National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention no 182, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues placées sous contrôle. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 22 de 1988, telle que modifiée en 1993 et 2004, quiconque emploie, engage ou utilise un enfant ou un jeune de moins de 18 ans pour le commerce de drogue porte atteinte à cette loi. La commission note également que la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie fait état d’une préoccupation croissante en raison de l’affiliation d’enfants à des bandes et de leur utilisation pour commettre des activités illicites, notamment le transport et le commerce de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient des sanctions spécifiques en cas de violation de l’article 13 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, et de fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées à cet égard. Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour créer l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes, et élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33 (1) de la loi sur la lutte contre la traite. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’élaboration du Plan d’action national 2015-2018 de lutte contre la traite des personnes et de la création d’une équipe spéciale nationale chargée des questions relatives à la traite des personnes (rapport national de Sainte-Lucie soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/WG.6/23/LCA/1, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018 et sur les résultats obtenus dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités de l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté le manque d’information sur l’ampleur de la traite des femmes et des jeunes filles et sur les causes et l’ampleur de la prostitution dans le pays, particulièrement dans le tourisme. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a noté que SainteLucie est un pays de destination pour les personnes victimes de prostitution forcée et d’exploitation par le travail, et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont contraints de se prostituer (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragr. 60). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour évaluer le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de prendre des mesures appropriées visant à soustraire les enfants à cette pire forme de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de statistiques étayées concernant le nombre et la nature des infractions liées à l’engagement d’enfants et d’adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre, selon la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie, le manque de données statistiques disponibles et fiables sur le travail des enfants, notamment ses pires formes. À cet égard, la commission note que, le 15 mai 2019, le ministère de l’Équité, le ministère du Développement économique et l’UNICEF (Caraïbes orientales) ont conclu un protocole d’accord pour mener dans le pays une enquête en grappes à indicateurs multiples (publication 2019 de l’UNICEF, Children in Focus). Rappelant l’importance d’informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à mener des enquêtes pertinentes sur le travail des enfants et ses pires formes, et le prie d’adopter les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques, si possible ventilées par genre et par âge, sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention et utilisation abusive) interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues réglementées. D’après l’article 16 de la loi no 22 de 1988, la personne qui se livre au délit de trafic de drogue, lequel inclut la conspiration en vue de commettre l’un des délits précités, qui pousse, incite ou amène une autre à commettre l’un des délits précités sera punie. La commission observe que la loi no 22 de 1988 ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour de tels délits. Toutefois, la commission note la déclaration faite par le gouvernement dans ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés du 20 juin 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LCA/2-4, paragr. 178) (rapport périodique de 2013 au CRC), suivant laquelle le pays reste préoccupé par le nombre d’enfants impliqués dans le trafic de drogue à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue, soient interdits. Article 5. Mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail procède aux inspections sur le lieu de travail tandis que le Département des services humains et la police sont principalement responsables du contrôle et de l’administration de la législation relative à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques étayées sur le nombre et la nature des violations impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient disponibles des statistiques sur l’incidence des pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées pour les violations en rapport avec les pires formes de travail des enfants. Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission note que, suivant l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite, le ministre doit créer un groupe de travail interinstitutions chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan national de prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de créer le groupe de travail national pour la prévention de la traite des personnes et d’élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aliéna b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait exprimé, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6), son inquiétude quant au manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que sur les causes et l’ampleur du phénomène de la prostitution à travers le pays, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. Elle avait également noté que le CEDAW avait exprimé son inquiétude quant à l’exploitation du phénomène de la prostitution et à l’absence d’efforts afin de combattre ce dernier et avait recommandé à cet État partie d’accroître sa collaboration avec les différents pays de la région afin de prévenir et de combattre la traite des femmes (paragr. 19 et 20). La commission note que, d’après le rapport périodique 2013 du gouvernement au CRC, il n’existe pas de plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants en raison de l’absence de données et d’une pénurie de ressources humaines et financières. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer le nombre d’enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour lui permettre d’adopter par la suite des mesures appropriées afin de soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention et utilisation abusive) interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues réglementées. D’après l’article 16 de la loi no 22 de 1988, la personne qui se livre au délit de trafic de drogue, lequel inclut la conspiration en vue de commettre l’un des délits précités, qui pousse, incite ou amène une autre à commettre l’un des délits précités sera punie. La commission observe que la loi no 22 de 1988 ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour de tels délits. Toutefois, la commission note la déclaration faite par le gouvernement dans ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés du 20 juin 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LCA/2-4, paragr. 178) (rapport périodique de 2013 au CRC), suivant laquelle le pays reste préoccupé par le nombre d’enfants impliqués dans le trafic de drogue à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue, soient interdits. Article 5. Mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail procède aux inspections sur le lieu de travail tandis que le Département des services humains et la police sont principalement responsables du contrôle et de l’administration de la législation relative à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques étayées sur le nombre et la nature des violations impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient disponibles des statistiques sur l’incidence des pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées pour les violations en rapport avec les pires formes de travail des enfants. Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission note que, suivant l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite, le ministre doit créer un groupe de travail interinstitutions chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan national de prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de créer le groupe de travail national pour la prévention de la traite des personnes et d’élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aliéna b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait exprimé, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6), son inquiétude quant au manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que sur les causes et l’ampleur du phénomène de la prostitution à travers le pays, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. Elle avait également noté que le CEDAW avait exprimé son inquiétude quant à l’exploitation du phénomène de la prostitution et à l’absence d’efforts afin de combattre ce dernier et avait recommandé à cet Etat partie d’accroître sa collaboration avec les différents pays de la région afin de prévenir et de combattre la traite des femmes (paragr. 19 et 20). La commission note que, d’après le rapport périodique 2013 du gouvernement au CRC, il n’existe pas de plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants en raison de l’absence de données et d’une pénurie de ressources humaines et financières. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer le nombre d’enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour lui permettre d’adopter par la suite des mesures appropriées afin de soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement a adopté un nouveau Code pénal en 2004, qui reproduit la majorité des dispositions du Code pénal de 2001. Elle note également que, selon la Gazette officielle du 27 novembre 2006, le parlement a approuvé le nouveau Code du travail no 37 de 2006. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du Code pénal de 2004 et du Code du travail de 2006.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon l’article 160 du Code pénal de 2001, toute personne qui enlève ou provoque un enlèvement ou retient une personne en vue d’un mariage forcé ou pour la contraindre à des relations sexuelles est coupable d’un délit. Elle note également que l’article 141 du Code pénal interdit la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. La commission note que, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé «Evaluation de la traite des personnes en 2005», la traite des personnes à Sainte Lucie touche principalement la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle. La commission demande à cet égard au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation liée au travail.
2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les articles 4 et 5 de la Constitution, personne ne peut être maintenu en esclavage ou servitude ou contraint d’effectuer du travail forcé ou faire l’objet de tortures ou d’autres traitements inhumains ou dégradants. Elle note, en outre, que l’article 6 du projet de Code du travail de 2006, interdit le travail forcé.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note toutefois que, selon le Rapport global sur les enfants soldats 2008 – région des Caraïbes, disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), Sainte-Lucie n’a pas d’armée et que la sécurité est assurée par les forces de police. Elle note également que selon ce rapport le recrutement dans les forces de l’ordre est volontaire et que l’âge minimum pour le recrutement dans la police est de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le Code pénal contient un certain nombre de dispositions relatives à l’interdiction d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Selon l’article 141 du Code pénal, procurer, offrir ou encourager une personne, homme ou femme, de moins de 18 ans à des fins de prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du pays constitue un délit. En outre, avoir des relations sexuelles avec un(e) employé(e) mineur(e) (art. 129), exploiter une maison close (art. 143), fournir de la prostitution (art. 147), en solliciter (art. 150) ou vivre de son exploitation (art. 151) sont tous des délits punissables en vertu du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions concernant la pornographie infantile autres que celles contenues dans l’article 330 du Code pénal qui interdit la vente ou l’exposition de matériel pornographique à un mineur (défini comme un enfant de moins de 12 ans). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 6 de la loi no 11 de 1972 sur les enfants et les jeunes personnes interdit l’utilisation de jeunes de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Elle note également que l’article 16 de la loi no 22 de 1988 sur les stupéfiants (prévention et utilisation) interdit en général la vente, l’utilisation et le trafic de substances illicites et offre une protection aux enfants face aux personnes qui tentent de les influencer. Toutefois, la commission note qu’il ne semble y avoir aucune disposition dans la loi qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production ou le trafic de stupéfiants, soient interdits par la législation nationale.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note que, selon l’article 122 (2) du projet de Code du travail de 2006, nul ne doit employer ou permettre d’employer un enfant ou une jeune personne pour un travail qui est inapproprié pour une personne de cet âge, tel un travail qui met en péril le bien-être, l’éducation, la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement moral ou social de l’enfant. Un «enfant», tel que défini par l’article 2 du Code du travail, signifie une personne de moins de 15 ans, alors qu’une «jeune personne» signifie une personne entre l’âge de 15 et 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 23 de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 1985 fournit une liste des travaux interdits aux jeunes personnes entre 16 et 18 ans. Ainsi, les tâches suivantes sont interdites aux jeunes personnes: a) nettoyer, ajuster ou lubrifier une machine alors qu’elle est en marche; b) travailler dans les chaudières à vapeur, les fours à briques, les fours (autres que les fours à pain) ou tout autre équipement qui implique une exposition à des températures très élevées; c) le travail sur des machines à outils ou tout autre machine à haute vitesse; d) les opérations sur les grues, les treuils ou tout autre monte-charge; e) les opérations sur de l’équipement produisant des vibrations; et f) les travaux impliquant un risque pour la santé et la sécurité d’autres personnes. La commission note en outre que, selon l’article 126 du Code du travail, le ministre peut, sur l’avis du commissaire du travail et de la Commission médicale, édicter des règlements interdisant certaines catégories de travaux aux enfants et aux jeunes personnes. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si de tels règlements au titre de l’article 126 du Code du travail ont été à ce jour adoptés.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe aucun mécanisme de contrôle pour surveiller la mise en œuvre des dispositions de la convention. Toutefois, le département du Travail, au cours de ses inspections sur les lieux de travail, vérifie s’il existe des cas de pires formes de travail des enfants. Le gouvernement ajoute que l’emploi des jeunes personnes dans des travaux dangereux n’existe pas dans l’économie formelle, bien que dans le passé il y ait eu des cas d’enfants qui ont pu rater l’école pour aider dans les plantations familiales durant la saison des récoltes.
La commission note que, selon l’article 176 du Code du travail, un agent autorisé peut mener une inspection ou une enquête dans n’importe quelle entreprise et exercer ses pouvoirs et ses fonctions afin de donner plein effet aux dispositions de cette loi. L’article 177 mentionne également que, quand un agent autorisé estime que le travail effectué par une jeune personne dans une entreprise peut porter préjudice à sa santé, cet agent peut notifier l’employeur de cette jeune personne et exiger l’arrêt du travail en question. La commission note en outre que l’article 6 de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’un commissaire du travail sera responsable de la mise en œuvre et du respect des dispositions de cette loi et de ses règlements adoptés ultérieurement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection du travail et sur le nombre d’inspections menées par ces services. Elle demande également au gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant la nature et la gravité des violations constatées qui impliquent des enfants et des jeunes personnes victimes des pires formes de travail des enfants. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si d’autres mécanismes de surveillance ont été mis sur pied afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 6. Programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (dans ses conclusions CRC/C/15/Add.258, parag. 71) avait recommandé à cet Etat d’entreprendre une étude exhaustive sur l’exploitation sexuelle des enfants, y compris par le biais du développement d’un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer un plan d’action ou un programme national pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour les délits impliquant toute personne qui enlève ou provoque un enlèvement ou retient une personne en vue d’un mariage forcée ou pour la contraindre à avoir des relations sexuelles (art. 160); ou tout acte visant à procurer, offrir ou encourager une personne, homme ou femme, de moins de 18 ans à des fins de prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du pays (art. 141). Elle note également que l’article 127 du Code du travail prévoit des amendes ou des peines de prison pour tout employeur qui viole toutes dispositions liées à l’emploi des enfants ou des jeunes personnes (art. 122). La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses conclusions du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6, paragr. 20 du texte anglais), a recommandé à cet Etat de garantir des poursuites judiciaires efficaces et des sanctions à l’encontre de ceux qui exploitent la prostitution et de ceux qui se livrent à la traite des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants pour les pires formes de travail des enfants, en particulier pour la traite et la prostitution, soient poursuivies et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations rapportées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans le cadre de la législation pertinente.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, selon les dispositions de la loi sur l’éducation de 1999, l’accès à l’éducation est gratuit et obligatoire de l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge de 15 ans. Elle note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux d’inscription à l’école primaire pour la période 2000-2007 était de 98 pour cent. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education met en œuvre le programme de cantine et de bourse pour les livres. Selon l’information disponible sur le site du ministère de l’Education, du Développement des ressources humaines, de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement a adopté un «Plan de développement de l’éducation par secteur 2000 à 2005 et au-delà», qui met notamment l’emphase sur l’augmentation de l’accès à l’éducation secondaire universelle de haute qualité. Toutefois, la commission note que le Comité sur les droits de l’enfant, dans ses conclusions de septembre 2005 (CRC/C15/Add.258, paragr. 61 du texte anglais) a exprimé sa préoccupation sur le fait que cet Etat n’a pas fourni un accès universel aux enfants, notamment pour l’école secondaire. Il a également exprimé sa préoccupation face au manque d’éducation continue pour les mères adolescentes ainsi que sur le nombre croissant d’enfants qui abandonnent l’école, en particulier les garçons. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à tous les enfants, y compris les mères adolescentes, et de réduire le taux d’abandon à l’école, en particulier pour les garçons. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé son inquiétude, dans ses conclusions du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6), quant à l’absence d’informations sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que sur les causes et l’ampleur du phénomène de la prostitution à travers le pays, et ce, particulièrement, dans l’industrie du tourisme. La commission prend note que le CEDAW a également exprimé son inquiétude quant à l’exploitation du phénomène de la prostitution ainsi qu’à l’absence d’effort afin de combattre ce dernier et a recommandé à cet Etat d’accroître sa collaboration avec les différents pays de la région afin de prévenir et de combattre la traite des femmes (paragr. 19 et 20 de la version anglaise). La commission prend note que, selon le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Les activités de lutte contre la traite à Sainte-Lucie, un aperçu de 2007», le gouvernement de Sainte-Lucie travaille en étroite collaboration avec l’OIM afin d’accroître sa compréhension du phénomène de la traite d’êtres humains sur son territoire et dans la sous-région, et afin de contribuer à la sensibilisation à l’égard de cette problématique grâce à l’élaboration de son programme «L’initiative caraïbe de lutte contre la traite Carribbean Counter-Trafficking Initiative» (CCTI). Elle prend également note que, selon ce même rapport, les partenaires ont l’intention de poursuivre des activités de lutte contre la traite et de notamment développer des protocoles et des mécanismes de consultation, de sensibiliser la communauté à travers différentes campagnes d’information et de réformer la législation. Selon un rapport intitulé «Les pires formes de travail des enfants à Sainte-Lucie en 2005», disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), certains rapports font mention que la traite interne d’enfants mineurs serait en voie de devenir un problème à Sainte-Lucie. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises afin de combattre la traite des enfants ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant au moyen de déterminer le nombre d’enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale dans le but de lui permettre d’adopter des mesures afin de soustraire les enfants de ce type de commerce et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’inquiétude soulevée par le CEDAW dans ses conclusions (CEDA/C/LCA/CO/6, paragr. 19 et 20 de la version anglaise) à propos de l’absence d’informations quant à l’ampleur du phénomène de la traite des enfants et de celui de la prostitution des enfants, ainsi que l’absence de sensibilisation sur ce phénomène, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. La commission regrette l’insuffisance de l’information fournie par le gouvernement sur l’ampleur du phénomène de la traite des enfants et celui de la prostitution des enfants à Sainte-Lucie, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’information sur l’implication des enfants dans les pires formes de travail des enfants, et notamment dans les secteurs de la traite et de la prostitution, soit suffisante et disponible.