National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune mesure législative ou administrative n’a été prise par rapport aux points soulevés par la commission dans ses derniers commentaires, au cours de la période soumise au rapport. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne: i) les conditions selon lesquelles le paiement partiel des salaires en nature peut être autorisé (art. 1614T du Code civil autorisant le paiement total des salaires sous forme de produits alimentaires, de vêtements, de logement ou autres prestations en nature, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention); ii) les conditions selon lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être effectuées (art. 1614S du Code civil autorisant les retenues sur les salaires en tant que garantie monétaire basée sur l’accord individuel, ce qui est contraire à l’article 8 de la convention); et iii) le règlement final des salaires au moment du licenciement (art. 1614S du Code civil prévoyant le remboursement des titres ou de la garantie lorsque le contrat de travail prend fin, ce qui ne donne que partiellement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention).
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de plaintes déposées auprès de l’inspection du travail et de poursuites judiciaires engagées, entre janvier et novembre 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et accompagnées des documents pertinents sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, des copies des conventions collectives en vigueur comportant des clauses relatives à la protection du salaire, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées liées au salaire, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu des articles 1613(p), 1614(i) et 1614(t) du Code civil du Suriname, les salaires peuvent être payés entièrement sous forme de produits alimentaires, vêtements, logements ou autres prestations en nature. La commission note également l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection de leur salaire, mais uniquement en ce qui concerne le mode et la périodicité du paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les amendements nécessaires afin que la protection prévue dans la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Inspection du travail reçoit occasionnellement des plaintes au sujet du paiement des salaires en cas de licenciement et que ces problèmes sont souvent réglés par la médiation de cette institution. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans toutes les conventions collectives, les droits énoncés dans la convention sont très bien aménagés et dûment protégés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur les infractions signalées et sur les sanctions infligées, et tous autres détails ayant une incidence sur l’application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.