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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Articles 1 et 3, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3, paragraphe 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1; et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des taux minima de salaire et consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que l’absence persistante de réajustement du salaire minimum national a eu des effets négatifs pour les travailleurs les moins rémunérés. Elle note également que le gouvernement se réfère à une longue liste de problèmes qui se sont accumulés en raison de l’impasse qui bloque la mise en place du Conseil des salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un compte rendu détaillé de la situation actuelle, incluant les avis des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et d’indiquer si des mesures concrètes ont été prises ou sont prévues pour réactiver le processus de détermination des salaires minima suivant les principes énoncés par la convention.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement déclare que le mécanisme de fixation des salaires minima actuellement en place, à savoir le Conseil des salaires minima, couvre l’ensemble des secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, ce qui le conduit à considérer que la convention n’est plus pertinente et n’a désormais plus d’objet au regard des circonstances actuelles. La commission note également que le gouvernement entend dénoncer la convention à la prochaine occasion possible.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui a été adoptée précisément dans le but de compenser les faiblesses des instruments antérieurs relatifs à la fixation des salaires minima dans les industries manufacturières, le commerce et l’agriculture. Entres autres améliorations, la convention no 131 prescrit la mise en place d’un système de salaires minima couvrant toutes les catégories de salariés, élargissant ainsi la portée de la protection en matière de salaire minimum; elle consolide le principe du caractère contraignant du salaire minimum en n’offrant pas de dérogation possible à ce principe; elle ne méconnaît pas les considérations politiques diverses qui peuvent être soulevées dans le cadre de la fixation des salaires minima, de sorte que les critères de détermination des niveaux de salaires minima reflètent la nécessité de tenir compte des effets des augmentations des salaires minima sur la croissance économique et l’emploi; elle prévoit une révision et un ajustement périodiques des taux de salaires minima en pleine consultation avec les partenaires sociaux; elle préconise des mesures appropriées, telle qu’une inspection adéquate, pour assurer le respect des taux de rémunération en vigueur. Par décision du Conseil d’administration du BIT, la convention no 131 est classée parmi les instruments à jour, dont la ratification doit être encouragée. A la lumière des remarques qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 131 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.

La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’indication précédente du gouvernement. Elle note, en particulier, que le processus de révision des taux du salaire minimum tous les trois ans a été abandonné depuis 1992 suite à la décision politique de déréglementer la fixation des salaires minimums, et que le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole n’a donc pas été réajusté au cours des dix dernières années. Elle note aussi que le montant fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima a été rejeté, en partie parce que le Conseil des industries rurales, un groupe employeur, a déclaré qu’il n’était pas capable de verser le taux de salaire minimum fixé. La commission observe que la réforme du processus de fixation des salaires et le rejet de la recommandation du Conseil des salaires minima de relever de 160 pour cent le salaire minimum des travailleurs ruraux, pour le faire passer de 24,2 K (7 dollars) à 60,42 K (18 dollars) par semaine, ont été décidés en application du Programme d’ajustement structurel appuyé par la Banque mondiale et le FMI. La commission note aussi que le relèvement proposé du salaire minimum était destiné à compenser l’impact de l’inflation et de l’érosion de la monnaie nationale qui a perdu la moitié de sa valeur entre 1994 et 2001. La commission estime approprié de rappeler que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leurs familles, et que le moment et la fréquence de son ajustement ne devraient donc pas être déterminés uniquement sur la base de facteurs économiques, tels que les nécessités du développement économique et le désir de parvenir à un niveau d’emploi élevé, mais aussi de considérations sociales telles que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles (par exemple, en matière de logement, de nourriture, d’instruction, de santé, de loisirs, d’habillement, d’hygiène, de transports, de sécurité sociale ou de loisirs et de sport). La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 429 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait noté que cet objectif fondamental que représente le salaire minimum doit toujours être gardé à l’esprit, notamment dans les pays où des programmes d’ajustement structurel sont en cours ou qui sont engagés dans une transition de l’économie planifiée à l’économie de marché. Tout en notant que presque 85 pour cent de la population vivent de l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux en vue de la révision des taux de salaire minimum applicables aux travailleurs agricoles.

La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle a formulés précédemment au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que le processus de révision des taux du salaire minimum tous les trois ans a été abandonné depuis 1992 suite à la décision politique de déréglementer la fixation des salaires minimums, et que le taux du salaire minimum applicable au secteur agricole n’a donc pas été réajusté au cours des dix dernières années. Elle note aussi que le montant fixé en 2000 par le Conseil des salaires minima a été rejeté, en partie parce que le Conseil des industries rurales, un groupe employeur, a déclaré qu’il n’était pas capable de verser le taux de salaire minimum fixé. La commission observe que la réforme du processus de fixation des salaires et le rejet de la recommandation du Conseil des salaires minima de relever de 160 pour cent le salaire minimum des travailleurs ruraux, pour le faire passer de 24,2 K (7 dollars) à 60,42 K (18 dollars) par semaine, ont été décidés en application du Programme d’ajustement structurel appuyé par la Banque mondiale et le FMI. La commission note aussi que le relèvement proposé du salaire minimum était destinéà compenser l’impact de l’inflation et de l’érosion de la monnaie nationale qui a perdu la moitié de sa valeur entre 1994 et 2001. La commission estime approprié de rappeler que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leurs familles, et que le moment et la fréquence de son ajustement ne devraient donc pas être déterminés uniquement sur la base de facteurs économiques, tels que les nécessités du développement économique et le désir de parvenir à un niveau d’emploi élevé, mais aussi de considérations sociales telles que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles (par exemple, en matière de logement, de nourriture, d’instruction, de santé, de loisirs, d’habillement, d’hygiène, de transports, de sécurité sociale ou de loisirs et de sport). La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 429 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle avait noté que cet objectif fondamental que représente le salaire minimum doit toujours être gardéà l’esprit, notamment dans les pays où des programmes d’ajustement structurel sont en cours ou qui sont engagés dans une transition de l’économie planifiée à l’économie de marché. Tout en notant que presque 85 pour cent de la population vivent de l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux en vue de la révision des taux de salaire minimum applicables aux travailleurs agricoles.

La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission constate que, bien que la législation nationale ne prévoit pas de délais limites, le Conseil des salaires minima fixe, dans le cadre de ses attributions, la période pour laquelle les taux de salaire sont déterminés. Avant 1992, les révisions intervenaient tous les trois ans. La commission croit comprendre que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 1993 alors que le mandat relatif à la détermination des salaires minima a été fixé et que les instruments de convocation du conseil pour 1996 ont été publiés.

Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ses travaux. Dans la négative, elle le prie d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour que ce conseil se réunisse.

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les résultats des inspections; et iii) toute autre donnée concernant les salaires minima dans le secteur agricole, comme les statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs, les infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission constate que, bien que la législation nationale ne prévoit pas de délais limites, le Conseil des salaires minima fixe, dans le cadre de ses attributions, la période pour laquelle les taux de salaire sont déterminés. Avant 1992, les révisions intervenaient tous les trois ans. La commission croit comprendre que ce conseil ne s'est pas réuni depuis 1993 alors que le mandat relatif à la détermination des salaires minima a été fixé et que les instruments de convocation du conseil pour 1996 ont été publiés.

Elle prie le gouvernement d'indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l'affirmative, de communiquer les résultats de ses travaux. Dans la négative, elle le prie d'indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour que ce conseil se réunisse.

Article 4 (en conjonction avec le Point V du formulaire de rapport). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les résultats des inspections; et iii) toute autre donnée concernant les salaires minima dans le secteur agricole, comme les statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs, les infractions constatées et les sanctions prises.

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