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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 5 et 6 de la convention. Limites applicables aux réclamations de salaire protégées par un privilège. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ensemble de la législation pertinente, à savoir l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur la faillite des entreprises, l’article 13, paragraphe 3, de la loi sur la restructuration des entreprises, l’article 29, paragraphe 3, de la loi sur la faillite des personnes physiques, l’article 2.113 du Code civil et l’article 754 du Code de procédure civile, accorde un privilège de premier rang aux réclamations des travailleurs au titre de leur emploi. La commission note par ailleurs, d’après l’explication du gouvernement, que la protection privilégiée est accordée à toutes les réclamations des travailleurs, quelle que soit la nature de celles-ci et sans aucune limite concernant le montant maximum ou la période de service. La commission croit comprendre que le gouvernement prévoit d’introduire une réforme majeure du régime d’insolvabilité grâce à l’adoption d’une loi nouvelle et exhaustive sur la faillite. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs susceptibles d’avoir un effet sur l’application de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Acceptation de la Partie III – protection par une institution de garantie. La commission note que, aux termes de la loi sur le Fonds de garantie, la couverture des réclamations des travailleurs au titre de leur emploi protégées par l’assurance de garantie s’étend au-delà des droits minimums spécifiés à l’article 12 de la convention. Tout en notant que la convention semble appliquée dans sa totalité, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la commission rappelle à nouveau que le gouvernement qui, au moment de la ratification, a uniquement accepté la Partie II de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, peut à présent étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de réclamations réglées et les montants versés par le Fonds de garantie au cours de la période 2007-2011. La commission note en particulier que, au cours des deux dernières années, le nombre de demandes examinées a été multiplié par cinq (passant de 342 à 1 825), le nombre de travailleurs ayant reçu des paiements a été multiplié par quatre (passant de 6 579 à 28 100), et les montants alloués ont plus que triplé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses commentaires sur les motifs de cet accroissement sensible du volume de réclamations déposées auprès du fonds susmentionné en indiquant toutes difficultés prévues à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique aussi bien de la Partie II que de la Partie III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Articles 5 et 6 de la convention. Traitement privilégié des créances des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.113 du Code civil et l’article 754 du Code de procédure civile, qui accordent le second rang du privilège aux créances des travailleurs au titre des salaires et aux autres créances liées aux services rendus, à savoir qu’elles se situent après les créances protégées par un droit réel mais avant les créances des autorités fiscales et des organismes de sécurité sociale lorsqu’une entreprise va être liquidée sans qu’une procédure de faillite ne soit engagée. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la nature des créances des travailleurs couvertes par ces dispositions et sur les limites portant sur un montant prescrit ou sur la durée de service qui seraient applicables à la protection privilégiée des créances.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de créances réglées et les montants versés par le fonds de garantie entre 2001 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique des Parties II et III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt la création d’un fonds de garantie des salaires en vertu de la loi no VIII-1926 du 12 septembre 2000 et du décret no 685 du 7 juin 2001. Ce fonds est géré par un conseil tripartite et financé principalement par des contributions obligatoires payables par les employeurs à un taux actuellement fixéà 0,2 pour cent de la base d’imposition. Ce fonds couvre les créances en matière de salaires dus, de congés payés et d’indemnités de départ dans certaines limites fixées par le gouvernement par rapport au montant du salaire minimum mensuel. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention relative à la protection des créances des travailleurs au moyen d’une institution de garantie sont pleinement appliquées, la commission rappelle une nouvelle fois la possibilité prévue par ces dispositions d’étendre l’acceptation de la convention à la Partie III et prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision qui serait prise en la matière.

Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2001 sur la faillite des entreprises, si les dettes de la compagnie en faillite ne dépassent pas la moitié de la valeur de ses actifs, aucune procédure de faillite ne peut être ouverte et le recouvrement des créances se fait aux termes prévus dans le Code civil et dans le Code de procédure civile. La commission souhaiterait recevoir copie du texte des dispositions pertinentes du Code civil et du Code de procédure civile concernant la priorité accordée aux créances salariales et aux autres prestations annexes.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de demandes reçues et de créances liquidées par le fonds de garantie des salaires au cours de sa première année de fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, toutes les informations disponibles sur le fonctionnement, la gestion et le financement de ce fonds, y compris des statistiques sur le nombre de bénéficiaires, les sommes avancées et recouvrées, tout changement concernant le taux de contribution ou les limites des prestations ainsi que tout élément portant sur l’effet donnéà la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des premiers rapports du gouvernement. Elle lui demande de bien vouloir communiquer un complément d'informations sur le Code civil (dont le chapitre V est évoqué dans le premier rapport) et le code de procédure civile concernant le privilège de rang accordé aux créances des travailleurs aux termes de ces instruments au titre de leur emploi, en joignant le texte des dispositions applicables.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de lui préciser la portée de la responsabilité de l'employeur soumis à une procédure d'insolvabilité, par exemple si ses biens personnels sont insaisissables en vertu du droit des sociétés.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que la Lituanie a accepté les obligations énoncées à la Partie II de la convention au moment de la ratification. La commission note que le gouvernement a pris la décision de créer un fonds destiné à répondre aux demandes formulées, au titre de leur emploi, par les employés d'entreprises mises en faillite. La commission rappelle qu'aux termes de cet article tout Membre peut étendre son acceptation à la Partie III, une fois un tel fonds mis en place.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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