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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans son commentaire précédent, la commission avait voulu croire que le gouvernement fédéral, ainsi que tous les gouvernements des provinces prendraient les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs occupés dans l’agriculture, y compris dans les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant à leur compte avec leur famille, bénéficient des droits prévus par la convention, en droit et dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la part de l’agriculture dans la population active occupant une emploi au Pakistan (67,24 millions) s’élève à 37 pour cent; ii) toutes les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles s’appliquent seulement aux travailleurs du secteur formel; iii) la loi de 2012 sur les relations professionnelles (ci-après IRA 2012), dont le champ d’application couvre toutes les personnes occupées dans un établissement ou un secteur du territoire fédéral de la capitale Islamabad, ou exerçant une activité dans plus d’une province – ne couvre pas les travailleurs agricoles mais il n’y a pas de restriction pour les travailleurs agricoles qui souhaitent constituer un syndicat; iv) la loi de 2013 sur les relations professionnelles du Sind (ci-après SIRA 2013) prévoit expressément à son article 1(3) que le la loi s’applique à toutes les personnes occupées dans tout établissement ou secteur, y compris la pêche et l’agriculture, et la loi de 2022 sur les relations professionnelles du Baloutchistan (ci-après BIRA 2022) prévoit à son article 1(4) qu’elle s’applique à tous les travailleurs et employeurs qui travaillent ou mènent des activités sur les lieux de travail au Baloutchistan; v) à ce jour, le gouvernement du Sind a enregistré quatre syndicats de travailleurs agricoles et deux associations de propriétaires d’exploitations agricoles; vi) les travailleurs engagés dans des exploitations agricoles qui ne gèrent pas d’établissement ou les agriculteurs travaillant seuls ou avec leur famille ne sont pas couverts par les lois sur les relations industrielles. Cependant, il n’y a aucune restriction pour les travailleurs agricoles de former un syndicat. En outre, ils sont autorisés à former une société coopérative pour la promotion de leurs intérêts économiques conformément aux principes coopératifs, ou une société établie dans le but de faciliter les opérations d’une telle société; et vii) les provinces s’emploient activement à modifier ou à promulguer la législation relative au droit syndical, et à étendre son application au secteur informel, y compris l’agriculture.
La commission note que, même si l’IRA 2012, la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Pendjab (ci-après PIRA 2010) et la loi de 2010 sur les relations professionnelles du Khyber Pakhtunkhwa (ci-après KPIRA 2010) prévoient à l’article 1(3) qu’elles s’appliquent à toutes les personnes occupées dans tout établissement ou secteur se trouvant sur le territoire couvert par son champ d’application. Par ailleurs, même si l’agriculture ne fait pas partie des activités expressément exclues de leur champ d’application, ces lois ne semblent pas couvrir les établissements agricoles. À cet égard, la commission note que la politique de 2018 du travail du Pendjab préconise l’ouverture d’un dialogue avec les partenaires sociaux pour étendre la couverture et le champ d’application de la PIRA aux catégories de travailleurs qui en sont exclues, à savoir les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel. La commission note en outre que, bien que la SIRA 2013 et la BIRA 2022 couvrent les établissements agricoles, elles ne couvrent pas le secteur informel, en particulier les petites exploitations agricoles qui ne gèrent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant seuls ou avec leur famille. Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec préoccupation que, dans deux provinces seulement, le Sind et le Baloutchistan, les travailleurs des établissements agricoles sont couverts par les lois établissant le cadre de l’exercice du droit à la liberté syndicale au Pakistan, et que, par conséquent, une grande partie des travailleurs agricoles reste exclue du champ d’application de ces lois, tant au niveau fédéral que provincial. La commission note en outre que, dans la pratique, seulement trois syndicats de travailleurs agricoles ont été créés dans une seule province. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour que les lois fédérales et provinciales sur les relations professionnelles soient modifiées de manière à couvrir expressément tous les travailleurs agricoles, y compris ceux du secteur informel, et à leur permettre de jouir des droits conférés par la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des éléments suivants: i) que le gouvernement avait promulgué le 18e amendement à la Constitution, transférant aux provinces la responsabilité des questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats; ii) de l’adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2012 (IRA) qui régit les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements qui ont des activités dans plus d’une province (art. 1(2) et (3) de l’IRA); et iii) de l’adoption en 2010 de la loi sur les relations professionnelles dans les provinces du Balouchistan (BIRA), du Khyber-Pakhtoonkhwa (KPIRA) et du Penjab (PIRA). La commission prend note de l’adoption en 2013 de la loi sur les relations professionnelles de la province du Sindh (SIRA) et de la modification de la BIRA en 2015. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il appartient au gouvernement fédéral de veiller à la coordination des questions liées au travail et de faire en sorte que les législations du travail des provinces soient formulées conformément aux conventions internationales ratifiées.
La commission avait précédemment noté que, dans ses observations de 2010, la Fédération des travailleurs du Pakistan avait allégué que les travailleurs agricoles ne jouissaient pas de la liberté d’association, et que le gouvernement affirmait que plusieurs syndicats étaient enregistrés en vertu de la précédente loi sur les relations professionnelles, ces syndicats représentant des travailleurs du secteur agricole, et que toutes les lois sur les relations professionnelles en vigueur dans les provinces adoptées en 2010 ainsi que la loi sur les relations professionnelles de 2012 s’appliquaient à tous les établissements (avec les mêmes exceptions), y compris dans le secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport si ces textes de loi s’appliquaient aux petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement ainsi qu’aux agriculteurs qui travaillent à leur compte ou au sein de leurs familles.
La commission note que le gouvernement indique: i) que le secteur agricole continue d’être le principal employeur avec un taux de 42,27 pour cent de la main-d’œuvre; ii) qu’aucune des lois sur les relations professionnelles ne restreint expressément la liberté d’association des travailleurs agricoles; iii) que les travailleurs agricoles ont le droit de constituer des associations, conformément à l’article 17 de la Constitution du Pakistan, à la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés et à la loi de 1925 sur les sociétés coopératives; iv) que la province du Sindh a été la première, en 2013, à reconnaître légalement les travailleurs et les travailleuses du secteur agricole et du secteur de la pêche et qu’elle a enregistré un premier syndicat de ce secteur, le syndicat des travailleurs de l’agriculture et de la pêche de Sindh (SAFWU), qui compte actuellement 400 membres, dont 180 femmes; v) que la SIRA et la BIRA, modifiées en 2015, ont étendu le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier aux travailleurs de l’agriculture et de la pêche; vi) que les lois sur les relations professionnelles sont applicables à toutes les personnes travaillant en «établissement», défini en tant que «société» ou «entreprise»; et vii) qu’en conséquence, les entreprises agricoles ou les agriculteurs travaillant à leur compte sur leurs terres avec ou sans l’aide de leur famille peuvent constituer une société ou une entreprise et être ainsi habilités à constituer des associations ou des syndicats. La commission note avec intérêt que l’article 1(3) de la SIRA et l’article 1(4) de la BIRA, telles que modifiées, prévoient désormais expressément que la loi s’applique à «toutes les personnes employées dans un établissement ou dans une entreprise, y compris dans les secteurs de la pêche de l’agriculture». La commission veut croire que le gouvernement veillera, ainsi que tous les gouvernements des provinces, à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs occupés dans l’agriculture, y compris dans les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, ou les agriculteurs travaillant à leur compte avec leur famille, bénéficient des droits prévus par la convention en droit et en pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note, à propos du commentaire formulé en 2010 par la Fédération des travailleurs du Pakistan alléguant que les travailleurs agricoles ne jouissent pas de la liberté d’association, que le gouvernement indique que plusieurs syndicats sont enregistrés en application de la loi sur les relations professionnelles de 2008, ces syndicats représentant des travailleurs du secteur agricole, et que des syndicats de travailleurs du secteur agricole sont également reconnus en tant qu’agents de négociation collective. Le gouvernement se dit convaincu que le droit d’organisation est un droit fondamental, et indique qu’il ne ménage aucun effort pour protéger le droit d’association des travailleurs du secteur agricole.
La commission note que, à la suite de la promulgation du 18e amendement à la Constitution, qui transfère la responsabilité des questions relatives au travail des autorités fédérales vers les autorités provinciales, des lois sur les relations professionnelles ont été adoptées en 2010 dans les provinces du Penjab, du Khyber-Pakhtoonkhwa, du Sind et du Balouchistan. Afin de combler le vide juridique qui s’en est suivi, après des consultations tripartites a été adoptée la loi sur les relations professionnelles de 2012 qui s’applique aux personnes employées dans le territoire de la capitale Islamabad ou qui ont des activités dans plus d’une province. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces textes de loi s’appliquent à tous les établissements, moyennant les mêmes exceptions, notamment dans l’agriculture. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport si ces textes de loi s’appliquent aux petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement ou aux agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 30 juillet 2010, selon lesquels les travailleurs agricoles ne bénéficient pas du droit d’association et sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles de 2008 (IRA).
Dans sa dernière observation, la commission avait retenu que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et donc du bénéfice des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que l’IRA 2008 modifiant l’IRO 2002 était une loi transitoire qui devait expirer le 30 avril 2010. La commission avait noté également que, pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.
La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’IRO 2002 n’exclut pas explicitement les entreprises agricoles de son champ d’application et qu’il n’existe, en aucune manière, des restrictions empêchant les travailleurs agricoles de former des organisations syndicales et que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, de nombreuses associations de travailleurs agricoles sont chargées de sauvegarder leurs intérêts. La commission avait noté aussi que le gouvernement a promulgué l’amendement de la Constitution no 18 qui transfère la responsabilité en matière de questions liées au travail du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Par ailleurs, la commission avait noté que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), se référant à l’amendement constitutionnel no 18, a confirmé que l’IRA 2008 avait été abrogée et a conclu que l’IRO de 1969 était, dès lors, de nouveau en vigueur. La commission rappelle à ce sujet qu’elle avait relevé précédemment que l’agriculture n’était pas expressément exclue de l’IRO 1969, mais qu’elle n’y était pas explicitement incluse non plus, et que l’interprétation des définitions données par cet instrument peut aboutir à l’exclusion des petits agriculteurs de son champ d’application tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère également que toute nouvelle législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pertinent adopté à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 30 juillet 2010, selon lesquels les travailleurs agricoles ne bénéficient pas du droit d’association et sont exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles de 2008 (IRA).

Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que l’IRA 2008 modifiant l’IRO 2002 était une loi intérimaire qui devait expirer le 30 avril 2010. La commission avait noté également que, pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’IRO 2002 n’exclut pas explicitement les entreprises agricoles de son champ d’application. Il ajoute qu’il n’existe, en aucune manière, des restrictions empêchant les travailleurs agricoles de former des organisations syndicales et que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts. La commission note aussi que le gouvernement a promulgué l’amendement de la Constitution no 18 qui transfère la responsabilité en matière de questions liées au travail du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux. Par ailleurs, la commission note que, le 18 juin 2010, la Haute Cour de Sindh (Karachi), se référant à l’amendement constitutionnel no 18, a confirmé que l’IRA 2008 avait été abrogée et a conclu que l’IRO de 1969 était, dès lors, de nouveau en vigueur. La commission rappelle à ce sujet qu’elle avait noté précédemment que, alors que l’agriculture n’était pas expressément exclue de l’IRO 1969, elle n’était pas explicitement incluse et que les définitions données par cet instrument pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. La commission exprime le ferme espoir qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés. La commission espère également que toute nouvelle législation adoptée sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents une fois adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle se voit donc obligée de reproduire certaines parties de sa précédente observation, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission avait pris note des commentaires soumis par la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 21 septembre 2008, selon laquelle les travailleurs agricoles sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO), et qu’ils ne bénéficient pas du droit d’association.

Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles, sont exclus du champ d’application de l’IRO de 2002, et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles modifiant l’IRO de 2002 avait été adoptée en novembre 2008, et qu’elle serait en vigueur de manière provisoire jusqu’au 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite serait organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.

La commission avait également noté que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existait de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces associations jouissent du droit de négociation collective en vertu de la législation pakistanaise. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans le cadre de la conférence tripartite mentionnée par le gouvernement, chargée d’élaborer une nouvelle législation sur les relations professionnelles. La commission veut croire que la nouvelle législation prévoira expressément que les travailleurs engagés dans l’agriculture, qui semblent exclus du champ d’application des dispositions de l’IRO de 2002 concernant la liberté syndicale, jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie. Elle demande aussi des informations sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs agricoles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires soumis par la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 21 septembre 2008, dans lesquels celle-ci réitère les informations figurant dans sa communication de 2007 selon lesquelles les travailleurs agricoles sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO) et qu’ils ne bénéficient pas du droit syndical.

Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles semblent exclus du champ d’application de l’IRO de 2002 et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission note que la loi sur les relations professionnelles modifiant l’IRO de 2002 a été adoptée en novembre 2008 et qu’elle sera en vigueur de manière provisoire jusqu’au 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.

Par ailleurs et en référence à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2006, que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province ont reçu comme conseil d’encourager le travail et les activités des organisations de travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement conformément à la convention, et que la Constitution du Pakistan garantit expressément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de constituer des «associations» et de s’y affilier. La commission note aussi d’après le rapport de 2006 du gouvernement sur l’application de la convention no 98 que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces «associations» jouissent du droit de négociation collective en vertu de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation prévoira expressément que les travailleurs engagés dans l’agriculture, qui semblent exclus du champ d’application des dispositions de l’IRO de 2002 concernant la liberté syndicale, jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie. Elle demande aussi des informations sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs agricoles.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires reçus de la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 2 mai 2007, commentaires selon lesquels les travailleurs de l’agriculture sont exclus du bénéfice des dispositions de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO 2002) et n’ont pas le droit de se syndiquer.

Dans ses dernières observations, la commission a fait observer que si l’agriculture ne se trouvait pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail (IRO 1969), elle n’y était pas non plus expressément incluse et les définitions données par cette ordonnance pouvaient être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à un autre titre.

La commission note que l’IRO 1969 a été remplacée par l’IRO 2002 et, à cet égard, que l’article 1(4) de l’IRO 2002 étend l’application de cet instrument à toutes les personnes employées dans quelque établissement ou industrie que ce soit. Selon l’article 3(1)(a) de l’IRO 2002, le droit de constituer un syndicat est reconnu aux personnes qui sont employées dans un établissement ou une industrie; l’article 2(xi) définissant dans ce contexte le terme «établissement» comme désignant «tout bureau, entreprise, usine, société, compagnie, atelier ou manufacture qui emploie des ouvriers, directement ou par l’intermédiaire d’un contractant, dans le but d’exercer un commerce ou une industrie, y compris tous les départements et branches pouvant s’y rattacher». Le terme industrie est défini comme désignant «tout commerce, métier, manufacture, profession, service ou emploi participant à une activité économique organisée de production de biens ou de services destinés à la vente, les activités destinées exclusivement à des fins charitables étant exclues» (art. 2(xvii) de l’IRO 2002). De plus, selon l’article 2(x) de l’IRO 2002, le terme «employeur» désigne toute personne ou groupe de personnes constitué ou non en société qui emploie des travailleurs dans un établissement sous un contrat d’emploi. La commission observe donc que, bien que l’IRO 1969 ait été remplacée par l’IRO 2002, les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un «établissement», de même que les agriculteurs qui travaillent à leur propre compte ou avec leurs familles, restent apparemment exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale.

Dans ces circonstances, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture, qui sont visiblement exclues du champ d’application des dispositions relatives à la liberté syndicale de l’IRO 2002, jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des syndicats et associations de travailleurs agricoles existants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait souligné que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. S’il est vrai que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), elle n’y est pas non plus expressément incluse; les définitions données par cette ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à tout autre titre. En fait, le sens donné au terme «employeur» est défini comme un établissement, à savoir «tout bureau, entreprise, unité industrielle, établissement, atelier ou local dans lequel des travailleurs sont employés pour accomplir une activité productive, soit un commerce, un métier, une production, une profession, un service, un emploi ou une occupation» (art. 2). Cette définition restrictive n’inclut pas les petites exploitations agricoles non assimilables à un établissement ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec leurs familles.

Compte tenu de cette situation, la commission considère que la législation en vigueur comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre des mesures en vue de la modifier ou d’en adopter une nouvelle s’appliquant aux personnes occupées dans l’agriculture en proclamant leur droit de coalition, au même titre que les travailleurs de l’industrie, de manière à satisfaire à son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et associations de travailleurs agricoles. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et en vue d’abroger toute disposition réglementaire ou autre qui restreindrait ces droits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette cependant de constater que le gouvernement se borne à déclarer qu’il s’efforce actuellement de faire entrer les grands domaines agricoles dans le champ d’application de la législation du travail, et ne répond pas à ses précédents commentaires.

La commission souligne donc une fois de plus que la présente convention s’applique à toutes les personnes occupées dans l’agriculture. S’il est vrai que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO), elle n’y est pas non plus expressément incluse; les définitions données par cette ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs de l’agriculture, tels que les petits exploitants indépendants, fermiers et métayers ou occupants de la terre à tout autre titre. En fait, le sens donné au terme «employeur» est défini comme un établissement, à savoir «tout bureau, entreprise, unité industrielle, établissement, atelier ou local dans lequel des travailleurs sont employés pour accomplir une activité productive, soit un commerce, un métier, une production, une profession, un service, un emploi ou une occupation» (art. 2). Cette définition restrictive n’inclut pas les petites exploitations agricoles non assimilables à un établissement ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec leurs familles.

Compte tenu de cette situation, la commission considère que la législation en vigueur comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre des mesures en vue de la modifier ou d’en adopter une nouvelle s’appliquant aux personnes occupées dans l’agriculture en proclamant leur droit de coalition, au même titre que les travailleurs de l’industrie, de manière à satisfaire à son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de syndicats et associations de travailleurs agricoles. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir expressément que les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et en vue d’abroger toute disposition réglementaire ou autre qui restreindrait ces droits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle tient cependant à rappeler que la Fédération nationale des syndicats du Pakistan a considéré que l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne s'applique pas aux travailleurs de l'agriculture, de sorte que la présente convention n'étend pas ses effets à cette catégorie. Elle rappelle en outre que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le secteur agricole n'est pas convenablement organisé à cause de l'analphabétisme, de la pauvreté et d'autres facteurs du même ordre.

La commission souligne que la présente convention s'applique à toutes les personnes occupées dans l'agriculture. Sans exclure expressément ce secteur, l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) ne l'inclut pas expressément et les définitions données par cet instrument peuvent être interprétées comme excluant de ses effets les petits agriculteurs tels que les agriculteurs indépendants, les métayers, les fermiers et autres occupants, à quelque titre que ce soit. En fait, l'ordonnance définit l'"employeur" par rapport à un établissement, lui-même défini comme "un bureau, une firme, une unité industrielle, une entreprise, un atelier ou toute autre local dans lequel des travailleurs sont occupés à une activité manufacturière, commerciale ou professionnelle, à la prestation d'un service ou à l'exercice d'un emploi ou d'un métier" (art. 2). Cette définition restrictive n'inclut pas les petites exploitations agricoles ne rentrant pas dans la catégorie des établissements ni les exploitants agricoles travaillant seuls ou avec les membres de leur famille.

La commission note également que, bien que la définition d'"établissement industriel" donnée à l'article 2) de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, telle que modifiée, comprenne expressément les plantations, c'est-à-dire toute exploitation se consacrant à la culture de la cinchonine, du caoutchouc, du café ou du thé, les établissements comptant moins de 25 salariés ne rentrent pas dans le champ d'application de cette loi.

Sur la base de ce constat, la commission estime que la législation comporte des lacunes importantes et que le gouvernement devrait prendre les mesures appropriées pour que la législation en vigueur soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée de sorte que les travailleurs engagés dans l'agriculture jouissent des mêmes droits de constituer des organisations que les travailleurs de l'industrie, de manière à s'acquitter de son obligation de respecter et appliquer pleinement cette convention.

La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant le nombre de syndicats et d'associations de travailleurs de l'agriculture. Elle demande aussi des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée en vue de garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association et de coalition que les travailleurs de l'industrie, et d'abroger toute disposition légale ou autre restreignant ces droits.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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