ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré et discuté un projet de loi visant à modifier le Code du Travail, comportant une définition du travail obligatoire ou forcé et une disposition prévoyant son interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées au Code du travail, une fois qu’elles seront adoptées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25. Traite des personnes. Application de la législation. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code Pénal incriminant la traite des personnes, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pénales concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle pour la période 2016 et jusqu’au premier trimestre de 2021. 20 enquêtes ont été menées en 2016; 17 en 2017; 10 en 2018;11 en 2019; 10 en 2020 et 6 au cours du premier trimestre de 2021. Plusieurs poursuites ont abouti à la condamnation des auteurs, alors que dans d’autres cas les enquêtes ont été suspendues au motif d’absence de preuves. Le gouvernement indique que la Police a élaboré des indicateurs pour détecter les cas potentiels de traite de personnes et effectué une surveillance sur internet afin d’identifier les cas d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, d’immigration illégale et d’organisations qui font des offres d’emploi suspectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de celles qui ont abouti à la condamnation des auteurs. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la Police et par d’autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi, tels que les services d’inspection du travail, afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite, en indiquant de quelle manière elles ont été résolues.
Plan d’action national. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la mise en œuvre du cinquième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, que les actions contre la traite sont menées dans trois directions:1) la réglementation du domaine légal; 2) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de formation; et 3) la mise en œuvre de programmes de protection et d’assistance sociale. Des campagnes d’informations ont été organisées, dans le cadre des activités de sensibilisation, afin d’informer la population des dangers de la traite des personnes. Par ailleurs différents programmes de formation ont été mis en œuvre pour renforcer la capacité des juges, des procureurs, des officiers de police, des travailleurs sociaux et des enseignants à cet égard. Le gouvernement indique également que le sixième plan d’action national pour la période 2020-2022 a été adopté, en prenant en considération les propositions des différentes parties prenantes, et que le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes est chargé d’assurer l’application du plan d’action national, d’examiner la législation nationale pertinente et de formuler des propositions en vue de l’améliorer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre du sixième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, menée par le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur toutes propositions formulées par ce groupe de travail pour améliorer la législation en vigueur.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées relatives aux mesures prises pour fournir une protection aux victimes de la traite. Il se réfère en particulier: 1) aux mesures de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes; 2) aux mesures destinées à la restitution de leurs pièces d’identité; 3) aux services de conseils juridiques et de traduction; et 4) à l’aide financière. En outre, le gouvernement se réfère à une étude menée par le Ministère de la Justice, qui conclut que la République d’Arménie prévoit un large éventail de circonstances dans lesquelles les victimes de la traite sont déchargées de toute responsabilité pénale et administrative.
Par ailleurs, la commission note que le Ministère du travail et des Affaires sociales a élaboré, de concert avec le Département de la Police et le Bureau du Procureur général, des règles pour l’identification des victimes de la traite. La Commission sur l’identification des victimes de la traite des personnes (se composant de représentants des organismes publics et des ONG travaillant dans ce domaine) est l’organe autorisé à reconnaître à une personne le statut de victime, en vue de lui fournir une assistance, et notamment des soins médicaux, une formation professionnelle et un soutien financier. Entre 2015 et 2020, 160 victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle ont été identifiées et ont bénéficié d’un soutien. La commission salue les mesures prises pour continuer à assurer l’identification précoce des victimes de traite et à leur fournir une protection complète, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, et notamment des informations sur la nature de l’assistance fournie et le nombre de victimes qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur le Service alternatif prévoit la possibilité d’un service alternatif à l’intention des personnes dont la religion et les croyances s’opposent à l’accomplissement du service militaire, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes concernées par le service alternatif de travail, par rapport au nombre de celles qui accomplissent le service militaire obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 127 personnes sont concernées actuellement par le service alternatif de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que l’article 132 du Code pénal sur la «vente des êtres humains» a été modifié en 2011 pour alourdir les peines pour traite des personnes de cinq à huit ans d’emprisonnement et prévoir la possibilité de saisir les biens de l’auteur de l’infraction. La commission a également pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires concernant la traite des personnes portées devant les tribunaux. En 2012, 14 affaires pénales ont été enregistrées sur la base des articles 132 et 132.2 relatifs à la traite; en 2013, 11 affaires concernant 19 personnes ont été enregistrées; au premier semestre de 2014, cinq affaires pénales ont été enregistrées.
La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement d’après lesquelles, entre juillet 2014 et décembre 2016, en application des articles 132 et 132.2 du Code pénal, huit affaires concernant dix personnes ont été jugées par les tribunaux, dont cinq ont été condamnées à des peines de prison comprises entre cinq ans et six mois et onze ans et six mois. Deux affaires sont toujours en instance. La commission prend également note des décisions de justice jointes au rapport du gouvernement à ce sujet. De plus, le gouvernement indique que plusieurs formations relatives à la traite et à l’exploitation ont été dispensées aux membres des organes chargés de contrôler l’application des lois, dont des agents de police, des juges, des procureurs et des agents pénitentiaires. La commission note également que, d’après le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) de 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Arménie, suite à la loi sur la Commission d’enquête qui est entrée en vigueur le 28 juin 2014, la Commission d’enquête a été mise en place et chargée d’enquêter sur les infractions graves, notamment la traite des êtres humains (GRETA (2017)1, paragr. 20). La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour réprimer et combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code pénal sur la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission d’enquête au sujet des cas de traite.
2. Programme d’action. La commission a précédemment noté que, depuis 2004, trois plans d’action nationaux contre la traite ont été adoptés. Le quatrième plan d’action national, couvrant la période de 2013-2015, se basait sur des priorités axées sur la prévention de la traite, la protection des victimes et la coopération, dans le cadre d’une démarche davantage tournée vers les victimes. La commission a également noté qu’un Conseil chargé des questions de traite avait été créé par le décret no 861-A de 2007.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation, ainsi que sa période de mise en œuvre (2016-2018), a été adopté. L’accent y est mis sur des mesures de prévention contre l’exploitation au travail, en accordant une attention spéciale aux groupes vulnérables. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA de 2017, le Conseil chargé des questions de traite continue de coordonner les activités en la matière. Le Groupe de travail interservices chargé de la lutte contre la traite des personnes, qui est subordonné au Conseil chargé des questions de traite, est chargé de mettre en œuvre les activités conformément au plan d’action national, de mesurer leur efficacité et d’élaborer des programmes de coopération (GRETA (2017)1, paragr. 17 et 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national contre la traite et l’exploitation, ainsi que sur les mesures concrètes prises, notamment les activités menées par le Groupe de travail interservices chargé de la lutte contre la traite, et sur les résultats obtenus.
3. Protection des victimes. La commission a précédemment noté qu’un mécanisme national d’orientation avait été établi par le décret no 1385-A de 2008 et que ce mécanisme définissait les types d’assistance à apporter aux victimes, allant des soins médicaux à l’aide juridictionnelle, en passant par un hébergement de courte durée et, le cas échéant, une aide financière d’urgence. La commission a également noté que, comme il n’y avait eu aucun cas d’indemnisation accordée aux victimes de la traite, le plan d’action national pour 2013-2015 prévoyait l’élaboration de recommandations sur la création d’un mécanisme d’indemnisation dans ces cas.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, 20 affaires ont fait l’objet d’une enquête, concernant 27 personnes reconnues comme victimes, dont 5 victimes d’exploitation sexuelle et 22 d’exploitation au travail. Toutes les victimes reconnues sont arméniennes. Le gouvernement indique qu’après l’entrée en vigueur, en 2015, de la loi du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance des personnes victimes de traite et d’exploitation et l’appui à ces personnes, plusieurs décrets d’exécution ont été adoptés, dont le décret no 1356-N sur les procédures de protection des victimes, adopté le 29 octobre 2015, le décret no 353-N sur les procédures de retour des victimes en toute sécurité, adopté le 6 avril 2016, et le décret no 492-N sur les procédures d’aide aux victimes et sur le montant de cette aide, adopté le 5 mai 2016. Les mesures de protection prévues par ces textes incluent les refuges, le logement, les soins médicaux, l’aide psychologique, l’aide juridictionnelle, les possibilités d’éducation et d’emploi, ainsi qu’une compensation financière forfaitaire d’un maximum de 250 000 drams arméniens (environ 52 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement indique également que le mécanisme national d’orientation a été remplacé par le Comité de reconnaissance des personnes victimes de traite et/ou d’exploitation en 2015. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application des textes précités, dans la pratique, notamment de communiquer le nombre de victimes identifiées, ainsi que le nombre de victimes ayant reçu une assistance et une compensation financière.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 4(5) de la loi sur le service militaire, un premier contrat militaire est d’une durée de trois à cinq ans et peut être renouvelé jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge limite prévu. L’article 51(1) fixe les circonstances dans lesquelles un militaire peut quitter son emploi, notamment à l’expiration du contrat, pour des raisons médicales ou après avoir atteint la limite d’âge. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, avant l’expiration de leur contrat. Elle a également prié le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de démissions acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de ces refus.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après le point 10 de l’article 51(1), en temps de paix, une personne peut demander à être libérée de la carrière militaire avant expiration du contrat, y compris celle qui suit un programme éducatif. Le gouvernement indique également que, depuis le 1er janvier 2016, 197 demandes de libération anticipée ont été reçues et que toutes ont été acceptées. Dans 80 cas, les intéressés ont été libérés à la condition qu’ils verseraient une compensation pour les dépenses éducatives engagées; les 117 autres intéressés ont été libérés sans condition.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. Elle a également pris note de la loi de décembre 2003 sur le service alternatif d’après laquelle le service alternatif est un service qui remplace le service militaire obligatoire, y compris le service militaire alternatif (service militaire au sein des forces armées sans obligation de combattre ni de manier des armes), d’une durée de trente-six mois, ou le service de travail alternatif (service exécuté en dehors des forces armées), d’une durée de quarante-deux mois (art. 2 et 5). Toute personne effectuant un service alternatif a droit à une rémunération mensuelle. Dans ce cas, la semaine de travail doit être de six jours. La durée d’une journée de travail ne peut excéder huit heures, sauf en cas d’heures supplémentaires devant être effectuées pour empêcher une catastrophe naturelle ou causée par l’homme (art. 19). La commission a également noté que l’article 14 de cette loi dispose que le service alternatif doit être placé sous le contrôle de l’administration publique et qu’une liste de lieux permettant le service alternatif doit être établie par le gouvernement. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des exemples d’activités ou de services exécutés par des personnes effectuant un service alternatif.
La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 796-N du 25 juillet 2013 comporte une liste de lieux permettant d’exécuter un service alternatif de travail. D’après l’annexe 1 de ce décret, les services alternatifs de travail peuvent être effectués dans des établissements d’hébergement médicalisé, des maisons de retraite, des orphelinats, des centres de santé psychiatrique et mentale, ainsi que dans des services de secours en cas d’urgence. L’annexe 2 dudit décret définit les types de travail exécuté, dont la dispense de soins, le ménage, l’aide en cuisine, les opérations de sauvetage et l’entretien du matériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service alternatif de travail, comparé au nombre de celles exécutant leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 85 du Code pénitentiaire de 2004 régissant le travail des personnes condamnées, qui prévoit que le travail des prisonniers est volontaire. Elle a également noté que les prisonniers reçoivent une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure au salaire minimum (art. 87). La commission a également noté que le décret no 1543-N sur la réglementation interne des lieux de détention et des établissements pénitentiaires, adopté le 3 août 2006, contient un chapitre (chap. XI) qui régit le travail des détenus et des condamnés. D’après l’article 106 du Code pénitentiaire de 2004, les condamnés peuvent s’engager dans une relation de travail avec d’autres employeurs et, dans ce cas, un accord est signé entre l’administration pénitentiaire et l’employeur privé. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce type d’accord et d’indiquer comment il est garanti que les prisonniers consentent de manière volontaire à travailler pour ces entités privées.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 104 du décret no 1543-N de 2006, les relations professionnelles concernant les détenus et les condamnés doivent être régies par la législation arménienne applicable, à l’exception des cas prévus par le Code pénitentiaire. Elle note également que, en vertu de l’article 86 du Code pénitentiaire, les relations professionnelles concernant les condamnés sont en principe régies par la législation du travail. La commission prend également note de la copie d’un contrat de travail conclu entre un condamné et une entité privée, jointe au rapport du gouvernement, qui prévoit une rémunération mensuelle de 75 000 drams arméniens (montant supérieur au salaire minimum de 55 000 drams arméniens, tel que défini par l’article 1 de la loi sur le salaire minimum) et une journée de travail se déroulant de 9 heures à 18 heures, avec une pause déjeuner prévue de 13 heures à 14 heures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs.
1. Cadre juridique et application de la loi. La commission note avec intérêt que l’article 132 du Code pénal sur la «vente des êtres humains» a été modifié en 2011 pour élever les peines pour traite des personnes de 5 à 8 ans d’emprisonnement, et prévoir la possibilité de saisir les biens de l’auteur de l’infraction. Elle note également que le Conseil de lutte contre la traite (décret no 861-A de 2007) et le Mécanisme national d’orientation (décret no 1385-A de 2008) ont été créés. En outre, la commission note que, depuis 2004, trois plans d’action nationaux contre la traite ont été adoptés. Le Plan d’action national en vigueur couvre la période 2013-2015 et contient cinq grandes priorités axées sur la prévention de la traite, la protection des victimes et la coopération, dans le cadre d’une démarche davantage tournée vers les victimes. Il fixe une série d’objectifs en matière de prévention, notamment l’amélioration de la sensibilisation de la population à la traite des personnes, en particulier des groupes vulnérables (travailleurs migrants, femmes et enfants) ainsi que la formation des employés de l’Etat qui participent directement à la prévention de la traite et à la lutte contre la traite. Enfin, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires concernant la traite des personnes portées devant les tribunaux. En 2012, 14 affaires pénales concernant 13 victimes ont été enregistrées sur la base des articles 132 et 132.2 relatifs à la traite; en 2013, 11 affaires concernant 19 personnes ont été enregistrées; et, au premier semestre 2014, 5 affaires pénales ont été enregistrées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal régissant la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes. Prière de fournir également des informations sur les activités de formation destinées aux autorités chargées d’appliquer la législation, notamment concernant les forces de l’ordre, le ministère public et les juges.
2. Protection des victimes. La commission note que les victimes de traite ont été incluses à la liste des groupes prioritaires établie en vertu de la loi de 2014 sur la protection sociale en cas de chômage, ce qui leur ouvre droit à une rémunération forfaitaire afin d’acquérir des compétences professionnelles nécessaires et d’obtenir la possibilité de bénéficier d’un appui pour mener de petites activités commerciales et agricoles. La commission note également qu’il incombe au mécanisme national d’orientation de définir les types d’assistance à apporter aux victimes, qui vont des soins médicaux à l’assistance judiciaire en passant par un hébergement de courte durée et, le cas échéant, une aide financière d’urgence. Enfin, la commission note que, comme il n’y a eu aucun cas d’indemnisation accordée aux victimes de la traite, le Plan d’action national pour 2013-2015 prévoit l’élaboration de recommandations sur la création d’un mécanisme d’indemnisation dans ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter protection et assistance aux victimes de la traite en indiquant en particulier si un système d’indemnisation des victimes a été créé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en ce qui concerne le droit des militaires de carrière de quitter leur emploi, le gouvernement a mentionné l’article 51 de la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire.
La commission note que l’article 4(5) de la loi sur le service militaire dispose qu’un premier contrat militaire est d’une durée de trois à cinq ans et qu’il peut être renouvelé jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge limite prévu. L’article 51 (point 10, première partie) fixe les circonstances dans lesquelles un militaire peut quitter son emploi, notamment à l’expiration du contrat, pour des raisons médicales ou après avoir atteint la limite d’âge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, avant l’expiration de leur contrat. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de démissions acceptées ou refusées, ainsi que sur les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi du 17 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. La commission prend note de la loi de décembre 2003 sur le service alternatif d’après laquelle ce service est d’une durée de 36 ou 42 mois. Ce dernier doit être sous le contrôle de l’administration publique et le gouvernement doit établir une liste des lieux où il peut être effectué. Toute personne effectuant un service alternatif a droit à une rémunération mensuelle. La semaine de travail se compose de 6 jours et la durée d’une journée de travail ne peut excéder 8 heures, sauf en cas d’heures supplémentaires devant être effectuées pour empêcher une catastrophe naturelle ou causée par l’homme (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples des activités ou services exécutés par les personnes effectuant un service alternatif.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que le Code de procédure pénale de 2004 et le Code du travail de 2004 régissaient le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement et qu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation n’était employée que si elle y consentait. Elle a prié le gouvernement de transmettre copie des dispositions réglementant le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement.
La commission prend note de l’article 85 du Code pénitentiaire de 2004 régissant le travail des personnes condamnées qui prévoit que le travail des prisonniers est volontaire. Elle note également que les prisonniers reçoivent une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure au salaire minimum. En outre, l’article 106 dispose que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent s’engager dans une relation de travail avec d’autres employeurs et, dans ce cas, un accord est signé entre l’administration pénitentiaire et l’employeur privé.
La commission rappelle que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent s’engager dans une relation de travail avec des entités privées pour autant qu’il existe des garanties assurant que les prisonniers concernés expriment un consentement formel, libre et éclairé. De plus, la commission estime que, dans le contexte pénitentiaire, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail effectué est son exécution dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne les salaires, la sécurité sociale et la santé et la sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord a été signé entre l’administration pénitentiaire et les entités privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’en transmettre copie et d’indiquer la manière dont il est assuré que les prisonniers expriment librement leur consentement pour travailler au profit de ces entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA) et par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTVA), datées du 28 octobre 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, dont des informations sur les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités organisées dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, dans le cadre des deuxième et troisième phases du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, dont les campagnes de sensibilisation, les programmes de formation, ainsi que les études pour évaluer les mesures à prendre pour assurer la protection des victimes de la traite. Elle note également les différents programmes de collaboration établis entre le gouvernement et les organisations des Nations Unies, ainsi que les pays de la région. Ainsi, dans le cadre du programme régional de l’OIT sur la lutte contre le travail forcé et la traite des personnes en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, la Confédération des syndicats d’Arménie a organisé des séminaires pour les membres des syndicats dans toutes les régions d’Arménie durant la période 2009-2011.
S’agissant de la réinsertion des victimes de la traite, la commission prend note que le gouvernement indique qu’un amendement de la loi relative à l’emploi et à la protection sociale de la population en cas de chômage prévoit de faire bénéficier les victimes de la traite des services et des activités des agences nationales d’emploi. Prenant dûment note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour renforcer ses mesures de lutte contre la traite et à continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.
2. Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi relative à l’emploi et à la protection sociale de la population en cas de chômage (2006), «le service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi». Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (art. 38(1)). La commission a demandé au gouvernement de préciser si la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés est obligatoire et d’indiquer si des sanctions sont prévues en cas de non-participation, comme par exemple la suspension du versement des indemnités de chômage.
La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le programme de travaux d’intérêt public rémunérés est un programme destiné aux chômeurs inscrits et aux chercheurs d’emploi qui a pour objet de leur assurer un travail temporaire. Durant les vacances d’été, les étudiants peuvent aussi prendre part à ce programme. Les chômeurs et les chercheurs d’emploi ainsi que les étudiants sont inscrits au programme sur une base volontaire, choisissant soit de participer au programme et de recevoir trois mois de salaire, soit de garder le statut de chômeur et d’être inscrits dans d’autres programmes organisés dans le cadre du programme public annuel en matière d’emploi. S’ils ont droit à des prestations de chômage, ils peuvent alors les percevoir pendant une période allant de six à douze mois.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté la référence faite par le gouvernement à l’article 51 (première partie, point 10) de la loi sur le service militaire concernant la cessation de service des militaires de carrière (officiers, officiers subalternes et soldats) qui accomplissent leur service sur la base d’un contrat. Elle a prié le gouvernement de fournir une copie de la législation susmentionnée.
En l’absence de toute réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le service militaire, ainsi que des autres dispositions qui s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires, et que la loi du 3 décembre 1996, portant approbation des règles applicables aux unités fixes des forces armées, contient des dispositions qui réglementent le recours aux forces armées pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions susmentionnées, avec son prochain rapport. Prière également de communiquer une copie de la loi sur le service de remplacement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le Code de procédure pénale de décembre 2004 ainsi que le Code du travail de novembre 2004 régissent le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, et qu’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation n’est employée que sur la base de son consentement.
Tout en prenant note de ces indications, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, copie des dispositions régissant le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et si des garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser les sanctions imposées en vertu de l’article 132 du Code pénal, qui prévoit diverses peines d’emprisonnement en cas de traite de personnes, ainsi qu’en vertu de l’article 133 qui porte sur la privation de liberté illégale.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 du Code pénal, qui vont de un à trois mois de détention et à cinq à dix ans d’emprisonnement. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2010, les tribunaux arméniens ont été saisis, au total, de neuf affaires judiciaires. Huit d’entre elles ont été qualifiées d’exploitation sexuelle, une d’exploitation par le travail et, au cours de la même année, 14 personnes ont été identifiées comme victimes de la traite des personnes.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que le gouvernement n’indique pas quelles sont les sanctions précises appliquées dans les neuf affaires judiciaires dont ont été saisis les tribunaux arméniens en 2010. La commission par conséquent prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes qui réglementent l’exécution des peines.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le Service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi. Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (art. 38(1)). La commission prend note des indications du gouvernement concernant le caractère collectif des travaux d’intérêt public rémunérés, qui comprennent généralement des travaux d’utilité publique d’irrigation, de construction et d’entretien de routes, d’aménagement des villages, de réparation des installations d’approvisionnement en eau, de plantation d’arbres, etc. D’après le rapport du gouvernement, 8 189 personnes ont participé à des travaux de ce type en 2006.

Prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés est obligatoire, et d’indiquer si des sanctions sont prévues en cas de non-participation, comme par exemple la suspension du versement des indemnités de chômage.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport à propos de la cessation de service des militaires de carrière (officiers, officiers subalternes et soldats) qui accomplissent leur service sur la base d’un contrat. Le gouvernement renvoie à ce sujet à l’article 51 (première partie, point 10) de la loi sur le service militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de cette loi, ainsi que des autres dispositions qui s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. Le gouvernement déclare aussi que la loi du 3 décembre 1996, portant approbation des règles applicables aux unités fixes des forces armées, contient des dispositions qui réglementent le recours aux forces armées pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces dispositions avec son prochain rapport. Prière également de communiquer copie de la loi sur le service de remplacement, mentionnée dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et si des garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions de l’article 132 du Code pénal, qui prévoit diverses peines d’emprisonnement en cas de traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de cette disposition entre 2004 et juin 2009, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 133 (privation de liberté illégale) au cours de la même période.

La commission saurait gré au gouvernement de préciser les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 susmentionnés, et de communiquer copie des décisions rendues par les tribunaux en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur l’application en pratique du Plan d’action national contre la traite, notamment des informations sur les mesures de prévention et de protection, ainsi que les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de textes de loi qui concernent l’exécution des sentences pénales. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. La commission note qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, «le service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi». Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (article 38(1)). La commission prend note des indications données par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles, en 2005, 10 122 personnes ont pris part à des travaux d’intérêt public rémunérés. Ces travaux consistent en général en des travaux utiles à la société, tels que les travaux d’irrigation, la construction et l’entretien de routes, les améliorations dans les villages, la réparation des systèmes d’alimentation en eau, etc. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la participation à ces travaux est obligatoire, et d’indiquer quelles sanctions sont prévues en cas de non-participation (par exemple, suspension du versement des indemnités de chômage).

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Recours à des services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière de transmettre copie des dispositions qui régissent le travail des personnes purgeant une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et de mentionner quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des dispositions de l’article 132 du Code pénal qui prévoient diverses peines d’emprisonnement en cas de traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle prend également note des indications données par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre de poursuites engagées en vertu de cet article pendant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les peines infligées en vertu de l’article 132, en communicant des copies des décisions rendues par les tribunaux en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur l’application en pratique du Plan d’action national contre la traite, notamment des informations sur les mesures de prévention et de protection, ainsi que des statistiques. Prière d’indiquer si des poursuites concernant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire ont été engagées en vertu d’autres dispositions du Code pénal comme, par exemple, l’article 133 (privation de liberté illégale), et de communiquer des informations sur les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer