National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.
Articles 5 et 6 de la convention. Traitement privilégié des créances des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.113 du Code civil et l’article 754 du Code de procédure civile, qui accordent le second rang du privilège aux créances des travailleurs au titre des salaires et aux autres créances liées aux services rendus, à savoir qu’elles se situent après les créances protégées par un droit réel mais avant les créances des autorités fiscales et des organismes de sécurité sociale lorsqu’une entreprise va être liquidée sans qu’une procédure de faillite ne soit engagée. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la nature des créances des travailleurs couvertes par ces dispositions et sur les limites portant sur un montant prescrit ou sur la durée de service qui seraient applicables à la protection privilégiée des créances.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de créances réglées et les montants versés par le fonds de garantie entre 2001 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique des Parties II et III de la convention.
La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt la création d’un fonds de garantie des salaires en vertu de la loi no VIII-1926 du 12 septembre 2000 et du décret no 685 du 7 juin 2001. Ce fonds est géré par un conseil tripartite et financé principalement par des contributions obligatoires payables par les employeurs à un taux actuellement fixéà 0,2 pour cent de la base d’imposition. Ce fonds couvre les créances en matière de salaires dus, de congés payés et d’indemnités de départ dans certaines limites fixées par le gouvernement par rapport au montant du salaire minimum mensuel. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention relative à la protection des créances des travailleurs au moyen d’une institution de garantie sont pleinement appliquées, la commission rappelle une nouvelle fois la possibilité prévue par ces dispositions d’étendre l’acceptation de la convention à la Partie III et prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision qui serait prise en la matière.
Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2001 sur la faillite des entreprises, si les dettes de la compagnie en faillite ne dépassent pas la moitié de la valeur de ses actifs, aucune procédure de faillite ne peut être ouverte et le recouvrement des créances se fait aux termes prévus dans le Code civil et dans le Code de procédure civile. La commission souhaiterait recevoir copie du texte des dispositions pertinentes du Code civil et du Code de procédure civile concernant la priorité accordée aux créances salariales et aux autres prestations annexes.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de demandes reçues et de créances liquidées par le fonds de garantie des salaires au cours de sa première année de fonctionnement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, toutes les informations disponibles sur le fonctionnement, la gestion et le financement de ce fonds, y compris des statistiques sur le nombre de bénéficiaires, les sommes avancées et recouvrées, tout changement concernant le taux de contribution ou les limites des prestations ainsi que tout élément portant sur l’effet donnéà la convention en pratique.
La commission a pris note des premiers rapports du gouvernement. Elle lui demande de bien vouloir communiquer un complément d'informations sur le Code civil (dont le chapitre V est évoqué dans le premier rapport) et le code de procédure civile concernant le privilège de rang accordé aux créances des travailleurs aux termes de ces instruments au titre de leur emploi, en joignant le texte des dispositions applicables.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de lui préciser la portée de la responsabilité de l'employeur soumis à une procédure d'insolvabilité, par exemple si ses biens personnels sont insaisissables en vertu du droit des sociétés.
Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que la Lituanie a accepté les obligations énoncées à la Partie II de la convention au moment de la ratification. La commission note que le gouvernement a pris la décision de créer un fonds destiné à répondre aux demandes formulées, au titre de leur emploi, par les employés d'entreprises mises en faillite. La commission rappelle qu'aux termes de cet article tout Membre peut étendre son acceptation à la Partie III, une fois un tel fonds mis en place.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.