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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles de 2007 (ERA). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans le cadre du processus d’examen de la législation qui est en cours et de fournir copie du texte de loi une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les fonctions de conciliation et de médiation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les activités de médiation et de conciliation sont du ressort de médiateurs nommés qui sont distincts des inspecteurs du travail en vertu de l’ERA; ii) les médiateurs font partie du Service de médiation au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles; et iii) les médiateurs traitent des griefs liés à l’emploi tels que le licenciement, les inégalités, la coercition, la discrimination et le harcèlement sexuel. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. 
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Application effective des sanctions pour infraction à la législation du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que 12 inspecteurs du travail sont formés et nommés pour être procureurs devant le Tribunal des relations professionnelles (ERT) pour les cas d’infraction à l’ERA. Il ajoute que lorsque les employeurs ne se conforment pas à une demande écrite émise par un inspecteur du travail, des poursuites sont engagées devant l’ERT par l’un des agents chargés des poursuites, avec l’approbation du Secrétaire permanent à l’emploi. Pour ce qui est du nombre de procédures engagées par les inspecteurs, le gouvernement indique qu’en 2018, 184 affaires étaient pendantes devant l’ERT en vue d’une décision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les dossiers transmis à l’ERT par l’inspection du travail, y compris sur leur issue, comme le nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions appliquées et le montant des amendes infligées.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que i) les inspecteurs du travail sont recrutés en vertu de la Directive de 2021 sur le recrutement et la sélection au mérite de la fonction publique fidjienne; ii) les vacances de postes d’inspecteur du travail sont publiées dans les journaux, y compris sur les plateformes de médias sociaux; et iii) les inspecteurs du travail bénéficient de contrats d’une durée maximale de trois ans, sur la base de leurs résultats. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail sont rémunérés conformément au barème des salaires de l’administration publique fidjienne, avec un salaire de départ de 20 509 dollars fidjiens, et que leur traitement peut être augmenté à l’intérieur de la fourchette salariale en fonction des résultats obtenus. En outre, le gouvernement indique que les conditions d’emploi des inspecteurs du travail sont régies par des ordonnances générales et par leur contrat d’emploi. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel la commission souligne qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient des fonctionnaires publics. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que tous les inspecteurs du travail soient recrutés à titre permanent afin de leur garantir une pleine stabilité d’emploi et de s’assurer qu’ils sont indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8 de la convention no 129. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations comparant la rémunération des inspecteurs du travail à celle de fonctionnaires ayant des responsabilités professionnelles comparables, tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que: i) deux inspecteurs du travail ont participé à une formation de l’Académie de l’inspection du travail en Italie en novembre 2017, au cours de laquelle ils ont élaboré des plans et des procédures d’audit de l’inspection du travail; ii) 35 inspecteurs ont reçu une formation spécialisée en matière de contrôle de l’application de la législation et de conformité à la législation en mars 2017; et iii) en septembre 2021, des inspecteurs du travail ont participé à une formation sur: la lutte contre le travail des enfants aux Fidji, les inspections du travail dans le secteur informel, les procédures d’orientation et l’approche respectueuse des traumatismes des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail (sujets traités, nombre de participants et durée).
Articles 8, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 10, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Inspections à mener aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2018 on dénombrait cinq agents chargés des normes du travail, 23 agents chargés de l’indemnisation des travailleurs et 62 inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST), et en 2022, 33 bureaux des normes du travail et 28 inspecteurs de la SST. La commission note que le gouvernement a fourni des détails concernant le nombre d’inspectrices. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont les qualifications techniques nécessaires et les qualifications spécialisées requises pour s’acquitter efficacement de leurs tâches conformément à la loi sur l’ERA et à la loi sur la santé et la sécurité au travail (1996). La commission note également que 2 809 inspections du travail inopinées ont été menées entre août 2017 et avril 2018, et que 2 731 inspections ont été effectuées en 2022. Notant une augmentation du nombre d’agents chargés des normes du travail mais une diminution du nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs, y compris ceux qui sont affectés au bureau de l’indemnisation des travailleurs, et de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le nombre d’inspecteurs de la SST a diminué. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, y compris le nombre de visites d’inspection inopinées.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution des tâches des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que: i) le budget du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a été réduit, passant de 10,7 millions de dollars fidjiens en 2020-21 à 9,6 millions de dollars fidjiens en 2021-22 en raison de la pandémie de COVID-19; ii) le budget alloué au service de l’inspection du travail a lui aussi diminué, passant de 6,8 millions de dollars fidjiens en 2018 à 4,8 millions de dollars fidjiens en 2022; iii) de nouveaux véhicules en location ont été fournis et sont facilement accessibles aux inspecteurs afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions de manière efficace au niveau des districts et des divisions; iv) les inspecteurs du travail sont dotés d’équipements de protection individuelle qui ne sont pas à leur charge; et v) les inspecteurs bénéficient d’une indemnité pour frais de repas et d’un logement lorsqu’ils travaillent en dehors de leur propre district. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les ressources matérielles allouées à l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 19 de l’ERA qui habilite les inspecteurs à pénétrer sur les lieux de travail à tout moment raisonnable. La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans préavis «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1) a) et b), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été publié et transmis au BIT. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le BIT et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles travaillent à l’élaboration d’un système d’inspection du travail sans papier afin de tirer parti de la technologie numérique et mobile. Ce système permettrait de s’assurer que toutes les données recueillies sont correctes et que la prise de décision est fondée sur des faits. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour faire en sorte que: i) un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit publié; ii) ce rapport contienne toutes les informations prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129; et iii) ce rapport soit transmis au BIT sous la forme et dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques dans l’agriculture, le gouvernement fait référence à la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles mais ne fournit pas d’informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail concernant les risques spécifiques à l’agriculture (tels que les risques liés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).
Article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération des services d’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organismes exerçant des fonctions analogues, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspections menées par les agents chargés des normes du travail dans le secteur agricole couvrent principalement les agriculteurs ou les exploitations agricoles à vocation commerciale. Les inspections ont notamment porté sur l’emploi d’enfants dans les exploitations de canne à sucre afin de se conformer à l’Accord sur le commerce équitable du sucre conclu avec l’Union européenne. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole ni sur la collaboration avec d’autres organes compétents en la matière. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, et sur toute coopération avec d’autres organes exerçant des fonctions analogues, ainsi que sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Réformes de la législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande quant à l’évolution de la situation s’agissant des amendements proposés concernant le champ d’application des dispositions législatives promulguées en 2007 sur les relations d’emploi (ERP) et de la loi sur la santé et la sécurité au travail (HSWA), le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant l’ERP sera bientôt déposé au Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute modification apportée à la loi et de fournir une copie de tous textes légaux pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Etendue des fonctions des inspecteurs du travail dans la pratique aux termes de la HSWA. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant toutes autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail, selon lesquelles ils consacrent environ 60 pour cent de leur temps à des fonctions d’inspection du travail et quelque 40 pour cent au règlement de différends internes et de plaintes par le biais d’un dialogue et de réunions de bonne volonté.
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui prescrit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Elle rappelle qu’elle a fait remarquer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle et qu’il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention qui sera portée à la nécessité de dissocier les fonctions de conciliation et de médiation des fonctions d’inspection du travail pour les confier à une autre institution.
Articles 5 a), 17, 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanction effective des infractions à la législation du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que six inspecteurs du travail exercent également des fonctions de procureur et de représentant juridique des travailleurs devant le Tribunal des relations d’emploi et la Cour des relations d’emploi. La commission note dans le premier rapport du gouvernement que les employeurs disposent d’un délai suffisamment long pour répondre aux avis de conformité introduits contre eux. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information sur la coopération avec les organes judiciaires et sur le nombre et les détails des procédures entamées par des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’inclure dans le rapport des informations complémentaires sur la coopération avec les organes judiciaires et le nombre ainsi que les détails des procédures intentées par des inspecteurs.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans l’emploi et les préservent de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le contrat d’emploi signé par les inspecteurs du travail prévoit la stabilité d’emploi et régit des matières telles que le salaire et les prestations, les procédures de reconduction des contrats, la promotion, etc.
A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 203 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle faisait remarquer que, en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave. Notant que le gouvernement se réfère à un «contrat d’emploi», la commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints soient des fonctionnaires. Elle le prie également de faire en sorte que tous les inspecteurs du travail soient recrutés sur une base permanente afin de leur garantir une stabilité totale de l’emploi et d’assurer qu’ils sont indépendants des changements de gouvernement ou d’influences extérieures indues. Elle le prie également de fournir des précisions sur un statut régissant les conditions de service des inspecteurs du travail (comme les salaires, les prestations, etc.).
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation initiale et en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en ce qui concerne leurs fonctions principales. A cet égard, la commission note que deux hauts responsables de l’inspection du travail ont participé à un cours de formation au Centre international de formation de l’OIT (CEF) de Turin, et qu’ils ont entamé des consultations avec leurs collègues sur la manière d’améliorer l’inspection du travail dans leur pays. Le gouvernement se réfère également à la formation sur les procédures d’inspection au niveau du district et de la division sans donner plus de détail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les critères de recrutement des inspecteurs du travail ont été révisés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail ayant reçu une formation, sur les thèmes de cette formation (travail des enfants, liberté syndicale, salaires et durée du travail, santé et sécurité au travail, etc.) et sur sa durée. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les nouveaux critères de recrutement et, le cas échéant, copie de tout document pertinent.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail et tâches particulières leur étant confiées. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur le nombre des inspectrices du travail et sur les tâches qui leur sont spécialement confiées. Elle note dans le premier rapport du gouvernement que l’inspection du travail comptait au total 75 agents répartis dans les unités du service des plaintes, de l’inspection de la santé et la sécurité au travail et du service d’indemnisation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre actuel des inspecteurs qui travaillent au sein des services d’inspection du travail, et notamment des informations sur leur spécialisation (comme les conditions de travail en général et la santé et sécurité au travail).
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles du système d’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention, comme par exemple le nombre élevé d’employeurs, les chevauchements entre plusieurs législations nationales, l’absence de moyens de transport au vu de la situation géographique du pays, le manque de sensibilisation, etc.
A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit les informations demandées sur le montant total alloué au système d’inspection du travail, mais qu’il ne fournit pas les informations demandées à propos de la part du budget national allouée à l’inspection du travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les moyens matériels dont disposent les services de l’inspection du travail, comme le nombre de véhicules, et des informations sur d’autres moyens, comme l’équipement de protection individuelle, les ordinateurs portables, les imprimantes et les fournitures de bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget national allouée au système d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des lieux de travail ayant été inspectés et sur ceux assujettis à l’inspection, ainsi que sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements. Aussi, le gouvernement n’ayant pas communiqué des informations sur les procédures de remboursement des frais de déplacement professionnel, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. La commission note que l’article 19(2) de l’ERP de 2007 dispose que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans les établissements qu’«à toute heure raisonnable», alors que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129 prescrivent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et que l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, disposent que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer «de jour» dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission rappelle avoir indiqué au paragraphe 269 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la période autorisée définie comme «raisonnable» sans autre précision constitue une restriction à la portée de la prérogative faisant l’objet de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, concernant le moment des visites d’inspection. La commission a souligné de surcroît dans le paragraphe 270 de cette étude d’ensemble que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a souligné enfin que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion des initiatives en cours visant à réformer la législation nationale, de mettre l’article 19(2) de l’ERP de 2007 en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Nombre de visites d’inspection. La commission note que le gouvernement avait indiqué que, en 2014, les inspecteurs du travail avaient effectué 2 735 visites d’inspection, dont toutes étaient des visites inopinées. Par ailleurs, la commission croit comprendre que les inspections selon la HSWA doivent être effectuées à des moments spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection par rapport au nombre d’établissements enregistrés dans le registre du ministère, ainsi que les dispositions légales imposant des inspections. La commission le prie également de préciser le nombre de visites inopinées qui ne faisaient pas suite à une plainte.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 24, 25, 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport sur l’activité des services d’inspection du travail n’a encore été reçu. Elle note toutefois que le gouvernement dit travailler à la publication de ce rapport. Il indique aussi l’existence d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qu’ils emploient, indiquant le nombre des visites d’inspection effectuées et donnant d’autres informations pertinentes. Compte tenu des données statistiques déjà disponibles, la commission prie le gouvernement de mettre tout en œuvre afin de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, y compris des services d’inspection du travail dans l’agriculture (soit dans un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport général annuel), contenant les informations requises par l’article 21 a)-g) de la convention no 81 et par l’article 27 a)-g) de la convention no 129, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application des conventions dans la pratique.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, article 6, paragraphe 1, et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et d’autres services exerçant des fonctions similaires, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation des travailleurs et fermiers travaillant dans la culture de la canne à sucre (en coopération avec le ministère du Sucre, la Société sucrière des Fidji, le Conseil des cultivateurs de canne à sucre des Fidji et l’Association des producteurs de canne des Fidji), un secteur qui assure la subsistance de plus de la moitié de la population fidjienne. La commission prend également note des actions menées afin de retirer les enfants d’environnements dangereux, et de la coopération avec d’autres organisations nationales et internationales concernant les problèmes spécifiques relatifs aux enfants qui travaillent dans le secteur agricole, et en particulier dans l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de prévention des inspecteurs du travail dans le secteur agricole, notamment en collaboration avec des organisations tripartites, d’autres ministères et des initiatives internationales pour la prévention.
Articles 9 et 11 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse à la demande précédente de la commission concernant la formation spécifique des inspecteurs du travail en matière agricole, le gouvernement indique que les inspecteurs du secteur agricole ne reçoivent pas de formation spéciale sur les substances chimiques et leur manipulation, mais que des inspecteurs de la SST spécialisés en la matière sont associés aux inspections. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques propres à l’agriculture (y compris les risques associés à l’utilisation de machines, à la conduite d’animaux, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement en application de la convention.
S’agissant des précédents commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations demandées, plus particulièrement à propos de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapports annuels sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture n’a été reçu. De plus, contrairement à l’indication fournie par le gouvernement, les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture ne semblent pas être publiés sur le site Internet du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. Dans son commentaire de 2011 relatif à la convention no 81, la commission avait pris note des difficultés mentionnées par le gouvernement du fait que les rapports annuels n’avaient pas été approuvés par le Parlement. En l’absence de toute information sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, que requiert l’article 27 a) à g) de la convention, notamment de statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, de statistiques sur les visites d’inspection dans des entreprises agricoles, par exemple, dans des secteurs économiques importants tels que l’industrie sucrière, de statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission n’est pas en mesure de procéder à une évaluation éclairée de l’application de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81, elle prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour publier et communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général reprenant les informations demandées à l’article 27 a) à g) de la convention.
Articles 5. Domaine couvert par l’inspection du travail s’agissant de catégories particulières de travailleurs du secteur agricole. La commission note que le gouvernement n’a fourni que des informations très succinctes au titre de cet article. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des problèmes particuliers ont été rencontrés par les services d’inspection du travail dans l’agriculture, lors de l’exercice de leurs fonctions s’agissant des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 a) à c) de cet article, et toutes mesures concrètes éventuellement prises pour remédier à ces problèmes.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement mentionne les domaines de compétence du ministère de l’Agriculture mais ne fournit aucune information quant à la coopération entre le ministère de l’Agriculture et les services d’inspection du travail. La commission note également que le gouvernement mentionne la promulgation sur les relations d’emploi no 36 de 2007 (ERP 2007), qui précise, en son article 19(5), que les inspecteurs peuvent assister et conseiller les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations sur des questions particulières ou générales relatives aux relations d’emploi et informer, conseiller, sensibiliser ou former les employeurs et les travailleurs de leurs organisations. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment cette disposition est appliquée dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la coopération, dans la pratique, entre les services d’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture, ou d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail pour l’agriculture et les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant du dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 10 et 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 6, 9 et 14. Compétences particulières requises des inspecteurs du travail pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations dans les entreprises agricoles. La commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81, qu’il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture. En outre, elle prend note de l’information suivant laquelle tous les inspecteurs du travail sont sélectionnés par la Commission du service public des Fidji par le biais d’interviews et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue, notamment dans le domaine de la mise en application et de la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le processus de sélection porte sur des matières ayant directement trait à l’agriculture (comme, par exemple, la manipulation des insecticides et autres substances chimiques) et de fournir des informations sur la formation dispensée (les matières couvertes, la fréquence de cette formation et le nombre de participants, etc.) afin de permettre aux inspecteurs d’acquérir les connaissances techniques requises pour s’acquitter de manière adéquate de leurs obligations dans le secteur agricole. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133 relative à l’inspection du travail dans l’agriculture et aux qualifications minimales requises des inspecteurs du travail appelés à travailler dans le secteur agricole.
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