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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail),19,102 (norme minimum) et 118 (égalité de traitement (sécurité sociale)).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102.
Article 1, de la convention no 17. Fourniture d’une réparation aux travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret-loi no 58/2020, du 29 septembre, établissant le Régime juridique de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (SOAT), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et qui remplace le décret-loi no 86/78. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le décret-loi no 58/2020 donne effet à la convention, conformément aux Parties I et II du formulaire de rapport.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 17 du décret-loi no 86/78, en cas d’incapacité de travail permanente et absolue, la personne victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a droit à une pension équivalant à 70 pour cent de sa rémunération de base, laquelle peut être portée à un maximum de 100 pour cent de sa rémunération de base lorsque son problème de santé lié à son incapacité permanente requiert l’assistance d’une tierce personne. La commission constate que le décret-loi no 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi no 86/78, comporte, dans son article 49, la même disposition et les mêmes conditions pour l’ouverture du droit au supplément d’indemnisation.
La commission rappelle que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où la lésion entraîne une incapacité partielle, permanente ou temporaire nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure mise en place pour veiller à ce que tous les travailleursvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsqu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, ou une telle assistance en nature.
Article 11 de la convention no 17. Paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 17 du Code du Travail prévoit que les personnes chargées de la direction des entreprises ou les assureurs sont responsables sur leurs biens personnels en cas de faillite, d’insolvabilité ou de toute autre forme de cessation d’activité. Conformément à l’article 30 du décret no 84/78, les prestations dues dans le cadre de l’assurance obligatoire relative aux accidents du travail représentent une créance privilégiée consacrée dans la loi en tant que garantie de la rémunération du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions relatives aux cas dans lesquels les biens personnels ne sont pas suffisants pour garantir dûment la réparation aux victimes des accidents du travail. La commission note, cependant, que le décret-loi no 58/2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit dans son article 60 que les prestations qui ne peuvent être payées par l’entité responsable en raison de son insolvabilité, seront prises en charge par le Fonds de pension des accidents du travail.
La commission salue l’adoption de cette disposition et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont elle sera appliquée pour faire en sorte que les travailleurs victimes d’un accident du travail, ou les personnes à leur charge, reçoivent une réparation dans toutes les circonstances, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, comme requis par l’article 11 de la convention.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en se référant aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL) au sujet du niveau inadéquat des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l’absence de mécanismes de contrôle. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant la mise en œuvre d’un système de gestion d’une base de données, et qu’en raison du manque de ressources il n’a pas été possible de réaliser des évaluations statistiques au sujet du caractère adéquat des prestations, comme proposé par la commission. La commission espère que le niveau et la pertinence des pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles seront examinés dans le cadre de la réforme en cours de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles remplissent leur rôle qui est de remplacer effectivement les gains dont les victimes des accidents du travail ont besoin pour vivre, ainsi que sur la mise en œuvre du système de gestion d’une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de faciliter l’évaluation par la commission de l’application de la convention dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et articles 3 et 4 de la convention no 118. Égalité de traitement sans condition de résidence- prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que le décret-loi 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi 84/78, prévoit dans son article 10 l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs étrangers et les personnes à leur charge en matière de réparation due en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et article 5 de la convention no 118. Paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les bénéficiaires de prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conservent leur droit à des prestations en espèces même s’ils transfèrent leur résidence en dehors de Cabo Verde, sauf dans les cas prévus dans la loi ou dans les instruments internationaux applicables. La commission constate, cependant, que la législation relative aux prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles- actuelle et future, en vigueur à partir de 2023, ne comporte aucune disposition sur les moyens et la procédure en place pour garantir le paiement des prestations aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou aux personnes à leur charge qui résident à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est assuré, et de communiquer les dispositions ou procédures applicables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords mutuels, ou tous accords multilatéraux ou bilatéraux conclus avec d’autres États Membres en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et de l’article 5 de la convention no 118.
Application des conventions no 19 et no 118 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les résultats réalisés pour garantir une meilleure conformité avec l’obligation pour les employeurs d’assurer tous les travailleurs contre les accidents du travail, en mettant particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre important de travailleurs étrangers, et d’indiquer le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et le nombre de ceux qui ont été touchés par un accident. La commission constate que le rapport transmis par le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission se réfère à la partie V du formulaire de rapport relatif à la convention no 118 et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations statistiques concernant i) le nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, ii) leur nationalité, iii) leur répartition professionnelle, iv) le nombre et la nature des prestations payées, ventilées par type de prestation, et v) le nombre de prestations payées à l’étranger à des nationaux ou à des travailleurs étrangers, en indiquant le montant payé, la nature des prestations et le pays de destination.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou l’acceptation de la Partie VI de la convention no 102, en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que de sa réponse aux observations faites en 2010 par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL). La CCSL avait souligné que le niveau des prestations octroyées en cas de lésion professionnelle était insuffisant pour satisfaire les besoins fondamentaux des bénéficiaires et de leur famille et elle avait attiré l’attention sur l’absence de mécanismes de révision visant à ajuster la valeur de la prestation pour lésion professionnelle au niveau des gains dans le pays. Elle avait demandé que l’on procède d’urgence à une réforme de la législation nationale et à des améliorations des mécanismes de surveillance par la Direction générale du travail (DGT) et l’Inspection générale du travail (IGT) pour garantir une présence effective sur l’ensemble du territoire national.
Le gouvernement indique qu’un programme national a été adopté en 2011 pour la période 2011-2016 dans le but, entre autres, d’encourager et favoriser la mise en œuvre d’une politique nationale de sécurité et santé au travail, en vue d’une meilleure gestion et d’une analyse de la dynamique du marché du travail par l’identification de l’écart juridique et institutionnel entre le cadre normatif en matière de sécurité et de santé au travail et la réalité économique, pour pouvoir prendre des mesures préventives efficaces et se concentrer sur les secteurs dans lesquels les risques professionnels sont les plus élevés, en impliquant pleinement tous les partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère également au rapport d’activité 2012 de l’IGT, selon lequel cette autorité a mis l’accent sur les activités de sensibilisation en matière d’éducation, tout en procédant en même temps à un total de 1 449 inspections dans l’ensemble du pays – soit une augmentation de 34,3 pour cent du nombre des visites d’inspection par rapport à 2010. Le nombre de procédures engagées par l’IGT pour infraction à la législation du travail est également passé de 190 en 2010 à 278 en 2011. Il est par ailleurs envisagé d’ouvrir de nouveaux bureaux de l’IGT afin de densifier la couverture territoriale. Bien que le secteur commercial soit celui dans lequel a été observée la plus grande réticence à l’enregistrement et aussi au paiement des cotisations à l’assurance accident obligatoire et à la sécurité sociale, c’est dans le secteur de la construction qu’a été constaté le taux le plus élevé de lésions professionnelles (33,17 pour cent) et dans celui de l’agriculture qu’a été constaté le taux le plus faible (0,5 pour cent). Pour réduire la fréquence élevée des accidents du travail dans le secteur de la construction, l’IGT a conclu un accord de partenariat stratégique avec l’Association des entreprises du bâtiment et des travaux publics du Cap-Vert (ACEC), afin de mener des activités de formation à la sécurité, à l’hygiène et à la santé. Le gouvernement déclare que, en dépit des infractions décelées, des changements de comportement ont été constatés en ce qui concerne le respect des dispositions légales. Toutefois, étant donné la pénurie des ressources humaines et matérielles nécessaires pour recouvrer et traiter les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le système de gestion de bases de données prévu par l’ordonnance no 9/2001 du 9 avril n’est pas encore opérationnel. Le gouvernement déclare toutefois que ces statistiques permettront d’analyser l’impact des réformes juridiques et institutionnelles sur les relations du travail et, au bout du compte, sur l’application de la convention.
La commission prend bonne note des informations fournies et souhaite encourager le gouvernement dans ses efforts visant à garantir un environnement de travail plus sûr en sensibilisant davantage l’ensemble des acteurs économiques et en renforçant les capacités humaines et matérielles des organes de supervision compétents. La mise en œuvre efficace du système de gestion des bases de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est particulièrement encouragée car elle permettrait de cibler les activités pour une plus grande efficacité et de meilleurs résultats. Prenant note des préoccupations exprimées par la CCSL en ce qui concerne le niveau insuffisant de la prestation pour lésion professionnelle et l’absence de mécanismes de révision, la commission souhaiterait suggérer que le gouvernement procède à une évaluation de la façon dont les pensions pour lésion professionnelle remplissent leur rôle de remplacement efficace des gains qui soutient la subsistance des victimes d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en février 2010, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), qui concernent notamment l’application des conventions nos 17 et 19, et qui ont été communiquées par le gouvernement en mars 2010. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre à ces observations dans son prochain rapport détaillé, dû en 2012, et que ce rapport comprendra aussi, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les statistiques disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection et d’autres informations utiles qui permettraient de donner des précisions sur l’application de la convention en pratique.
La commission note aussi qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de 2007 les travailleurs étrangers, leur famille ou leurs ayants droit qui ont été victimes d’accidents du travail se voient accorder le même traitement que les ressortissants du Cap-Vert en matière de réparation. S’agissant des questions soulevées dans la demande directe de 2009 à propos de la condition de réciprocité prévue par l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de 2011 concernant la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2).Conditions de réciprocité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocitéétablies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail, en vertu desquelles la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs. Elle avait également pris note de l’intention du gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Dans ces conditions, elle ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant d’éliminer toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail, conformément à la convention.

2. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les données statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport ne sont pas disponibles ou n’ont pu être traitées ou obtenues. Dans ce contexte, la commission souhaiterait que, lorsque ces données statistiques seront traitées et collectées, le gouvernement les communique avec ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires:

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de la nouvelle Constitution, promulguée le 4 septembre 1992 les étrangers et apatrides jouissent, sur le territoire national, des mêmes droits, libertés et garanties et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux, à l'exception des droits politiques et des droits réservés par la Constitution ou la législation à ces derniers. la condition de réciprocité posée à l'article 26 de l'ancienne Constitution a donc été abrogée.

En ce qui concerne l'article 14 du Code civil et l'article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l'assurance obligatoire en cas d'accident du travail, en vertu desquels la situation des travailleurs étrangers n'est considérée comme étant similaire à celle des nationaux que s'il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs, la commission prend également bonne note de l'intention du gouvernement d'adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission espère donc à nouveau que de telles mesures seront prises prochainement afin d'éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des données statistiques requises en application du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de lui communiquer ces informations dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune des données statistiques requises en application du Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de lui communiquer ces informations dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 23 de la nouvelle Constitution, promulguée le 4 septembre 1992, les étrangers et apatrides jouissent, sur le territoire national, des mêmes droits, libertés et garanties et sont soumis aux mêmes obligations que les nationaux, à l'exception des droits politiques et des droits réservés par la Constitution ou la législation à ces derniers. La condition de réciprocité posée à l'article 26 de l'ancienne Constitution a donc été abrogée.

En ce qui concerne l'article 14 du Code civil et l'article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l'assurance obligatoire en cas d'accident du travail, en vertu desquels la situation des travailleurs étrangers n'est considérée comme étant similaire à celle des nationaux que s'il existe des accords de réciprocité avec leurs pays respectifs, la commission prend également bonne note de l'intention du gouvernement d'adopter les mesures nécessaires afin de rendre cette législation conforme à la convention. La commission espère donc à nouveau que de telles mesures seront prises prochainement afin d'éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocité établies par la législation susmentionnée dans le domaine de la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que l'exception contenue dans l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, en vertu duquel les travailleurs étrangers ne sont assimilés aux nationaux que sous condition de réciprocité des pays dont ils sont ressortissants, n'était pas autorisée par la convention no 17. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que la condition de réciprocité mentionnée est aussi prévue à l'article 26 de la Constitution de la République du Cap-Vert, ainsi qu'à l'article 14 du Code civil mais que, dans la pratique, les travailleurs étrangers qui travaillent au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux dans la mesure où les premiers sont des ressortissants des pays où le principe de réciprocité est en vigueur. En outre, le Cap-Vert ayant ratifié récemment la convention no 19, qui a été ratifiée par la grande majorité des Etats Membres de l'OIT, il est peu probable que dans la pratique un travailleur étranger ne puisse pas jouir des mêmes droits que les travailleurs nationaux. La commission prend note de ces informations; elle tient cependant à réitérer que toute condition de réciprocité est contraire à la protection des victimes d'accidents du travail assurée par la convention no 17. Dans la mesure où, dans la pratique, ainsi que le gouvernement l'indique, tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des mêmes droits au Cap-Vert, la commission estime que le gouvernement n'aura aucune difficulté pour éliminer la condition de réciprocité établie en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

2. Se référant aux données statistiques demandées sous le point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT, la commission note à nouveau que celles-ci seront envoyées en temps voulu.

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