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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Comme il a été dit dans le rapport présenté en 1982 sur les mesures prises pour l'application de cette convention, les entreprises publiques - et seulement les entreprises publiques - sont soumises à l'autorisation ou à l'accord tutélaire en ce qui concerne le statut du personnel. "Ainsi, lors de l'adoption de conventions collectives, les employeurs des entreprises publiques doivent se munir de l'autorisation ou obtenir l'accord tutélaire dont dépendent légalement leurs actes de négociation, circonstance pour laquelle la vérification formelle constitue la condition de dépôt des conventions collectives adoptées."

Les cas de refus de dépôt de conventions, mentionnés au no 3 de l'article 24 du décret-loi no 519-C1/79, sont tous de nature formelle et les seuls prévus par la loi portugaise. C'est ce qui se passe en général pour toutes les conventions collectives, dans tous les secteurs économiques, sauf quand il est exigé "un document prouvant l'autorisation ou l'accord tutélaire", qui doit seulement être établi pour les entreprises publiques ou à capitaux publics.

L'analyse du contenu des conventions collectives est, selon la loi portugaise, du ressort des tribunaux, et non de l'administration publique, comme il est dit à l'article 43 du même décret-loi no 519-C1/79 et ladite analyse par les tribunaux ne peut être faite qu'après la publication de ces mêmes conventions, tel qu'il est établi à l'article 177 du Code de procédures en matière de travail.

Ainsi, on peut conclure que, en aucun cas, le contenu d'une convention collective ne peut être la cause d'un refus de son dépôt, à moins que le refus de ce dépôt ne soit justifié car, après vérification (formelle) de cette convention collective, celle-ci n'est pas accompagnée du "document justificatif de l'autorisation ou de l'accord tutélaire" si la convention concerne des entreprises publiques ou à capitaux publics.

En raison des conditions nationales, les entreprises publiques au Portugal sont assujetties à une forme spéciale de gestion, différente de la gestion normale des entreprises privées. Cette sorte de gestion, définie dans la loi de base des entreprises publiques (décret-loi no 260/76, du 8 avril 1976, modifié par le décret-loi no 25/79, du 19 février 1979, et par le décret-loi no 29/84, du 20 janvier 1984), se traduit par des conditionnements et des limitations aux pouvoirs des conseils d'administration (art. 99) qui, dans les domaines où leurs pouvoirs sont limités, doivent faire appel à l'intervention tutélaire du gouvernement. La tutelle du gouvernement, énoncée à l'article 13 du décret-loi no 29/84, est de nature économique et financière et comprend un certain nombre d'interventions dont quelques-unes se traduisent par le pouvoir du gouvernement d'autoriser ou approuver un ensemble d'actes dont certains ont trait au statut du personnel. Mais il faut mentionner que le statut du personnel constitue une seule matière pour un ensemble de dix sortes différentes de matières.

La loi portugaise donne la préférence à l'autorisation tutélaire préalable par rapport à l'accord tutélaire ultérieur. C'est-à-dire que, dans le cas d'une négociation collective, le conseil d'administration d'une entreprise publique doit se munir au préalable d'une autorisation tutélaire pour négocier, après quoi il sera libre de conduire la négociation. Si, dans un cas exceptionnel, il ne s'est pas muni au préalable de cette autorisation, le gouvernement interviendra ultérieurement par le biais de l'accord tutélaire. Mais, en ce qui concerne l'enregistrement, le dépôt et la publication des conventions collectives, les services compétents vérifieront seulement à cet effet que le document d'autorisation ou d'accord tutélaire existe.

Ces limitations aux pouvoirs de négociation des conseils d'administration des entreprises publiques, comme d'ailleurs pour d'autres pouvoirs, découlent des dispositions constitutionnelles qui entérinent le caractère impératif du plan pour le secteur public étatique (art. 92 de la Constitution) et qui définissent les objectifs de ce plan (art. 91 de la Constitution). Elles résultent aussi des conditions propres aux pays, selon lesquelles: a) c'est le gouvernement qui doit approuver les prix ou les tarifs dans les cas des entreprises (publiques) qui exploitent des services publics ou qui exercent leurs activités en régime d'exclusivité (art. 19-1 c) du décret-loi no 260/76 tel qu'amendé); b) l'Etat peut couvrir les déficits des entreprises publiques puisqu'une de ses recettes courantes est constituée par les participations, fonds ou subsides de l'Etat ou d'autres entités publiques (art. 18 c) du décret-loi no 260/76); c) les principes de la gestion des entreprises publiques s'intègrent dans les objectifs du plan, mentionnés à l'article 91-2 de la Constitution (art. 21 et suivants du décret-loi no 260/76).

On peut ainsi conclure que la capacité de négociation des conseils d'administration des entreprises publiques est soumise à certaines conditions, et que cette limitation est éliminée par le biais de l'intervention tutélaire du gouvernement.

Dès que cette intervention a lieu, la capacité de négociation est totale et le pouvoir de négociation des conventions collectives n'est pas diffèrent de la capacité de négociation des entreprises privées.

Comme cela a déjà été dit, la loi portugaise donne la préférence à l'intervention tutélaire préalable, afin que les négociateurs puissent conduire librement, avec assurance et confiance, la négociation collective, soumise au préalable à des contrôles purement formels et non sur le fond. Dans des cas exceptionnels, par la faute des négociateurs (employeurs), ceux-ci n'ayant pas éliminé les limitations de leur capacité de négociation, et seulement dans ces cas, le gouvernement intervient a posteriori par le biais de l'accord tutélaire.

Il faut noter que le cas soumis à l'appréciation du Comité de la liberté syndicale (cas no 1370) a été le seul - au cours de la période du décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976 - pour lequel le gouvernement a été obligé d'utiliser son pouvoir tutélaire à l'égard des entreprises du secteur public de l'économie, afin d'empêcher le résultat d'une négociation collective, en n'octroyant pas l'accord a posteriori.

On doit encore mentionner que, étant donné l'intervention obligatoire du gouvernement pour la fixation de la source des revenus des entreprises publiques, et la possibilité de l'Etat de pouvoir couvrir les déficits d'exploitation de ces mêmes entreprises, la négociation collective au sein de ces entreprises comporte quelques aspects communs avec la négociation collective de la fonction publique, laquelle possède quelques caractéristiques qui lui sont propres.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises avec le rapport du gouvernement et se référant à des questions examinées par la commission.
En outre, la commission note que dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’UGT allègue des actes de discrimination antisyndicale, de harcèlement et d’intimidation dans les secteurs de l’industrie et des services. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension des conventions collectives, établi en application de l’accord tripartite à moyen terme de 2017. La commission note, d’après le gouvernement, que le nombre de décisions d’extension a beaucoup augmenté dans les années qui ont suivi la publication de la décision no 82/2017, et qu’il a ensuite baissé en 2020 en raison du faible nombre de conventions collectives conclues dans le contexte de la pandémie de COVID-19, avant d’augmenter légèrement à nouveau en 2021. Elle note, d’après l’indication du gouvernement que, bien que le taux d’affiliation syndicale soit d’environ 16 pour cent, le taux de couverture des conventions collectives en vigueur avoisine les 80 pour cent, du fait de l’établissement des décisions d’extension. La commission note à ce propos que les données statistiques communiquées par le gouvernement montrent une légère baisse du taux de couverture des conventions collectives au cours des dernières années, lequel est descendu de 78.3 pour cent en 2017 à 76.6 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension, ainsi que des données statistiques actualisées sur la couverture globale des conventions collectives dans le pays.
Conditions d’expiration des conventions collectives. La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) alléguant que les articles 501 et 502 du Code du travail qui imposent au bout de trois ans, la caducité des clauses de conventions collectives qui prévoient que l’expiration de la convention n’aura lieu qu’une fois que cette dernière sera remplacée par la signature d’un nouvel accord, sont contraires au principe d’une négociation collective libre et volontaire. Elle avait également pris note de l’avis opposé de la CIP et encouragé le gouvernement à continuer à promouvoir le dialogue social en vue de trouver des solutions acceptées par les partenaires sociaux les plus représentatifs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Accord sur la lutte contre l’insécurité de l’emploi, la réduction de la segmentation du marché du travail et la promotion d’une négociation collective plus active, signé le 18 juin 2018 à l’occasion d’une réunion du Comité permanent pour le dialogue social (CPCS) du Conseil économique et social (CES), comporte des prescriptions visant à empêcher les interruptions qui pourraient résulter de l’expiration des conventions collectives, et que les articles 500 à 502 du Code du Travail ont été modifiés en conséquence le 4 septembre 2019 (loi no 93/2019). La commission constate que, bien que certaines modifications aient été apportées aux articles 501 et 502, la disposition qui a été dénoncée par la CGTP-IN et décrite ci-dessus demeure en vigueur. Par ailleurs, la commission note que la CIP, dans ses observations, allègue que la loi no 11/2021 du 9 mars 2021 prévoit l’extension des délais pour le maintien des effets des conventions collectives pour une période de 24 mois (jusqu’au 10 mars 2023). La commission note que, selon la CIP, la loi susvisée encourage l’inaction et la stagnation, et constitue une barrière à l’adoption de nouvelles conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Encouragée par le fait que la question du maintien des effets des conventions collectives a donné lieu à un dialogue tripartite actif ayant abouti à l’adoption de la loi no 93/2019, la commission prie le gouvernement de poursuivre ce dialogue tripartite au sujet des questions soulevées par la CGTP-IN et la CIP, dans le cadre du CPCS.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508(1)(c) et 509 du Code du travail, articles qui autorisent le ministre du Travail à ordonner, par une décision motivée, le recours à l’arbitrage obligatoire. Elle note, selon le gouvernement, qu’aucune décision d’arbitrage obligatoire n’a été prise, conformément à l’article 508(1)(c), au cours de la période visée par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau cas d’application des dispositions susmentionnées.
Représentativité des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’établir et de définir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer lareprésentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du CES et du CPCS, et de modifier l’article 9 de la loi no 108/91, qui désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du CES. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci consultera les partenaires sociaux sur ces questions afin de définir conjointement des orientations de base pour un accord tripartite. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs qui font partie du CES et du CPCS, et de modifier en conséquence la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues respectivement le 10 août 2018 et le 4 septembre 2018, concernant les questions examinées ci-après par la commission.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Extension des conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que le modèle d’extension des conventions collectives résultant de la décision du Conseil des ministres no 90/2012 du 31 octobre 2012 était contesté par les organisations tant de travailleurs que d’employeurs. La commission avait par conséquent invité le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la réglementation en vigueur en matière d’extension des conventions collectives en vue de trouver des solutions partagées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, en application de l’accord tripartite à moyen terme conclu le 17 janvier 2017 entre le gouvernement et la plupart des partenaires sociaux siégeant au Comité permanent pour le dialogue social (CPCS) du Conseil économique et social (CES), des amendements ont été apportés au régime d’adoption des ordonnances d’extension, par décision no 82/2017 du Conseil des ministres du 9 juin, abrogeant la précédente décision no 90/2012 et introduisant des dispositions précises qui fixent des délais juridiques raisonnables pour ces extensions. Le gouvernement déclare que, dorénavant, au lieu d’imposer des critères conditionnels à de telles extensions, le décideur politique doit avoir accès aux données afin d’apprécier les circonstances sociales et économiques qui les justifient, à savoir l’identité économique et sociale et la similitude des situations quant à la portée de l’extension et des instruments dont il est question, sur lesquels la décision doit être fondée. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à ces amendements, la décision d’extension doit être précédée d’une analyse des éléments suivants: i) l’impact sur la masse salariale des travailleurs couverts et à couvrir, en vue d’évaluer les incidences économiques probables de l’extension; ii) l’augmentation des salaires des travailleurs devant être couverts; iii) l’impact sur l’échelle salariale et la réduction des inégalités dans le cadre de la réglementation collective à étendre; iv) le pourcentage des travailleurs concernés (au total et par sexe); et v) la proportion de femmes concernées. La commission prend dûment note de ces éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau régime d’extension, notamment sur son incidence sur la couverture globale des conventions collectives.
Conditions d’expiration des conventions collectives. La commission note que la CGTP-IN réitère dans son observation que la législation régissant les conditions d’expiration des conventions collectives est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. La CGTP-IN affirme en particulier que: i) les articles 501 et 502 du Code du travail imposent, au bout de trois ans, la caducité des clauses de conventions collectives qui prévoient que l’expiration de la convention n’aura lieu qu’une fois que cette dernière sera substituée par la signature d’un nouvel accord; et ii) en application de ces dispositions, plus de cent conventions collectives ont expiré au cours des dernières années. La commission note que la CGTP-IN affirme enfin qu’une proposition gouvernementale visant à surmonter certaines difficultés causées par la réforme du système de négociation collective de 2012 ne règle pas la question, car elle maintiendrait le régime d’expiration de la validité des conventions collectives. A cet égard, la commission prend note également de la déclaration de la CIP selon laquelle l’expiration de la validité des conventions collectives ne viole pas l’article 4 de la convention, car elle vise, par le biais d’une promotion effective de la négociation collective, à faire en sorte que les conventions collectives ne soient pas figées dans le temps et qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles réalités socioprofessionnelles, les règles législatives précédentes ayant au contraire entraîné une inertie et une stagnation totales dans ce domaine. La commission prend note des positions respectives de la CGTP-IN et de la CIP. Soulignant que, dans la logique de la négociation collective libre et volontaire promue par la convention, la durée des conventions ainsi que les conditions de leur expiration devraient relever au premier chef des parties concernées et que, si une réglementation de cette question est envisagée, elle devrait dans toute la mesure possible refléter un accord tripartite, la commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir le dialogue social sur les points soulevés en vue de tenter de trouver des solutions acceptées par l’ensemble des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508(1)(c) et 509 du Code du travail, articles qui autorisent le ministre du Travail à ordonner, par une décision motivée, le recours à l’arbitrage obligatoire, et d’indiquer en particulier toute sentence d’arbitrage obligatoire rendue en vertu de l’article 508(1)(c), ainsi que de préciser si un recours judiciaire peut être présenté contre la décision du ministre du Travail. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période considérée (du 1er juin 2015 au 31 mai 2018), aucune sentence arbitrale obligatoire n’a été rendue en vertu de l’article 508(1)(c) et qu’il peut être fait recours contre la décision du ministre du Travail en la matière, conformément à l’article 268(4) de la Constitution de la République portugaise. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau cas d’application des articles susmentionnés du Code du travail.
Représentativité des organisations. Depuis plusieurs années, la commission relève que la législation: i) désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du CES et du CPCS, si bien que certaines organisations qui s’estiment représentatives ne siègent pas dans ces organes; et ii) n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs peut être déterminée; la commission avait en conséquence demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs devant composer le CES et la CPCS soient déterminées sur la base de critères objectifs, précis et prédéterminés et pour modifier l’article 9 de la loi no 108/91 concernant le CES dans le sens indiqué. Tout en observant que la CIP considère les processus mentionnés comme appropriés, la commission note que le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la possibilité de revoir l’«accord tripartite pour un nouveau système de réglementation des relations de travail, des politiques de l’emploi et de la protection sociale» signé le 25 juin 2008 afin de connaître leur avis sur la possibilité de donner effet à l’accord intervenu à l’époque sur la représentativité des organisations, et qu’il attend que les confédérations syndicales et patronales définissent conjointement des orientations de base pour un accord tripartite pour que le Code du travail puisse être modifié. La commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront ces questions dans un proche avenir et que leurs discussions conduiront à un accord visant à modifier la législation dans le sens que la commission suggère depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août 2013, et de la réponse du gouvernement à celles-ci; des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2013, et de la réponse du gouvernement à celles-ci; et des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), jointes au rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse à leur égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que tant l’OIE que la CSI allèguent que la résolution du Conseil des ministres 90/2012 du 31 octobre 2012 remet en cause la pratique de l’extension erga omnes des conventions collectives en disposant qu’elles ne peuvent être étendues que si les employeurs qui la signent représentent au moins 50 pour cent des travailleurs du secteur d’activité, sauf si les parties signataires excluent de la demande d’extension les micro, petites et moyennes entreprises (qui constituent la grande majorité des entreprises portugaises), ce qui a une incidence très négative sur le système de négociation collective, en entraînant une diminution considérable du nombre des conventions collectives et des lieux de travail couverts par celles-ci. De même, la commission note que l’UGT demande l’annulation des critères d’extension établis par la résolution et dénonce l’affaiblissement de la négociation collective et le défaut de promotion de cette dernière par le gouvernement. Par ailleurs, la commission prend note des réponses du gouvernement qui indique que cette mesure instaure des critères clairs et objectifs à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances pouvant justifier l’extension d’une convention collective, compte tenu de la représentativité et des effets de l’extension sur l’emploi et la compétitivité de l’économie. Le gouvernement indique que la diminution du nombre des conventions collectives et le recul de leur couverture s’expliquaient, à l’époque, par la conjoncture économique et financière et étaient dus à des changements dans le régime de travail. Il ajoute que la négociation collective a repris et fournit des informations de nature statistique sur les nouvelles conventions collectives publiées (93 en 2012, 97 en 2013, 161 en 2014 et 64 jusqu’au mois de mai 2015). Enfin, le gouvernement souligne que, conscient qu’il est important de dynamiser la négociation collective, il a défini, par la résolution 43/2014 du Conseil des ministres, un nouveau critère alternatif pour l’extension des conventions, prenant en compte la représentativité des micro, petites et moyennes entreprises dans les divers secteurs d’activité, ce qui a permis de contribuer à l’augmentation des extensions publiées (13 en 2012, 9 en 2013, 13 en 2014 et 23 jusqu’au mois d’août 2015). Observant que le modèle d’extension des conventions collectives en vigueur est contesté tant par les organisations de travailleurs que par les organisations d’employeurs, la commission invite le gouvernement à soumettre au dialogue tripartite la réglementation actuelle en matière d’extension des conventions collectives en vue de trouver, dans la mesure du possible, des solutions partagées.
Modification de conventions collectives et régime d’expiration de la période de validité. La commission prend note des observations de la CGTP-IN critiquant diverses dispositions législatives qui suspendent, limitent ou annulent des dispositions de conventions collectives, entraînant ainsi des diminutions de salaires et des réductions d’autres prestations et avantages. De même, la CGTP-IN allègue que le régime d’expiration de la période de validité («caducidade») des conventions collectives instauré par l’article 501 du Code du travail est contraire à la convention. La commission observe que ces questions ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3072). Le comité avait invité le gouvernement, à la lumière des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, à examiner avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives les conséquences des dispositions législatives adoptées en matière salariale et de prestations et gratifications sur l’exercice des droits syndicaux, et en particulier le droit à la négociation collective, afin de veiller à ce que les mesures exceptionnelles adoptées pour faire face à la crise ne perdurent pas. La commission fait siennes les recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 508 et 509 du Code du travail qui permettent au ministre compétent pour les questions de travail d’ordonner par décision motivée le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 508, paragraphe 1, alinéa c), du Code du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est possible que: i) à la demande d’une des parties, s’agissant d’une première convention collective, quand «il y a eu des négociations prolongées, infructueuses, que la conciliation ou la médiation a échoué et qu’il n’a pas été possible de régler le conflit par un arbitrage volontaire, en raison de la mauvaise foi de l’autre partie»; ii) en cas de révision d’une convention collective sur recommandation de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS, un organe tripartite dans lequel sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs); ou iii) à l’initiative du ministre compétent sur les questions de travail «quand sont en jeu des services essentiels destinés à protéger la vie, la santé et la sécurité des personnes». Dans ce dernier cas, le ministre doit au préalable entendre les parties et prendre en compte: i) le nombre des travailleurs et employeurs affectés; ii) les effets sociaux et économiques du conflit; et iii) la position des parties. Enfin, la commission note que le gouvernement souligne que l’arbitrage obligatoire est une mesure de dernier recours et que, entre 2006 et le mois de mai 2015, il n’a été dénombré que trois sentences résultant d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau cas d’application des articles 508, paragraphe 1, alinéa c), et 509 du Code du travail, et d’indiquer si la décision du ministre peut être contestée devant les tribunaux.
Représentativité des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: i) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la CPCS, si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et ii) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer et arrêter des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs constituant le CES et la CPCS. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport la même information fournie précédemment, à savoir que le président du CES a pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition de cette instance, avec la collaboration de ses membres. Le gouvernement ajoute que, au stade actuel, il n’a pas connaissance d’avancées réalisées à ce propos et que la composition du CES relève de la compétence législative. La commission exprime le ferme espoir que, dans un avenir très proche, seront prises les mesures nécessaires pour déterminer et arrêter des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs composant le CES et la CPCS, et pour modifier l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires: 1) de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) – annexés au rapport du gouvernement; 2) de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et du 4 août 2011; et 3) de la Confédération du tourisme portugais (CTP) reçus le 22 septembre 2010. De même, la commission note que, à propos de certains commentaires de la CSI du 31 juillet 2012, le gouvernement a demandé des précisions afin de pouvoir envoyer les observations pertinentes (le Bureau a écrit au gouvernement en ce sens).
Article 4 de la convention. Questions législatives en suspens. Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), du Code du travail révisé prévoit un arbitrage obligatoire à la suite d’un vote à la majorité des représentants des travailleurs et des employeurs siégeant à la Commission permanente de concertation sociale (CPCS). La commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article en question afin d’éviter que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit. A cet égard, la commission note que le gouvernement précise que ce ne sont pas les organisations de travailleurs et d’employeurs qui imposent l’arbitrage obligatoire. La recommandation votée à la majorité des représentants des travailleurs et des employeurs que prévoit l’article en question n’a pas de caractère contraignant, vu que la décision de recourir à l’arbitrage obligatoire ne découle pas de la recommandation. En vertu de l’article 509, paragraphe 1, du Code du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire résulte d’une décision motivée du ministre ayant les questions de travail dans ses attributions, prenant en compte le nombre de travailleurs et d’employeurs affectés par le conflit, la protection sociale des travailleurs concernés, l’incidence sociale et économique du conflit et la position des parties quant à l’arbitrage. La commission rappelle que les dispositions qui stipulent que, faute d’accord entre les parties, les points litigieux de la négociation collective seront soumis à l’arbitrage de l’autorité ne sont pas, d’une manière générale, conformes au principe de la négociation volontaire figurant à l’article 4 de la convention et que l’arbitrage obligatoire ne peut être admis que pour les fonctionnaires publics, les services essentiels entendus au sens strict du terme ou dans des cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect du principe rappelé ci-dessus.
Représentativité des organisations. La commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: 1) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la CPCS, si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et 2) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé que le gouvernement détermine, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des critères objectifs précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il modifie l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social afin qu’elle ne mentionne plus nommément les organisations de travailleurs qui doivent siéger au CES et à la CPSC mais que, en lieu et place, elle se réfère aux organisations les plus représentatives. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) le président du CES avait pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition et la collaboration des membres de cette instance; et 2) il ne peut préjuger des résultats de ces discussions ni des propositions ou recommandations que le président pourra présenter. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer et instaurer des critères objectifs précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs faisant partie du CES et de la CPCS, et de modifier l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social dans le sens indiqué.
Par ailleurs, la commission note que la CGTP indique que, s’agissant de l’impact de la crise financière sur les syndicats, la loi no 23/2012 du 25 juin 2012, qui modifie quelques articles du Code du travail, est entrée en vigueur le 1er août 2012 et réduit les rémunérations ainsi que les prestations pécuniaires dans le secteur des entreprises publiques, même lorsque des conventions collectives sont d’application. Le gouvernement explique que cette réduction s’applique aux salaires supérieurs à 1 500 euros et résulte d’un effort de consolidation des finances de l’Etat dans le contexte de la crise économique; cette réduction a été déclarée constitutionnelle par le Tribunal constitutionnel. La commission tient à souligner d’une manière générale l’importance qu’elle accorde à l’application effective des conventions collectives en vigueur et, compte tenu des déclarations du gouvernement à propos de la crise économique, elle se réfère aux principes énoncés dans l’étude d’ensemble de cette année sur la question. Enfin, plusieurs organisations syndicales dénoncent la diminution du nombre de conventions collectives. La commission prend note que le gouvernement lie ce fait à la crise économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) joints au rapport du gouvernement, relatifs à l’arbitrage obligatoire et à la représentativité des organisations syndicales. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 relatifs aux pratiques antisyndicales et aux restrictions affectant le droit à la négociation dans le secteur public, et de ceux de la Confédération du tourisme portugais (CTP) du 22 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle se référait, dans ses observations précédentes, à l’article 567 du Code du travail, qui prévoit que «dans les conflits relatifs à la conclusion ou à la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire si, au terme de négociations prolongées et infructueuses, après que la conciliation et la médiation ont échoué, les parties ne parviennent pas à trouver un accord dans le délai des deux mois qui suivent l’accomplissement de ces procédures». La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 1 b) de la loi de modification no 9/2006, prévoit que l’arbitrage obligatoire sera admissible «après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs dans la Commission permanente de concertation sociale» (la commission a estimé qu’il conviendrait de supprimer ce paragraphe étant donné qu’il permettrait dans bien des cas que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties audit conflit).

La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 approuvant la révision du Code du travail, ainsi que de l’adoption du décret-loi no 259/2009 du 25 septembre 2009, qui fixe le régime juridique des cas d’arbitrage obligatoire en général d’une manière compatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire consacré par la convention. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, grâce à cette réforme, si des négociations prolongées et infructueuses débouchaient sur une situation de blocage apparaissant comme impossible à résoudre, l’imposition de l’arbitrage obligatoire serait limitée à la négociation d’une première convention collective, ce qui serait en accord avec les principes établis par la commission.

La commission note cependant que l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), du Code du travail révisé prévoit l’arbitrage obligatoire après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs au sein de la Commission permanente de concertation sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), de manière à éviter que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit.

Représentativité des organisations. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: 1) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et 2) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé que le gouvernement détermine, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des critères objectifs, précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs; et il avait demandé que le gouvernement modifie cette loi no 108/91 du Conseil économique et social quant à son article 9, relatif à la CPCS, afin que cet instrument cesse de désigner nommément les organisations de travailleurs qui doivent siéger au CES et à la CPCS mais qu’en lieu et place il se réfère aux organisations les plus représentatives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le président du CES a pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition et la collaboration des membres de cette instance. Le gouvernement indique également qu’il ne pourrait préjuger des résultats de ces discussions ni des propositions ou recommandations que le président du CES présentera. La commission exprime l’espoir que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions dans un proche avenir et que les discussions de cet organe déboucheront sur un accord de nature à engager une réforme législative qui ira dans le sens que la commission préconise depuis des années. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), en date du 17 juillet 2008, et par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 11 août 2008, sur l’application de la convention. La commission prend note également des observations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) sur des questions qui ont déjà été traitées.

Article 4 de la convention.Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 prévoit que, dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses et dans la mesure où la conciliation et la médiation n’ont pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures. La commission note que la CIP critique cette disposition la considérant contraire au principe de négociation volontaire et libre consacré par la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’introduction de l’arbitrage obligatoire dans la législation portugaise en 1992, il n’y a eu aucun cas d’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner la législation et la pratique nationales avec le principe mentionné.

Représentativité des organisations. La commission avait demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs, et de modifier la législation (loi no 108/91 du Conseil économique et social, art. 9, portant sur la Commission permanente de concertation sociale) afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en avril 2008, il a proposé aux partenaires sociaux au sein de la Commission permanente de concertation sociale de se mettre d’accord sur des critères permanents pour la détermination de la représentativité mais, faute d’accord, ils ont décidé de reporter le traitement de cette question. La commission considère que la législation devrait être modifiée afin de ne pas mentionner le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), ceci afin d’éviter qu’à l’avenir certaines organisations représentatives soient exclues de ces organes. En outre, la commission est d’avis que des mesures législatives devraient être prises afin de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission espère que la Commission permanente de concertation sociale examinera ces questions en vue d’une reforme législative et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Validité des conventions collectives lorsqu’elles ont expiré. La commission avait pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) qui émettait des objections quant à l’article 557 du Code du travail sur l’expiration des conventions collectives. D’après la CGTP, l’article prévoit que, si elle n’est pas dénoncée, une convention qui expire est reconduite automatiquement pour une période égale à celle prévue initialement ou à celle prévue par le code, à savoir un an. A l’expiration de ce terme, la convention reste en vigueur du début de la conciliation ou de la médiation à l’achèvement de ces procédures, la limite de validité étant fixée à six mois. Si au cours de ces six mois on a eu recours à l’arbitrage, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutenait que cette disposition était contraire à l’obligation de promouvoir la négociation collective, qui incombe à l’Etat en vertu de la convention, car elle entraîne nécessairement l’expiration des conventions collectives sans garantir l’entrée en vigueur de nouvelles conventions. Elle faisait valoir que si une convention venait à expirer les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro», ce qui avantagerait la partie qui avait bloqué la négociation.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 557 a été modifié par la loi no 9/2000. D’après cette loi, à l’échéance du terme, si aucune décision n’est prise sur le recours à l’arbitrage obligatoire, la convention collective expire et les effets prévus par accord des parties ou, faute d’accord de ce type, les effets produits par la convention elle-même dans le cas des contrats de travail individuels demeurent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective du travail ou d’une sentence arbitrale concernant la rémunération des travailleurs, les catégories de travailleurs et leurs définitions et le temps de travail. En vertu de cet article, le travailleur bénéficie des effets mentionnés dans les précédents paragraphes, mais aussi des droits et garanties découlant de l’application du code. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires présentés par la Confédération de l’industrie portugaise, en date du 31 mai 2006 (ils portent sur la loi no 9 du 20 mars 2006 qui limite l’arbitrage obligatoire), par l’Union générale des travailleurs (UGT), en date du 7 juillet 2006 aussi, et par la Confédération du tourisme du Portugal, du 7 juillet 2006 aussi, sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de ces commentaires.

Article 4 de la convention. 1. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée au nouveau Code du travail, dont l’article 567 établit ce qui suit: «dans le cas de conflits liés à la négociation ou à la révision d’une convention collective, le recours à l’arbitrage devient obligatoire lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties n’ont pas décidé d’un commun accord, dans les deux mois qui suivent le début de ces procédures, de soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». La commission note que, selon le gouvernement, l’article 1 de la loi de modification no 9/2006 dispose que l’arbitrage obligatoire est admissible:

a)    lorsque l’une des parties le demande; et, après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, après des négociations prolongées et infructueuses, après l’échec de la conciliation et la médiation, lorsque l’arbitrage volontaire n’a pas permis de régler le conflit, ou lorsque le comportement de l’une des parties a empêché de régler le conflit;

b)    après un vote majoritaire des représentants des travailleurs et des employeurs à la Commission permanente de la concertation sociale;

c)     à l’initiative du ministre responsable des questions du travail; après avoir entendu la Commission permanente de la concertation sociale, lorsque les services essentiels destinés à protéger la vie, la santé et la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population sont compromis.

Le gouvernement ajoute que les articles 429 et 430 du Règlement du Code du travail disposent que le tribunal d’arbitrage, avant de se prononcer, doit réunir les parties pour que celles-ci parviennent à un accord. A ce jour, on n’enregistre pas de cas dans lesquels les parties ont eu recours à l’arbitrage obligatoire.

A ce sujet, la commission prend note des déclarations du gouvernement et observe que la loi de modification a permis de progresser dans la voie de la conformité avec la convention. Toutefois, la commission estime que la disposition qui figure à l’alinéa b) de l’article 1 de cette loi devrait être supprimée, étant donné qu’en vertu de cette disposition, dans de nombreux cas, la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire dans un conflit pourrait revenir à des organisations de travailleurs ou d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les cas d’arbitrage obligatoire qui ont été imposés par les autorités, et d’indiquer les circonstances de ces cas.

La commission salue la conclusion en janvier 2005 d’un accord entre les partenaires sociaux membres de la Commission permanente de la concertation sociale qui vise à dynamiser la négociation collective.

2. Représentativité des organisations. La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2334 qui indique que la législation mentionne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS), si bien que certaines organisations considérées comme représentatives ne sont pas incluses dans ces organes. Par ailleurs, dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale fait mention de l’absence dans la législation nationale de critères objectifs pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs ou d’employeurs. A cet égard, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de déterminer et d’établir des critères objectifs, précis et prédéterminés pour évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de modifier la législation afin qu’elle ne mentionne pas le nom des organisations de travailleurs qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la Commission permanente de la concertation sociale (CPCS). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution législative à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) sur l’application de la convention. La CGTP exprime son désaccord sur deux dispositions du nouveau Code du travail.

1. La CGTP se réfère au paragraphe 1 de l’article 4 dudit code, qui dispose que les normes fixées par le code peuvent être privées d’effet par les termes d’une convention collective, sauf s’il s’agit de normes impératives ou de la réglementation (d’ordre administratif) de conditions minimales, sans considération du caractère plus - ou au contraire moins - favorable des dispositions de la convention pour les travailleurs. La CGTP argue que, par ce procédé, les conventions collectives peuvent cesser d’être des instruments de progrès social et qu’à ce titre cette disposition est contraire à la convention no 98. Le gouvernement fait valoir que la nouvelle disposition concerne la liberté de négociation entre les parties et que, si dans un domaine les parties s’accordent sur un régime moins favorable que ce que prévoit le code, la convention comportera vraisemblablement des compensations dans d’autres matières couvertes. La commission prend note de ces informations et fait observer que la disposition en question préserve l’application des normes impératives et celle de la réglementation des conditions minimales.

2. La CGTP se réfère en outre à l’article 557 du nouveau code, qui concerne l’expiration des conventions collectives et qui prévoit qu’une convention, une fois son terme échu dans le cas où elle n’a pas été dénoncée, est reconduite automatiquement pour un laps de temps égal à celui prévu initialement ou à celui que prévoit le code, qui est d’un an. A l’échéance de ce terme, dès le début de la conciliation ou de la médiation, la convention reste en vigueur jusqu’à la conclusion des procédures en cours mais, au maximum, pour une durée de six mois. Dans le cas où il a été recouru à l’arbitrage pendant cette période de six mois, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutient que cette disposition est contraire à l’obligation qui incombe à l’Etat en vertu de la convention de promouvoir la négociation collective, puisqu’elle met fin aux conventions collectives en vigueur sans assurer simultanément l’entrée en vigueur des nouvelles conventions. Elle soutient que, si une convention venait à expirer, les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro» et qu’en définitive le système avantagerait la partie qui bloquerait la négociation. La CGTP soutient également que ce système se transforme en une sanction pour la partie syndicale puisque les syndicats, pour éviter de rester sans convention collective, risquent de se voir contraints d’accepter des conditions défavorables. Le gouvernement fait valoir à ce propos que le régime antérieur, qui maintenait indéfiniment en vigueur une convention collective, avait des conséquences néfastes pour la négociation collective. Il indique que la somme des périodes pour lesquelles une convention collective peut être reconduite conformément au nouveau Code du travail garantit qu’il s’écoulera un laps de temps suffisant pour que les parties négocient et parviennent à un accord sur sa révision. Il signale que l’expiration de la convention prendra effet uniquement dans le cas, assez hypothétique, où les délais se seront écoulés sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Il signale que la constitutionnalité du nouveau régime a été examinée par le tribunal constitutionnel, qui s’est prononcé positivement. La commission prend note de ces informations et signale que tant les législations selon lesquelles les conventions collectives continuent d’exercer leurs effets au-delà de leur terme que les législations fixant un délai de vigueur déterminé, à l’échéance duquel il faut renégocier, sont compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) concernant l’application de la convention.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92, en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsque aucun accord ne s’est dégagé dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption d’un nouveau Code du travail, lequel modifie le régime de l’arbitrage obligatoire. L’article 567 du nouveau code énonce que, «dans les conflits nés de la négociation ou de la révision d’une convention collective du travail, le recours à l’arbitrage peut devenir obligatoire lorsque, au terme de négociations prolongées et infructueuses, la conciliation et la médiation n’ayant pas abouti, les parties ne s’accordent pas dans les deux mois qui suivent l’engagement de ces procédures pour soumettre le conflit à un arbitrage volontaire». Le gouvernement souligne que la nécessité de négociations prolongées et infructueuses est reflétée dans la disposition en question à travers trois éléments: la conciliation et la médiation préalables (gratuites pour les parties) et l’écoulement d’un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Le gouvernement souligne encore que, comme demandé par la commission, l’article 567 ménage la possibilité d’une reprise des négociations puisqu’il dispose que «l’arbitrage obligatoire peut, à tout moment, être suspendu, pour une seule fois, sur la demande conjointe des parties». Le gouvernement indique également que la réglementation du travail, qui a été approuvée mais n’a pas encore été publiée, prévoit un élément qui est précieux pour l’arbitrage obligatoire puisque les frais de l’arbitrage volontaire ne sont pas couverts par l’Etat alors que ceux de l’arbitrage obligatoire le sont, à hauteur de 80 pour cent, le solde - 20 pour cent - revenant à la charge des parties. Enfin, le gouvernement indique que la réglementation en question prévoit une dernière possibilité d’accord avant l’engagement de l’arbitrage obligatoire, puisque le tribunal arbitral doit en premier lieu convoquer les parties pour une ultime tentative de conciliation sur l’objet soumis à arbitrage.

La CGTP soutient dans ses commentaires que la situation concernant l’arbitrage obligatoire ne s’est pas améliorée avec l’adoption du nouveau code. De son point de vue, le risque de recours à l’arbitrage obligatoire s’est même accru si l’on veut bien considérer que l’article 570 prévoit des mécanismes pour constituer les listes d’arbitres devant intervenir dans le cas où les partenaires sociaux n’en ont pas désignés et qu’une telle éventualité, jusqu’à présent, aurait fait obstacle dans la pratique à la constitution de tribunaux arbitraux. La CIP partage ce point de vue, estimant que la situation avec le nouveau code n’a pas beaucoup changé. La CIP souligne que l’application des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire devrait se limiter à des situations exceptionnelles, dans lesquelles les intérêts en jeu et les perturbations sociales atteignent des niveaux considérables.

La commission prend note des modifications introduites dans le Code du travail, qui représentent un certain progrès dans le sens de la pleine application de la convention. Cependant, la commission est conduite à signaler que, conformément à la convention, la promotion de la négociation collective doit être privilégiée de manière absolue, le recours à l’arbitrage obligatoire devant se limiter à des situations exceptionnelles, notamment dans les cas où des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril la vie, la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population) sont concernés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des nouvelles dispositions, notamment en faisant état dans son prochain rapport du nombre de cas dans lesquels il aura été fait recours à l’arbitrage obligatoire sera intervenu. Elle le prie également d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions de nature à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) et de la Confédération de l’industrie du Portugal (CIP) concernant l’application de la convention.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis quelques années, ses observations portent sur l’article 35 du décret no 209/92 en vertu duquel l’une quelconque des parties à la négociation collective ou l’autorité administrative ou, dans le cas d’entreprises publiques, le Conseil économique et social, peut soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits nés de la négociation d’une convention collective, en particulier lorsqu’un accord ne s’est pas dégagé dans un délai de deux mois. La commission note que la CGTP et la CIP émettent l’une et l’autre des objections à l’encontre de ce décret et considèrent que l’imposition de l’arbitrage obligatoire est incompatible avec un processus de négociation libre et volontaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement: 1) se réfère aux raisons qui sont à l’origine de la législation par laquelle l’arbitrage obligatoire peut être imposé (accords sociaux avec certaines centrales syndicales et certaines organisations d’employeurs, etc.) et signale que cette législation n’a encore jamais été appliquée, du fait que les confédérations syndicales et les organisations d’employeurs représentées dans le Conseil économique et social n’ont pas élaboré la liste des personnes susceptibles d’exercer la fonction d’arbitre; 2) se réfère aux paragraphes 257, 258 et 259 de l’étude d’ensemble de 1994 pour justifier l’existence de l’arbitrage obligatoire; 3) déclare prendre note de la position de la commission et étudier les points de vue des partenaires sociaux en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission réitère qu’une législation permettant que l’une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l’intervention de l’autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n’est pas de nature à favoriser la négociation collective. Pour ces raisons, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l’arbitrage obligatoire, sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels, de la conclusion de la première convention collective ou encore d’un blocage que des négociations prolongées et infructueuses font apparaître comme insurmontable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en ce sens.

2. La commission constate que la CGTP se réfère dans ses commentaires à la possibilité d’annuler des clauses de conventions collectives aux termes des dispositions de la loi no 21/96 du 23 juillet et du décret-loi no 64-A/89, de même qu’à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs et, enfin, aux délais d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives.

Pour ce qui est des commentaires de la CGTP concernant la possibilité d’annuler des clauses de conventions librement conclues en se fondant sur la loi no 21/96 du 23 juillet et le décret-loi no 64-A/89, la commission constate que dans son observation de 1997 elle s’est déjà prononcée sur la loi no 21/96, soulignant à cette occasion qu’une disposition légale stipulant que la durée normale du travail ne doit pas dépasser quarante heures par semaine n’est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n’empêche pas que les parties puissent négocier ou prévoir par voie de conventions collectives une durée de travail inférieure. S’agissant du décret-loi no 64-A/89 concernant le régime juridique de la cessation de la relation d’emploi individuelle, la commission constate que si l’article 2 de cet instrument prévoit que, sauf disposition légale contraire, on ne peut modifier le régime par un instrument de réglementation collective du travail ou par contrat individuel, l’article 59 dispose quant à lui que les valeurs et critères de définition des indemnisations prévues par le régime, les délais de la procédure disciplinaire, la période probatoire et le délai de préavis, ainsi que les critères de préférence pour le maintien dans l’emploi en cas de licenciements collectifs peuvent être fixés par un instrument de réglementation collective de nature conventionnelle. La commission considère que ce décret-loi ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 4 de la convention dans la mesure où il permet aux partenaires de négocier un large éventail d’aspects touchant à la cessation de la relation d’emploi.

S’agissant des commentaires de la CGTP relatifs à l’absence de réglementation du travail par voie administrative dans les cas où il n’y a pas de négociation collective en raison de l’absence des organisations d’employeurs, la commission note que le gouvernement déclare que la convention n’oblige pas les autorités à prendre quelque initiative que ce soit dans de telles circonstances et qu’il existe six confédérations patronales, couvrant la totalité des activités économiques, qui sont habilitées à conclure des conventions collectives.

Enfin, s’agissant des commentaires de la CGTP relatifs aux délais excessifs d’attente des décisions concernant l’extension des conventions collectives, la commission note que le gouvernement fait observer que cet aspect n’est pas réglementé par la convention et que, en outre, ce n’est guère que dans deux cas qu’un délai d’un mois aurait pu être constaté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle s'était référée à l'article 35 du décret no 209/92 qui permet à toutes les parties à la négociation collective ou à l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) au Conseil économique et social, de soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois.

A ce sujet, la commission note que, selon l'indication du gouvernement, il ne peut être recouru à l'arbitrage obligatoire prévu dans le décret en question que lorsque les autres moyens de résolution de différends ont été épuisés et, de plus, le décret n'empêche pas d'interrompre à tout moment l'arbitrage pour reprendre les négociations. Le gouvernement se réfère en outre au principe énoncé par la commission d'experts dans l'étude d'ensemble de 1994 (paragr. 258). En ce qui concerne l'arbitrage imposé à l'initiative des autorités, elle estime qu'il arrive un moment dans les négociations où, après des négociations prolongées et infructueuses, l'intervention des autorités peut être justifiée, lorsqu'il devient évident que l'impasse ne pourra être résolue sans une initiative de leur part. A cet égard, la commission réitère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) sur l'application de la convention.

1. La commission note que la CGTP déclare, sans autre explication, que la loi no 21/96 instaure une réduction des périodes normales de travail supérieures à 40 heures. Elle note également que le gouvernement déclare à cet égard qu'en 1990 et en 1996 des accords ont été conclus entre les confédérations d'employeurs et une seule des confédération de travailleurs -- la CGTP n'ayant pas voulu être partie prenante à ces accords -- et que ces accords préconisaient une réduction progressive de la durée du travail, par voie de conventions collectives, jusqu'à parvenir à quarante heures hebdomadaires, la loi en question conférant un caractère obligatoire aux accords susmentionnés. La commission considère qu'une disposition légale disposant que la durée normale du travail ne peut dépasser les 40 heures par semaine n'est pas incompatible avec la convention, dans la mesure où elle suppose une amélioration des conditions de travail et n'empêche pas les parties de négocier et convenir, par voie de conventions collectives, une durée inférieure de la journée de travail.

2. Par ailleurs, la CGTP critique l'arbitrage obligatoire imposé par la législation. De fait, la commission constate qu'en vertu de l'article 35 du décret no 209/92 toute partie à la négociation collective ou bien l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) le Conseil économique et social, peut soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois. A cet égard, la commission considère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit ou bien les pouvoirs publics puissent unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note de l'ensemble des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la possibilité d'intervention du ministre de tutelle dans le processus de la négociation collective dans le secteur des entreprises publiques, la commission note avec satisfaction que l'article 24 du décret-loi no 519/C1/79, tel qu'amendé par le décret-loi no 87/89 du 23 mars 1989, a été abrogé par le décret-loi no 209/92 du 2 octobre 1992, communiqué par le gouvernement, et qu'il ne fait plus référence à l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective conclue au sein d'une entreprise publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale qui prévoit l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour l'entrée en vigueur d'une convention collective conclue au sein d'une entreprise publique (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79), compte tenu du droit d'intervention qui lui est reconnu, notamment en matière économique et financière en vertu du décret-loi no 260/76 du 8 avril 1976, modifié par le décret-loi no 25/79 du 19 février 1979 et par le décret-loi no 29/84 du 20 janvier 1984.

La commission note avec intérêt que l'article 24 c) du décret-loi no 519/CI/79 a été amendé par le décret-loi no 87/89 du 23 mars 1989 communiqué par le gouvernement, et qu'il prévoit dans sa teneur modifiée qu'en l'absence de l'autorisation du ministre de tutelle une convention collective pourra valablement être déposée en vue de son entrée en vigueur, le dépôt n'étant réputé définitif qu'après réception des documents attestant l'accord du ministre concerné.

La commission note par ailleurs, d'après les informations fournies par le gouvernement, que cette procédure concerne un nombre plus restreint d'entreprises publiques du fait de la privatisation d'un certain nombre d'entre elles et du fait que sont aujourd'hui visées uniquement les entreprises publiques composées exclusivement de capitaux publics.

La commission est d'avis que l'amendement introduit par le décret-loi no 87/89 constitue une amélioration dans le système de la négociation collective dans le secteur des entreprises publiques, dans la mesure où il a notamment pour effet d'éviter des retards dans l'entrée en vigueur d'une convention collective; toutefois, la possibilité pour le ministre de tutelle d'intervenir dans le processus de la négociation collective semble demeurer en vertu du décret-loi no 260/76 dans sa teneur modifiée.

Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d'assurer que le refus d'autorisation ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne sont pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation, et de fournir des informations sur les cas dans lesquels le ministre de tutelle aurait refusé son accord au contenu d'une convention collective.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1987 ainsi que dans son dernier rapport.

Elle note également les commentaires formulés par la CGTP (Confédération générale des travailleurs portugais) ainsi que les réponses fournies par le gouvernement à cet effet.

Articles 4 et 6 de la convention. Dans son observation précédente, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1370 (248e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 235e session, mars 1987), avait invité le gouvernement à modifier sa législation de manière à assurer que le refus d'autorisation préalable nécessaire pour l'entrée en vigueur d'une convention collective concernant des entreprises publiques (art. 24 c) du décret-loi no 519/CI/79) ne puisse être opposé que pour vice de forme ou parce que les dispositions d'une convention collective ne seraient pas conformes aux normes sociales minimales contenues dans la législation.

Dans ses communications, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles les entreprises publiques sont sujettes à autorisation ou approbation des autorités de tutelle, et rappelle que le refus de dépôt de conventions applicables aux entreprises publiques constitue un acte formel dans la mesure où l'examen par la Direction générale du travail se limite à vérifier la présence ou non du document justificatif de l'autorisation ou de l'accord tutélaire des autorités compétentes.

La commission, tout en prenant note à nouveau de cette déclaration, a déjà relevé que les entreprises publiques sont assujetties à la tutelle gouvernementale en matière économique et financière, conformément au décret-loi no 260/76, comme le confirme la CGTP dans ses observations.

La commission souligne qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les nécessités qui conduisent un gouvernement à prendre des mesures de stabilisation en matière économique, mais lorsqu'une législation a pour effet d'imposer aux partenaires sociaux l'application d'une telle politique, le principe prévu à l'article 4 de la convention n'est pas respecté.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, insiste pour que, au lieu de subordonner la validité des conventions à l'approbation gouvernementale, le gouvernement pourrait notamment prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès de l'autorité compétente entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt. Si l'autorité publique estimait que les termes de la convention sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus souhaitables dans l'intérêt général, les cas pourraient être soumis pour avis et recommandations à un organisme consultatif approprié étant entendu, cependant, que les parties devraient rester libres de leur décision finale.

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention sur ce point.

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