désigner les inspecteurs qu’il juge nécessaires aux fins de cette loi. Selon l’article 103(1) de la même loi, le commissaire ou tout inspecteur a accès, sans notification préalable et à toute heure du jour ou de la nuit à tous lieux où il a des raisons de croire que des personnes travaillent. Le commissaire ou l’inspecteur est habilité, dans le cadre des inspections, à examiner et emporter tout document ou poser toute question en rapport avec l’emploi de personnes (art. 105(1) de la loi sur l’emploi). La commission note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.8, 17 mars 2003, paragr. 86), 775 inspections ont été menées en 1999 et aucun cas d’infraction concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par le commissaire au travail ainsi que sur les résultats observés concernant l’application de la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants.
2. Directeur de la prévoyance sociale et la police. La commission note que le directeur de la prévoyance sociale est responsable de l’application de la loi sur les enfants et les adolescents (art. 3(2)). L’article 9(1)(a) de cette même loi habilite le directeur, tout agent des tutelles ou tout fonctionnaire de police ayant des raisons de penser qu’un enfant ou un adolescent a besoin de secours: i) à pénétrer, de jour comme de nuit, sans mandat et, au besoin, de force, en tous locaux où cet enfant ou cet adolescent peut se trouver; ou ii) à emmener cet enfant ou adolescent, le présenter à un médecin agréé si nécessaire et assurer son hébergement en un lieu sûr jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants. Le terme «agent des tutelles» inclut le directeur de la prévoyance sociale ainsi que tout agent ou autre personne habilitée par le directeur à exercer les pouvoirs reconnus par la loi à l’agent des tutelles (art. 2 de la loi sur les enfants et les adolescents). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du directeur de la prévoyance sociale et la police, ainsi que des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les programmes d’action tendant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, n’existe pas à Singapour. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.220, 7 octobre 2003, paragr. 10-11) déplore que Singapour n’ait pas élaboré de plan d’action national en faveur des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants ne semblent pas avoir cours, la convention prescrit à tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument de prendre des dispositions pour déterminer si de telles formes de travail existent ou non et pour assurer qu’il n’en apparaisse pas à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et n’apparaissent pas à Singapour.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 370 du Code pénal celui qui importe, exporte, enlève, achète, vend ou dispose autrement d’une personne comme esclave, ou accepte, reçoit ou détient une personne comme esclave est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans et d’une amende. En vertu de l’article 141 de la Charte de la femme, celui qui achète, vend, recrute, fait la traite, fait entrer à Singapour ou en fait sortir une femme ou une fille aux fins d’une telle traite, que ce soit ou non en vue de la prostitution, encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et une peine d’amende d’un maximum de 10 000 dollars. La commission note également que quiconque contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté encourt une peine d’emprisonnement d’un an et/ou une amende (art. 374 du Code pénal).
La commission note que, en vertu des articles 372 et 273 du Code pénal, celui qui vend, cède ou loue, achète, dispose autrement ou prend possession d’une personne de moins de 21 ans, pour que cette personne soit ultérieurement employée ou utilisée à des fins de prostitution ou à d’autres fins illégales et immorales, ou sachant qu’elle le sera, encourt une peine d’emprisonnement de dix ans et une amende.
Aux termes de l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents, celui qui commet, incite ou encourage à commettre un acte obscène ou indécent avec un enfant ou un adolescent encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende d’un maximum de 5 000 dollars. De plus, celui qui incite ou recrute une personne de moins de 16 ans pour produire, reproduire, importer, diffuser, posséder ou faire la publicité de films obscènes encourt une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 20 000 à 80 000 dollars. Aux termes des articles 12 et 33 et de la partie IV de la loi sur l’utilisation illégale de drogues, celui qui entraîne autrui à commettre une infraction en matière de drogues (vente, transport, distribution, importation, exportation ou trafic de drogues soumises à contrôle) encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans (la sanction sera fonction de la nature de la drogue considérée).
La commission note que quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à mendier, se livrer à des jeux de hasard ou commettre d’autres activités illégales encourt une peine d’emprisonnement de douze mois et/ou une amende d’un maximum de 2 000 dollars (art. 6 de la loi sur les enfants et adolescents).
S’agissant du travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, la commission note qu’une personne qui emploie un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions de la loi sur l’emploi d’enfants et d’adolescents (ou de tout règlement pris en application de celle-ci), ainsi que tout parent ou tuteur qui permet sciemment ou par négligence un tel emploi, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une peine d’amende d’un maximum de 2 000 dollars (art. 74 de la loi sur l’emploi).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information relative aux mesures à prendre dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail; d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et en assurer la prise en charge; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), d) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une loi adoptée en janvier 2003 instaure un enseignement primaire obligatoire de six ans. Le gouvernement indique en outre qu’une large majorité d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans sont à l’école ou dans un établissement de formation professionnelle. Il est apparu que 92 pour cent des élèves sont parvenus au terme de l’enseignement secondaire (soit environ dix années d’enseignement) en 2002. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.8, 17 mars 2003, paragr. 427) qu’afin de rendre l’enseignement accessible à tous les enfants 199 écoles primaires, 152 établissements secondaires, 14 «juniors colleges», deux instituts centralisés, 14 instituts d’enseignement technique et quatre instituts universitaires de technologie ont été créés en 1999. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’enseignement obligatoire la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ne concernent que les enfants singapouriens. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add. 8, 17 mars 2003, paragr. 420-422) que les élèves de l’enseignement primaire non ressortissants de Singapour paient des droits d’inscription annuelle. La commission relève également que le taux net de migrations est estimé à 25 migrants pour 1 000 habitants en 2003, ce qui veut dire que le nombre d’immigrants et, par conséquent, d’enfants non ressortissants est particulièrement élevé dans le pays. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.20, 27 octobre 2003, paragr. 42-43) devant le fait que la loi sur l’enseignement obligatoire ne s’applique pas à tous les enfants se trouvant sur le territoire de cet Etat et que, de ce fait, tous n’ont pas accès à l’enseignement primaire gratuit. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les enfants non ressortissants appartenant à des familles défavorisées risquent davantage d’être exploités s’ils n’ont pas accès à l’enseignement primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants qui vivent sur son territoire, sans considération de leur nationalité.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note qu’en vertu de l’article 159 de la Charte de la femme lorsque le directeur de la prévoyance sociale ou ses représentants ont des raisons de croire qu’une personne de sexe féminin de moins de 21 ans: a) est entraînée ou utilisée à des fins immorales; b) vit ou se rend dans une maison close; c) vit habituellement en compagnie de prostituées, de gérants de maison close ou de personnes directement intéressées dans un tel commerce; le directeur peut signer un mandat ordonnant que cette femme soit emmenée en un lieu sûr où elle sera hébergée temporairement jusqu’à ce qu’une enquête ait été menée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que Singapour est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que Singapour a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1995, signé le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2000, ainsi que la Convention internationale pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en 1996. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure qui aurait été prise pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions des instances judiciaires ou autres s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention.
Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Singapour, en mentionnant éventuellement toute difficulté pratique rencontrée dans cette application ou tout facteur qui pourrait avoir empêché ou retardé des mesures visant les pires formes de travail des enfants.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations qui concerneraient les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou extraits de rapports, études et enquêtes des services d’inspection, ainsi que des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur les enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1970 sur la conscription l’autorité compétente peut appeler tout individu de 18 ans révolus, citoyen de Singapour ou ayant sa résidence permanente dans le pays de se présenter pour être enrôlé dans le service national. En vertu des articles 2 et 19 de cette même loi, toute personne ayant 16 ans et six mois peut demander à l’autorité compétente àêtre enrôlée dans le service régulier des forces armées de Singapour. De plus, l’enrôlement volontaire dans les forces armées semble être régi par le règlement des forces armées de Singapour (engagés volontaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce règlement.
La commission note qu’en vertu de l’article 32 de la loi sur les films celui qui incite ou recrute une personne de moins de 16 ans ou, ayant la garde ou la tutelle d’une personne de moins de 16 ans, encourage celle-ci ou lui permet de réaliser, reproduire, importer, diffuser, posséder ou faire la publicité de films obscènes commet une infraction. Un film obscène est défini à l’article 2 de la même loi comme étant un film qui vise à dépraver ou corrompre ceux qui le regardent.
2. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activés illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents, constitue une infraction le fait de provoquer ou permettre l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans ou de permettre qu’une personne de moins de 16 ans dont on a la garde ou la tutelle fréquente tout lieu ou établissement public afin de: a) demander la charité, inciter à faire la charité, que ce soit ou non par la chanson, la comédie ou l’offre de quelque chose à vendre; b) pratiquer tout colportage, loterie, jeu de hasard ou autre activité illégale ou préjudiciable à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour étendre à toutes les personnes de moins de 18 ans l’interdiction d’utiliser des enfants ou des adolescents pour mendier, pratiquer des jeux de hasard ou exercer toutes autres activités illégales, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que les articles 2 et 68(1) de la loi sur l’emploi interdisent d’employer un enfant de moins de 14 ans dans un établissement industriel ou non industriel, exceptéà des travaux légers ou dans des entreprises familiales. De même, l’article 69 de cette même loi dispose qu’aucun adolescent (personne de 14 à 16 ans conformément à l’article 2) ne doit être employé dans les établissements industriels déterminés par avis du ministère publié dans la Gazette. La commission note que le règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents a été adopté pour donner effet à l’article 69 de la loi sur l’emploi. L’article 11 de ce règlement dispose qu’aucun enfant ou adolescent ne peut être employéà aucune occupation en aucun lieu ou sous aucune condition susceptible d’être préjudiciable pour sa santé. La commission note que l’article 11 du règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents, lu conjointement avec l’article 2 de la loi sur l’emploi, permet que des personnes âgées de 16 ans accomplissent un travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, n’existe pas à Singapour. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.220, 7 octobre 2003, paragr. 10-11) déplore que Singapour n’ait pas élaboré de plan d’action national en faveur des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants ne semblent pas avoir cours, la convention prescrit à tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument de prendre des dispositions pour déterminer si de telles formes de travail existent ou non et pour assurer qu’il n’en apparaisse pas à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et n’apparaissent pas à Singapour.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une loi adoptée en janvier 2003 instaure un enseignement primaire obligatoire de six ans. Le gouvernement indique en outre qu’une large majorité d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans sont à l’école ou dans un établissement de formation professionnelle. Il est apparu que 92 pour cent des élèves sont parvenus au terme de l’enseignement secondaire (soit environ dix années d’enseignement) en 2002. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.8, 17 mars 2003, paragr. 427) qu’afin de rendre l’enseignement accessible à tous les enfants 199 écoles primaires, 152 établissements secondaires, 14 «juniors colleges», deux instituts centralisés, 14 instituts d’enseignement technique et quatre instituts universitaires de technologie ont été créés en 1999. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’enseignement obligatoire la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ne concernent que les enfants singapouriens. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add. 8, 17 mars 2003, paragr. 420-422) que les élèves de l’enseignement primaire non ressortissants de Singapour paient des droits d’inscription annuelle. La commission relève également que le taux net de migrations est estiméà 25 migrants pour 1 000 habitants en 2003, ce qui veut dire que le nombre d’immigrants et, par conséquent, d’enfants non ressortissants est particulièrement élevé dans le pays. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.20, 27 octobre 2003, paragr. 42-43) devant le fait que la loi sur l’enseignement obligatoire ne s’applique pas à tous les enfants se trouvant sur le territoire de cet Etat et que, de ce fait, tous n’ont pas accès à l’enseignement primaire gratuit. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les enfants non ressortissants appartenant à des familles défavorisées risquent davantage d’être exploités s’ils n’ont pas accès à l’enseignement primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants qui vivent sur son territoire, sans considération de leur nationalité.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions des instances judiciaires ou autres s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention.
Partie IV. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Singapour, en mentionnant éventuellement toute difficulté pratique rencontrée dans cette application ou tout facteur qui pourrait avoir empêché ou retardé des mesures visant les pires formes de travail des enfants.
Partie V. La commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations qui concerneraient les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou extraits de rapports, études et enquêtes des services d’inspection, ainsi que des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur les enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.