National Legislation on Labour and Social Rights
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Comme il a été dit dans le rapport présenté en 1982 sur les mesures prises pour l'application de cette convention, les entreprises publiques - et seulement les entreprises publiques - sont soumises à l'autorisation ou à l'accord tutélaire en ce qui concerne le statut du personnel. "Ainsi, lors de l'adoption de conventions collectives, les employeurs des entreprises publiques doivent se munir de l'autorisation ou obtenir l'accord tutélaire dont dépendent légalement leurs actes de négociation, circonstance pour laquelle la vérification formelle constitue la condition de dépôt des conventions collectives adoptées."
Les cas de refus de dépôt de conventions, mentionnés au no 3 de l'article 24 du décret-loi no 519-C1/79, sont tous de nature formelle et les seuls prévus par la loi portugaise. C'est ce qui se passe en général pour toutes les conventions collectives, dans tous les secteurs économiques, sauf quand il est exigé "un document prouvant l'autorisation ou l'accord tutélaire", qui doit seulement être établi pour les entreprises publiques ou à capitaux publics.
L'analyse du contenu des conventions collectives est, selon la loi portugaise, du ressort des tribunaux, et non de l'administration publique, comme il est dit à l'article 43 du même décret-loi no 519-C1/79 et ladite analyse par les tribunaux ne peut être faite qu'après la publication de ces mêmes conventions, tel qu'il est établi à l'article 177 du Code de procédures en matière de travail.
Ainsi, on peut conclure que, en aucun cas, le contenu d'une convention collective ne peut être la cause d'un refus de son dépôt, à moins que le refus de ce dépôt ne soit justifié car, après vérification (formelle) de cette convention collective, celle-ci n'est pas accompagnée du "document justificatif de l'autorisation ou de l'accord tutélaire" si la convention concerne des entreprises publiques ou à capitaux publics.
En raison des conditions nationales, les entreprises publiques au Portugal sont assujetties à une forme spéciale de gestion, différente de la gestion normale des entreprises privées. Cette sorte de gestion, définie dans la loi de base des entreprises publiques (décret-loi no 260/76, du 8 avril 1976, modifié par le décret-loi no 25/79, du 19 février 1979, et par le décret-loi no 29/84, du 20 janvier 1984), se traduit par des conditionnements et des limitations aux pouvoirs des conseils d'administration (art. 99) qui, dans les domaines où leurs pouvoirs sont limités, doivent faire appel à l'intervention tutélaire du gouvernement. La tutelle du gouvernement, énoncée à l'article 13 du décret-loi no 29/84, est de nature économique et financière et comprend un certain nombre d'interventions dont quelques-unes se traduisent par le pouvoir du gouvernement d'autoriser ou approuver un ensemble d'actes dont certains ont trait au statut du personnel. Mais il faut mentionner que le statut du personnel constitue une seule matière pour un ensemble de dix sortes différentes de matières.
La loi portugaise donne la préférence à l'autorisation tutélaire préalable par rapport à l'accord tutélaire ultérieur. C'est-à-dire que, dans le cas d'une négociation collective, le conseil d'administration d'une entreprise publique doit se munir au préalable d'une autorisation tutélaire pour négocier, après quoi il sera libre de conduire la négociation. Si, dans un cas exceptionnel, il ne s'est pas muni au préalable de cette autorisation, le gouvernement interviendra ultérieurement par le biais de l'accord tutélaire. Mais, en ce qui concerne l'enregistrement, le dépôt et la publication des conventions collectives, les services compétents vérifieront seulement à cet effet que le document d'autorisation ou d'accord tutélaire existe.
Ces limitations aux pouvoirs de négociation des conseils d'administration des entreprises publiques, comme d'ailleurs pour d'autres pouvoirs, découlent des dispositions constitutionnelles qui entérinent le caractère impératif du plan pour le secteur public étatique (art. 92 de la Constitution) et qui définissent les objectifs de ce plan (art. 91 de la Constitution). Elles résultent aussi des conditions propres aux pays, selon lesquelles: a) c'est le gouvernement qui doit approuver les prix ou les tarifs dans les cas des entreprises (publiques) qui exploitent des services publics ou qui exercent leurs activités en régime d'exclusivité (art. 19-1 c) du décret-loi no 260/76 tel qu'amendé); b) l'Etat peut couvrir les déficits des entreprises publiques puisqu'une de ses recettes courantes est constituée par les participations, fonds ou subsides de l'Etat ou d'autres entités publiques (art. 18 c) du décret-loi no 260/76); c) les principes de la gestion des entreprises publiques s'intègrent dans les objectifs du plan, mentionnés à l'article 91-2 de la Constitution (art. 21 et suivants du décret-loi no 260/76).
On peut ainsi conclure que la capacité de négociation des conseils d'administration des entreprises publiques est soumise à certaines conditions, et que cette limitation est éliminée par le biais de l'intervention tutélaire du gouvernement.
Dès que cette intervention a lieu, la capacité de négociation est totale et le pouvoir de négociation des conventions collectives n'est pas diffèrent de la capacité de négociation des entreprises privées.
Comme cela a déjà été dit, la loi portugaise donne la préférence à l'intervention tutélaire préalable, afin que les négociateurs puissent conduire librement, avec assurance et confiance, la négociation collective, soumise au préalable à des contrôles purement formels et non sur le fond. Dans des cas exceptionnels, par la faute des négociateurs (employeurs), ceux-ci n'ayant pas éliminé les limitations de leur capacité de négociation, et seulement dans ces cas, le gouvernement intervient a posteriori par le biais de l'accord tutélaire.
Il faut noter que le cas soumis à l'appréciation du Comité de la liberté syndicale (cas no 1370) a été le seul - au cours de la période du décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976 - pour lequel le gouvernement a été obligé d'utiliser son pouvoir tutélaire à l'égard des entreprises du secteur public de l'économie, afin d'empêcher le résultat d'une négociation collective, en n'octroyant pas l'accord a posteriori.
On doit encore mentionner que, étant donné l'intervention obligatoire du gouvernement pour la fixation de la source des revenus des entreprises publiques, et la possibilité de l'Etat de pouvoir couvrir les déficits d'exploitation de ces mêmes entreprises, la négociation collective au sein de ces entreprises comporte quelques aspects communs avec la négociation collective de la fonction publique, laquelle possède quelques caractéristiques qui lui sont propres.
La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) joints au rapport du gouvernement, relatifs à l’arbitrage obligatoire et à la représentativité des organisations syndicales. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relatifs aux pratiques antisyndicales et aux restrictions affectant le droit à la négociation dans le secteur public, et de ceux de la Confédération du tourisme portugais (CTP) du 22 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle se référait, dans ses observations précédentes, à l’article 567 du Code du travail, qui prévoit que «dans les conflits relatifs à la conclusion ou à la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire si, au terme de négociations prolongées et infructueuses, après que la conciliation et la médiation ont échoué, les parties ne parviennent pas à trouver un accord dans le délai des deux mois qui suivent l’accomplissement de ces procédures». La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 1 b) de la loi de modification no 9/2006, prévoit que l’arbitrage obligatoire sera admissible «après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs dans la Commission permanente de concertation sociale» (la commission a estimé qu’il conviendrait de supprimer ce paragraphe étant donné qu’il permettrait dans bien des cas que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties audit conflit).
La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 approuvant la révision du Code du travail, ainsi que de l’adoption du décret-loi no 259/2009 du 25 septembre 2009, qui fixe le régime juridique des cas d’arbitrage obligatoire en général d’une manière compatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire consacré par la convention. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, grâce à cette réforme, si des négociations prolongées et infructueuses débouchaient sur une situation de blocage apparaissant comme impossible à résoudre, l’imposition de l’arbitrage obligatoire serait limitée à la négociation d’une première convention collective, ce qui serait en accord avec les principes établis par la commission.
La commission note cependant que l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), du Code du travail révisé prévoit l’arbitrage obligatoire après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs au sein de la Commission permanente de concertation sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), de manière à éviter que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit.
Représentativité des organisations. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: 1) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et 2) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé que le gouvernement détermine, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs; et il avait demandé que le gouvernement modifie cette loi no 108/91 du Conseil économique et social quant à son article 9, relatif à la CPCS, afin que cet instrument cesse de désigner nommément les organisations de travailleurs qui doivent siéger au CES et à la CPCS mais qu’en lieu et place il se réfère aux organisations les plus représentatives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le président du CES a pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition et la collaboration des membres de cette instance. Le gouvernement indique également qu’il ne pourrait préjuger des résultats de ces discussions ni des propositions ou recommandations que le président du CES présentera. La commission exprime l’espoir que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions dans un proche avenir et que les discussions de cet organe déboucheront sur un accord de nature à engager une réforme législative qui ira dans le sens que la commission préconise depuis des années. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), en date du 17 juillet 2008, et par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 11 août 2008, sur l’application de la convention. La commission prend note également des observations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) sur des questions qui ont déjà été traitées.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 prévoit que, dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses et dans la mesure où la conciliation et la médiation n’ont pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures. La commission note que la CIP critique cette disposition la considérant contraire au principe de négociation volontaire et libre consacré par la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’introduction de l’arbitrage obligatoire dans la législation portugaise en 1992, il n’y a eu aucun cas d’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner la législation et la pratique nationales avec le principe mentionné.
Représentativité des organisations. La commission avait demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et de modifier la législation (loi no 108/91 du Conseil économique et social, art. 9, portant sur la Commission permanente de concertation sociale) afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en avril 2008, il a proposé aux partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale de se mettre d’accord sur des critères permanents pour la détermination de la représentativité mais, faute d’accord, ils ont décidé de reporter le traitement de cette question. La commission considère que la législation devrait être modifiée afin de ne pas mentionner le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), ceci afin d’éviter qu’à l’avenir certaines organisations représentatives soient exclues de ces organes. En outre, la commission est d’avis que des mesures législatives devraient être prises afin de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission espère que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions en vue d’une reforme législative et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Validité des conventions collectives lorsqu’elles ont expiré. La commission avait pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) qui émettait des objections quant à l’article 557 du Code du travail sur l’expiration des conventions collectives. D’après la CGTP, l’article prévoit que, si elle n’est pas dénoncée, une convention qui expire est reconduite automatiquement pour une période égale à celle prévue initialement ou à celle prévue par le code, à savoir un an. A l’expiration de ce terme, la convention reste en vigueur du début de la conciliation ou de la médiation à l’achèvement de ces procédures, la limite de validité étant fixée à six mois. Si au cours de ces six mois on a eu recours à l’arbitrage, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutenait que cette disposition était contraire à l’obligation de promouvoir la négociation collective, qui incombe à l’Etat en vertu de la convention, car elle entraîne nécessairement l’expiration des conventions collectives sans garantir l’entrée en vigueur de nouvelles conventions. Elle faisait valoir que si une convention venait à expirer les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro», ce qui avantagerait la partie qui avait bloqué la négociation.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 557 a été modifié par la loi no 9/2000. D’après cette loi, à l’échéance du terme, si aucune décision n’est prise sur le recours à l’arbitrage obligatoire, la convention collective expire et les effets prévus par accord des parties ou, faute d’accord de ce type, les effets produits par la convention elle-même dans le cas des contrats de travail individuels demeurent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective du travail ou d’une sentence arbitrale concernant la rémunération des travailleurs, les catégories de travailleurs et leurs définitions et le temps de travail. En vertu de cet article, le travailleur bénéficie des effets mentionnés dans les précédents paragraphes, mais aussi des droits et garanties découlant de l’application du code. La commission prend note de ces informations.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires présentés par la Confédération de l’industrie portugaise, en date du 31 mai 2006 (ils portent sur la loi no 9 du 20 mars 2006 qui limite l’arbitrage obligatoire), par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 7 juillet 2006 aussi, et par la Confédération du tourisme du Portugal, du 7 juillet 2006 aussi, sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.
Article 4 de la convention. 1. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 établit ce qui suit: «dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord, dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures, de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». La commission note que, selon le gouvernement, l’article 1 de la loi de modification no 9/2006 dispose que l’arbitrage obligatoire est admissible:
a) lorsque l’une des parties le demande; et, après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, après des négociations prolongées et infructueuses, après l’échec de la conciliation et la médiation, lorsque l’arbitrage volontaire n’a pas permis de régler le conflit, ou lorsque le comportement de l’une des parties a empêché de régler le conflit;
b) après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs à la Commission permanente de la concertation sociale;
c) à l’initiative du ministre responsable des questions du travail; après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, lorsque les services essentiels destinés à protéger la vie, la santé et la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population sont compromis.
Le gouvernement ajoute que les articles 429 et 430 du Règlement du Code du travail disposent que le tribunal d’arbitrage, avant de se prononcer, doit réunir les parties pour que celles-ci parviennent à un accord. A ce jour, on n’enregistre pas de cas dans lesquels les parties ont eu recours à l’arbitrage obligatoire.
A ce sujet, la commission prend note des déclarations du gouvernement et observe que la loi de modification a permis de progresser dans la voie de la conformité avec la convention. Toutefois, la commission estime que la disposition qui figure à l’alinéa b) de l’article 1 de cette loi devrait être supprimée, étant donné qu’en vertu de cette disposition, dans de nombreux cas, la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire dans un conflit pourrait revenir à des organisations de travailleurs ou d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas d’arbitrage obligatoire qui ont été imposés par les autorités, et d’indiquer les circonstances de ces cas.
La commission salue la conclusion en janvier 2005 d’un accord entre les partenaires sociaux membres de la Commission permanente de la concertation sociale qui vise à dynamiser la négociation collective.
2. Représentativité des organisations. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2334 qui indique que la législation mentionne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations considérées comme représentatives ne sont pas incluses dans ces organes. Par ailleurs, dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale fait mention de l’absence dans la législation nationale de critères objectifs pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs ou d’employeurs. A cet égard, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de modifier la législation afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution législative à cet égard.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) sur l’application de la convention. La CGTP exprime son désaccord sur deux dispositions du nouveau Code du travail.
1. La CGTP se réfère au paragraphe 1 de l’article 4 dudit code, qui dispose que les normes fixées par le code peuvent être privées d’effet par les termes d’une convention collective, sauf s’il s’agit de normes impératives ou de la réglementation (d’ordre administratif) de conditions minimales, sans considération du caractère plus - ou au contraire moins - favorable des dispositions de la convention pour les travailleurs. La CGTP argue que, par ce procédé, les conventions collectives peuvent cesser d’être des instruments de progrès social et qu’à ce titre cette disposition est contraire à la convention no 98. Le gouvernement fait valoir que la nouvelle disposition concerne la liberté de négociation entre les parties et que, si dans un domaine les parties s’accordent sur un régime moins favorable que ce que prévoit le code, la convention comportera vraisemblablement des compensations dans d’autres matières couvertes. La commission prend note de ces informations et fait observer que la disposition en question préserve l’application des normes impératives et celle de la réglementation des conditions minimales.
2. La CGTP se réfère en outre à l’article 557 du nouveau code, qui concerne l’expiration des conventions collectives et qui prévoit qu’une convention, une fois son terme échu dans le cas où elle n’a pas été dénoncée, est reconduite automatiquement pour un laps de temps égal à celui prévu initialement ou à celui que prévoit le code, qui est d’un an. A l’échéance de ce terme, dès le début de la conciliation ou de la médiation, la convention reste en vigueur jusqu’à la conclusion des procédures en cours mais, au maximum, pour une durée de six mois. Dans le cas où il a été recouru à l’arbitrage pendant cette période de six mois, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutient que cette disposition est contraire à l’obligation qui incombe à l’Etat en vertu de la convention de promouvoir la négociation collective, puisqu’elle met fin aux conventions collectives en vigueur sans assurer simultanément l’entrée en vigueur des nouvelles conventions. Elle soutient que, si une convention venait à expirer, les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro» et qu’en définitive le système avantagerait la partie qui bloquerait la négociation. La CGTP soutient également que ce système se transforme en une sanction pour la partie syndicale puisque les syndicats, pour éviter de rester sans convention collective, risquent de se voir contraints d’accepter des conditions défavorables. Le gouvernement fait valoir à ce propos que le régime antérieur, qui maintenait indéfiniment en vigueur une convention collective, avait des conséquences néfastes pour la négociation collective. Il indique que la somme des périodes pour lesquelles une convention collective peut être reconduite conformément au nouveau Code du travail garantit qu’il s’écoulera un laps de temps suffisant pour que les parties négocient et parviennent à un accord sur sa révision. Il signale que l’expiration de la convention prendra effet uniquement dans le cas, assez hypothétique, où les délais se seront écoulés sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Il signale que la constitutionnalité du nouveau régime a été examinée par le tribunal constitutionnel, qui s’est prononcé positivement. La commission prend note de ces informations et signale que tant les législations selon lesquelles les conventions collectives continuent d’exercer leurs effets au-delà de leur terme que les législations fixant un délai de vigueur déterminé, à l’échéance duquel il faut renégocier, sont compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) concernant l’application de la convention.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92, en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsque aucun accord ne s’est dégagé dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail, lequel modifie le régime de l’arbitrage obligatoire. L’article 567 du nouveau code énonce que, «dans les conflits nés de la négociation ou de la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire lorsque, au terme de négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties ne s’accordent pas dans les deux mois qui suivent l’engagement de ces procédures pour soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». Le gouvernement souligne que la nécessité de négociations prolongées et infructueuses est reflétée dans la disposition en question à travers trois éléments: la conciliation et la médiation préalables (gratuites pour les parties) et l’écoulement d’un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Le gouvernement souligne encore que, comme demandé par la commission, l’article 567 ménage la possibilité d’une reprise des négociations puisqu’il dispose que «l’arbitrage obligatoire peut, à tout moment, être suspendu, pour une seule fois, sur la demande conjointe des parties». Le gouvernement indique également que la réglementation du travail, qui a été approuvée mais n’a pas encore été publiée, prévoit un élément qui est précieux pour l’arbitrage obligatoire puisque les frais de l’arbitrage volontaire ne sont pas couverts par l’Etat alors que ceux de l’arbitrage obligatoire le sont, à hauteur de 80 pour cent, le solde - 20 pour cent - revenant à la charge des parties. Enfin, le gouvernement indique que la réglementation en question prévoit une dernière possibilité d’accord avant l’engagement de l’arbitrage obligatoire, puisque le tribunal arbitral doit en premier lieu convoquer les parties pour une ultime tentative de conciliation sur l’objet soumis à arbitrage.
La CGTP soutient dans ses commentaires que la situation concernant l’arbitrage obligatoire ne s’est pas améliorée avec l’adoption du nouveau code. De son point de vue, le risque de recours à l’arbitrage obligatoire s’est même accru si l’on veut bien considérer que l’article 570 prévoit des mécanismes pour constituer les listes d’arbitres devant intervenir dans le cas où les partenaires sociaux n’en ont pas désignés et qu’une telle éventualité, jusqu’à présent, aurait fait obstacle dans la pratique à la constitution de tribunaux arbitraux. La CIP partage ce point de vue, estimant que la situation avec le nouveau code n’a pas beaucoup changé. La CIP souligne que l’application des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire devrait se limiter à des situations exceptionnelles, dans lesquelles les intérêts en jeu et les perturbations sociales atteignent des niveaux considérables.
La commission prend note des modifications introduites dans le Code du travail, qui représentent un certain progrès dans le sens de la pleine application de la convention. Cependant, la commission est conduite à signaler que, conformément à la convention, la promotion de la négociation collective doit être privilégiée de manière absolue, le recours à l’arbitrage obligatoire devant se limiter à des situations exceptionnelles, notamment dans les cas où des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril la vie, la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population) sont concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions, notamment en faisant état dans son prochain rapport du nombre de cas dans lesquels il aura été fait recours à l’arbitrage obligatoire sera intervenu. Elle le prie également d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions de nature à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) concernant l’application de la convention.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92 en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsqu’un accord ne s’est pas dégagé dans un délai de deux mois. La commission note que la CGTP et la CIP émettent l’une et l’autre des objections à l’encontre de ce décret et considèrent que l’imposition de l’arbitrage obligatoire est incompatible avec un processus de négociation libre et volontaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement: 1) se réfère aux raisons qui sont à l’origine de la législation par laquelle l’arbitrage obligatoire peut être imposé (accords sociaux avec certaines centrales syndicales et certaines organisations d’employeurs, etc.) et signale que cette législation n’a encore jamais été appliquée, du fait que les confédérations syndicales et les organisations d’employeurs représentées dans le Conseil économique et social n’ont pas élaboré la liste des personnes susceptibles d’exercer la fonction d’arbitre; 2) se réfère aux paragraphes 257, 258 et 259 de l’étude d’ensemble de 1994 pour justifier l’existence de l’arbitrage obligatoire; 3) déclare prendre note de la position de la commission et étudier les points de vue des partenaires sociaux en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission réitère qu’une législation permettant que l’une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l’intervention de l’autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n’est pas de nature à favoriser la négociation collective. Pour ces raisons, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l’arbitrage obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels, de la conclusion de la première convention collective ou encore d’un blocage que des négociations prolongées et infructueuses font apparaître comme insurmontable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en ce sens.
2. La commission constate que la CGTP se réfère dans ses commentaires à la possibilité d’annuler des clauses de conventions collectives aux termes des dispositions de la loi no 21/96 du 23 juillet et du décret-loi no 64-A/89, de même qu’à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs et, enfin, aux délais d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives.
Pour ce qui est des commentaires de la CGTP concernant la possibilité d’annuler des clauses de conventions librement conclues en se fondant sur la loi no 21/96 du 23 juillet et le décret-loi no 64-A/89, la commission constate que dans son observation de 1997 elle s’est déjà prononcée sur la loi no 21/96, soulignant à cette occasion qu’une disposition légale stipulant que la durée normale du travail ne doit pas dépasser quarante heures par semaine n’est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n’empêche pas que les parties puissent négocier ou prévoir par voie de conventions collectives une durée de travail inférieure. S’agissant du décret-loi no 64-A/89 concernant le régime juridique de la cessation de la relation d’emploi individuelle, la commission constate que si l’article 2 de cet instrument prévoit que, sauf disposition légale contraire, on ne peut modifier le régime par un instrument de réglementation collective du travail ou par contrat individuel, l’article 59 dispose quant à lui que les valeurs et critères de définition des indemnisations prévues par le régime, les délais de la procédure disciplinaire, la période probatoire et le délai de préavis, ainsi que les critères de préférence pour le maintien dans l’emploi en cas de licenciements collectifs peuvent être fixés par un instrument de réglementation collective de nature conventionnelle. La commission considère que ce décret-loi ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 4 de la convention dans la mesure où il permet aux partenaires de négocier un large éventail d’aspects touchant à la cessation de la relation d’emploi.
S’agissant des commentaires de la CGTP relatifs à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention n’oblige pas les autorités à prendre quelque initiative que ce soit dans de telles circonstances et qu’il existe six confédérations patronales, couvrant la totalité des activités économiques, qui sont habilitées à conclure des conventions collectives.
Enfin, s’agissant des commentaires de la CGTP relatifs aux délais excessifs d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives, la commission note que le gouvernement fait observer que cet aspect n’est pas réglementé par la convention et que, en outre, ce n’est guère que dans deux cas qu’un délai d’un mois aurait pu être constaté.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle s'était référée à l'article 35 du décret no 209/92 qui permet à toutes les parties à la négociation collective ou à l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) au Conseil économique et social, de soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois.
A ce sujet, la commission note que, selon l'indication du gouvernement, il ne peut être recouru à l'arbitrage obligatoire prévu dans le décret en question que lorsque les autres moyens de résolution de différends ont été épuisés et, de plus, le décret n'empêche pas d'interrompre à tout moment l'arbitrage pour reprendre les négociations. Le gouvernement se réfère en outre au principe énoncé par la commission d'experts dans l'étude d'ensemble de 1994 (paragr. 258). En ce qui concerne l'arbitrage imposé à l'initiative des autorités, elle estime qu'il arrive un moment dans les négociations où, après des négociations prolongées et infructueuses, l'intervention des autorités peut être justifiée, lorsqu'il devient évident que l'impasse ne pourra être résolue sans une initiative de leur part. A cet égard, la commission réitère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) sur l'application de la convention.
1. La commission note que la CGTP déclare, sans autre explication, que la loi no 21/96 instaure une réduction des périodes normales de travail supérieures à 40 heures. Elle note également que le gouvernement déclare à cet égard qu'en 1990 et en 1996 des accords ont été conclus entre les confédérations d'employeurs et une seule des confédération de travailleurs -- la CGTP n'ayant pas voulu être partie prenante à ces accords -- et que ces accords préconisaient une réduction progressive de la durée du travail, par voie de conventions collectives, jusqu'à parvenir à quarante heures hebdomadaires, la loi en question conférant un caractère obligatoire aux accords susmentionnés. La commission considère qu'une disposition légale disposant que la durée normale du travail ne peut dépasser les 40 heures par semaine n'est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n'empêche pas les parties de négocier et convenir, par voie de conventions collectives, une durée inférieure de la journée de travail.
2. Par ailleurs, la CGTP critique l'arbitrage obligatoire imposé par la législation. De fait, la commission constate qu'en vertu de l'article 35 du décret no 209/92 toute partie à la négociation collective ou bien l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) le Conseil économique et social, peut soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission considère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit ou bien les pouvoirs publics puissent unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.
La commission prend note de l'ensemble des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la possibilité d'intervention du ministre de tutelle dans le processus de la négociation collective dans le secteur des entreprises publiques, la commission note avec satisfaction que l'article 24 du décret-loi no 519/C1/79, tel qu'amendé par le décret-loi no 87/89 du 23 mars 1989, a été abrogé par le décret-loi no 209/92 du 2 octobre 1992, communiqué par le gouvernement, et qu'il ne fait plus référence à l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective conclue au sein d'une entreprise publique.
Articles 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale qui prévoit l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective conclue au sein d'une entreprise publique (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79), compte tenu du droit d'intervention qui lui est reconnu, notamment en matière économique et financière en vertu du décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976, modifié par le décret-loi no 25/79 du 19 février 1979 et par le décret-loi no 29/84 du 20 janvier 1984.
La commission note avec intérêt que l'article 24 c) du décret-loi no 519/CI/79 a été amendé par le décret-loi no 87/89 du 23 mars 1989 communiqué par le gouvernement, et qu'il prévoit dans sa teneur modifiée qu'en l'absence de l'autorisation du ministre de tutelle une convention collective pourra valablement être déposée en vue de son entrée en vigueur, le dépôt n'étant réputé définitif qu'après réception des documents attestant l'accord du ministre concerné.
La commission note par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement, que cette procédure concerne un nombre plus restreint d'entreprises publiques du fait de la privatisation d'un certain nombre d'entre elles et du fait que sont aujourd'hui visées uniquement les entreprises publiques composées exclusivement de capitaux publics.
La commission est d'avis que l'amendement introduit par le décret-loi no 87/89 constitue une amélioration dans le système de la négociation collective dans le secteur des entreprises publiques, dans la mesure où il a notamment pour effet d'éviter des retards dans l'entrée en vigueur d'une convention collective; toutefois, la possibilité pour le ministre de tutelle d'intervenir dans le processus de la négociation collective semble demeurer en vertu du décret-loi no 260/76 dans sa teneur modifiée.
Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d'assurer que le refus d'autorisation ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne sont pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation, et de fournir des informations sur les cas dans lesquels le ministre de tutelle aurait refusé son accord au contenu d'une convention collective.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 ainsi que dans son dernier rapport.
Elle note également les commentaires formulés par la CGTP (Confédération générale des travailleurs portugais) ainsi que les réponses fournies par le gouvernement à cet effet.
Articles 4 et 6 de la convention. Dans son observation précédente, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1370 (248e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, mars 1987), avait invité le gouvernement à modifier sa législation de manière à assurer que le refus d'autorisation préalable nécessaire pour l'entrée en vigueur d'une convention collective concernant des entreprises publiques (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79) ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation.
Dans ses communications, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les entreprises publiques sont sujettes à autorisation ou approbation des autorités de tutelle, et rappelle que le refus de dépôt de conventions applicables aux entreprises publiques constitue un acte formel dans la mesure où l'examen par la Direction générale du travail se limite à vérifier la présence ou non du document justificatif de l'autorisation ou de l'accord tutélaire des autorités compétentes.
La commission, tout en prenant note à nouveau de cette déclaration, a déjà relevé que les entreprises publiques sont assujetties à la tutelle gouvernementale en matière économique et financière, conformément au décret-loi no 260/76, comme le confirme la CGTP dans ses observations.
La commission souligne qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les nécessités qui conduisent un gouvernement à prendre des mesures de stabilisation en matière économique, mais lorsqu'une législation a pour effet d'imposer aux partenaires sociaux l'application d'une telle politique, le principe prévu à l'article 4 de la convention n'est pas respecté.
La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, insiste pour que, au lieu de subordonner la validité des conventions à l'approbation gouvernementale, le gouvernement pourrait notamment prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès de l'autorité compétente entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt. Si l'autorité publique estimait que les termes de la convention sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus souhaitables dans l'intérêt général, les cas pourraient être soumis pour avis et recommandations à un organisme consultatif approprié étant entendu, cependant, que les parties devraient rester libres de leur décision finale.
La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention sur ce point.