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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jordanie (Ratification: 1998)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. En réponse à l’observation précédente de la commission selon laquelle un nombre important d’enfants n’ayant pas l’âge minimum légal étaient astreints au travail et à des travaux dangereux en Jordanie, le gouvernement communique, dans son rapport, des informations détaillées sur les politiques qu’il a adoptées pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. La commission prend note, en particulier, de la Stratégie nationale visant à mettre fin au travail des enfants (2022-2030) et son plan de mise en œuvre pour 2022, qui comprend diverses dimensions et objectifs stratégiques pour la prévention et la protection contre le travail des enfants. Ses trois principales composantes sont les suivantes: 1) la prévention, la sensibilisation et la mobilisation, afin de faire évoluer les mentalités de sorte que la population considère le travail des enfants comme socialement inacceptable; 2) les interventions visant à mettre en œuvre les mesures contenues dans le Cadre national de lutte contre le travail et la mendicité par les enfants de 2020, selon lequel l’identification des enfants travailleurs et leur protection sont gérées au cas par cas; et 3) la réintégration des enfants travailleurs, par le biais d’un soutien et d’une protection sociale des familles ayant des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale visant à mettre fin au travail des enfants (2022-2030), et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Comme suite à sa demande précédente dans laquelle elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre ces services à tous les secteurs, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les activités d’inspection du travail, y compris la création d’un département d’inspection pour mettre fin au travail des enfants et l’organisation de plusieurs formations visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière d’identification, de prévention et de gestion des dossiers relatifs au travail des enfants. Elle note avec intérêt que les instructions relatives aux procédures d’inspection des activités agricoles de 2021 – adoptées conformément au nouveau règlement (no 19 de 2021) sur les travailleurs agricoles, qui fixe à 16 ans l’âge minimum pour tout emploi dans l’agriculture et à 18 ans pour les travaux agricoles dangereux (art. 6) – établissent des procédures détaillées pour les inspections du travail dans le secteur agricole. Aux termes de l’article 6 des instructions, les inspecteurs sont habilités à pénétrer non seulement dans l’établissement agricole, mais aussi dans les logements des travailleurs et les habitations privées au sein de l’exploitation agricole, s’il en existe. Ils sont également habilités à émettre des avertissements ou à établir des rapports d’infraction à l’encontre des employeurs agricoles qui contreviennent à la loi (art. 5). En outre, la commission prend note des informations du gouvernement sur les autres mesures adoptées pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne la surveillance des agences de placement qui recruteraient des travailleurs domestiques mineurs non jordaniens ainsi que des établissements opérant dans le secteur du textile et de l’habillement, afin de vérifier s’ils respectent les normes internationales du Travail, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection ciblant le travail des enfants effectuées de 2021 à juillet 2022 dans tous les secteurs, y compris dans l’agriculture, à savoir 36 714 visites, dont il est ressorti 1 291 cas de travail des enfants; 452 avertissements adressés aux employeurs et 170 rapports d’infraction établis. Elle observe toutefois l’absence d’informations concernant l’application des sanctions prévues par le Code du travail (art. 77 (a)), ou toute autre législation applicable, à l’encontre d’employeurs qui font travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu d’assurer l’application de la convention en infligeant les sanctions prévues par la législation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 409). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes reconnues coupables de violation des dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions appropriées leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement des services de l’inspection du travail afin de leur permettre d’être efficaces pour ce qui est du contrôle et de la détection des cas de travail des enfants, y compris des enfants occupés dans l’agriculture, le travail domestique et dans le secteur du textile et de l’habillement. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relevées par l’inspection du travail concernant des enfants astreints au travail des enfants, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Application de la convention dans la pratique. Statistiques relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. En particulier, elle le prie de fournir des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 16 ans, ainsi que sur l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ventilées par âge, par gender et par secteur d’activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption du cadre national de lutte contre le travail des enfants 2011-2016, une politique globale sur le travail des enfants qui vise à lutter contre le travail des enfants dans tout le Royaume par un suivi systématique du travail des enfants et une action collective des principales parties prenantes grâce au soutien de l’OIT/IPEC. Elle avait également noté que le gouvernement avait mis en œuvre le projet OIT/IPEC intitulé: «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», qui vise à lutter contre le travail des enfants en renforçant les cadres politique et législatif ainsi que les capacités des principales parties prenantes à lutter contre le travail des enfants. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures prises au sein du cadre national de lutte contre le travail des enfants pour combattre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail s’est engagé, en coopération avec tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, dans divers programmes et politiques visant à réduire le travail des enfants. Ces mesures comprennent: i) le lancement de diverses manifestations communautaires de sensibilisation au travail des enfants par l’intermédiaire des médias audiovisuels; ii) la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants avec la participation d’enfants assujettis au travail; et iii) l’augmentation de 50 000 à 300 000 dinars jordaniens du budget du Centre de soutien social, qui s’efforce de retirer les enfants de leur situation de travail et de les réinsérer, ainsi que leurs familles.
La commission note également, d’après le rapport de synthèse du projet OIT/IPEC, que, dans le cadre du projet «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», le cadre national de lutte contre le travail des enfants est devenu opérationnel dans les 12 gouvernorats; que des outils efficaces d’inspection du travail des enfants ont été mis au point; qu’une base de données centralisée sur le travail des enfants a été constituée et que la capacité des unités de travail et des partenaires sociaux à combattre le travail des enfants a été renforcée. La commission note en outre, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’un comité technique a été créé, composé d’institutions gouvernementales et de la société civile et d’organisations internationales, pour adapter le cadre national de lutte contre le travail des enfants afin de mieux protéger les enfants.
La commission note cependant que, selon les conclusions de l’Enquête nationale de 2016 sur le travail des enfants, le nombre d’enfants qui travaillent en Jordanie a pratiquement doublé depuis 2007, passant à plus de 69 000, avec environ 44 000 enfants effectuant des travaux dangereux, dont 20 pour cent d’enfants âgés de 12 à 14 ans et plus de 71 pour cent d’enfants âgés de 15 à 17 ans. Selon cette enquête, les principaux secteurs d’emploi des enfants qui travaillent sont l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que le commerce de gros et de détail. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note qu’un nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum sont astreints au travail et à des travaux dangereux en Jordanie. La commission encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants dans toutes les activités économiques et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les modifications apportées au cadre national de lutte contre le travail des enfants et sur les mesures prises dans ce contexte pour lutter contre le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de juillet 2014, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que des milliers d’enfants, principalement des garçons, travaillaient toujours dans le commerce de gros et de l’agriculture et que plusieurs filles étaient engagées comme travailleuses domestiques (CRC/C/JOR/CO/4-5, paragr. 57). Elle avait en outre noté que, d’après le rapport d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC de 2014, les 150 inspecteurs du travail actuellement disponibles étaient trop peu nombreux pour une couverture efficace de tous les secteurs, étant donné la taille du pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, en collaboration avec l’OIT, a organisé plusieurs sessions de formation et ateliers sur la mise au point d’un manuel de sécurité et santé des enfants assujettis au travail et sur la sensibilisation des inspecteurs du travail aux effets du travail sur les enfants et aux risques auxquels ils sont exposés. En outre, le ministère du Travail a intensifié le contrôle de toutes les institutions et de tous les secteurs qui emploient des enfants grâce à ses visites d’inspection périodiques et a engagé des poursuites judiciaires contre les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur le travail. En conséquence, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2016, 8 621 inspections ont été effectuées, 1 210 infractions liées au travail des enfants impliquant 1 479 enfants travailleurs ont été enregistrées et 852 avertissements ont été émis. En 2017, 4 145 inspections ont été effectuées, 242 contraventions concernant 270 enfants travailleurs ont été enregistrées et 204 avertissements ont été émis. En outre, de janvier à juillet 2018, 5 542 visites ont été effectuées; 507 enfants travailleurs ont été identifiés, principalement dans les secteurs de la réparation automobile, du commerce de détail et de gros et de la restauration; 441 avertissements ont été émis contre des employeurs et 430 avertissements de fermeture d’entreprises ont été émis. La commission note toutefois que, d’après une étude menée par l’OIT, intitulée: «Le travail décent et le secteur agricole en Jordanie: résultats des enquêtes menées auprès des travailleurs et des employeurs en 2018», 50 pour cent des travailleurs agricoles syriens ont indiqué que des enfants de moins de 15 ans travaillaient avec eux dans des champs, et 78 pour cent des travailleurs agricoles syriens et 75 pour cent des employeurs interrogés ont indiqué que leur lieu de travail n’avait jamais été inspecté par un inspecteur du travail. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre les services d’inspection du travail à tous les secteurs, y compris le secteur agricole, afin que les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note, sur la base du rapport du gouvernement, des diverses mesures prises pour éliminer le travail des enfants. Elle note qu’un colloque national intitulé «Lutter contre le travail des enfants: un devoir national et humain» a été organisé en avril 2014 en collaboration avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) et que la première Conférence nationale contre le travail des enfants s’est tenue en juin 2013 dans le but de promouvoir les droits de l’enfant et de les protéger de l’exploitation à des fins économiques. En outre, plusieurs sessions de sensibilisation sur l’importance de l’éducation, des droits de l’enfant et de l’élimination du travail des enfants ont été organisées à l’intention des parents et des employeurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 2 350 enfants ont pu bénéficier d’une assistance grâce au Centre d’aide sociale, y compris 1 450 enfants que l’on a empêché d’entrer sur le marché du travail et 414 autres qui ont été inscrits à des sessions de formation professionnelle.
La commission note en outre, d’après le rapport d’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur informel de trois gouvernorats de la Jordanie, établi par l’OIT/IPEC en 2014, que le projet intitulé «Promouvoir l’éducation pour lutter contre le travail des enfants à des fins d’exploitation grâce à l’éducation» a permis de soustraire à leur condition 2 400 enfants assujettis au travail des enfants et d’empêcher 4 200 autres d’y être soumis. Enfin, elle prend note, d’après le rapport de synthèse du BIT de 2015, que le Cadre national de lutte contre le travail des enfants pour la période 2011-2016 qui avait été mis en œuvre dans six gouvernorats a été étendu à cinq autres gouvernorats. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, relevant du Cadre national de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions et inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs sessions de formation ont été organisées à l’intention des inspecteurs du travail afin d’accroître leur efficacité dans le traitement des questions liées au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que dix tablettes ont été fournies aux inspecteurs du travail pour faciliter leur mission et y entrer les informations relatives à leurs visites d’inspection. Il est également indiqué dans le rapport du gouvernement que le nombre de visites d’inspection a augmenté et que des visites d’inspection spécialisées ont été effectuées dans les secteurs employant des enfants. A cet égard, la commission note que, sur les 3 718 inspections effectuées au total, des mesures juridiques, conformément à l’article 77 du Code du travail, ont été prises concernant 1 000 infractions liées au travail des enfants, en sus de 1 650 avertissements de fermeture d’entreprises et 1 068 recommandations et mesures d’orientation.
La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur informel de trois gouvernorats de la Jordanie, établi dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) en 2014 (rapport d’évaluation rapide); il est ressorti d’une récente campagne menée par le ministère du Travail que près de 300 enfants travaillaient, entre autres lieux, dans des restaurants ou dans des échoppes de rue vendant du café et que, à cet égard, le ministère du Travail a donné des directives à 18 établissements, émis des avertissements à 56 autres et, dans certains cas, leur a infligé une amende. La commission note en outre que, selon le rapport d’évaluation rapide, l’enquête sur le travail des enfants menée dans les trois gouvernorats était essentiellement axée sur les ménages syriens et jordaniens et que l’incidence du travail des enfants semble s’accroître, non seulement parmi les réfugiés syriens mais également parmi les ressortissants jordaniens. Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est dit préoccupé par le fait que des milliers d’enfants, principalement des garçons, travaillent toujours dans le commerce de gros et le secteur agricole et qu’un certain nombre de filles soient engagées en tant que travailleuses domestiques (CRC/C/JOR/CO/4-5, paragr. 57). La commission note, toutefois, qu’il ressort du rapport d’évaluation rapide que les 150 inspecteurs du travail actuellement en activité ne sont pas suffisamment nombreux pour couvrir efficacement tous les secteurs, eu égard à la taille du pays. A cet égard, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2014 au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à savoir qu’en 2012 le gouvernement avait adopté une stratégie en matière d’inspection du travail visant à renforcer et à développer le système d’inspection du travail ainsi qu’à étendre la couverture des services d’inspection du travail afin de contrôler le plus grand nombre de lieux de travail. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de sa stratégie d’inspection du travail, pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre ces services à tous les secteurs, afin que les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents recensées par les services de l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
La commission soulève également d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information contenue dans une étude publiée en 2009 par le Département de statistique de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC, selon laquelle la Jordanie comptait environ 29 225 enfants travailleurs (c’est-à-dire des enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission aux travaux légers, des enfants de moins de 16 ans effectuant des travaux autres que des travaux légers, et des enfants de moins de 18 ans effectuant des travaux dangereux). L’étude indiquait que 88,1 pour cent des enfants participant à l’activité économique effectuaient un travail non autorisé par la convention, principalement en raison du nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants travaillaient et des conditions dans lesquelles ils travaillaient. Elle indiquait également que la plupart de ces enfants combinaient travail scolaire et activités économiques, que la semaine moyenne de travail pour l’ensemble des enfants était d’environ 39 heures et que les enfants travailleurs quittaient plus tôt l’école que ceux qui ne travaillaient pas. La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un cadre national de lutte contre le travail des enfants était en cours de préparation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le cadre national de lutte contre le travail des enfants a été approuvé par le Conseil des ministres en août 2011. Le gouvernement indique que ce cadre national est une mesure qui permettra de protéger les enfants contre leur engagement dans une activité économique et de faciliter le retour à l’école des enfants travailleurs: i) en aidant les autorités compétentes à traiter les cas spécifiques de travail des enfants; ii) en créant un dispositif de surveillance et de réaction, et notamment une procédure de suivi; iii) en identifiant le rôle et les responsabilités du gouvernement et des institutions non gouvernementales actives dans le domaine du travail des enfants, et en établissant des procédures de coordination entre elles; iv) en constituant un réseau de partenaires pour apporter un soutien aux enfants qui travaillent et à leurs familles; et v) en lançant des actions de sensibilisation sur les questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique qu’en 2011 les activités de sensibilisation ont porté sur les risques liés au travail des enfants, sur la réglementation relative au travail des enfants et sur l’importance de l’application de la législation pertinente; il a été fait recours pour cela aux médias, à des brochures et à des ateliers. Le gouvernement indique également que des fonctionnaires du Service du travail des enfants et du Centre d’appui social (affilié au ministère du Travail) ont présenté une série d’exposés visant à sensibiliser les jeunes filles à la valeur de l’éducation et aux risques du travail des enfants, et à faire prendre conscience aux enseignants de leur rôle dans la lutte contre le travail des enfants. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le gouvernement est en train d’exécuter le projet intitulé «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», qui appuiera la mise en œuvre du cadre national et d’autres mesures de renforcement des capacités. Des travaux sont en cours dans le cadre de ce projet pour créer un système de surveillance du travail des enfants afin de donner une suite aux cas détectés de ce type de travail, en particulier en mettant au point un dispositif permettant d’établir un lien entre les fournisseurs de services et ces enfants et leurs familles. Enfin, la commission prend note du fait que dans le cadre du «Projet de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» (exécuté par une ONG en collaboration avec le gouvernement), 1 189 enfants ont reçu un soutien en 2011. A cet égard, le gouvernement indique que, grâce au Centre d’appui social, 620 enfants ont été scolarisés et 104 autres enfants ont été empêchés de rejoindre le marché du travail. Notant avec intérêt les importantes mesures actuellement prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts, par l’intermédiaire du cadre national de lutte contre le travail des enfants et en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre des enfants qui travaillent avant d’avoir atteint l’âge minimum et qui occupent des emplois dangereux.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 3 du Code du travail avait été amendé par la loi no 48 de 2008, en élargissant le champ d’application du code afin de protéger «tous les travailleurs», y compris certains groupes précédemment exclus. Elle avait cependant fait observer que l’article 3(b) du Code du travail (tel que modifié) prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les jardiniers seront régis par des règlements publiés à ce sujet, pour autant que ces derniers traitent des contrats de travail, des heures de travail, des périodes de repos, de l’inspection et de toute autre question concernant l’emploi de ces personnes. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum spécifié dans le Code du travail s’appliquait à ces travailleurs ou si leur cas était traité dans des règlements distincts.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 16 ans prévu par le Code du travail (article 73) s’applique aux travailleurs agricoles, aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers et aux jardiniers.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’information contenue dans une étude d’évaluation rapide de 2006 de l’OIT/IPEC, selon laquelle les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués. Elle avait également pris note du fait que, dans le rapport de la Confédération syndicale internationale, publié en novembre 2008 et intitulé «Normes fondamentales du travail en Jordanie reconnues à l’échelle internationale», il était indiqué que, en ce qui concerne le travail des enfants, le respect des lois et les sanctions restaient insuffisants. Elle avait aussi noté que les inspecteurs traitent souvent les cas de travail des enfants de façon informelle plutôt qu’en émettant des citations en justice ou des amendes. A cet égard, la commission avait noté que bien que les inspections du travail aient permis de détecter 1 459 cas d’enfants travaillant, des amendes n’avaient été administrées conformément à l’article 77 du Code du travail que dans seulement 81 de ces cas. Elle avait par conséquent observé avec préoccupation que les personnes qui emploient des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne font généralement pas l’objet de poursuites judiciaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une campagne d’inspections consacrée plus spécifiquement au travail des enfants a permis d’effectuer un nombre d’inspections plus élevé dans les entreprises dans lesquelles des enfants travaillent, ainsi que des visites de terrain par des inspecteurs du travail. Grâce à ces inspections, entre juillet 2010 et décembre 2011, 1 909 cas d’enfants travaillant ont été décelés, 128 infractions à la loi ont été relevées, 444 avertissements ont été donnés et 1 266 notices d’orientation ont été émises. Le gouvernement indique également à cet égard qu’il a augmenté le nombre des inspecteurs du travail chargés de liaison. La commission prend aussi note de l’information publiée par l’OIT/IPEC, en avril 2012, relative au projet «Vers une Jordanie exempte de travail des enfants», selon laquelle des mesures ont été prises pour renforcer le service du travail des enfants, au sein du ministère du Travail, et notamment pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail chargés d’activités de coordination en matière de travail des enfants.
La commission note que, dans ses observations finales du 18 novembre 2010, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété des informations selon lesquelles le travail des enfants augmentait en Jordanie (CCPR/C/JOR/CO/4, paragr. 17). La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle lui demande également de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention encourent des poursuites et que des sanctions adéquates soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais que cette interdiction ne concerne pas les personnes qui effectuent un travail en dehors d’un contrat de travail. Elle avait également observé que, en vertu de son article 3, le Code du travail ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération, aux travailleurs domestiques, aux jardiniers, aux cuisiniers et autres occupations semblables, ainsi qu’aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres. Toutefois, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement au Code du travail, qui prévoient que les personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques ou dans le secteur agricole bénéficieront de la protection prévue par le code, ont été communiqués au Conseil des ministres.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du Code du travail a été modifié en vertu de l’article no 48 de 2008 (publié dans la Gazette officielle no 4924 du 17 août 2008). La commission note avec intérêt que l’article 3 de la loi no 48 de 2008 abroge et remplace l’article 3 du Code du travail, en élargissant le champ d’application du code (conformément à l’article 3(a)) afin de protéger tous «types de travailleurs», y compris certains groupes qui étaient précédemment exclus, tels que les travailleurs d’entreprises familiales et ceux qui effectuent un travail en-dehors d’un contrat de travail. Cependant, l’article 3(b) du Code du travail (tel que modifié en 2008) stipule que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les jardiniers seront régis par des règlements publiés à ce sujet, pour autant que ces derniers traitent des contrats de travail, des heures de travail, des périodes de repos, de l’inspection et de toute autre question concernant l’emploi de ces personnes. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 90 de 2009 (promulgué dans la Gazette officielle no 4989 du 1er octobre 2009) réglemente les travaux des travailleurs domestiques et des cuisiniers. Toutefois, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si la réglementation publiée conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrit un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans le secteur de l’agriculture ou dans le secteur domestique, ou si le nouvel article 3(a) du Code du travail signifie que l’âge minimum général prescrit par le Code du travail s’applique désormais à ce groupe de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’âge minimum spécifié dans le Code du travail (tel qu’amendé en 2008) s’applique aux travailleurs agricoles, aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers et aux jardiniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le règlement adopté conformément à l’article 3(b) du Code du travail (tel qu’amendé en 2008) prescrive l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à un emploi ou à un travail dans ces catégories. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la réglementation no 90 de 2009 qui régit les travailleurs domestiques et qui s’ajoute à tout règlement adopté concernant les travailleurs agricoles.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 77 du Code du travail, des peines comprises entre 100 et 500 dinars (JOD) sont prévues pour toute infraction aux dispositions du code, y compris l’article 73 sur l’âge minimum pour l’emploi ou le travail. La commission a noté cependant l’information contenue dans une étude d’évaluation rapide de 2006 de l’OIT/IPEC, selon laquelle les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article no 48 de 2008, la peine d’amende minimale pour l’emploi d’une jeune personne a été augmentée. L’article 7 de la loi no 48 de 2008 modifie l’article 77 du Code du travail de façon à augmenter le montant de la peine d’amende minimale pour violation de ses dispositions de 100 JOD (environ 140 dollars E.-U.) à 300 JOD (environ 422 dollars E.-U.). Cet article prévoit également que les tribunaux peuvent réduire en toutes circonstances cette amende pour la fixer au-dessous de ce seuil minimal. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité du travail des enfants est dotée de deux inspecteurs du travail additionnels, spécialisés dans les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la législation. Le gouvernement indique également que le nombre de visites d’inspection a augmenté grâce à des visites sur le terrain effectuées par des inspecteurs afin de vérifier que les entreprises du secteur privé se conforment aux dispositions du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que les procédures judiciaires nécessaires ont été lancées à la suite de ces inspections. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail recevront une formation sur les programmes concernant la réduction du travail des enfants. En outre, la commission note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants en Jordanie, en date du 10 septembre 2009 (disponible sur le site Internet du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org)) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle l’inspection du travail se fixe comme objectif de retirer 3 000 enfants du marché du travail en 2008, dans le cadre de sa stratégie à long terme qui vise à retirer 38 000 enfants du travail.

Toutefois, la commission note les informations contenues dans le rapport de la Confédération syndicale internationale sur les politiques commerciales de la Jordanie, adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce les 10 et 12 novembre 2008 et intitulé «Internationally recognized core labour standards in Jordan» (Normes fondamentales du travail en Jordanie reconnues à l’échelle internationale) (rapport de la CSI) selon lesquelles, en ce qui concerne le travail des enfants, le respect des lois et les sanctions restent insuffisants. En outre, le gouvernement note l’information contenue dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants, selon laquelle les inspecteurs traitent souvent les cas de travail des enfants de façon informelle plutôt qu’en publiant des extraits de document ou en administrant des sanctions. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, les inspections du travail ont permis de détecter 1 459 cas d’enfants travaillant. Le gouvernement indique toutefois que des mesures ont été prises conformément à l’article 77 du Code du travail dans seulement 81 de ces cas. Le gouvernement indique que des avertissements ont été adressés dans 147 cas et que, pour les 1 092  autres cas, des conseils et directives ont été donnés. Tout en notant que plusieurs cas de violation concernant l’emploi d’enfants ont été détectés par l’inspection du travail, la commission observe avec préoccupation que les personnes qui emploient des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention, ne font en général pas l’objet de poursuites judiciaires. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention encourent des poursuites et que des sanctions adéquates soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les types d’infractions relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées. Enfin, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour retirer les enfants du marché du travail et à communiquer des informations sur le nombre d’enfants que cette initiative a permis de retirer du travail.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant faisait observer que «l’emploi d’enfants a augmenté régulièrement ces dernières années, en particulier dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission prenait également note d’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants (publiée par l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC), qui indiquait que l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans. L’étude montrait également que les heures de travail des enfants semblaient être très longues (90 pour cent des enfants qui travaillent ont des horaires de huit à douze heures par jour) et que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a entrepris des actions de sensibilisation, telles que des bulletins et des cours dans les écoles sur les risques que comporte le fait de travailler à un âge précoce. Le gouvernement indique également que 16 chargés de liaison (au sein de l’inspection du travail) ont obtenu un certificat afin de mener des activités liées à la réinsertion des enfants qui ont quitté l’école pour entrer sur le marché du travail. La commission note également l’indication du gouvernement (contenue dans son rapport soumis en vertu de la convention no 182) selon laquelle le Conseil national pour les affaires familiales prépare actuellement un cadre national sur la réduction du travail des enfants.

Cependant, la commission prend note de l’information contenue dans une étude intitulée «Working Children in the Hashemite Kingdom of Jordan» (Enfants au travail dans le Royaume hachémite de Jordanie), publiée par le Département de statistique de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en mars 2009, selon laquelle la Jordanie compte environ 29 225 enfants travailleurs (c’est-à-dire des enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission aux travaux légers, des enfants de moins de 16 ans qui effectuent des travaux autres que des travaux légers, et des enfants de moins de 18 ans effectuant des travaux dangereux). L’étude indique que 88,1 pour cent des enfants qui participent sous une forme ou une autre à l’activité économique effectuent un travail qui n’est pas autorisé par la convention, principalement en raison du nombre d’heures pendant lesquelles ces enfants travaillent et des conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission note également l’indication contenue dans l’étude selon laquelle les enfants effectuent de nombreuses heures de travail, la semaine moyenne de travail pour l’ensemble des enfants étant de 38,6 heures. La plupart de ces enfants combinent travail scolaire et activités économiques. Toutefois, l’étude montre que les enfants qui ont un emploi vont à l’école plus tard et la quittent plus tôt que ceux qui ne travaillent pas. La commission note en outre la déclaration contenue dans le rapport de la CSI selon laquelle le travail des enfants est très répandu en Jordanie et que, en dépit des efforts visant à le réduire, notamment ceux qui sont déployés conjointement avec le BIT, le nombre d’enfants qui travaillent a augmenté (pp. 9 et 10). En conséquence, la commission exprime sa préoccupation quant aux rapports faisant état du nombre croissant d’enfants qui, en Jordanie, travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail ou dans des conditions dangereuses. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre national prévu pour réduire le travail des enfants, afin de garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission et effectuant un travail dangereux.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 16 ans, mais qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail une personne de moins de 16 ans qui effectue un travail hors du cadre d’un contrat d’emploi ne bénéficie pas de la protection prévue par cet instrument. En outre, elle avait noté qu’en vertu de son article 3 le Code du travail ne s’applique pas: a) aux membres de la famille de l’employeur qui travaillent dans son entreprise sans rémunération; b) aux domestiques, jardiniers, cuisiniers et autres gens de maison; c) aux ouvriers agricoles, à l’exclusion de ceux qui sont couverts par le Code du travail par effet d’une décision prise par le Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. La commission avait rappelé que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation d’emploi. Elle note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que «la protection prévue par le Code du travail ne s’applique pas aux enfants qui travaillent dans le secteur informel (par exemple dans les petites entreprises familiales, dans l’agriculture ou comme employés de maison)» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a été saisi, après consultation des partenaires sociaux, de projets d’amendements au Code du travail qui prévoient que les employés de maison et les travailleurs du secteur agricole sont couverts par le Code du travail de même que par les règlements, instructions et ordonnances promulgués en application du Code du travail. La commission veut croire que les amendements au Code du travail assureront que les enfants qui travaillent dans le secteur informel, par exemple dans des petites entreprises familiales, comme employés de maison, ou encore dans le secteur agricole, bénéficieront de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail révisé, une fois que ces amendements auront été adoptés. De plus, en l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 77 du Code du travail tout employeur ou administrateur qui enfreint l’un des articles du chapitre VIII du Code, qui inclut l’article 73 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, encourt une peine d’amende de 100 dinars au moins et de 500 dinars au plus, le montant étant doublé à chaque récidive. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant fait observer que «l’emploi d’enfants s’est intensifié progressivement ces dernières années, notamment dans l’agriculture» (CRC/C/JOR/CO/3, paragr. 88). De plus, selon une étude réalisée par l’OIT/IPEC en décembre 2006 et intitulée Rapid assessment on the worst forms of child labour in Jordan: Survey analysis, les chiffres officiels portent à croire que les articles du Code du travail qui concernent l’emploi illégal des enfants sont très peu appliqués. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention par l’imposition des sanctions prévues par la législation. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute personne qui enfreint les dispositions de la législation qui concerne l’emploi des enfants encourt des poursuites et que les peines imposées sont adéquates. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions décelées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note qu’une étude d’évaluation rapide sur le travail des enfants et ses pires formes a été publiée en décembre 2006 par le Centre d’études stratégiques de l’Université de Jordanie, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Cette étude a été menée dans plusieurs circonscriptions, dont celles d’Amman, de Zarka, de Balqa, d’Irbid, de Madaba et d’Aqaba; 387 enfants âgés de 9 à 17 ans ont été interrogés dans ce cadre. La commission note que, selon cette étude, l’âge moyen des enfants qui travaillent est de 15 ans et le nombre total des enfants (de 10 à 17 ans) qui travaillent s’élèverait à près de 18 400, chiffre qui correspond à 1,5 pour cent de la population active en Jordanie. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de 12 à 17 ans: 78 pour cent sont des garçons et 22 pour cent des filles. En outre, l’étude révèle que 55 pour cent de ces enfants sont employés à des activités de construction de charpente, de ferronnerie et de peinture, et 31,6 pour cent à des activités de construction, à la conduite d’autobus, dans la confection de vêtements et dans la coiffure. La commission prend note des informations détaillées fournies par l’enquête d’évaluation rapide en ce qui concerne les conditions de travail des enfants, la durée du travail, les tâches effectuées, les risques professionnels encourus, et les abus auxquels ils sont exposés. La durée du travail semble particulièrement longue: en moyenne, 90 pour cent de ces enfants travaillent huit à douze heures par jour et près de 60 pour cent travaillent plus de dix heures par jour. La commission observe que ces enfants doivent souvent porter de lourdes charges, coucher à même le sol et sont couramment exposés à des produits chimiques dangereux, aux vibrations ou au bruit. Enfin, la commission note que, selon le rapport technique transitoire de mars 2007 sur le programme national de l’OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Jordanie, une enquête nationale sur le travail des enfants est actuellement en préparation, en coopération avec le Département jordanien de statistique et le SIMPOC, qui devrait permettre de disposer d’informations plus étendues et plus fiables sur le phénomène. La commission se déclare préoccupée par la situation concernant le travail des enfants en Jordanie et elle prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour parvenir à une amélioration. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’enquête nationale sur le travail des enfants et de communiquer cette enquête lorsqu’elle sera achevée. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des personnes mineures par groupe d’âge, et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdisait l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Elle avait également relevé que, dans son premier rapport, le gouvernement déclarait ne pas avoir fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues aux articles 4 et 5. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, une personne de moins de 16 ans qui effectuait un travail en dehors du cadre d’un contrat de travail ne bénéficiait pas de la protection prévue par ce code. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce code ne s’appliquait pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; b) aux employés de maison, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux autres catégories assimilées de travailleurs; et c) aux travailleurs agricoles, à l’exclusion de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres prise sur recommandation du ministre du Travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans s’applique à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, et aux personnes qui travaillent à leur compte. Elle relève également que, selon le Rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants travailleurs travaillent à leur propre compte, 14,5 pour cent travaillent pour leur famille et 10,2 pour cent travaillent sans percevoir de salaire. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’existe pas de relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs, les travailleurs agricoles et les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait conçu un nouveau formulaire afin de recueillir des données sur l’emploi des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 50 pour cent des enfants qui travaillent se trouvent à Amman, 21 pour cent dans la province d’Al-Zarqaa, 8 pour cent à Arbad et 4 pour cent à Al-Bulqaa. La majorité d’entre eux travaillent dans des établissements qui emploient moins de cinq personnes, pour une durée maximale de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdisait l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Elle avait également relevé que, dans son premier rapport, le gouvernement déclarait ne pas avoir fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues aux articles 4 et 5. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, une personne de moins de 16 ans qui effectuait un travail en dehors du cadre d’un contrat de travail ne bénéficiait pas de la protection prévue par ce code. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce code ne s’appliquait pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; b) aux employés de maison, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux autres catégories assimilées de travailleurs; et c) aux travailleurs agricoles, à l’exclusion de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres prise sur recommandation du ministre du Travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans s’applique à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, et aux personnes qui travaillent à leur compte. Elle relève également que, selon le Rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants travailleurs travaillent à leur propre compte, 14,5 pour cent travaillent pour leur famille et 10,2 pour cent travaillent sans percevoir de salaire. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’existe pas de relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs, les travailleurs agricoles et les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait pris note de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui élève de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. Elle avait noté que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux dangereux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. La commission note, avec intérêt, que le décret de 1997 a été révisé en 2004 pour faire passer à 18 ans l’âge minimum d’admission aux types de travaux énumérés dans ce décret. Elle note également que la liste des travaux que les enfants ne doivent pas effectuer est très semblable à la précédente. Certains détails ont été ajoutés concernant la nature exacte des produits chimiques auxquels les enfants ne doivent pas être exposés ou qu’ils ne doivent pas manipuler dans leur travail, et le poids maximal qu’ils peuvent soulever.

Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 36 à 38 du Code du travail de 1996 concernant l’apprentissage ne fixaient pas d’âge minimum d’admission. Elle note, avec intérêt, que l’article 3 de l’instruction relative au règlement des contrats de formation professionnelle - instruction prise en application de l’article 36(b) du Code du travail - fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ou à la formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait conçu un nouveau formulaire afin de recueillir des données sur l’emploi des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 50 pour cent des enfants qui travaillent se trouvent à Amman, 21 pour cent dans la province d’Al-Zarqaa, 8 pour cent à Arbad et 4 pour cent à Al-Bulqaa. La majorité d’entre eux travaillent dans des établissements qui emploient moins de cinq personnes, pour une durée maximale de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 73 de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail interdit l’emploi, sous toutes ses formes, de mineurs de moins de 16 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne doit être admise non seulement à l’emploi, mais également à toute forme de travail dans une profession quelconque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, prévoient l’interdiction aux personnes de moins de 16 ans de tout travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir pas fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues par ses articles 4 et 5. Elle note cependant que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application du Code du travail: a) les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires municipaux; b) les membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; c) les travailleurs domestiques, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs; d) les travailleurs agricoles, à l’exception de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. Ces catégories de travailleurs étant par conséquent exclues de la protection de l’article 73 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs prévoient l’interdiction de l’emploi ou du travail des personnes de moins de 16 ans et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour inclure ces catégories de travailleurs dans les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui a élevé de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. La commission note que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) du ministre du Travail relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, suite à la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, le décret susmentionné a également été modifié de façon à remplacer l’âge de 17 ans par celui de 18 ans. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens. La commission prie par ailleurs le gouvernement de prendre les mesures propres à interdire non seulement l’emploi mais aussi le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi aux personnes de moins de 18 ans, lorsque cet emploi ou travail comporte les risques susmentionnés. Elle le prie également d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des restrictions concernant l’admission des personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant un risque pour leur moralité.

Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 73 du Code du travail aucun mineur de moins de 16 ans ne peut être employé sous aucune forme, sous réserve des dispositions relatives à la formation professionnelle. Elle note que le Code du travail, dont le chapitre 5 (art. 36 à 38) traite des contrats de formation professionnelle, ne prévoit pas d’âge minimum pour la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 b) dispose que les contrats de formation professionnelle seront établis dans la forme et aux conditions prescrites par l’Institution de formation professionnelle dans des instructions délivrées à cet effet et publiées à la Gazette officielle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de toute instruction de l’Institution de formation professionnelle ainsi que de toute loi ou règlement fixant l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 c) précise que les stagiaires en formation ayant atteint l’âge de 18 ans pourront contracter directement, mais que les mineurs (c’est-à-dire, aux termes de l’article 2, les personnes de plus de 7 ans et de moins de 18 ans) devront être représentés par leur tuteur ou curateur. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’enseignement obligatoire s’étend à 16 ans en Jordanie et qu’en conséquence l’élève qui voudrait rejoindre une des branches de la formation professionnelle doit avoir 16 ans révolus. Selon le gouvernement, les directives relatives à l’organisation de la formation professionnelle imposent aux élèves qui veulent rejoindre la formation professionnelle à moyen et à court terme d’avoir déjà atteint l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces directives, notamment la directive no 1 de 1995 qui, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1998 pour la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, fixerait l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle à 16 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire a été conçu afin de refléter les réalités de l’emploi des adolescents en Jordanie en vue de l’élaboration d’une base de données relative à l’emploi des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce formulaire au Bureau, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail et toute autre information pertinente concernant la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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