ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 31 août 2023, et de celles formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023.
Législation. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, la promulgation de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et des mesures d’incitation pour le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et du règlement qui l’accompagne (décret suprême no 005-2021-MIDAGRI, publié le 30 mars 2021).
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, ni la loi no 31 110 ni son règlement ne prévoit de dispositions particulières sur le paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que, par conséquent, ce sont les normes du régime de travail général du secteur privé qui s’appliquent, en particulier la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, approuvée par le décret suprême no 00397TR, et le texte unique de la loi sur la compensation pour années de service, approuvée par le décret suprême n° 001-97-TR. À cet égard, la commission prend note que, d’après le gouvernement, les articles 9,13,14 et 15 de cette loi définissent les conditions applicables au paiement en nature. Le gouvernement se réfère plus particulièrement à l’article 15, qui dispose que le paiement du salaire en nature doit être le fruit d’une convention et que sa valeur sera fixée d’un commun accord, ou à défaut, en fonction de la valeur du marché. Il indique également que cela a pour objectif d’éviter d’accorder une valeur excessive aux prestations en nature qui finirait par affecter les revenus des travailleurs. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon la CONFIEP, l’article 11 du décretloi no 14222 sur la valorisation de la rémunération en nature a été abrogé de façon tacite par l’article 15 du texte unique de la loi sur la compensation pour années de service. En l’espèce, la CONFIEP précise qu’aucune de ces normes ne fixe de limite au paiement des salaires en nature mais qu’elles établissent seulement des règles visant à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit adéquate. La CONFIEP ajoute que si le salaire en nature est déterminé par un accord entre les parties, il devra être raisonnable au regard des prix habituels du marché, et qu’une survalorisation du salaire en nature donnerait droit aux travailleurs de solliciter auprès des tribunaux l’annulation de l’accord portant sur cette valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que le paiement du salaire en nature, en particulier dans le secteur agricole, soit uniquement partiel et: i) qu’il soit adapté à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soit conforme à leur intérêt; et ii) que sa valeur soit juste et raisonnable.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, il existe actuellement une rémunération minimale pour toute activité dans le secteur privé, et le Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), par le biais de sa commission spéciale de la productivité et des salaires minima, sert d’espace de dialogue en la matière. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, la participation des travailleurs du secteur agricole au CNTPE passe par les centrales syndicales qui font partie de cet espace de dialogue. La commission prend également note que, d’après la CONFIEP, les travailleurs et employeurs n’ont nullement été consultés concernant l’augmentation du salaire minimum. Dans ses observations, la CATP se dit préoccupée par le fait que la révision de la rémunération minimale ne soit pas institutionnalisée. Elle signale, en particulier, qu’il n’existe aucun mécanisme officiel défini par une loi ou un décret du pouvoir exécutif qui fixe ou ajuste régulièrement les rémunérations minimales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CONFIEP et de la CATP.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. La commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail, 2 763 ordonnances d’inspection ont été exécutées entre 2022 et 2023 concernant le salaire minimum vital (dont 2 198 en 2022). Il indique également que le nombre de travailleurs concernés par ces ordonnances s’élève à 15 743 (dont 13 292 en 2022). En ce qui concerne les décisions et amendes en matière de rémunération minimale vitale, la commission prend note que, d’après le gouvernement, 51 décisions (19 en première instance et 32 en deuxième instance) ont été prises en 2022 et que ce chiffre s’élève à 28 (19 en première instance et 9 en deuxième instance) pour la période allant de janvier à fin juin 2023. S’agissant des amendes, le montant total s’élevait à 452 466 soles (308 378 soles en première instance et 144 088 soles en deuxième instance) en 2022 et à 194 046 soles (149 188 soles en première instance et 44 858 soles en deuxième instance) en juin 2023. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CATP fait part de ses préoccupations quant au faible nombre d’inspections du travail qui ont lieu en relation avec la rémunération minimale. La CATP signale également de nombreux cas dans lesquels l’employeur inscrit officiellement le montant du salaire minimum sur la fiche de paie mais verse en réalité des sommes moins importantes à ses travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de ces conventions, reçues en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que les conditions de paiement des salaires sous forme de prestations en nature et leurs limites étaient régies par le décret-loi no 14222 de 1962 et son règlement (décret suprême no 007) de 1965. Les articles 10, 11 et 13 du décret-loi no 14222 régissaient en particulier le paiement du salaire en nature. A cet égard, la commission a pris connaissance des informations figurant sur la page Web du Système péruvien d’information juridique du ministère de la Justice et des Droits de l’homme du Pérou, d’après laquelle la communication no 582-2013-MTPE-4 du 5 mars 2013 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi indique que les articles 10 et 13 du décret-loi no 14222 seraient tacitement abrogés conformément aux dispositions de la loi no 28051 de 2003 (art. 1 et 2), intitulée loi relative aux prestations alimentaires au bénéfice des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé. La commission comprend que l’article 11 du décret loi no 14222 n’a pas été abrogé. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 11 du décret-loi no 14222 et son règlement régissent toujours le paiement partiel du salaire en nature et, le cas échéant, de donner des informations sur l’application des critères d’évaluation et les limites de ces paiements dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le paiement du salaire minimum des travailleurs du secteur agricole.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des réponses que le gouvernement apporte, dans son rapport, aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), ainsi que des informations qu’il transmet au sujet du projet de loi générale sur le travail. En outre, elle note que, dans ses observations, la CATP indique que les travailleurs du secteur agricole ne sont pas consultés au sujet de leur salaire minimum et que le régime de travail spécial applicable à ce secteur n’a pas été pris en compte au sein du Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La CATP fait état de la suspension des activités du CNTPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs du secteur agricole sont consultés ou participent au CNTPE pour déterminer ou appliquer les méthodes de fixation des salaires minima applicables à ce secteur. En outre, étant donné que le fonctionnement du CNTPE fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. La commission relève que, dans ses observations, la CATP signale que le système d’inspection du travail connaît des problèmes de fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne les microentreprises, en raison du manque de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que de l’allègement des sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions applicables à ces entreprises, notamment en matière de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les inspections du travail menées qui concernent le paiement du salaire minimum, y compris de communiquer le nombre de visites effectuées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions repérées et les sanctions imposées. En outre, elle renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima – Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission note que le gouvernement indique que les conditions et limites dans lesquelles le salaire minimum peut être payé sous forme de prestations en nature restent réglementées par le décret-loi no 14222 de 1962. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 204 du projet de loi générale sur le travail, d’ores et déjà approuvé par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), la contre-valeur en espèces des aliments et autres prestations ainsi versées en nature ne doit pas excéder 20 pour cent du montant total du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale sur le travail, notamment sur ceux de ses aspects qui concernent la fixation du salaire minimum, et d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.

La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de cette convention, suite aux recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 99 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, qui est plus large, l’obligation de se doter d’un système de fixation du salaire minimum de portée générale et enfin l’énumération de critères pour la détermination des niveaux de salaires minima. La commission estime que la ratification de la convention no 131 par le Pérou serait d’autant plus souhaitable que ce pays s’est d’ores et déjà doté d’un mécanisme de fixation du salaire minimum qui, plutôt que de ne concerner que certains secteurs comme dans le cadre de la convention no 99, couvre tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoutait que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.

Article 2.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les cas dans lesquels le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé par la législation, en précisant quel pourcentage de la rémunération peut être versé sous cette forme et en communiquant copie des dispositions pertinentes.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’organe compétent pour déterminer le salaire minimum est le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), où sont représentés le ministère du Travail, les travailleurs et les employeurs ainsi que les organisations sociales liées au secteur. Le gouvernement ajoute que les bases légales en sont l’article 13 de la loi no 27711 du 16 avril 2002 et l’article 22 du règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail, approuvé par la résolution ministérielle no 058-2001-TR. La commission constate que ce règlement a été remplacé par la résolution ministérielle no 173-2002-TR et que le nouveau texte ne mentionne pas au nombre des attributions du CNTPE l’ajustement des rémunérations minimales vitales (RMV). Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences de cet organisme quant à la détermination du salaire minimum et sur toute règle concernant son fonctionnement.

Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les cas dans lesquels le paiement partiel du salaire minimum en nature est autorisé par la législation, en précisant quel pourcentage de la rémunération peut être versé sous cette forme et en communiquant copie des dispositions pertinentes.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle depuis 1994 la RMV est ajustée périodiquement par voie de décret d’urgence. La commission note également que la RMV a été revalorisée pour la dernière fois en 2000, par effet du décret d’urgence no 012-2000, et qu’elle s’élève actuellement à 410 soles par mois et à 13,67 soles par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’ajustement des salaires minima et de préciser les formes dans lesquelles lesdites organisations participent dans la pratique à la fixation des salaires minima.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’informations sur les inspections menées en matière de salaires minima. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en ce qui concerne par exemple: i) les mécanismes de contrôle et de sanctions; ii) le nombre de travailleurs concernés par chacune des catégories de salaires minima; iii) des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima au cours des dernières années; et iv) des extraits de rapports d’activité du CNTPE concernant l’ajustement des salaires minima et toute autre information illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 77 du décret législatif no 653, loi de promotion des investissements du secteur agraire, prévoit que les travailleurs de l'agriculture sont assujettis au régime du travail de l'activité privée; ainsi, ils restent soumis à la législation applicable en la matière.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte susvisé. Elle le prie également de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, en fournissant par exemple: i) les taux de salaire minima applicables; ii) les statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux de salaire minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer