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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application des conventions nos 131 et 95, respectivement, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission note que la CROM indique dans ses observations que, s’ils ont augmenté, les salaires minima ne suivent pas l’inflation et sont donc insuffisants pour répondre aux besoins d’une petite famille. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, tel qu’amendé en 2021, l’article 90 de la loi fédérale du travail (LFT) dispose que le taux d’ajustement des salaires minima, ou de leur révision, ne peut jamais être inférieur à celui de l’inflation constatée pendant la période prise en compte. Compte tenu de ces informations, la commission s’attend à ce que le prochain ajustement des salaires minima prendra en considération, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires autorisées dans des conditions et limites prescrites. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que la plupart des employeurs paient les salaires de leurs travailleurs mais que, dans le secteur informel, des retenues qui ne sont pas prévues dans le cadre légal sont parfois appliquées aux salaires qui sont versés aux travailleurs. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les mécanismes de contrôle autres que l’inspection du travail prévus aux articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions de 2014 ne sont pas utilisés pour s’assurer du respect des dispositions relatives aux salaires, y compris les salaires minima. Ils ne sont utilisés que pour s’assurer du respect des conditions générales concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement note également qu’il a l’intention de lancer en 2021 le mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en vertu duquel une distinction sera décernée aux centres de travail qui démontrent leur respect des dispositions de la LFT, y compris les dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima en particulier. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en précisant comment est assuré le contrôle de l’application effective des dispositions relatives à la protection des salaires et aux salaires minima prévues par les conventions nos 95 et 131, respectivement. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les salaires minima et les résultats achevés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale dans le domaine de la protection des salaires, suite à l’attribution en 2019 des fonctions et des pouvoirs du Comité national mixte de la protection des salaires, dont le décret de création a été abrogé cette année-là.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3 de la convention no 131. Système de salaires minima. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du salaire minimum général et des salaires minima professionnels, en particulier sur: i) les résolutions prises entre 2012 et 2017 par le Conseil des représentants de la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) pour ajuster les salaires minima; ii) les deux augmentations spéciales du salaire minimum général en 2017, à savoir le Montant indépendant de redressement (MIR) et une autre augmentation supplémentaire de 3,9 pour cent (applicable aussi aux salaires minima professionnels); et iii) l’objectif du MIR de contribuer au redressement du pouvoir d’achat du salaire minimum général.

Système d’inspection

Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises par l’inspection du travail sur le salaire minimum et des résultats obtenus entre 2013 et juin 2017, des plans annuels de travail de la direction technique de la CONASAMI pour la période 2012 à 2017 et, enfin, des activités menées entre 2012 et 2017 par le Comité national mixte de protection du salaire. La commission note également que les articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions, adopté en 2014, prévoient respectivement que: i) les autorités du travail peuvent s’assurer du respect des dispositions juridiques dans le domaine du travail par d’autres mécanismes que l’inspection du travail – entre autres, par des avis de fonctionnement, questionnaires, évaluations ou obligations analogues – pour que les employeurs ou leurs représentants, les travailleurs ou leurs représentants et les membres des commissions que mentionne la loi fédérale du travail fournissent les informations demandées; et ii) les autorités du travail doivent faire connaître dans le Journal officiel, ou dans les organes de diffusion des entités fédératives, selon le cas, les mécanismes autres que l’inspection qu’elles mettent en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes autres que l’inspection du travail sont appliqués dans la pratique, en particulier pour s’assurer de l’application des dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima – Révision et ajustement périodiques des salaires minima. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des taux de salaire minimum au cours de la période 2007-2012, les méthodes de travail de la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) pour la révision annuelle dudit salaire, ainsi que les améliorations qu’il serait possible d’apporter au processus de fixation des salaires minima et qui sont en cours d’examen.
En particulier, la commission note que les salaires minima généraux applicables à compter du 1er janvier 2012 étaient de 62,33, 60,57 et 59,08 pesos mexicains (MXN) (environ 4,8, 4,7 et 4,6 dollars des Etats-Unis, respectivement) par jour dans les trois zones géographiques du pays et que des taux de salaire minimum professionnels plus élevés ont été fixés pour 70 catégories de travailleurs. La commission note par ailleurs que la Direction technique de la CONASAMI est chargée d’effectuer des études et des analyses sur la base desquelles s’appuiera le conseil des représentants de la CONASAMI pour fixer les salaires minima. A cette fin, la Direction technique examine les variations du coût de la vie, en tenant compte des besoins familiaux, sur les plans matériel (logement, alimentation, vêtements et transport), social et culturel (sports, activités culturelles) ou encore des besoins concernant l’éducation des enfants.
Selon le rapport du gouvernement, la CONASAMI tient également compte d’études et de rapports soumis par les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait une analyse équilibrée de la situation économique sur la base d’indicateurs tels que l’indice des prix, la productivité et l’emploi, les finances publiques, la politique monétaire et financière, la balance des paiements, le marché pétrolier, le tourisme, les investissements étrangers et la dette extérieure. En ce qui concerne les activités actuellement entreprises par le Comité consultatif pour la modernisation du système de salaires minima, la commission note que le remplacement éventuel des trois taux régionaux de salaire minimum par un seul taux applicable à l’ensemble des régions figure au nombre des changements envisagés. Il est aussi envisagé dans ce contexte de ne plus utiliser le salaire minimum comme référence pour le calcul des prestations, cotisations et amendes diverses.
En outre, la commission prend note que les salaires minima horaires, en pourcentage des salaires moyens, sont les plus bas parmi les pays de l’OCDE, représentant moins de 20 pour cent du salaire moyen. La commission note aussi que, selon une étude de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) publiée en août 2012, le pouvoir d’achat du salaire minimum a chuté de 79 pour cent au cours des 25 dernières années et de 43 pour cent entre 2006 et 2012. Le même constat ressort de la publication du BIT intitulée Panorama Laboral de 2011. La commission note par ailleurs que, selon l’étude susmentionnée de l’UNAM, il semblerait que le salaire minimum équivaille actuellement à 34 pour cent du panier alimentaire de base des ménages (Canasta Alimenticia Recomendable). Enfin, la commission observe que, selon l’enquête nationale de 2012 sur la population active, quelque 7 millions de travailleurs sur 48 millions – soit plus de 14 pour cent du total de la population active – gagnent «au plus un salaire minimum». Rappelant que la fixation des salaires minima devrait avoir comme objectif essentiel d’assurer aux travailleurs des niveaux de salaire décents aptes à satisfaire leurs besoins élémentaires ainsi que ceux de leur famille, la commission prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées de protection du pouvoir d’achat du salaire minimum par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en prenant note des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection au cours de la période 2009-2012, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris les résultats des inspections ainsi que des copies de rapports et d’études officiels, comme les rapports d’activité de la CONASAMI et du Comité national mixte de la protection des salaires (CONAMPROS), ainsi que tout autre document officiel traitant des questions relatives à la politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du mandat, de la composition et du fonctionnement de la Commission nationale des salaires minima et de son organe suprême, le Conseil des représentants. Elle note également les données communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des salaires minima journaliers dans les différentes zones géographiques au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007. La commission note que, en vertu d’une résolution adoptée par la Commission nationale des salaires minima, les salaires minima généraux en vigueur depuis le 1er janvier 2007 sont respectivement de 50,57, 49,00 et 47,60 pesos (soit environ 4,62, 4,48 et 4,35 dollars des Etats-Unis) par jour dans les trois zones géographiques du pays. Elle note aussi que des salaires minima professionnels d’un montant supérieur ont été établis pour 86 catégories de travailleurs. La commission note cependant que les représentants des travailleurs au sein de la Commission nationale des salaires minima ont accepté de signer ladite résolution afin de ne pas porter davantage atteinte à la situation économique des travailleurs, tout en se disant conscients du fait que le pourcentage d’augmentation retenu ne protège pas de manière suffisante le pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au salaire minimum et ne permet pas de satisfaire à leurs besoins comme le prescrit l’article 123, section VI, de la Constitution. La commission note à cet égard qu’en vertu de cette disposition de la Constitution les salaires minima généraux doivent être suffisants pour satisfaire aux besoins normaux d’un chef de famille aux plans matériel, social et culturel, et pour lui permettre de pourvoir à l’éducation obligatoire de ses enfants, et les salaires minima professionnels doivent être fixés en tenant compte en outre de la situation des différentes branches d’activité économique. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des différents salaires minima, des critères énumérés par la convention, tels que les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie.

La commission note par ailleurs que, entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2007, 57 135 visites ordinaires d’inspection des conditions générales de travail ont été menées dans les entreprises soumises à la juridiction fédérale et qu’aucune infraction à la législation dans les domaines couverts par la convention n’a été constatée à la suite de ces inspections ou de plaintes des travailleurs. Elle note également que la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage n’a pas été saisie d’actions liées aux questions faisant l’objet de la convention. La commission note en outre que, pour la période couverte par le rapport du gouvernement, le Bureau du défenseur fédéral des droits des travailleurs (PROFEDET) n’est pas intervenu pour représenter des travailleurs dans des procédures judiciaires relatives à des questions visées par la convention. La commission croit cependant comprendre, notamment à la lecture d’une étude de la Banque mondiale sur l’impact des salaires minima au Mexique, que la législation sur le salaire minimum reste largement ineffective, tant dans le secteur formel que dans l’économie informelle. Par conséquent, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les résultats des visites d’inspection, des procédures devant la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage et des actions menées par le PROFEDET en matière de respect des salaires minima légaux.

La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la création, le 22 décembre 2000, de la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima. Elle note que cette commission avait pour mandat: a) de connaître le plus précisément possible le nombre, la localisation géographique, les domaines d’activité et les caractéristiques socio-économiques des travailleurs salariés percevant un salaire minimum; b) de proposer les modifications nécessaires pour que la Commission nationale des salaires minima et son Conseil des représentants exercent leurs tâches techniques avec le plus d’objectivité et d’efficacité possible; c) de proposer les bases ou éléments d’une politique salariale permettant de procéder de manière progressive et durable à une augmentation en termes réels des salaires minima, dans un contexte de croissance économique et de lutte contre l’inflation. Elle note que cette commission a mené ses travaux entre les mois de janvier et août 2001 et comprenait trois représentants des travailleurs, trois représentants des employeurs, un représentant de la Banque du Mexique et un représentant du Secrétariat des finances et du crédit public. Elle note aussi que, dans l’exercice de son mandat, cette commission a convoqué un certain nombre de tables rondes auxquelles ont participé des représentants de différentes institutions universitaires, de l’Institut national de statistiques, de géographie et d’informatique, du Conseil national de la population, ainsi que de fonctionnaires du bureau de l’OIT pour le Mexique et Cuba. S’agissant des résultats de ses travaux, la commission note qu’elle est parvenue à un consensus sur la nécessité de connaître les caractéristiques économiques, sociales et démographiques des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum. Elle note également que la commission est convenue de modifier la répartition des ressources matérielles et humaines consacrées à l’élaboration de l’indice des prix pour les familles des travailleurs percevant le salaire minimum dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico, afin d’effectuer des études sur le coût de la vie et la situation socio‑économique des familles concernées. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur les résultats concrets des travaux menés par la Commission consultative pour la modernisation du système de salaires minima et, le cas échéant, de communiquer copie des rapports que cette commission aurait publiés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute mesure de suivi adoptée à la suite des recommandations formulées par ladite commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents quant à l’application pratique de la convention. Elle prend note en particulier des statistiques concernant l’évolution des taux de salaire minimum journaliers par catégorie professionnelle et par région en 1998-2002, ainsi que de l’évolution du salaire minimum mensuel applicable au secteur agricole. Elle prend note, en outre, des informations concernant le nombre d’inspections menées au cours de la même période et des sanctions prévues, tant pécuniaires que privatives de liberté, par la loi fédérale du travail en cas d’infraction aux normes concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l’article 5 de la convention et à la Point V du formulaire de rapport, notamment quant au contrôle effectué et aux résultats obtenus (nombre d’infractions constatées, type de sanctions imposées, etc.).

La commission note que, par résolution du 22 décembre 2000, la Commission nationale des salaires minima a institué une Commission consultative pour la modernisation du système des salaires minima qui est chargée notamment de suggérer toute modification tendant à ce que la Commission nationale des salaires minima s’acquitte de sa mission technique le plus objectivement et le plus efficacement possible. Sur ce plan, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le mandat, la composition et le fonctionnement de cette nouvelle commission consultative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises afin d'ajuster les salaires minima aux obligations découlant de la politique économique menée par le gouvernement dans le cadre des différents accords et alliances (P.E.C.E., P.B.E.C., A.C.) que lui-même et les partenaires sociaux ont souscrits afin, notamment, de maintenir le pouvoir d'achat de ces salaires.

La commission prie le gouvernement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, y compris le secteur agricole et, par exemple: i) l'évolution des taux des salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs régies par la réglementation des taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des visites d'inspection effectuées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les données statistiques qui l'accompagnent.

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note les mesures adoptées pour permettre, entre autres, de définir des salaires minima dans le cadre du Pacte de solidarité économique et du Pacte pour la stabilité et la croissance économique, qui manifestent un vaste effort de concertation entre le gouvernement fédéral, les employeurs, les salariés et les paysans dans le contexte d'une politique d'ajustement structurel, en tenant compte des éléments inscrits à l'article 3 de la convention. Il ressort du rapport du gouvernement que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultés au sujet de l'application des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fixation des salaires minima, et d'indiquer notamment les mesures adoptées pour permettre un rattrapage du pouvoir d'achat des salaires minima légaux général et par zones géographiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en relation avec l'observation générale de 1985, ainsi que sur les changements effectués dans le régime de fixation des salaires minima, leur évolution au cours de ces dernières années, la situation de l'économie nationale et son influence sur la périodicité de fixation des salaires minima, ainsi que sur le taux de ces derniers. Elle a également pris note des renseignements concernant les pouvoirs, fonctions et activités de l'inspection du travail.

Compte tenu des informations fournies par le gouvernement sur la situation économique du pays et l'action entreprise pour, entre autres, préserver le niveau minimum de pouvoir d'achat des salariés, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la périodicité avec laquelle les salaires minima sont fixés et sur les mesures adoptées pour préserver le niveau minimum du pouvoir d'achat des intéressés, en prenant en considération les divers éléments énoncés à l'article 3 de la convention, qui tend à garantir la protection voulue aux catégories de travailleurs qui se trouvent en situation défavorable.

Etant donné que les renseignements fournis par le gouvernement ne portent que sur les activités de l'inspection du travail dans la vallée de Mexico, la commission prie le gouvernement de communiquer davantage d'informations sur ces activités (visites effectuées, infractions constatées et sanctions appliquées) en d'autres parties du pays, conformément à la partie V du formulaire de rapport.

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