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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives aux travailleurs migrants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.

Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143

Données statistiques en matière de migrations. La commission note que le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur les migrations à destination et en provenance du Cameroun. Il indique ne pas disposer non plus d’informations statistiques permettant d’évaluer l’application des conventions dans la pratique, telles que des données sur le nombre d’inspections conduites, d’infractions constatées et de sanctions imposées. La commission note pourtant que le gouvernement indique que l’Institut national de la statistique (INS) réalise des études sur les migrations. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble, 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser les données pertinentes sur les flux migratoires en provenance et à destination du Cameroun, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants au Cameroun.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale des migrations mise en œuvre par le gouvernement, ainsi que sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants. La commission prend note des indications dans les rapports du gouvernement selon lesquelles: 1) les services du Premier ministre assurent la coordination des politiques publiques en matière de migration; 2) par arrêté du 26 février 2016, une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place avec pour mission d’élaborer une politique migratoire; et 3) le gouvernement s’engage à intégrer l’égalité des chances et de traitement dans la politique migratoire en cours d’élaboration. La commission rappelle l’importance fondamentale d’une bonne gouvernance des migrations internationales, qui nécessite une approche multiforme, et de la cohérence entre différentes politiques publiques (notamment en matière d’égalité et d’emploi). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97, et article 4 de la convention no 143. Collaboration entre Etats. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur: 1) la mise en œuvre des accords de coopération conclus en matière de migrations professionnelles; et 2) les activités du Fonds national de l’emploi (FNE) en matière de coopération avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission note que dans ses rapports, le gouvernement fait mention des accords et projets suivants: le projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); le projet pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat avec l’Union européenne, l’OIM, l’Union africaine, le Bénin, le Mali et le Sénégal; l’Accord de coopération sur la gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France; et les accords sur la circulation des personnes conclus avec le Nigéria, le Mali, et la France. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des accords conclus en matière de migration, et d’indiquer s’ils ont permis d’établir des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. Elle prie également le gouvernement de préciser si le FNE coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser si les partenaires sociaux sont consultés avant la conclusion de ces accords.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Statut juridique en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident (article 8 de la convention no 97) et celui des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi (article 8 de la convention no 143). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la perte d’emploi d’un travailleur migrant ne peut entrainer le retrait de son autorisation de séjour ou de permis de travail, et que ces travailleurs sont traités de la même manière que les nationaux. A cet égard, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la loi no 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun (loi no 97/012), ainsi qu’au décret no 2007/255 du 4 septembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi no 97/012 (décret no 2007/255); et 2) les articles 34 et 39 de la loi no 97/102 qui énumèrent les motifs de reconduite à la frontière et d’expulsion ne listent pas l’incapacité de travail et la perte de l’emploi comme en faisant partie. La Commission prend note de l’ensemble de ces informations.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 97

Articles 2 et 4. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’un service gratuit chargé d’assister les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le départ, le voyage, et l’accueil. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que le FNE facilite la négociation des contrats de travail entre les nationaux et les entreprises des pays d’accueil. La commission note cependant que cette information ne permet pas de déterminer quelles mesures d’assistance concrètes sont délivrées en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les services offerts par le FNE aux candidats à l’émigration (afin de déterminer si ces services sont gratuits, s’ils sont offerts à tous les nationaux désirant émigrer, et si le FNE diffuse des informations sur l’émigration). Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un service gratuit chargé d’informer les travailleurs migrants qui immigrent au Cameroun. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures d’assistance destinées à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.
Article 3. Lutte contre la propagande trompeuse. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été adoptées pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’immigration et l’émigration. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisations sont organisées dans différents médias (et notamment par voie d’affichage); 2) les organisateurs de mouvements clandestins de travailleurs étrangers sont appréhendés; et 3) le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle supervise les activités des agences de placement privées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la supervision des agences de placement privées (telles que des informations sur les procédures d’attribution de licences ou d’agréments et les inspections auxquelles elles sont éventuellement soumises), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires, ou des employeurs éventuels diffusent des informations trompeuses aux travailleurs migrants.
Article 9. Transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les limites appliquées au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants étaient fixées par accords contractuels et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les plafonds appliqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les limites appliquées en pratique aux transferts des gains et des économies des travailleurs migrants.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 143

Article 1. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures adoptées pour garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point. Elle prend par ailleurs note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui s’inquiète des informations faisant état de mauvais traitements imposés aux réfugiés et demandeurs d’asile nigérians par les forces armées et d’expulsions collectives forcées de ces derniers pour collaboration supposée avec des mouvements terroristes (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 novembre 2017, paragr. 35). Rappelant que les réfugiés et les personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains fondamentaux de ces derniers.
Articles 2 et 3 a). Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à détecter les mouvements illégaux et clandestins de travailleurs migrants, ainsi que sur le rôle de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) dans le contexte migratoire. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rôle de l’ONEFOP en la matière est primordial; 2) les données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants soumis à des conditions abusives ou employés illégalement ne sont pas disponibles; et 3) une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’ONEFOP et de la plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines pour détecter et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants.
Articles 3 b) et 6. Législation nationale et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises contre les organisateurs de mouvements clandestins et les employeurs de travailleurs ayant immigrés dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale couvre la question des migrations clandestines (notamment par le biais de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes et la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), et prévoit des sanctions administratives et pénales en la matière. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts d’expulsion étaient supportés par les employeurs des travailleurs migrants concernés et avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter ces coûts en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle observe également que ni la loi no 97/102 ni le décret no 2007/255 ne règlementent la charge des frais d’expulsion. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises à cet égard.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles certains postes (cadres moyens, agents de maitrise et ouvriers) étaient réservés en priorité aux nationaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle, ces restrictions ne sont plus appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations présentées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 12 novembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle les précédentes observations des syndicats attirant l’attention sur l’absence de loi spécifique au Cameroun relative aux travailleurs migrants, ainsi que l’intention manifestée par le gouvernement d’aller de l’avant dans la protection des travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Fonds national de l’emploi coopère avec des pays du Maghreb (Maroc et Tunisie), d’Afrique de l’Ouest (Bénin et Sénégal) et certains pays de l’Union européenne pour établir un système de migration circulaire. La commission prend note de l’accord de coopération conclu le 21 mai 2012 entre la France et le Cameroun en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération en cours en matière de migration circulaire et son impact sur l’application des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la protection législative des travailleurs migrants au Cameroun. Notant que l’Institut national de statistique (NIS) réalise des études sur la migration internationale aux fins d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou enquêtes du NIS, notamment des statistiques sur les flux migratoires à destination ou en provenance du Cameroun, ventilées par sexe et par pays d’origine et de destination.
Articles 2 et 4. Assistance et services aux travailleurs migrants, y compris fourniture d’informations précises – Mesures pour faciliter le départ et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sont en cours d’adoption dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Le gouvernement donne également des informations générales sur les responsabilités des différents ministères et institutions gouvernementales en matière de migration pour l’emploi ainsi que sur l’implication des partenaires sociaux dans l’exécution des projets relatifs à la migration pour l’emploi. Parmi ces projets figurent le projet sur la promotion et la protection des travailleurs domestiques au Cameroun du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le projet sur la gestion de la migration, mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Union européenne, le Fonds national de l’emploi, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Union africaine ainsi que le Bénin, le Mali et le Sénégal. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, donne des exemples des types d’information susceptibles d’être utiles aux migrants qui entrent dans le pays ou le quittent à des fins d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des institutions et ministères susmentionnés, en particulier sur la façon dont ces activités donnent effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs et les activités réalisées dans le contexte des projets susmentionnés, et notamment des informations sur toutes mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour s’assurer de la fourniture d’un service approprié, y compris des informations exactes, aux travailleurs et travailleuses migrants arrivant au Cameroun ou quittant ce pays, ainsi que sur toutes mesures visant à faciliter le départ et l’arrivée des travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les sanctions imposées aux agences de placement privées en cas de propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont est assurée la supervision agences de placement privées ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises afin de protéger les travailleurs migrants contre des informations trompeuses relatives au processus de migration, y compris celles communiquées par les agences de placement privées et les autres intermédiaires ainsi que par les employeurs potentiels.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail prévoie l’égalité de traitement, son application dans la pratique pourrait être améliorée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application pratique du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux ainsi que sur les résultats obtenus. Elle se réfère également aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 7. Services de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Fonds national de l’emploi, chargé de la coopération avec les services de migration des autres pays, a été progressivement mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Fonds national de l’emploi, en particulier sur la manière dont il coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions juridiques ou de jurisprudence nationales en ce qui concerne le droit des travailleurs migrants admis de façon permanente dans le pays et de leurs familles à ne pas être renvoyés vers leur territoire d’origine ou vers le territoire à partir duquel ils ont émigré parce qu’ils ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8 en droit et en pratique, et de fournir des informations sur toutes plaintes présentées en la matière aux autorités compétentes, et sur la suite qui leur a été donnée.
Article 9. Transfert des gains et des économies du travailleur migrant. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que des limites au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants sont fixées dans le contexte des différents accords contractuels, en tenant compte du coût de la vie dans le pays, de façon à assurer que les travailleurs disposent des moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. En l’absence d’autres informations sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des exemples de ces limites au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants fixées par accord contractuel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Evolutions de la législation et de la politique. La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL) en date du 27 août 2007 et concernant l’application de la convention. Dans ses commentaires, la CGTL attire l’attention sur l’absence d’une loi spécifique au Cameroun relative aux travailleurs migrants. Elle souligne également que les dispositions réglementaires en la matière sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement manifestant son intention d’avancer dans la protection des travailleurs migrants, telle que témoignée par son adhésion à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli pour garantir la protection législative des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs portuaires.

Articles 2 et 7. Services d’assistance aux travailleurs migrants. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail sont chargés de fournir des informations en matière d’emploi à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, la commission fait remarquer que les informations dont les travailleurs migrants peuvent avoir besoin ne coïncident pas nécessairement avec celles qui sont généralement fournies aux travailleurs nationaux. La commission attire ainsi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournissant des exemples des types d’informations pouvant intéresser les migrants. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, compte tenu de la féminisation croissante des migrations internationales et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d’information visant spécifiquement ces dernières pourraient être appropriées dans de nombreux cas (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 198). La commission note par ailleurs que le Fonds national de l’emploi veille à ce qu’il y ait une coopération avec les services de migrations d’autres pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2 de la convention. Prière aussi d’indiquer avec les services d’emplois de quels pays le Fonds national de l’emploi entretient une coopération en matière de migrations, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.

Article 3.Propagande trompeuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question des contrôles à exercer auprès des bureaux privés de placement afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et désinformation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les bureaux privés de placement sont soumis au contrôle systématique des services de la main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce contrôle est exercé, notamment sur les sanctions imposées aux bureaux privés de placement en cas de propagande trompeuse.

Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application dans la pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux. La commission se réfère aussi aux commentaires formulés au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle au gouvernement que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et sa famille ne peuvent pas être renvoyés sur leur territoire d’origine ou sur le territoire d’où ils ont émigré, lorsque le travailleur se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier en raison d’une maladie ou d’un accident survenu. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 8 dans la pratique, notamment sur les éventuels recours déposés à ce sujet auprès des autorités judiciaires et les décisions finales prononcées.

Article 9. Transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Se référant à ses commentaires précédents concernant le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les limites à ces transferts sont fixées dans le contexte des différents accords contractuels. Ces limites sont établies en fonction du coût de la vie dans le pays, de façon à assurer que le travailleur dispose des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces limites au transfert des gains et des économies du travailleur migrant fixées par les accords contractuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 9 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui fournir lesdites informations et copie des textes pertinents dans son prochain rapport.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus de migrations internationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

3. Voir commentaires sous convention no 143.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  La commission note que le Code du travail de 1992 (loi no 92/007 du 14 août 1992) ne prévoit pas expressément, à l’instar de l’article 31 du Code du travail de 1974, un examen médical gratuit pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer des services médicaux appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 7.  La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations en matière de coopération avec d’autres Etats concernant le service de l’emploi et les services s’occupant des migrations.

Article 9.  La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant ainsi que, le cas échéant, tout arrangement spécial pris dans ce contexte.

Article 10.   La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout accord conclu avec d'autres Etats en matière de flux migratoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 5 de la convention. La commission note que le Code du travail de 1992 (loi no 92/007 du 14.08.1992) ne prévoit pas expressément, à l'instar de l'article 31 du Code du travail de 1974, un examen médical gratuit pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer des services médicaux appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations en matière de coopération avec d'autres Etats concernant le service de l'emploi et les services s'occupant des migrations.

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant ainsi que, le cas échéant, tout arrangement spécial pris dans ce contexte.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout accord conclu avec d'autres Etats en matière de flux migratoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne réponse à aucun des points soulevés dans la précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission note que le Code du travail de 1992 (loi no 92/007 du 14 août 1992) ne prévoit pas expressément, à l'instar de l'article 31 du Code du travail de 1974, un examen médical gratuit pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer des services médicaux appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations en matière de coopération avec d'autres Etats concernant le service de l'emploi et les services s'occupant des migrations.

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant ainsi que, le cas échéant, tout arrangement spécial pris dans ce contexte.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout accord conclu avec d'autres Etats en matière de flux migratoire.

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