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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 55, comme suit:

Un représentant gouvernemental a demandé à la commission de bien vouloir ajourner l'examen des cas concernant les conventions nos 55, 87 et 98 à l'année prochaine, car, en raison de la situation politique difficile et grave que connaissait actuellement son pays, tous les membres de la délégation du Libéria à la Conférence n'étaient pas encore arrivés et beaucoup de documents manquaient, notamment ceux qui auraient permis de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Par ailleurs, le ministère du Travail a été accaparé par l'élaboration du Code du travail, qui vient d'être adopté par les deux chambres et approuvé par le Président du Libéria. Le code est maintenant soumis au ministère des Affaires étrangères aux fins de codification. Une copie en a été envoyée au BIT.

Un membre travailleur du Libéria a exprimé sa satisfaction en relevant qu'après vingt ans de débats au sein de la présente commission afin que soit adopté un nouveau Code du travail qui mettrait fin à toutes les violations des conventions ratifiées, le Président du Libéria venait de signer le nouveau Code du travail. Il a indiqué qu'il avait lui-même expliqué au Sénat la teneur des divergences entre la législation antérieure et les conventions. Lorsque la commission d'experts recevra une copie du nouveau Code du travail, elle pourra constater l'effet positif de ses observations sur toutes les conventions ratifiées. L'orateur a appuyé la demande d'ajournement de l'examen des cas présentée par le représentant gouvernemental.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils comprenaient la situation difficile dans laquelle se trouvait le pays mais ils auraient souhaité que le représentant gouvernemental fournisse des informations plus substantielles. S'agissant de la convention no 55, la présente commission a déjà signalé en 1987 que le gouvernement a répété pendant vingt-deux ans qu'un projet de Code du travail était examiné afin de modifier la législation. Le nouveau code vient d'être adopté, mais on n'en a pas encore reçu copie, si bien que l'on ne peut pas savoir si ce texte a résolu les problèmes relatifs à l'application des conventions nos 55, 87 et 98. En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98, la commission d'experts demande que soient incluses dans la législation des dispositions prévoyant des sanctions civiles et pénales punissant les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs et de leurs organisations. Toutefois, dans le cas du Maroc en 1987, la commission d'experts a demandé que soient adoptées des sanctions civiles ou pénales et non pas des sanctions civiles et pénales comme dans le présent cas du Libéria. Aux termes de la convention no 98 "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale", ce libellé montre qu'il revient aux Etats Membres de déterminer le contenu de la protection appropriée. La commission d'experts et la présente commission peuvent vérifier, en fonction des dispositions législatives de chaque pays, si la protection est adéquate ou non, mais elles ne peuvent exiger que soient imposées des sanctions civiles et pénales. Les membres employeurs demandent donc à la commission d'experts de réfléchir à ce sujet et de tenir compte de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

S'agissant des conventions nos 55, 87 et 98, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des difficultés rencontrées par le gouvernement pour répondre aux observations de la commission d'experts dans les délais. Selon ces informations, un nouveau Code du travail a été adopté. La commission a déploré ne pas avoir pu discuter de manière détaillée des questions de fond en raison des difficultés mentionnées. Elle a pris note des assurances du représentant gouvernemental selon lesquelles le texte du nouveau Code du travail serait transmis aux organes compétents de l'OIT dans un avenir proche. Elle a exprimé l'espoir de pouvoir discuter des cas concernant le Libéria au cours de sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dans lesquelles la CSI-Afrique fait état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence d’une entreprise publique dans les affaires internes de syndicats, et de son refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des agents des entreprises de l’État de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission l’avait prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public général, et qu’il indique qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 afin de créer un cadre en vue de l’harmonisation de la loi et du règlement de la fonction publique. Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera rapidement mise en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission avait également noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne occupée ou en formation à bord d’un navire. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, et de transmettre les textes des lois ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement maritime 10-318.3 du Libéria incorpore par renvoi les dispositions de la convention du travail maritime (MLC), lesquelles s’appliquent donc aux conditions de travail à bord des navires battant pavillon libérien. La commission note aussi qu’un examen plus approfondi des modalités d’application dans la pratique de ces dispositions est prévu, et qu’il figurera dans le rapport sur la MLC, lequel est attendu en 2022. Notant que le règlement maritime 10-318.3 du Libéria mentionne les conditions de vie à bord et les installations de loisirs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment, tant en droit que dans la pratique, les droits consacrés par la convention sont garantis aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des diverses dispositions de la loi qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner un complément d’information sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale, de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, et d’indiquer la durée des procédures et le type des sanctions imposées et des réparations octroyées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère a statué en faveur des travailleurs dans les trois cas de discrimination antisyndicale dénoncés pendant la période à l’examen, et a ordonné la réintégration des travailleurs. Tout en notant que l’article 14.10 de la loi prévoit des sanctions dissuasives en cas de licenciement dû à des violations des droits de travailleurs ou d’employeurs prévus dans la loi, ainsi que la possibilité pour le ministère ou le tribunal d’ordonner la réintégration du travailleur, la commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission prie le gouvernement, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures et leur issue, et sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 2. Protection adéquate contre tous les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection appropriée contre les actes d’ingérence commis par des employeurs et leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a émis des directives contre les actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, et qu’il souhaite assurer une coexistence harmonieuse des intérêts des travailleurs et de ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives du ministère du Travail contre les actes d’ingérence dans les activités des syndicats. En outre, prenant note des observations de la CSI faisant état d’actes d’ingérence, et rappelant l’importance d’interdire effectivement dans la législation nationale tous les actes d’ingérence visés à l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions dissuasives et des procédures de recours rapides contre ces actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’en vertu de la loi, les syndicats représentant la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent chercher à être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation (art. 37.1(a)), et que si le syndicat ne représente plus la majorité des travailleurs dans une unité de négociation, il doit retrouver la majorité dans un délai de trois mois. Si ce n’est pas le cas, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ce syndicat (art. 37.1(k)). La commission avait rappelé qu’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs dans une unité de négociation bénéficie de droits préférentiels ou exclusifs de négociation. Elle avait néanmoins estimé que, dans le cas où aucun syndicat n’atteindrait la majorité requise pour être désigné agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devraient avoir la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait noté que l’article 42.1 de la loi souligne les prérogatives du président, du ministre et du Conseil tripartite national dans le règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces prérogatives et d’indiquer dans quelle mesure l’article 42.1 de la loi assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le ministère n’ait officiellement classé dans la catégorie des conflits affectant l’intérêt national aucun des conflits examinés depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’arbitrage volontaire est protégé dans tous les conflits. En l’absence de réponse concernant l’exercice des prérogatives accordées aux autorités publiques par l’article 42.1 de la loi, la commission réitère sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux visés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, contenant des allégations de violations des droits syndicaux dans le contexte de la pandémie de COVID 19 et qui sont examinées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, au sujet des questions examinées dans la présente observation, ainsi que de questions suivies par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 3081 et 3202.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail décent adoptée en 2015 est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et veille à garantir les droits consacrés dans la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant: i) une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; ii) une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’État et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent de 2015 (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle, à cet égard, que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises d’État de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à cet égard par le gouvernement. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance sur la fonction publique permettra de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les employés des entreprises d’État et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation garantissant aux travailleurs maritimes le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, y compris les éventuels textes de loi ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives garantissant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 2.6 de la loi prévoit que le droit de constituer des organisations et de négocier collectivement est un droit fondamental et que l’article 2.7 interdit la discrimination dans l’exercice des droits conférés par la loi. La commission note également que l’article 2.11 de la loi protège les travailleurs en matière de liberté syndicale (disposant, notamment, que nul ne peut porter préjudice ni menacer de porter préjudice à un travailleur en raison de son affiliation passée, présente ou prévue à une organisation de travailleurs) et que l’article 2.12 de la loi protège les employeurs en matière de liberté d’association. La commission note que les articles 2.11 et 2.12 doivent être mis en œuvre, dans toute la mesure possible, conjointement à l’article 2.7 de la loi, qui interdit la discrimination de manière générale. La commission note que, si la loi n’interdit pas de manière expresse le licenciement fondé sur la discrimination antisyndicale, l’article 14.8 interdit le licenciement fondé sur l’exercice des droits conférés par la loi. Elle note également que les plaintes pour violation des droits garantis par la loi peuvent être portées à l’attention du ministère et que les décisions du ministère peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (chap. 9 et 10 de la loi). Insistant sur l’importance d’assurer une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, la durée des procédures et le type de sanctions imposées et de réparations octroyées par les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note avec regret que la loi ne contient toujours pas de dispositions expresses sur la protection contre l’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant les actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle le prie en outre de rendre compte de toute évolution en la matière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 37.1(a) de la loi prévoit que les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation. Elle note également qu’un syndicat qui ne représente plus la majorité des travailleurs d’une unité de négociation doit retrouver la majorité dans les trois mois qui suivent, à défaut, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ledit syndicat (art. 37.1(k)). La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 226). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs d’une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission note que l’article 42.1 de la loi prévoit que, si le Président estime que cela est dans l’intérêt national, il peut: i) demander au ministre de nommer un conciliateur pour intervenir dans le conflit, ou le conflit potentiel opposant les employeurs et leurs organisations, d’un côté, et les travailleurs et leurs organisations, de l’autre; ou ii) en consultation avec le Conseil tripartite national, nommer un comité de personnes représentant les intérêts des employeurs, des travailleurs et de l’État pour enquêter sur les éventuels conflits professionnels, ou les conflits potentiels, afin de faire rapport à cet égard et de formuler des recommandations au Président. Rappelant que, aux termes de l’article 4 de la convention, le règlement des conflits collectifs doit aller de pair avec la promotion de la négociation collective libre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les prérogatives conférées par l’article 42.1 de la loi et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, au sujet des questions examinées dans la présente observation, ainsi que de questions suivies par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail décent adoptée en 2015 est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et veille à garantir les droits consacrés dans la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant: i) une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; ii) une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent de 2015 (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle, à cet égard, que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises d’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à cet égard par le gouvernement. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance sur la fonction publique permettra de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les employés des entreprises d’Etat et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation garantissant aux travailleurs maritimes le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, y compris les éventuels textes de loi ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives garantissant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 2.6 de la loi prévoit que le droit de constituer des organisations et de négocier collectivement est un droit fondamental et que l’article 2.7 interdit la discrimination dans l’exercice des droits conférés par la loi. La commission note également que l’article 2.11 de la loi protège les travailleurs en matière de liberté syndicale (disposant, notamment, que nul ne peut porter préjudice ni menacer de porter préjudice à un travailleur en raison de son affiliation passée, présente ou prévue à une organisation de travailleurs) et que l’article 2.12 de la loi protège les employeurs en matière de liberté d’association. La commission note que les articles 2.11 et 2.12 doivent être mis en œuvre, dans toute la mesure possible, conjointement à l’article 2.7 de la loi, qui interdit la discrimination de manière générale. La commission note que, si la loi n’interdit pas de manière expresse le licenciement fondé sur la discrimination antisyndicale, l’article 14.8 interdit le licenciement fondé sur l’exercice des droits conférés par la loi. Elle note également que les plaintes pour violation des droits garantis par la loi peuvent être portées à l’attention du ministère et que les décisions du ministère peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (chap. 9 et 10 de la loi). Insistant sur l’importance d’assurer une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, la durée des procédures et le type de sanctions imposées et de réparations octroyées par les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note avec regret que la loi ne contient toujours pas de dispositions expresses sur la protection contre l’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant les actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle le prie en outre de rendre compte de toute évolution en la matière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 37.1(a) de la loi prévoit que les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation. Elle note également qu’un syndicat qui ne représente plus la majorité des travailleurs d’une unité de négociation doit retrouver la majorité dans les trois mois qui suivent, à défaut, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ledit syndicat (art. 37.1(k)). La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 226). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs d’une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission note que l’article 42.1 de la loi prévoit que, si le Président estime que cela est dans l’intérêt national, il peut: i) demander au ministre de nommer un conciliateur pour intervenir dans le conflit, ou le conflit potentiel opposant les employeurs et leurs organisations, d’un côté, et les travailleurs et leurs organisations, de l’autre; ou ii) en consultation avec le Conseil tripartite national, nommer un comité de personnes représentant les intérêts des employeurs, des travailleurs et de l’Etat pour enquêter sur les éventuels conflits professionnels, ou les conflits potentiels, afin de faire rapport à cet égard et de formuler des recommandations au Président. Rappelant que, aux termes de l’article 4 de la convention, le règlement des conflits collectifs doit aller de pair avec la promotion de la négociation collective libre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les prérogatives conférées par l’article 42.1 de la loi et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, au sujet des questions examinées dans la présente observation, ainsi que de questions suivies par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail décent adoptée en 2015 est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et veille à garantir les droits consacrés dans la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant: i) une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; ii) une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent de 2015 (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle, à cet égard, que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises d’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à cet égard par le gouvernement. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance sur la fonction publique permettra de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les employés des entreprises d’Etat et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation garantissant aux travailleurs maritimes le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, y compris les éventuels textes de loi ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives garantissant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 2.6 de la loi prévoit que le droit de constituer des organisations et de négocier collectivement est un droit fondamental et que l’article 2.7 interdit la discrimination dans l’exercice des droits conférés par la loi. La commission note également que l’article 2.11 de la loi protège les travailleurs en matière de liberté syndicale (disposant, notamment, que nul ne peut porter préjudice ni menacer de porter préjudice à un travailleur en raison de son affiliation passée, présente ou prévue à une organisation de travailleurs) et que l’article 2.12 de la loi protège les employeurs en matière de liberté d’association. La commission note que les articles 2.11 et 2.12 doivent être mis en œuvre, dans toute la mesure possible, conjointement à l’article 2.7 de la loi, qui interdit la discrimination de manière générale. La commission note que, si la loi n’interdit pas de manière expresse le licenciement fondé sur la discrimination antisyndicale, l’article 14.8 interdit le licenciement fondé sur l’exercice des droits conférés par la loi. Elle note également que les plaintes pour violation des droits garantis par la loi peuvent être portées à l’attention du ministère et que les décisions du ministère peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (chap. 9 et 10 de la loi). Insistant sur l’importance d’assurer une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, la durée des procédures et le type de sanctions imposées et de réparations octroyées par les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note avec regret que la loi ne contient toujours pas de dispositions expresses sur la protection contre l’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant les actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle le prie en outre de rendre compte de toute évolution en la matière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 37.1(a) de la loi prévoit que les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation. Elle note également qu’un syndicat qui ne représente plus la majorité des travailleurs d’une unité de négociation doit retrouver la majorité dans les trois mois qui suivent, à défaut, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ledit syndicat (art. 37.1(k)). La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 226). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs d’une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission note que l’article 42.1 de la loi prévoit que, si le Président estime que cela est dans l’intérêt national, il peut: i) demander au ministre de nommer un conciliateur pour intervenir dans le conflit, ou le conflit potentiel opposant les employeurs et leurs organisations, d’un côté, et les travailleurs et leurs organisations, de l’autre; ou ii) en consultation avec le Conseil tripartite national, nommer un comité de personnes représentant les intérêts des employeurs, des travailleurs et de l’Etat pour enquêter sur les éventuels conflits professionnels, ou les conflits potentiels, afin de faire rapport à cet égard et de formuler des recommandations au Président. Rappelant que, aux termes de l’article 4 de la convention, le règlement des conflits collectifs doit aller de pair avec la promotion de la négociation collective libre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les prérogatives conférées par l’article 42.1 de la loi et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, au sujet des questions examinées dans la présente observation, ainsi que de questions suivies par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail décent adoptée en 2015 est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et veille à garantir les droits consacrés dans la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant: i) une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; ii) une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent de 2015 (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle, à cet égard, que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises d’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à cet égard par le gouvernement. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance sur la fonction publique permettra de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les employés des entreprises d’Etat et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation garantissant aux travailleurs maritimes le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, y compris les éventuels textes de loi ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives garantissant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 2.6 de la loi prévoit que le droit de constituer des organisations et de négocier collectivement est un droit fondamental et que l’article 2.7 interdit la discrimination dans l’exercice des droits conférés par la loi. La commission note également que l’article 2.11 de la loi protège les travailleurs en matière de liberté syndicale (disposant, notamment, que nul ne peut porter préjudice ni menacer de porter préjudice à un travailleur en raison de son affiliation passée, présente ou prévue à une organisation de travailleurs) et que l’article 2.12 de la loi protège les employeurs en matière de liberté d’association. La commission note que les articles 2.11 et 2.12 doivent être mis en œuvre, dans toute la mesure possible, conjointement à l’article 2.7 de la loi, qui interdit la discrimination de manière générale. La commission note que, si la loi n’interdit pas de manière expresse le licenciement fondé sur la discrimination antisyndicale, l’article 14.8 interdit le licenciement fondé sur l’exercice des droits conférés par la loi. Elle note également que les plaintes pour violation des droits garantis par la loi peuvent être portées à l’attention du ministère et que les décisions du ministère peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (chap. 9 et 10 de la loi). Insistant sur l’importance d’assurer une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, la durée des procédures et le type de sanctions imposées et de réparations octroyées par les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note avec regret que la loi ne contient toujours pas de dispositions expresses sur la protection contre l’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant les actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle le prie en outre de rendre compte de toute évolution en la matière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 37.1(a) de la loi prévoit que les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation. Elle note également qu’un syndicat qui ne représente plus la majorité des travailleurs d’une unité de négociation doit retrouver la majorité dans les trois mois qui suivent, à défaut, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ledit syndicat (art. 37.1(k)). La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 226). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs d’une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission note que l’article 42.1 de la loi prévoit que, si le Président estime que cela est dans l’intérêt national, il peut: i) demander au ministre de nommer un conciliateur pour intervenir dans le conflit, ou le conflit potentiel opposant les employeurs et leurs organisations, d’un côté, et les travailleurs et leurs organisations, de l’autre; ou ii) en consultation avec le Conseil tripartite national, nommer un comité de personnes représentant les intérêts des employeurs, des travailleurs et de l’Etat pour enquêter sur les éventuels conflits professionnels, ou les conflits potentiels, afin de faire rapport à cet égard et de formuler des recommandations au Président. Rappelant que, aux termes de l’article 4 de la convention, le règlement des conflits collectifs doit aller de pair avec la promotion de la négociation collective libre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les prérogatives conférées par l’article 42.1 de la loi et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant:
  • – une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et pendant la relation de travail, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • – une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • – le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tiendra compte de toutes les questions soulevées par la commission, tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises de l’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra de donner pleine application à la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note par ailleurs que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant:
  • -une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et pendant la relation de travail, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • -le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tiendra compte de toutes les questions soulevées par la commission, tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises de l’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra de donner pleine application à la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations de travailleurs. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 31 juillet 2012 qui portent notamment sur des questions qui avaient été soulevées dans de précédents commentaires.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant:
  • -une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • -le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail, intitulé le projet de loi sur le travail décent, était sur le point d’être finalisé, et exprimé l’espoir de voir ce texte prendre pleinement en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) le projet de loi sur le travail décent tient compte de toutes les questions soulevées par la commission et le processus de réforme est presque terminé; 2) des mesures sont en cours pour soumettre le projet lors de la 53e législature nationale; et 3) la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises de l’Etat de négocier collectivement (l’ordonnance sur la fonction publique) est en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission espère que le projet de loi sur le travail décent sera adopté dans un futur proche et qu’il tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission espère que le gouvernement pourra continuer de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant toute évolution du processus législatif et de fournir copie du texte dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne l’échec de l’application d’une convention collective sur les conditions de vie et de travail des travailleurs des plantations du caoutchouc et d’autres questions soulevées précédemment par la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.
Dans sa précédente observation, la commission, notant qu’un nouveau Code du travail (intitulé projet de loi sur le travail décent) était sur le point d’être finalisé, avait exprimé l’espoir que ce processus de réforme tiendrait pleinement compte des questions sur lesquelles elle a depuis plusieurs années formulé des commentaires qui concernaient la nécessité d’adopter:
  • – une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • – une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • – une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail décent assurera aux travailleurs et à leurs organisations une protection totale contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant leur relation d’emploi, et contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Il assurera également le droit des salariés des entreprises publiques de participer à la négociation collective. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur le travail décent donnera pleinement effet à la convention et qu’il tiendra compte des commentaires qui précèdent, notamment des commentaires concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne l’échec de l’application d’une convention collective sur les conditions de vie et de travail des travailleurs des plantations du caoutchouc et d’autres questions soulevées précédemment par la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Dans sa précédente observation, la commission, notant qu’un nouveau Code du travail (intitulé projet de loi sur le travail décent) était sur le point d’être finalisé, avait exprimé l’espoir que ce processus de réforme tiendrait pleinement compte des questions sur lesquelles elle a depuis plusieurs années formulé des commentaires qui concernaient la nécessité d’adopter:

–      une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–      une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail décent assurera aux travailleurs et à leurs organisations une protection totale contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant leur relation d’emploi, et contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Il assurera également le droit des salariés des entreprises publiques de participer à la négociation collective. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur le travail décent donnera pleinement effet à la convention et qu’il tiendra compte des commentaires qui précèdent, notamment des commentaires concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.

La commission espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures qui s’imposent.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2009. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

La commission avait pris note du processus de révision de la législation du travail, facilité par le BIT, dans le cadre duquel des consultations avec les différentes parties prenantes devaient avoir lieu jusqu’en décembre 2008. Les recommandations émanant de ces consultations devaient être analysées et révisées par la Conférence nationale du travail de janvier 2009, afin de rédiger une version finale révisée de la législation. A cet égard, la commission avait espéré que le processus de révision tiendrait pleinement compte des questions sur lesquelles elle avait formulé des commentaires depuis plusieurs années, et qui concernaient la nécessité d’adopter:

–           une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–           une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–           une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur le travail décent assurera aux travailleurs et à leurs organisations une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant leur relation d’emploi, et contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Il assurera également le droit des salariés des entreprises publiques de participer à la négociation collective. La commission espère à nouveau vivement que le projet de loi sur le travail décent donnera plein effet à la convention et qu’il tiendra compte des commentaires qui précèdent, notamment des commentaires concernant le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce projet lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction. Les points soulevés dans ces commentaires seront pris en considération par la commission lors de son prochain examen de l’application de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a engagé un processus de réforme de la législation du travail qui a été facilité par le BIT. Dans le cadre de ce processus, des consultations avec les différentes parties prenantes auront lieu jusqu’en décembre 2008 et seront suivies d’une conférence nationale du travail en janvier 2009; les recommandations émanant de ces consultations seront analysées et révisées par la conférence en vue de rédiger une version finale révisée de la législation. Notant en outre que les révisions prévues tiendront compte de dispositions de la législation dont la commission avait souligné qu’elles contrevenaient aux conventions de l’OIT, la commission exprime l’espoir que le processus de réforme prendra pleinement en considération les questions sur lesquelles elle a formulé des commentaires depuis plusieurs années, et qui concernent la nécessité d’adopter:

–      une législation garantissant aux travailleurs une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et pendant leur relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      une législation garantissant aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      une législation garantissant le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission, soulignant une fois de plus la gravité des problèmes qu’elle a soulevés, exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation du travail aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires se réfèrent à l’application des articles 1, 2 et 4 de la convention et qu’elle demande en particulier au gouvernement de prendre des mesures pour que:

–      la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche et durant la relation d’emploi en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–      la législation nationale garantisse aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–      les salariés des entreprises d’Etat qui ne sont pas des fonctionnaires de l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

Soulignant la gravité des problèmes soulevés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires se réfèrent à l’application des articles 1, 2 et 4 de la convention et qu’elle demande en particulier au gouvernement de prendre des mesures pour que:

–         la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’embauche et durant la relation d’emploi en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;

–         la législation nationale garantisse aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, en prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et

–         les salariés des entreprises d’Etat qui ne sont pas des fonctionnaires de l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

Soulignant la gravité des problèmes soulevés, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux prescriptions de la convention et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et pendant la relation d’emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l’impossibilité pour les employés des entreprises d’Etat et d’autres administrations exclues du champ d’application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu’aux termes de l’article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission avait pris note qu’un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d’association et le droit d’organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l’emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et pendant la relation d’emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l’impossibilité pour les employés des entreprises d’Etat et d’autres administrations exclues du champ d’application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu’aux termes de l’article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d’association et le droit d’organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l’emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et pendant la relation d’emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l’impossibilité pour les employés des entreprises d’Etat et d’autres administrations exclues du champ d’application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu’aux termes de l’article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d’association et le droit d’organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l’emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et pendant la relation d’emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l’impossibilité pour les employés des entreprises d’Etat et d’autres administrations exclues du champ d’application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu’aux termes de l’article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d’association et le droit d’organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l’emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Articles 1, 2 et 4 de la convention.  La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l’accent sur le fait qu’il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et pendant la relation d’emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l’impossibilité pour les employés des entreprises d’Etat et d’autres administrations exclues du champ d’application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu’aux termes de l’article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas couverts par la convention.

        La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d’association et le droit d’organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l’emploi et la profession.

        La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu’ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l'accent sur le fait qu'il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l'impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et d'autres administrations exclues du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d'association et le droit d'organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l'emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, et nécessité de ce que cette protection soit assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations; cette protection devrait être assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le gouvernement n'a pas été en mesure d'envoyer un rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette qu'aucune mesure n'ait été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

FIN DE LA REPETITION

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

La commission regrette qu'aucune mesure n'ait été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention, notamment que le projet révisé de Code du travail dont les dispositions devraient assurer l'application de la convention n'a toujours pas été adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1987 de son adoption imminente. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette qu'aucune mesure n'ait été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention, notamment que le projet révisé de Code du travail dont les dispositions devraient assurer l'application de la convention n'a toujours pas été adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1987 de son adoption imminente. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées lors de la mission de contacts directs qui a eu lieu du 10 au 19 mai 1989.

Au vu de ces informations, la commission regrette qu'aucune mesure n'ait été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention, notamment que le projet révisé de Code du travail dont les dispositions devraient assurer l'application de la convention n'a toujours pas été adopté malgré les assurances fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1987 de son adoption imminente.

Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions pénales et civiles. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions civiles et pénales. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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