National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil de l’entreprise privée du Honduras (COHEP) sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption du décret no 234-2005 qui réforme le Code pénal. L’article 149 du Code incrimine la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et rend passible ce crime d’une peine d’emprisonnement de huit à treize ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 149 du Code pénal et en particulier sur le nombre de procédures judiciaires intentées et la nature des peines imposées. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui incriminent et sanctionnent la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail communautaire. La commission prend note des dispositions de la législation nationale relatives à la peine de travail au profit de la communauté et relève que la législation prévoit trois cas dans lesquels ce travail peut être imposé:
– Peine de travail au profit de la communauté en tant que peine alternative à l’amende, prévue par l’article 53 du Code pénal, tel qu’amendé par le décret no 110-2005. Selon cette disposition, les conditions et le délai maximum pour accomplir le travail au profit de la communauté seront fixés par le juge d’exécution des peines lors d’une audience orale à laquelle participera le procureur et qui tiendra compte du domicile de la famille du condamné, de sa formation et du salaire minimum établi par l’Etat.
– Peine de prestation de services en faveur de la communauté prévue par l’article 7 de la loi contre la violence domestique en vertu duquel une peine de prestation de services en faveur de la communauté de un mois à un an peut être imposée à l’auteur des violences domestiques.
– Travaux communautaires obligatoires en tant que peine correctionnelle, prévus à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale.
La commission rappelle que, pour être compatible avec les exigences de la convention, le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation judiciaire et il doit en outre être réalisé au profit de l’Etat. Il en résulte que le travail doit s’effectuer au sein ou pour les entités étatiques ou les entités privées à but non lucratif.
La commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité qui peut prononcer la peine correctionnelle de travaux communautaires obligatoires prévue à l’article 128, alinéa 9, de la loi de police et de paix sociale, les conditions dans lesquelles ces travaux sont réalisés et les entités au profit desquelles ils sont effectués. Prière également de fournir des informations sur les conditions d’exécution de la peine de prestation de services en faveur de la communauté, prévue à l’article 7 de la loi contre la violence domestique, et la peine alternative de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 53 du Code pénal, et de communiquer la liste des établissements publics et des entités privées auprès desquels ces peines sont exécutées.
Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur les tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire qui pouvaient être exigées des conscrits accomplissant leur service militaire obligatoire, la commission note avec satisfaction que l'article 276 de la Constitution nationale a été modifié et prévoit à présent que le service militaire sera volontaire en temps de paix.
Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (ancien article 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation , d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'interventions urgentes. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services d'un caractère purement militaire, sauf dans des cas de force majeure, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a) et d) de la convention.
La commission avait noté qu'un projet de décret exécutif modifiant le règlement de la loi sur le service militaire comporte les termes suivants: "Il ne sera exigé des conscrits qui accomplissent leur service militaire que la formation et la préparation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations de caractère purement militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 29 de l'Organisation internationale du Travail.
La commission avait observé qu'un décret exécutif, de rang inférieur à la disposition constitutionnelle précitée, ne paraissait pas assurer le respect de la convention sur le point considéré.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir, de manière expresse, que des travaux non militaires de la part de personnes accomplissant leur service militaire obligatoire pourront être exigés uniquement dans des situations de force majeure.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Dans des demandes directes antérieures, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les règlements d'application de la loi organique militaire, notamment ceux qui se réfèrent aux conditions de cessation de service.
La commission avait également demandé un exemplaire du Code pénal promulgué le 23 août 1983 et entré en vigueur le 24 août 1984.
La commission note que les textes précités n'étaient pas joints au rapport du gouvernement. Elle espère qu'ils seront communiqués avec le prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (ancien art. 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'interventions urgentes. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services d'un caractère purement militaire, sauf dans des cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention.
La commission note qu'un projet de décret exécutif modifiant le règlement de la loi sur le service militaire comporte les termes suivants: "Il ne sera exigé des conscrits qui accomplissent leur service militaire que la formation et la préparation leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations de caractère purement militaire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 29 de l'Organisation internationale du Travail."
La commission fait observer qu'un décret exécutif, de rang inférieur à la disposition constitutionnelle précitée, ne paraît pas assurer le respect de la convention sur le point considéré.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la loi organique militaire de 1954, communiquée par le gouvernement, ne contient pas de dispositions relatives aux conditions de cessation de service du personnel militaire et qu'en vertu de son article 137 le pouvoir exécutif édictera les règlements nécessaires à l'application des dispositions qui y sont contenues.
La commission a constaté que les règlements d'application de cette loi, notamment ceux qui concernent les conditions de cessation de service qu'elle avait demandés, n'ont pas été communiqués. La commission espère que ces textes seront joints au prochain rapport.
2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir un exemplaire du Code pénal promulgué le 23 août 1983 et en vigueur depuis le 24 août 1984.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (l'ancien article 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'intervention urgente. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services purement militaires, sauf dans les cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention. La commission a noté que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale a soumis à la Commission permanente du Congrès national souverain un projet de réforme du Code du travail en 1981 afin d'éliminer certaines incompatibilités entre la législation nationale et les conventions ratifiées par le Honduras. La commission a noté qu'en mai 1987 ses commentaires ont été communiqués au Congrès national afin qu'ils soient pris en compte pendant la discussion du projet de réforme du Code du travail. La commission a précisé que la disposition qui fait l'objet de commentaires en ce qui concerne cette convention est l'article 274 de la Constitution nationale. Rappelant en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, la coopération des forces armées n'est sollicitée que dans des cas exceptionnels, la commission espère qu'afin d'harmoniser la législation avec les dispositions de la convention aussi bien qu'avec la pratique les mesures nécessaires seront prises pour établir, de manière expresse, que les personnes qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne peuvent être assujetties à des tâches non militaires que dans des cas de force majeure.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.