National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’adoption de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime, et de l’arrêté royal du 12 juin 1996 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l’inspection maritime (RIM). Elle souhaite recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime fait référence à la définition des «bateaux de pêche» contenue à l’article 1 du RIM. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette dernière disposition dans sa teneur actuelle.
Article 3. Définitions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales portant définition des termes «patron» et «mécanicien» (ou «motoriste», selon la terminologie utilisée par la législation belge).
Article 5, paragraphe 3. Obligation d’embarquer un mécanicien breveté. La commission note que, en vertu du nouvel article 94, paragraphe 5, du RIM, lorsque la puissance du moteur n’est pas supérieure à 221 kW, au moins un membre d’équipage doit être titulaire du brevet de motoriste à la pêche côtière. Par ailleurs, le paragraphe 6, alinéa a, de cette disposition prévoit que, lorsque la puissance est comprise entre 221 et 775 kW, il doit y avoir un motoriste titulaire au moins du brevet de motoriste 750 kW si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. Enfin, le paragraphe 6, alinéa b, dispose que, lorsque la puissance du moteur est supérieure à 750 kW, il doit y avoir un motoriste et un matelot supplémentaire si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées avant la détermination des seuils, en termes de puissance de moteur, à partir desquels les bateaux de pêche doivent embarquer un mécanicien breveté, comme le prévoit la convention.
Article 5, paragraphe 5. Octroi de dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité nationale compétente a la possibilité, dans des cas particuliers, d’autoriser un bateau de pêche à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté, si cette autorité considère que des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles et que, compte tenu des circonstances, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie du texte permettant la délivrance de telles autorisations et de fournir des informations sur les autorisations qui ont été effectivement délivrées sur cette base.
Article 6, paragraphe 1. Age minimum. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, 1°, et de l’article 7, paragraphe 2, 1°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime (ci-après: l’arrêté royal du 12 juin 1996), l’âge minimum pour l’obtention du brevet de second est de 18 ans, alors que la convention prescrit un âge minimum de 19 ans. La commission note également que, conformément à l’article 7, paragraphe 6, 1°, à l’article 7, paragraphe 7, 1°, et à l’article 7, paragraphe 8, 1°, de cet arrêté royal, l’âge minimum pour l’obtention du brevet de motoriste est de 18 ans alors que la convention fixe un âge minimum de 20 ans pour la délivrance d’un brevet de capacité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour élever l’âge minimum requis pour la délivrance des brevets de second et de motoriste, afin qu’il soit en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 7. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de second. La commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, 3°, et de l’article 7, paragraphe 2, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996, l’expérience requise pour l’obtention du brevet de second est de vingt-quatre mois de navigation effective sur le pont, alors que la convention prescrit une expérience minimale de trois années de navigation au service du pont. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 8, paragraphe 1. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de patron. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, 3°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996 une expérience de 24 mois de navigation effective sur le pont est requise pour l’obtention du brevet de patron à la pêche côtière. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 4, 3°, exige une expérience de 12 mois de navigation effective sur le pont en qualité de second breveté à la pêche limitée pour être patron à la pêche limitée, soit en tout 36 mois d’expérience sur le pont (12 mois en tant que second breveté et 24 mois requis pour l’obtention du brevet de second). Enfin, l’article 7, paragraphe 5, 3°, dispose que, pour obtenir le brevet de patron à la pêche illimitée, une expérience de 12 mois de navigation effective sur le pont en qualité de second breveté à la pêche illimitée est requise, soit en tout 36 mois d’expérience sur le pont (12 mois en tant que second breveté et 24 mois requis pour l’obtention du brevet de second). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance du brevet de patron ne doit pas être inférieur à quatre années de navigation au service du pont. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour amender sa législation afin d’aligner ses exigences en matière d’expérience professionnelle pour la délivrance du brevet de patron sur celles prévues par la convention.
Article 9, paragraphe 1. Minimum d’expérience professionnelle requise pour l’obtention du brevet de mécanicien. La commission note que l’article 7, paragraphe 8, 2°, de l’arrêté royal du 12 juin 1996, fixe l’expérience minimum requise pour la délivrance du brevet de motoriste à la pêche à 12 mois de navigation effective dans la section «machines» en qualité de motoriste breveté 750 kW (l’obtention du brevet de motoriste breveté 750 kW nécessitant lui-même 12 mois d’expérience en vertu de l’article 7, paragraphe 7, 2°, de cet arrêté royal) ou de 24 mois en qualité de motoriste stagiaire. La commission souligne cependant que l’article 9, paragraphe 1, de la convention prévoit que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation dans la salle des machines. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise pour la délivrance du brevet de mécanicien.
Article 11 b). Connaissances requises pour l’obtention du brevet de mécanicien. La commission note que l’annexe VI de l’arrêté royal du 12 juin 1996 fixe la liste des connaissances exigées pour l’obtention du brevet de motoriste à la pêche côtière. Elle note cependant que ces exigences paraissent très sommaires, contrairement à celles requises pour l’obtention du certificat d’aspirant-motoriste et du brevet de motoriste 750 kW, qui sont énumérées à l’annexe VII du même arrêté royal. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans son article 11 b), la convention contient une liste nettement plus substantielle de connaissances minimales exigées pour l’obtention du brevet de mécanicien. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ou réglementaires fixent de manière plus détaillée les connaissances minimales que doit avoir le candidat pour obtenir le brevet de motoriste à la pêche côtière et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 14 et Point V du formulaire de rapport. Inspection et application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection assurant l’application effective de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est notamment invité à préciser les cas dans lesquels les autorités nationales peuvent arrêter un bateau immatriculé dans son territoire en raison d’une infraction à cette législation. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés en moyenne chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées et sur la suite qui leur a été donnée.
Article 15. Sanctions applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les sanctions pénales ou disciplinaires applicables dans les cas où la législation nationale donnant effet à la convention ne serait pas respectée.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que les candidats à la fonction de second à bord de tous les bâtiments de pêche ne doivent pas satisfaire seulement aux conditions stipulées à l'article 15 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant les brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche en mer et la navigation de plaisance, mais aussi à l'article 1 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, ainsi qu'à à l'obligation scolaire à temps partiel. L'aspirant patron à la pêche, qui doit satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice des fonctions de second à bord de tous les bâtiments de pêche, est en pratique âgé de plus de 19 ans. La commission rappelle que l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention précise que l'âge minimum pour la délivrance d'un brevet de capacité dans le cas d'un second doit être prescrit par la législation nationale et espère que les mesures nécessaires seront prises en temps voulu à ce propos.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier l'adoption des arrêtés royaux du 10 janvier et du 4 septembre 1986, modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 15 modifié de l'arrêté royal du 21 mai 1958 le diplôme d'aspirant-patron à la pêche donne le droit d'exercer les fonctions de second à bord de tous les navires de pêche, si la personne a atteint l'âge de 18 ans et a rempli certaines conditions de service en mer. La commission avait fait observer que l'âge minimum fixé par la législation nationale pour l'octroi d'un brevet de capacité ne peut pas être inférieur à 19 ans dans le cas d'un second. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer toute mesure qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Etant donné que les nouveaux arrêtés cités semblent reprendre la disposition existant à cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.