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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2, 6 et 8, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Dérogations à la durée normale du travail. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi fédérale no 8 de 1980, qui est la principale législation d’application de la convention, est en cours de révision. Tout en prenant note du contenu des projets d’articles 46 (sur la durée journalière du travail) et 48 (sur les heures supplémentaires) de la loi de révision, tels que communiqués par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder à une évaluation de la conformité sans avoir accès à toutes les dispositions du projet qui traitent du temps de travail. Sur la base des dispositions disponibles, elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail (à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission note également que la réponse du gouvernement à sa précédente demande au titre de l’article 8, paragraphe 1 c), ne porte pas spécifiquement sur l’obligation qu’ont les employeurs de tenir un registre de toutes les heures travaillées en sus de la durée normale du travail, comme le prévoit cet article. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute révision de la législation soit pleinement conforme à la convention et de fournir des informations sur toutes les dispositions pertinentes en matière de temps de travail ainsi que sur la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes. À ce sujet, elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation. Elle appelle également son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant un sexe en particulier, mais qui est axée sur la protection de toutes les personnes travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que, depuis dix ans, elle formule des commentaires sur l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. A cet égard, la commission continue d’attirer l’attention du gouvernement sur le protocole de 1990 relatif à la convention no 89 et la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui prévoient des exceptions plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des variations de la durée de la période de nuit, tout en maintenant l’accent sur la protection des femmes contre des conditions de travail pénibles. La commission note cependant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées en la matière et qu’il se contente d’indiquer que le sujet est toujours à l’étude.
La commission rappelle que la question du travail de nuit des femmes et de la réinterprétation des rôles dévolus à chaque sexe dans le mariage, les responsabilités familiales et la vie professionnelle a fait l’objet d’une réunion d’experts de l’OIT, d’une étude d’ensemble en 2001 et de rapports du Bureau. Dans le rapport du Bureau de 1989, il est expliqué que «l’OIT s’efforce de rationaliser tous ces intérêts et ces doctrines et de les rassembler en une politique cohérente qui assure l’égalité de chances tout en évitant la dégradation des conditions de travail». A cet égard, le protocole de 1990 a été conçu pour assouplir les interdictions dans les cas où certaines formes de restrictions visant uniquement les femmes étaient considérées comme valables, et la convention no 171 vise à fournir des mesures de protection aux travailleurs et aux travailleuses de nuit. Rappelant que la fonction protectrice des normes relatives au travail de nuit devrait être, uniquement de manière limitée et à condition d’être régulièrement revue, légitimement considérée comme justifiée, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale relative au travail des femmes sur les prescriptions de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragr. 29 à 32 et 161 à 169) et rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités offertes par chacun de ces deux instruments et les implications liées à leur ratification et, par la suite, de réviser la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission note que le gouvernement cite une fois encore l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. Comme l’indique le gouvernement dans son dernier rapport, ces exceptions reflètent le taux de participation élevé des femmes à l’activité économique, mais aussi la détermination du gouvernement à appliquer le principe de l’égalité des chances. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle invitait le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de modifier la législation relative à l’emploi afin de l’aligner sur les commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus de révision et sur la voie d’une possible ratification soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit de la convention no 171, et elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 qui détermine les travaux dans lesquels l’emploi des femmes est autorisé la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Bien que la majorité des types de travaux spécifiés dans l’arrêté ne se rapportent pas aux entreprises industrielles, et ne concernent donc pas strictement l’application de la convention, la commission note que le «travail aux fins de répondre à une pression de travail extraordinaire» va au-delà des dérogations autorisées prévues aux articles 4, 5 et 8 de la convention. La commission propose à ce propos au gouvernement d’envisager les possibilités offertes par le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 de prévoir des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des modifications de la durée de la période de nuit, tout en continuant à mettre l’accent sur la protection des femmes contre les conditions de travail pénibles.

La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures protectrices générales destinées aux travailleuses, telles que les interdictions pures et simples, contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme, sont de plus en plus considérées comme des exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est cependant pleinement consciente que les besoins varient selon les pays et qu’une acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental de l’homme peut dans certaines situations exiger une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance du Bureau en vue de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la convention est appliquée en droit et en pratique dans tout le pays et qu’aucune nouvelle mesure, législative ou autre, n’a été prise en la matière.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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