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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement, qui est attendu depuis longtemps au titre de la convention no 81, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
En outre, la commission note la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et la présence de groupes armés et d’un conflit armé.
Articles 2, paragraphe 1, 6, 10, 11, 12, paragraphe 1 a) et b), et 23 de la convention. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient déployés en vue de promulguer une loi réglementant le travail dans les compagnies pétrolières et prévoyant: i) la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des inspecteurs du travail par le ministère du Pétrole et le ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL); et ii) la non-notification préalable de la date des visites d’inspection aux compagnies pétrolières. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont pris en charge par le gouvernement, mais que les compagnies pétrolières sont informées à l’avance des visites d’inspection et sont priées de prendre les dispositions nécessaires pour fournir le logement et la nourriture, vu l’absence d’hébergements sur place. Tout en notant l’absence de nouvelles informations sur la question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les compagnies pétrolières ne soient pas informées à l’avance des visites d’inspection, afin de garantir l’efficacité des inspections. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si de nouvelles mesures ont été prises en vue de l’adoption de la loi réglementant le travail dans les compagnies pétrolières.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la référence du gouvernement au rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation dans les différends du travail individuels ou collectifs. La commission rappelle à ce propos le paragraphe 69 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées dans le contexte de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de conciliation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission avait précédemment noté que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations requises à ce sujet. Elle rappelle son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire pour appliquer efficacement les dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects pratiques et procéduraux de la législation du travail et des procédures d’inspection, établissement d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.)
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission avait précédemment noté que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires sociaux aux activités de l’inspection du travail, comme le recommandait l’audit du BIT sur l’inspection du travail, qui a été effectué en 2009 à la demande du gouvernement. Elle avait aussi noté que le projet de Code du travail, qui devait être soumis au Parlement, comporte des dispositions prévoyant la collaboration avec les représentants des employeurs. Notant l’absence de nouvelles informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (par exemple, élaboration et mise en œuvre de politiques et stratégies dans ce domaine, et renforcement des capacités des partenaires sociaux au moyen d’activités de formation et de sensibilisation). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du projet de Code du travail concernant la collaboration avec les représentants des employeurs.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications qui seront apportées au Code du travail, prévoient que les inspecteurs du travail devront avoir des qualifications scientifiques et une expérience adéquate dans les domaines de la chimie, du droit, de la médecine, de la technologie et de l’ingénierie. Elle avait également noté que le MOSAL organisait des cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires, avec l’aide du BIT et de l’Organisation arabe du travail (par exemple, dix fonctionnaires de l’administration générale de la sécurité et de la santé au travail avaient suivi pendant dix jours une formation sur la sécurité et la santé au travail en Égypte). Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il ferait son possible pour fournir à l’avenir davantage de possibilités de formation aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission prend note à ce propos des informations fournies par le représentant du gouvernement, au cours de la discussion à la 108ème session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019, concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des efforts déployés pour assurer aux inspecteurs une formation sur les questions relatives au travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail suivent régulièrement une formation adéquate, au moment d’entrer en fonction et pendant leur emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation menées pendant la période couverte par le prochain rapport (sujets traités, fréquence de la formation et nombre de participants, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et activités d’inspection en matière de prévention à ce sujet. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, et notamment sur les mesures législatives concernant les cas, conditions et circonstances dans lesquels l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 2, paragraphe 1, 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’était pas possible, vu la situation politique au Yémen avant les élections de février 2014, de procéder à des inspections du travail dans les régions. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention, et qu’il comporte les informations requises par l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement, attendu depuis longtemps, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent que la commission a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
En outre, la commission note la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et la présence de groupes armés et d’un conflit armé.
Réforme de la législation du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci transmettra copie du Code du travail, une fois qu’il sera promulgué, comportant des dispositions qui modifient les pouvoirs des inspecteurs et prévoient leur protection. Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le Code du travail, et d’indiquer tous nouveaux développements à ce sujet.
Articles 4, 5, paragraphe a), 6, 8, 9, 10 et 11 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale, en assurant notamment des ressources humaines et des moyens matériels suffisants aux services de l’inspection du travail, ainsi que des conditions appropriées de service aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que des instruments de coordination seraient mis en place entre l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH) et l’Administration générale de l’inspection du travail (GALI), et qu’une coordination serait assurée avec les organismes gouvernementaux qui fournissent des services similaires. Le gouvernement indique aussi que les ressources financières sont limitées en raison de l’impact du conflit, et de la situation économique difficile, et qu’une fois la stabilité retrouvée, des fonds seront affectés à l’inspection pour lui permettre de mener à bien ses tâches de contrôle de l’application de la législation du travail. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre du projet de restructuration du ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL), les services d’internet et les services informatiques avaient été étendus à tous les départements, même si de tels services restaient extrêmement limités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) assurer une coordination entre la GAOSH et la GALI, ainsi qu’avec d’autres institutions et organismes publics ou privés engagés dans un travail analogue à celui de l’inspection du travail; ii) augmenter le nombre d’inspecteurs du travail; et iii) veiller à ce que les conditions de service de l’inspection du travail, et notamment le système des niveaux de rémunération et de salaire, soient établis de telle manière que les inspecteurs du travail restent indépendants de toute influence extérieure indue et qu’ils bénéficient de l’impartialité requise pour s’acquitter convenablement de leurs fonctions, conformément aux principes établis dans l’article 6 de la convention.
Tout en se félicitant de l’extension de services d’internet et des services informatiques à tous les départements, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts afin de fournir aux services d’inspection du travail les ressources financières et matérielles nécessaires pour lui permettre de fonctionner de manière efficace. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le budget du MOSAL alloué à cet effet, et d’indiquer sa proportion par rapport au budget national.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, articles 6, 10, 11, article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 23 de la convention. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à promulguer un règlement sur le travail dans les entreprises pétrolières qui prévoira ce qui suit: i) les frais de déplacement et d’hébergement des inspecteurs du travail seront pris en charge par le ministère du Pétrole et le ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL); et ii) les entreprises pétrolières ne seront pas informées du moment des visites d’inspection. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont pris en charge par le gouvernement, mais que les entreprises pétrolières sont informées à l’avance des visites d’inspection et sont priées de faire le nécessaire pour héberger et nourrir les inspecteurs, étant donné l’absence de commodités sur place. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour que les entreprises pétrolières ne soient pas informées à l’avance des visites d’inspection afin de garantir l’efficacité des inspections, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, dès qu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur le rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation de différends du travail individuels ou collectifs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées dans le contexte de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de conciliation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions essentielles telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans un nombre maximal d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur ce sujet. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire pour appliquer efficacement les dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects concrets et de procédures de la législation du travail et les procédures d’inspection, établissement d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.).
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires sociaux aux activités de l’inspection du travail comme le recommandait l’audit du BIT sur l’inspection du travail, qui a été effectué en 2009 à la demande du gouvernement. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des informations fournies par le gouvernement que des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement et qu’ils contiennent des dispositions en vue de la collaboration avec les représentants des employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (par exemple, élaboration et mise en œuvre de politiques et stratégies dans ce domaine, et renforcement des capacités des partenaires sociaux au moyen d’activités de formation et de sensibilisation). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code du travail telles qu’amendées.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les amendements du Code du travail, qui seront présentés au Parlement, prévoient que les inspecteurs du travail devront avoir des qualifications scientifiques et une expérience suffisante dans les domaines de la chimie, du droit, de la médecine, de la technologie et de l’ingénierie. La commission note aussi que le ministère (MOSAL) organise actuellement des cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires, avec l’aide du BIT et de l’Organisation arabe du travail (par exemple, dix fonctionnaires de l’administration générale de la sécurité et de la santé au travail ont suivi pendant dix jours une formation sur la sécurité et la santé au travail en Egypte). Le gouvernement indique aussi qu’il fera son possible pour fournir à l’avenir davantage de possibilités de formation aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail suivent régulièrement une formation adaptée, au moment d’entrer en fonction et pendant leur emploi. Prière aussi de continuer d’indiquer les activités de formation menées pendant la période couverte par le prochain rapport (sujets traités, fréquence de la formation et nombre de participants, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et activités d’inspection aux fins de leur prévention. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées sur l’application de ces articles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, y compris sur les mesures législatives visant à déterminer les cas et les conditions dans lesquels l’inspection du travail doit être informée de ces accidents et maladies professionnelles, ainsi que la façon dont l’inspection doit être informée. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations et des données sur les actions préventives menées à la demande des services de l’inspection du travail en vue de remédier aux défauts constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, à la suite d’une demande de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail en tant qu’instruments d’évaluation et d’amélioration des activités des services d’inspection. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: il n’a pas été possible, en raison de la situation politique au Yémen, jusqu’aux élections de février 2014, de procéder à des inspections du travail dans les régions. La commission note aussi que, une fois que la situation politique au Yémen se sera stabilisée, le ministère MOSAL envisagera d’élaborer des plans d’inspection et de recueillir les statistiques pertinentes, en coordination avec d’autres ministères compétents. Se référant à sa demande directe précédente sur cette question, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir un registre national des entreprises, comme il est recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail du BIT susmentionné. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel d’inspection, contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g), soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement. A ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures législatives prises pour traiter les questions que la commission a soulevées précédemment, notamment la question de savoir si les projets d’amendement donnent aux inspecteurs du travail la faculté d’interroger les employeurs ou les travailleurs (article 12 c) i) de la convention), et si ces projets prévoient des sanctions plus lourdes en cas d’infractions à la législation du travail, y compris en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail, afin que ces sanctions soient suffisamment dissuasives (articles 17 et 18 de la convention). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne les questions susmentionnées qui portent sur les articles 12 c) i), 17 et 18 de la convention. Prière également de communiquer copie du Code du travail tel que révisé dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 5 a), 6, 8, 9, 10 et 11 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale, y compris l’octroi de ressources humaines et de moyens matériels suffisants au service de l’inspection du travail, ainsi que de conditions appropriées de service aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment, à la lecture du rapport d’audit de l’inspection du travail de l’OIT, effectué à la demande du gouvernement en 2009, les points suivants: i) la coordination est insuffisante entre les deux départements chargés de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL) (à savoir la Direction de l’administration générale de l’inspection du travail (GALI) et l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH)); et la coordination est insuffisante entre le MOSAL et la GALI, ainsi que d’autres administrations qui assurent des services analogues; ii) le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail, y compris de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST) est insuffisant; iii) les conditions logistiques minimales requises pour l’inspection du travail ne sont pas réunies (absence de moyens de transport et non-remboursement des frais professionnels, impossibilité pour les inspecteurs du travail d’accéder à des ordinateurs et à l’Internet, etc.); et iv) les salaires et les prestations des inspecteurs du travail ne sont pas suffisants pour leur assurer au moins le minimum vital.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre la GALI et la GAOSH dans le secteur des relations professionnelles du MOSAL est constante, et il est envisagé de renforcer la coordination des services d’inspection du travail avec la Corporation générale de l’assurance sociale (GSCI) et d’autres organes compétents. La commission note aussi que le MOSAL envisage la possibilité de créer une institution indépendante placée sous la tutelle du ministère qui intégrera les fonctions d’inspection du travail et de SST, comme cela a été recommandé dans le rapport d’inspection du travail de 2009 de l’OIT. Toutefois, le gouvernement indique que la situation économique actuelle n’est pas favorable et qu’il s’efforce de trouver les ressources financières nécessaires pour financer les activités du ministère. En ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le MOSAL cherche à obtenir des ressources budgétaires complémentaires pour les inspecteurs du travail et de la SST, dans le cadre du budget du ministère pour les prochaines années. La commission encourage le gouvernement à faire tout son possible pour que les services d’inspection du travail disposent des ressources financières nécessaires pour fonctionner de manière effective. Prière également de fournir des informations actualisées sur le budget du MOSAL consacré à cette fin et de préciser sa proportion dans le budget national.
A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’audit de 2009 sur l’inspection du travail, en particulier: i) les mesures mises en place pour garantir une coopération efficace entre la GALI, la GAOSH et les autres institutions publiques ou privées, ainsi que les entités qui déploient des activités analogues à celles de l’inspection du travail; ii) l’accroissement du nombre des inspecteurs du travail; iii) l’octroi de ressources matérielles appropriées (entre autres, ordinateurs, équipements et moyens de transport disponibles); et iv) les mesures prises pour garantir que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris le système des niveaux de rémunération et de salaire, sont telles que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue et qu’ils bénéficient de la neutralité requise pour s’acquitter comme il convient de leurs fonctions, conformément aux principes établis dans l’article 6 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, articles 6, 10, 11, article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 23 de la convention. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à promulguer un règlement sur le travail dans les entreprises pétrolières qui prévoira ce qui suit: i) les frais de déplacement et d’hébergement des inspecteurs du travail seront pris en charge par le ministère du Pétrole et le ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL); et ii) les entreprises pétrolières ne seront pas informées du moment des visites d’inspection. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont pris en charge par le gouvernement, mais que les entreprises pétrolières sont informées à l’avance des visites d’inspection et sont priées de faire le nécessaire pour héberger et nourrir les inspecteurs, étant donné l’absence de commodités sur place. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour que les entreprises pétrolières ne soient pas informées à l’avance des visites d’inspection afin de garantir l’efficacité des inspections, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, dès qu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur le rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation de différends du travail individuels ou collectifs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées dans le contexte de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de conciliation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions essentielles telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans un nombre maximal d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur ce sujet. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire pour appliquer efficacement les dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects concrets et de procédures de la législation du travail et les procédures d’inspection, établissement d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.).
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires sociaux aux activités de l’inspection du travail comme le recommandait l’audit du BIT sur l’inspection du travail, qui a été effectué en 2009 à la demande du gouvernement. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des informations fournies par le gouvernement que des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement et qu’ils contiennent des dispositions en vue de la collaboration avec les représentants des employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (par exemple, élaboration et mise en œuvre de politiques et stratégies dans ce domaine, et renforcement des capacités des partenaires sociaux au moyen d’activités de formation et de sensibilisation). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code du travail telles qu’amendées.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les amendements du Code du travail, qui seront présentés au Parlement, prévoient que les inspecteurs du travail devront avoir des qualifications scientifiques et une expérience suffisante dans les domaines de la chimie, du droit, de la médecine, de la technologie et de l’ingénierie. La commission note aussi que le ministère (MOSAL) organise actuellement des cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires, avec l’aide du BIT et de l’Organisation arabe du travail (par exemple, dix fonctionnaires de l’administration générale de la sécurité et de la santé au travail ont suivi pendant dix jours une formation sur la sécurité et la santé au travail en Egypte). Le gouvernement indique aussi qu’il fera son possible pour fournir à l’avenir davantage de possibilités de formation aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail suivent régulièrement une formation adaptée, au moment d’entrer en fonction et pendant leur emploi. Prière aussi de continuer d’indiquer les activités de formation menées pendant la période couverte par le prochain rapport (sujets traités, fréquence de la formation et nombre de participants, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et activités d’inspection aux fins de leur prévention. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées sur l’application de ces articles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, y compris sur les mesures législatives visant à déterminer les cas et les conditions dans lesquels l’inspection du travail doit être informée de ces accidents et maladies professionnelles, ainsi que la façon dont l’inspection doit être informée. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations et des données sur les actions préventives menées à la demande des services de l’inspection du travail en vue de remédier aux défauts constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, à la suite d’une demande de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail en tant qu’instruments d’évaluation et d’amélioration des activités des services d’inspection. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: il n’a pas été possible, en raison de la situation politique au Yémen, jusqu’aux élections de février 2014, de procéder à des inspections du travail dans les régions. La commission note aussi que, une fois que la situation politique au Yémen se sera stabilisée, le ministère MOSAL envisagera d’élaborer des plans d’inspection et de recueillir les statistiques pertinentes, en coordination avec d’autres ministères compétents. Se référant à sa demande directe précédente sur cette question, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir un registre national des entreprises, comme il est recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail du BIT susmentionné. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel d’inspection, contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g), soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement. A ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures législatives prises pour traiter les questions que la commission a soulevées précédemment, notamment la question de savoir si les projets d’amendement donnent aux inspecteurs du travail la faculté d’interroger les employeurs ou les travailleurs (article 12 c) i) de la convention), et si ces projets prévoient des sanctions plus lourdes en cas d’infractions à la législation du travail, y compris en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail, afin que ces sanctions soient suffisamment dissuasives (articles 17 et 18 de la convention). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises en ce qui concerne les questions susmentionnées qui portent sur les articles 12 c) i), 17 et 18 de la convention. Prière également de communiquer copie du Code du travail tel que révisé dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 5 a), 6, 8, 9, 10 et 11 de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale, y compris l’octroi de ressources humaines et de moyens matériels suffisants au service de l’inspection du travail, ainsi que de conditions appropriées de service aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment, à la lecture du rapport d’audit de l’inspection du travail de l’OIT, effectué à la demande du gouvernement en 2009, les points suivants: i) la coordination est insuffisante entre les deux départements chargés de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL) (à savoir la Direction de l’administration générale de l’inspection du travail (GALI) et l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH)); et la coordination est insuffisante entre le MOSAL et la GALI, ainsi que d’autres administrations qui assurent des services analogues; ii) le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices du travail, y compris de spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST) est insuffisant; iii) les conditions logistiques minimales requises pour l’inspection du travail ne sont pas réunies (absence de moyens de transport et non-remboursement des frais professionnels, impossibilité pour les inspecteurs du travail d’accéder à des ordinateurs et à l’Internet, etc.); et iv) les salaires et les prestations des inspecteurs du travail ne sont pas suffisants pour leur assurer au moins le minimum vital.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre la GALI et la GAOSH dans le secteur des relations professionnelles du MOSAL est constante, et il est envisagé de renforcer la coordination des services d’inspection du travail avec la Corporation générale de l’assurance sociale (GSCI) et d’autres organes compétents. La commission note aussi que le MOSAL envisage la possibilité de créer une institution indépendante placée sous la tutelle du ministère qui intégrera les fonctions d’inspection du travail et de SST, comme cela a été recommandé dans le rapport d’inspection du travail de 2009 de l’OIT. Toutefois, le gouvernement indique que la situation économique actuelle n’est pas favorable et qu’il s’efforce de trouver les ressources financières nécessaires pour financer les activités du ministère. En ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le MOSAL cherche à obtenir des ressources budgétaires complémentaires pour les inspecteurs du travail et de la SST, dans le cadre du budget du ministère pour les prochaines années. La commission encourage le gouvernement à faire tout son possible pour que les services d’inspection du travail disposent des ressources financières nécessaires pour fonctionner de manière effective. Prière également de fournir des informations actualisées sur le budget du MOSAL consacré à cette fin et de préciser sa proportion dans le budget national.
A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’audit de 2009 sur l’inspection du travail, en particulier: i) les mesures mises en place pour garantir une coopération efficace entre la GALI, la GAOSH et les autres institutions publiques ou privées, ainsi que les entités qui déploient des activités analogues à celles de l’inspection du travail; ii) l’accroissement du nombre des inspecteurs du travail; iii) l’octroi de ressources matérielles appropriées (entre autres, ordinateurs, équipements et moyens de transport disponibles); et iv) les mesures prises pour garantir que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris le système des niveaux de rémunération et de salaire, sont telles que les inspecteurs du travail sont indépendants de toute influence extérieure indue et qu’ils bénéficient de la neutralité requise pour s’acquitter comme il convient de leurs fonctions, conformément aux principes établis dans l’article 6 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

En référence à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon l’audit du système d’inspection du travail réalisé par le BIT à la demande du gouvernement en octobre 2009, auquel la commission fait référence dans son observation, et comme suite aux commentaires de la commission dans la demande directe de 2009 sur la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, l’application des dispositions légales nationales sur le travail des enfants est encore rarement contrôlée, de sorte que le travail des enfants reste répandu, notamment dans le secteur agricole et en zones rurales. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer les dispositions de la législation concernant l’emploi des enfants et des adolescents, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard (nombre d’infractions relevées, enquêtes, poursuites pénales, condamnations et sanctions pénales appliquées, voies de recours disponibles, etc.).
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 2, 5 a), 6, 10, 11, 12 et 23. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. Selon les conclusions de l’audit effectué, les inspecteurs du travail sont pris en charge sur les plans du transport, du logement et des repas par les sociétés pétrolières au cours de leurs activités d’inspection dans ce secteur. La commission tient à souligner que cette pratique pose non seulement un problème en termes d’indépendance et de neutralité des inspecteurs, mais également d’efficacité des inspections dans ce même secteur, dans la mesure où, pour bénéficier des moyens susmentionnés, les inspecteurs doivent prévenir les employeurs de leur visite et ceux-ci ont donc l’occasion, s’ils le souhaitent, de dissimuler d’éventuelles lacunes. En outre, le fait de dépendre d’un tiers pour ce qui est de la logistique restreint, en réalité, la libre initiative des inspecteurs de pénétrer dans les endroits assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission note en outre, d’après l’audit effectué, que les inspections du travail dans le secteur pétrolier sont prioritaires, entre autres raisons, du fait du grand nombre de ressortissants étrangers qui y sont employés par rapport aux autres secteurs. A cet égard, elle note également que les inspections dans ce secteur sont réalisées avec les inspecteurs du travail et des représentants du ministère du Pétrole et des Ressources minérales, ainsi que des représentants du Département des passeports. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la procédure des inspections du travail dans le secteur pétrolier. Elle invite le gouvernement à prendre des mesures pour veiller à ce que les services d’inspection du travail aient les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien leurs tâches dans tous les secteurs de l’économie sans avoir à dépendre des ressources d’un tiers, afin que ces inspections puissent être menées avec toute la neutralité requise.
En outre, la commission demande au gouvernement de donner des précisions au sujet du rôle des inspecteurs du travail dans le cadre d’inspections menées conjointement avec des représentants du ministère du Pétrole et des Ressources minérales et du Département des passeports, ainsi que le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur, et leurs résultats (nombre et nature des infractions relevées, dispositions juridiques concernées, peines imposées et mesures correctives prises, y compris la délivrance de permis de travail à des étrangers, etc.).
Prière d’indiquer en particulier la façon de contrôler que les employeurs respectent leurs obligations concernant les droits des travailleurs étrangers sans papiers pendant la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier, dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’être expulsés du pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’audit sur l’inspection du travail réalisé, que les conflits du travail individuels et collectifs sont du ressort des inspecteurs du travail. A cet égard, la commission souhaite renvoyer le gouvernement au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail, en particulier, en situation de ressources insuffisantes, le sont souvent au détriment de l’exercice de leurs principales fonctions, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour retirer aux inspecteurs du travail leurs fonctions de conciliation, afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions essentielles telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans un nombre maximal d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 4, 5 a), et 11. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail sous la supervision et la surveillance d’une autorité centrale. Coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission note, d’après l’audit réalisé, qu’il n’y a pas suffisamment de coordination entre les directions au sein du ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL), notamment entre les directions de l’Administration générale de l’inspection du travail (GALI) et de l’Administration générale de la sécurité et de la santé au travail (GAOSH). En outre, les services de l’inspection du travail ne sont pas dotés de ressources suffisantes, la GALI disposant du plus petit budget parmi toutes les directions. A cet égard, la commission prend note des recommandations faites à la suite de l’audit effectué par le BIT en ce qui concerne l’intégration des fonctions d’inspection du travail et d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail (SST) par la création d’une institution indépendante, qui relèverait du MOSAL et serait dotée de ressources financières appropriées.
La commission note également, d’après l’audit effectué par le BIT, qu’il n’y a pas suffisamment de coopération et de coordination entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales assurant des fonctions analogues. A cet égard, la commission prend note de la recommandation figurant dans le rapport d’audit au sujet de l’élaboration de mécanismes de coopération et de coordination, essentiellement entre la Société générale pour l’assurance sociale (GCSI) et le ministère de la Pêche, secteur qui occupe une grande proportion de la population active, mais qui est actuellement négligé par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations susmentionnées concernant la mise en place d’un système efficace d’inspection du travail, placé sous le contrôle d’une autorité centrale et doté de ressources budgétaires suffisantes pour mener à bien ses fonctions.
Se référant également à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et des autres institutions et organes privés ou publics qui œuvrent à des activités analogues, de façon à obtenir leur appui en matière de contrôle et de supervision dans tous les domaines dont ils sont responsables. La commission demande aussi une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires soit plus efficace.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, d’après l’évaluation effectuée dans le cadre de l’audit en matière d’inspection du travail, la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) et la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Yémen (FYCCI) déplorent le manque de collaboration à l’égard des activités d’inspection du travail. La commission prend note des recommandations formulées au sujet de la participation active des partenaires sociaux à ces activités, y compris par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies en la matière, et du renforcement des capacités des partenaires sociaux par le biais de mesures de formation et de sensibilisation (campagnes médiatiques, brochures). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, à la lumière des recommandations susmentionnées.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note, d’après l’audit effectué par le BIT, que les inspecteurs du travail sont régis par la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, et perçoivent la même rémunération que les autres fonctionnaires. Le salaire moyen d’un inspecteur du travail est d’environ 30 000 rials du Yémen (YER) (environ 150 dollars E.-U.), ce qui, selon les conclusions de l’audit, ne suffit pas à subvenir aux besoins essentiels d’une petite famille. Quelque 30 pour cent du montant des peines recouvrées auprès des employeurs sont déduits par chaque bureau du travail régional, dont 10 pour cent sont versés aux inspecteurs à titre de prime additionnelle. Par conséquent, chaque inspecteur reçoit, en sus de son salaire de base, 5 000 à 10 000 YER environ par mois (environ 25 à 50 dollars).
La commission a souligné, au paragraphe 204 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Au paragraphe 214 de cette étude d’ensemble, il est en outre indiqué que leur faible niveau de vie peut exposer les agents de contrôle à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque. La commission prend note de la recommandation formulée dans le rapport d’audit préconisant une augmentation de la faible rémunération des inspecteurs du travail à un niveau couvrant au moins les besoins essentiels, et préconisant en outre d’envisager des possibilités de système incitatif fondé sur la performance et l’évaluation afin de garantir la neutralité des inspecteurs, d’éviter la corruption et d’accroître leur motivation, plutôt que de maintenir un système de revenus qui est, dans une certaine mesure, lié au montant des amendes encaissées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations.
Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris le système de rémunération et le niveau des salaires, soient telles que les inspecteurs du travail puissent être indépendants de toute influence externe indue, y compris de la part des employeurs concernés, afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions avec la neutralité requise, conformément aux principes énoncés par cet article.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission prend note, d’après le rapport d’audit, que les inspecteurs du travail sont recrutés en tant que fonctionnaires, conformément à la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, qui prévoit, entre autres dispositions, que les inspecteurs du travail doivent être dûment qualifiés pour le poste auquel ils se présentent. Toutefois, les fonctionnaires ne sont pas soumis à un examen avant d’être nommés, mais restent en période d’essai pendant les six mois suivant la date de leur engagement. Les inspecteurs du travail nouvellement recrutés ne suivent aucune formation officielle, mais accompagnent leurs collègues plus expérimentés en tant qu’inspecteurs en formation pratique pendant une période d’une durée variable.
Selon le rapport d’audit, les inspecteurs du travail n’ont pas la qualification voulue ni les connaissances, ni l’expérience pour accomplir leurs tâches efficacement. Compte tenu de cela, la commission prend note de la recommandation figurant dans le rapport d’audit, selon laquelle les inspecteurs du travail ne devraient être sélectionnés qu’en fonction de leurs qualifications, et qu’ils devraient recevoir une formation initiale avant de prendre leurs fonctions, ainsi qu’une formation complète en cours d’emploi, et selon laquelle, en outre, un plan ou un programme national devrait être établi par la GALI à cette fin. Il est également proposé, dans le rapport d’audit, de créer un service de formation doté d’une bibliothèque et d’entreprendre une réforme des formulaires et des listes de vérification utilisés par les inspecteurs du travail et ceux de la sécurité et de la santé au travail afin de couvrir davantage d’aspects des conditions de travail et des conditions d’emploi dans les entreprises inspectées, et d’élaborer un «guide pour l’inspection du travail». La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, afin que les inspecteurs du travail soient dûment et régulièrement formés lorsqu’ils prennent leurs fonctions et en cours d’emploi.
Prière également de fournir des informations sur les activités de formation entreprises au cours de la période couverte par le prochain rapport (les sujets couverts, la fréquence des formations et le nombre de participants, etc.).
Articles 8, 9, 10 et 11. Nombre d’inspecteurs, y compris de femmes inspecteurs, et allocation de ressources humaines et matérielles suffisantes (moyens de transport, etc.) aux services de l’inspection du travail. Selon le rapport d’audit sur l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail est très limité et ne suffit pas à couvrir les nombreuses industries enregistrées dans le pays. En outre, les règles de ségrégation en vigueur dans le pays et le fait que la majorité des inspecteurs soient des hommes font qu’ils ne peuvent dûment inspecter les conditions de travail des femmes dans les établissements qu’ils inspectent. La structure de la GALI compte en totalité 41 inspecteurs du travail (aucune femme), dont 14 sont directeurs de bureaux du travail régionaux et, par conséquent, ne participent pas directement aux activités d’inspection du travail. Par ailleurs, la commission croit comprendre, d’après le rapport d’audit, que la structure de la GAOSH compte en tout 18 inspecteurs en matière de SST (dont sept femmes), dont certains sont directeurs et n’effectuent pas de visites d’inspection. Il n’y a aucun spécialiste travaillant à la GAOSH, à l’exception d’un médecin (généraliste).
La commission note que, d’après le rapport d’audit, les besoins logistiques minimaux nécessaires à l’inspection du travail ne sont pas satisfaits. Par exemple, les moyens de transport font défaut et les inspecteurs n’ont pas accès à l’informatique ou à l’Internet, et toutes les activités d’inspection se font manuellement. Les débours des inspecteurs dus à leur travail ne sont pas remboursés. La GAOSH, toutefois, possède du matériel de contrôle des polluants physiques sur le lieu de travail, tels que le bruit, l’éclairage, la chaleur et l’humidité.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note des recommandations faites dans le cadre de l’audit effectué par le BIT en ce qui concerne: la révision du budget du MOSAL et l’allocation de ressources financières adéquates aux activités d’inspection du travail; une augmentation du nombre d’inspecteurs et, en particulier, dans le domaine des SST; une augmentation du nombre des inspectrices; le recrutement de médecins, qui recevront une formation en SST; la mise à disposition des inspecteurs de moyens de transport appropriés et l’informatisation de leurs activités grâce à la mise à disposition d’ordinateurs et de l’Internet. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir aux services de l’inspection du travail les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour mener à bien leurs fonctions, et de rendre compte, dans le détail, des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées à cet égard, y compris les efforts déployés pour obtenir une aide financière internationale à cette fin.
Prière de fournir, dans le prochain rapport, les informations actualisées sur la part du budget national et du budget du MOSAL attribuée aux services de l’inspection du travail, le nombre d’hommes et de femmes exerçant la profession aux niveaux central et régional, les ressources matérielles, y compris les ordinateurs, les possibilités et les moyens de transport disponibles.
Article 12 c) i). Pouvoirs des inspecteurs du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que la version du Code du travail dont dispose le BIT n’accorde toujours pas aux inspecteurs du travail le pouvoir d’interroger les employeurs ou les travailleurs. Faisant observer qu’une recommandation en vue de l’introduction d’une telle prérogative dans la législation nationale a également été formulée dans le rapport d’audit sur l’inspection du travail effectué par le BIT, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard, et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes, une fois qu’elles auront été adoptées.
Articles 3, paragraphe 1 b), 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et activités d’inspection aux fins de leur prévention. La commission note que l’article 114 du Code du travail prévoit que l’employeur tienne un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en notifie les autorités compétentes et soumette les statistiques relatives à ces accidents et maladies au ministre, à la demande. Toutefois, les dispositions concernant les obligations et responsabilités des employeurs à l’égard des travailleurs en cas d’accidents du travail ou de cas de maladie professionnelle ne sont pas claires. En outre, d’après le rapport d’audit, le pays ne dispose pas d’un système de notification, d’investigation et de documentation en matière d’accidents et de cas de maladie professionnelle qui soit apte à fonctionner dans la pratique. La plupart des accidents du travail sont notifiés, tandis que les maladies en rapport avec l’activité professionnelle ne sont pas notifiées du fait que, habituellement, elles ne sont ni décelées ni diagnostiquées, à cause essentiellement du manque de ressources humaines et techniques. A cet égard, la commission note qu’il est recommandé dans le rapport d’audit d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux, un système de notification et d’investigation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Selon l’article 118 du Code du travail, les inspecteurs ne sont pas habilités à émettre des injonctions, mais peuvent requérir une décision ministérielle en vue de la suspension temporaire, ne pouvant excéder une semaine, d’une machine que l’on considère comme une source de danger. S’il n’est pas remédié aux infractions au cours de cette période, le ministre peut renvoyer l’affaire devant une «commission d’arbitrage spécialisée» pour une suspension plus longue, voire permanente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, y compris les mesures législatives visant à déterminer les cas et les conditions dans lesquelles l’inspection du travail doit être informée de ces accidents et maladies professionnelles, ainsi que de la façon dont cela doit être fait.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations et des données sur l’investigation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (nombre de cas signalés aux services de l’inspection du travail, ainsi que le nombre d’enquêtes, de constats et de mesures de suivi, y compris les sanctions imposées).
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations et des données sur les actions préventives entreprises à la demande des services de l’inspection du travail en vue de remédier aux défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, à la suite d’une demande de l’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que les sanctions prévues dans le Code du travail no 5 de 1995, dans sa version actuelle, vont de 500 à 20 000 YER (environ 2,5 à 100 dollars E.-U.), ou peuvent prendre la forme d’une peine d’emprisonnement pour une période n’excédant pas trois mois. A cet égard, elle prend note de la recommandation formulée dans le rapport d’audit qui préconise une augmentation des peines prescrites par la législation nationale de façon à ce qu’elles soient suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour faire en sorte que les sanctions en cas de violation de la législation du travail, y compris l’obstruction aux inspecteurs du travail, soient suffisamment dissuasives et appliquées de manière effective.
Articles 2, paragraphe 1, 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail en tant qu’instruments d’évaluation et d’amélioration des activités des services d’inspection. Dans son dernier commentaire, la commission a exprimé l’espoir que, compte tenu des progrès déjà accomplis dans la compilation de certaines statistiques utiles à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires à la publication et la communication au BIT de rapports annuels d’inspection contenant les informations requises à l’article 21 sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g). La commission note toutefois que le gouvernement, une fois encore, n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, ni rendu compte des progrès accomplis dans ce domaine. La commission souhaiterait souligner à nouveau, comme elle l’a fait dans son dernier commentaire, que les informations contenues dans les rapports annuels d’inspection permettent à l’autorité centrale d’inspection, de définir des priorités d’action et les ressources correspondantes. Cela serait particulièrement important dans la situation actuelle concernant l’inspection du travail, étant donné qu’il ressort du rapport d’audit établi par le BIT que les activités de l’inspection du travail couvrent actuellement un très petit pourcentage des entreprises et des travailleurs en activité, vu que la majorité des ressources de l’inspection du travail du pays sont consacrées au secteur pétrolier. En revanche, les secteurs à haut risque, essentiellement les petites et moyennes entreprises, qui constituent 88 pour cent des entreprises du pays ne sont pas couverts par les services d’inspection du travail et ne font pas l’objet de visites. A cet égard, la commission note, d’après le rapport d’audit, que les plans d’inspection du travail annuels, au niveau central, se contentent de déterminer le secteur ou la zone géographique qui doit être inspecté chaque mois de l’année, sans identifier d’entreprises en particulier et que, au niveau régional, les activités de l’inspection du travail ne sont pas planifiées, mais décidées de façon aléatoire, quotidiennement, sans aucun lien avec, ni supervision par, l’autorité centrale. Il semble d’après l’audit effectué par le BIT qu’il n’y a pas de politique ou de stratégie nationale en matière d’inspection du travail et que le peu de ressources disponibles pour cette activité sont dispersées et utilisées sans efficacité. Notant par ailleurs que le MOSAL n’a aucune forme de registre des entreprises en activité dans le pays, la commission souhaiterait également appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle souligne l’importance de créer et de tenir à jour un registre des lieux de travail et des entreprises qui doivent être inspectées, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont employés, ce qui fournirait aux autorités centrales de l’inspection du travail des données essentielles pour la préparation des rapports annuels. La commission prend également note de la recommandation faite dans le rapport d’audit à ce sujet concernant la création d’un registre complet d’entreprises, le partage de données avec d’autres institutions en possession de données et d’informations dans ce domaine, et le suivi des activités d’inspection en vue de créer un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la mise en place d’un registre national des entreprises, comme il est recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le rapport annuel d’inspection, contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g), soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données dans la recommandation no 81 (Partie IV), sur le niveau de détail qui convient.
Révision de la législation du travail. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission prenait note des indications du gouvernement selon lesquelles des modifications de la législation étaient en cours, notamment la révision du Code du travail, la commission note que le gouvernement ne donne aucune indication d’une quelconque avancée dans ce domaine. La commission, par conséquent, saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au BIT sur toute évolution concernant la révision des dispositions législatives concernant l’application de la convention, y compris copie des textes adoptés, le cas échéant. En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous faits nouveaux d’ordre législatif concernant les questions susmentionnées en vertu des articles 12) c) i), 17 et 18 de la convention, et d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la couverture de la législation du travail à certaines catégories qui, à ce jour, ne sont pas couvertes (par exemple, les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec intérêt qu’un audit en matière d’inspection du travail a été effectué par le BIT en octobre 2009, à la demande du gouvernement, lequel a donné lieu à un certain nombre de recommandations sur les moyens de renforcer le système d’inspection du travail, qui sont en cohérence avec plusieurs des commentaires précédents de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre progressivement en place un système d’inspection du travail satisfaisant pleinement les prescriptions de la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à solliciter une assistance financière internationale aux fins du bon fonctionnement des services de l’inspection du travail, et de tenir le BIT informé des mesures prises, le cas échéant, et des résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux nombreux points soulevés dans ses commentaires antérieurs ont un caractère très général et imprécis et ne permettent, en conséquence, aucune appréciation du niveau d’application de la convention. Elle se voit donc obligée de répéter ses demandes antérieures libellées de la manière suivante:

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Suivi par la commission du contenu des rapports de l’inspection du travail en tant qu’outils d’évaluation et d’amélioration de son fonctionnement. Dans ses commentaires successifs depuis près de vingt ans, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant notamment les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention. Au cours du dialogue entretenu avec le gouvernement tout au long de ces années, elle avait pu noter que, en dépit des difficultés de nature économique ou politique auxquelles il a dû se confronter, il s’était efforcé de communiquer les informations disponibles sous forme de tableaux statistiques le plus souvent sur certains des sujets couverts par la convention et concernant telle ou telle circonscription géographique ou administrative du pays. Néanmoins, le gouvernement a de manière itérative invoqué l’insuffisance de ressources financières de l’administration de l’inspection du travail pour expliquer le défaut de publication d’un rapport annuel tel que requis par la convention. En 1994, la commission notait avec intérêt la communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection menées au cours d’une période antérieure, tout en relevant néanmoins qu’il y manquait des informations essentielles pour l’appréciation de la couverture du système d’inspection au regard de l’étendue de son champ de compétence (notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés). Elle avait en outre noté que le gouvernement avait obtenu l’assistance technique du BIT pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail dans le contexte de la réunification du pays et exprimé l’espoir qu’il en résulterait une amélioration de l’application de la convention. En 1995, la commission relevait à nouveau les difficultés du gouvernement à doter l’inspection du travail des ressources humaines suffisantes et qualifiées et des moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le gouvernement avait néanmoins annoncé la prochaine communication d’un rapport d’inspection pour l’année 1994. Il n’avait pas été en mesure d’y satisfaire mais avait continué à fournir des tableaux statistiques portant de manière partielle sur certains des sujets visés par l’article 21. Dans une demande adressée directement au gouvernement en 2000, la commission soulignait à nouveau à son attention la nécessité de disposer du nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, d’informations sur leurs activités et du nombre des travailleurs qui y sont employés, critères indispensables pour la détermination des besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle lui demandait de communiquer en outre des informations sur les développements législatifs touchant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut et les conditions de travail des agents chargés de l’inspection du travail.

Dans son observation de 2004, la commission a constaté les efforts fournis par le gouvernement pour renforcer progressivement le système d’inspection du travail, notamment par l’incorporation dans le Code du travail de nouvelles dispositions précisant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs ainsi que par la dotation des services d’inspection d’un matériel informatique destiné à créer un réseau d’échange d’informations à travers le pays et à permettre à l’administration centrale de contrôler de manière permanente le respect de la législation dans les entreprises. La commission a alors estimé que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations pertinentes devait en conséquence être possible et exprimé l’espoir qu’il serait bientôt publié. Elle a par ailleurs salué le lancement d’un recensement des entreprises à Sanaa et exprimé l’espoir que l’opération serait étendue aux autres régions du pays et qu’une évaluation objective de la couverture des services d’inspection pourrait être faite en vue de la détermination des actions à mettre en œuvre pour progressivement l’améliorer.

Dans son observation de 2006, la commission continuait de suivre les progrès signalés par le gouvernement sur le développement et l’effectivité du système statistique et restait attentive aux suites données par le gouvernement à son engagement de faire parvenir au Bureau un rapport de l’Administration générale de l’inspection du travail sur les inspections par établissement ainsi que sur le nombre de travailleurs par entreprise, celui des infractions constatées, des pénalités et autres mesures appliquées. Elle relevait toutefois que, selon le gouvernement, en raison de l’insuffisance de ressources, cette administration ne disposait pas d’ordinateurs; que huit gouvernorats ne disposaient pas de service d’inspection car il ne s’y exerçait pas d’activité économique et que le nombre d’inspections rapporté ne concernait que la capitale et le gouvernorat de Hadramaout, les autres gouvernorats n’ayant pas communiqué d’informations à l’autorité centrale à cet égard. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs précédemment annoncés comme ayant été initiés avec l’assistance technique du BIT et la participation des partenaires sociaux. Dans son rapport reçu en septembre 2007, le gouvernement fournit des précisions sur le contenu des statistiques par entreprise (nombre de travailleurs ventilés entre Yéménites et non-Yéménites, situation de l’entreprise lors de la visite d’inspection, type de violation des dispositions du Code du travail et suites données par l’inspection du travail) et indique que ces données sont publiées dans le rapport annuel du Département général de l’inspection du travail. Le gouvernement signale toutefois que le projet de révision du Code du travail est toujours en cours d’examen par les partenaires sociaux et renouvelle une demande d’assistance technique en vue d’entreprendre les amendements nécessaires. Il ressort d’un rapport du bureau de l’OIT de Beyrouth relatif à une mission réalisée du 9 au 14 août 2008 que la révision du Code du travail devrait être achevée avant la fin de l’année.

La commission note que le rapport annuel d’évaluation du Département des relations professionnelles pour 2006, que le gouvernement a communiqué avec son rapport de 2007, contient des informations et statistiques concernant les activités de nombreux organes du travail, dont celles réalisées par l’inspection du travail dans 10 des 21 gouvernorats du pays. La commission note toutefois que l’introduction du rapport décrit une administration publique du travail faible et inorganisée et fonctionne de façon routinière, au moyen d’un budget dérisoire. Un appel pressant est lancé dans ce rapport à la ministre des Affaires sociales et du Travail pour que soit enfin donnée aux questions du travail l’importance qu’elles méritent et que soient mises en œuvre des mesures, notamment d’ordre financier, propres à assurer l’arrêt de la fuite des cadres de cette administration à un moment où pèsent sur le ministère des Affaires sociales et du Travail des exigences aussi grandes.

Mise en œuvre des dispositions de la convention et renforcement du système d’inspection du travail à la faveur du lancement du programme par pays pour un travail décent (PPTD). La commission note que le PPTD, élaboré en collaboration entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT, et lancé en août 2008, a placé à un rang prioritaire l’établissement d’un système d’inspection du travail efficace. Une commission tripartite devrait être prochainement établie pour assurer le suivi du plan de mise en œuvre du programme et un groupe de travail national institué par la ministre des Affaires sociales et du Travail pour assurer la coordination avec le BIT. Le PPTD prévoit notamment une assistance technique du BIT pour l’élaboration d’un audit tripartite ainsi que pour la formulation et la mise en œuvre d’un plan national d’action tenant dûment compte des dispositions des conventions sur l’inspection du travail et celles sur la sécurité et la santé au travail. Il est en outre indiqué que le PPTD comprendra la promotion de l’adoption de pratiques d’inspection modernes centrées sur la prévention et l’intégration de l’inspection du travail de manière plus efficace dans d’autres programmes, un accent particulier devant être mis sur les efforts à fournir dans le domaine de l’inspection ciblant les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que l’une des missions imparties au BIT est de promouvoir le recrutement et la formation d’inspectrices en vue d’assurer un contrôle adéquat des conditions de travail de la main-d’œuvre féminine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé, notamment à la faveur de la mise en œuvre du PPTD (2008-2010), en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux conforme aux principes fixés par la convention et aux orientations fournies par la recommandation no 81 qui l’accompagne. Ces informations devront porter notamment sur les amendements de la législation recommandés par la commission dans ses commentaires depuis la ratification de la convention, sur le nombre et les qualifications des inspectrices et inspecteurs du travail (articles 8, 10 et 21 b)); sur leur statut et leurs conditions de service (article 6); sur les moyens matériels et informatiques, les facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11); sur les moyens mis en œuvre par l’autorité centrale d’inspection du travail pour assurer le contrôle et la surveillance de l’ensemble des services placés sous son contrôle, notamment l’exécution par les inspecteurs du travail de leurs obligations de rapport sur leurs activités de prévention et de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 4 et 19); sur les mesures assurant une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres institutions et organes publics ou privés exerçant des activités analogues, notamment les organes judiciaires en vue de leur appui à l’action de l’inspection du travail (article 5 a)); ainsi que sur les mesures assurant une collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (article 5 b) et partie II de la recommandation no 81).

La commission espère que le gouvernement pourra, compte tenu des progrès déjà accomplis dans la compilation de certaines statistiques utiles à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail, prendre les mesures nécessaires à la publication et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21 sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g). Afin que ces informations permettent à l’autorité centrale d’inspection, avec la collaboration des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, de définir des priorités d’action tenant compte des ressources financières dans le cadre du budget national, la commission invite le gouvernement à suivre les orientations de la recommandation no 81 (partie IV) pour ce qui est du niveau de détail utile de ces informations.

Articles 5 a) et 21 e).Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En outre, faisant suite à son observation générale de 2007, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures visant à promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Le gouvernement est prié de communiquer des informations aussi précises que possible sur les cas urgents soumis exceptionnellement par l’inspection du travail à des tribunaux ordinaires et sur les décisions qui ont été rendues dans ces cas.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2007, ainsi que du rapport d’évaluation du plan pour 2006 du Département des relations professionnelles, incluant le budget de l’année.

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Suivi par la commission du contenu des rapports de l’inspection du travail en tant qu’outils d’évaluation et d’amélioration de son fonctionnement. Dans ses commentaires successifs depuis près de vingt ans, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant notamment les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention. Au cours du dialogue entretenu avec le gouvernement tout au long de ces années, elle avait pu noter que, en dépit des difficultés de nature économique ou politique auxquelles il a dû se confronter, il s’était efforcé de communiquer les informations disponibles sous forme de tableaux statistiques le plus souvent sur certains des sujets couverts par la convention et concernant telle ou telle circonscription géographique ou administrative du pays. Néanmoins, le gouvernement a de manière itérative invoqué l’insuffisance de ressources financières de l’administration de l’inspection du travail pour expliquer le défaut de publication d’un rapport annuel tel que requis par la convention. En 1994, la commission notait avec intérêt la communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection menées au cours d’une période antérieure, tout en relevant néanmoins qu’il y manquait des informations essentielles pour l’appréciation de la couverture du système d’inspection au regard de l’étendue de son champ de compétence (notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés). Elle avait en outre noté que le gouvernement avait obtenu l’assistance technique du BIT pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail dans le contexte de la réunification du pays et exprimé l’espoir qu’il en résulterait une amélioration de l’application de la convention. En 1995, la commission relevait à nouveau les difficultés du gouvernement à doter l’inspection du travail des ressources humaines suffisantes et qualifiées et des moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le gouvernement avait néanmoins annoncé la prochaine communication d’un rapport d’inspection pour l’année 1994. Il n’avait pas été en mesure d’y satisfaire mais avait continué à fournir des tableaux statistiques portant de manière partielle sur certains des sujets visés par l’article 21. Dans une demande adressée directement au gouvernement en 2000, la commission soulignait à nouveau à son attention la nécessité de disposer du nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, d’informations sur leurs activités et du nombre des travailleurs qui y sont employés, critères indispensables pour la détermination des besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle lui demandait de communiquer en outre des informations sur les développements législatifs touchant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut et les conditions de travail des agents chargés de l’inspection du travail.

Dans son observation de 2004, la commission a constaté les efforts fournis par le gouvernement pour renforcer progressivement le système d’inspection du travail, notamment par l’incorporation dans le Code du travail de nouvelles dispositions précisant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs ainsi que par la dotation des services d’inspection d’un matériel informatique destiné à créer un réseau d’échange d’informations à travers le pays et à permettre à l’administration centrale de contrôler de manière permanente le respect de la législation dans les entreprises. La commission a alors estimé que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations pertinentes devait en conséquence être possible et exprimé l’espoir qu’il serait bientôt publié. Elle a par ailleurs salué le lancement d’un recensement des entreprises à Sanaa et exprimé l’espoir que l’opération serait étendue aux autres régions du pays et qu’une évaluation objective de la couverture des services d’inspection pourrait être faite en vue de la détermination des actions à mettre en œuvre pour progressivement l’améliorer.

Dans son observation de 2006, la commission continuait de suivre les progrès signalés par le gouvernement sur le développement et l’effectivité du système statistique et restait attentive aux suites données par le gouvernement à son engagement de faire parvenir au Bureau un rapport de l’Administration générale de l’inspection du travail sur les inspections par établissement ainsi que sur le nombre de travailleurs par entreprise, celui des infractions constatées, des pénalités et autres mesures appliquées. Elle relevait toutefois que, selon le gouvernement, en raison de l’insuffisance de ressources, cette administration ne disposait pas d’ordinateurs; que huit gouvernorats ne disposaient pas de service d’inspection car il ne s’y exerçait pas d’activité économique et que le nombre d’inspections rapporté ne concernait que la capitale et le gouvernorat de Hadramaout, les autres gouvernorats n’ayant pas communiqué d’informations à l’autorité centrale à cet égard. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs précédemment annoncés comme ayant été initiés avec l’assistance technique du BIT et la participation des partenaires sociaux. Dans son rapport reçu en septembre 2007, le gouvernement fournit des précisions sur le contenu des statistiques par entreprise (nombre de travailleurs ventilés entre Yéménites et non-Yéménites, situation de l’entreprise lors de la visite d’inspection, type de violation des dispositions du Code du travail et suites données par l’inspection du travail) et indique que ces données sont publiées dans le rapport annuel du Département général de l’inspection du travail. Le gouvernement signale toutefois que le projet de révision du Code du travail est toujours en cours d’examen par les partenaires sociaux et renouvelle une demande d’assistance technique en vue d’entreprendre les amendements nécessaires. Il ressort d’un rapport du bureau de l’OIT de Beyrouth relatif à une mission réalisée du 9 au 14 août 2008 que la révision du Code du travail devrait être achevée avant la fin de l’année.

La commission note que le rapport annuel d’évaluation du Département des relations professionnelles pour 2006, que le gouvernement a communiqué avec son rapport de 2007, contient des informations et statistiques concernant les activités de nombreux organes du travail, dont celles réalisées par l’inspection du travail dans 10 des 21 gouvernorats du pays. La commission note toutefois que l’introduction du rapport décrit une administration publique du travail faible et inorganisée et fonctionne de façon routinière, au moyen d’un budget dérisoire. Un appel pressant est lancé dans ce rapport à la ministre des Affaires sociales et du Travail pour que soit enfin donnée aux questions du travail l’importance qu’elles méritent et que soient mises en œuvre des mesures, notamment d’ordre financier, propres à assurer l’arrêt de la fuite des cadres de cette administration à un moment où pèsent sur le ministère des Affaires sociales et du Travail des exigences aussi grandes.

Mise en œuvre des dispositions de la convention et renforcement du système d’inspection du travail à la faveur du lancement du programme par pays pour un travail décent (PPTD). La commission note avec intérêt que le PPTD, élaboré en collaboration entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT, et lancé en août 2008, a placé à un rang prioritaire l’établissement d’un système d’inspection du travail efficace. Une commission tripartite devrait être prochainement établie pour assurer le suivi du plan de mise en œuvre du programme et un groupe de travail national institué par la ministre des Affaires sociales et du Travail pour assurer la coordination avec le BIT. Le PPTD prévoit notamment une assistance technique du BIT pour l’élaboration d’un audit tripartite ainsi que pour la formulation et la mise en œuvre d’un plan national d’action tenant dûment compte des dispositions des conventions sur l’inspection du travail et celles sur la sécurité et la santé au travail. Il est en outre indiqué que le PPTD comprendra la promotion de l’adoption de pratiques d’inspection modernes centrées sur la prévention et l’intégration de l’inspection du travail de manière plus efficace dans d’autres programmes, un accent particulier devant être mis sur les efforts à fournir dans le domaine de l’inspection ciblant les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre avec intérêt que l’une des missions imparties au BIT est de promouvoir le recrutement et la formation d’inspectrices en vue d’assurer un contrôle adéquat des conditions de travail de la main-d’œuvre féminine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé, notamment à la faveur de la mise en œuvre du PPTD (2008-2010), en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux conforme aux principes fixés par la convention et aux orientations fournies par la recommandation no 81 qui l’accompagne. Ces informations devront porter notamment sur les amendements de la législation recommandés par la commission dans ses commentaires depuis la ratification de la convention, sur le nombre et les qualifications des inspectrices et inspecteurs du travail (articles 8, 10 et 21 b)); sur leur statut et leurs conditions de service (article 6); sur les moyens matériels et informatiques, les facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11); sur les moyens mis en œuvre par l’autorité centrale d’inspection du travail pour assurer le contrôle et la surveillance de l’ensemble des services placés sous son contrôle, notamment l’exécution par les inspecteurs du travail de leurs obligations de rapport sur leurs activités de prévention et de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 4 et 19); sur les mesures assurant une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres institutions et organes publics ou privés exerçant des activités analogues, notamment les organes judiciaires en vue de leur appui à l’action de l’inspection du travail (article 5 a)); ainsi que sur les mesures assurant une collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (article 5 b)) et partie II de la recommandation no 81).

La commission espère que le gouvernement pourra, compte tenu des progrès déjà accomplis dans la compilation de certaines statistiques utiles à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail, prendre les mesures nécessaires à la publication et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21 sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g). Afin que ces informations permettent à l’autorité centrale d’inspection, avec la collaboration des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, de définir des priorités d’action tenant compte des ressources financières dans le cadre du budget national, la commission invite le gouvernement à suivre les orientations de la recommandation no 81 (partie IV) pour ce qui est du niveau de détail utile de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 20 et 21 de la convention. Elaboration et publication d’un rapport annuel d’inspection. Selon le gouvernement, dans un rapport reçu au BIT en novembre 2004, l’Administration générale de l’inspection du travail prépare des rapports sur les visites effectuées par établissement et établit des statistiques sur la main-d’œuvre, les infractions relevées, les décisions exécutoires et les mesures prises concernant chaque entreprise. Le gouvernement indiquait en outre que toutes ces informations ventilées par entreprise sont publiées dans un rapport annuel. Dans son rapport pour la période s’achevant en juin 2005, il annonce la prochaine communication d’une copie du rapport annuel d’inspection conforme aux articles 20 et 21, tout en précisant néanmoins que, faute de ressources financières, l’Administration générale de l’inspection du travail ne dispose pas d’ordinateurs. La commission note la répartition des effectifs d’inspecteurs du travail par gouvernorat et l’absence d’inspecteur dans huit gouvernorats en raison de l’inexistence d’activité économique. Elle relève que les informations relatives au nombre de visites d’inspection ne concernent que la capitale et le gouvernorat de Hadramaout, le motif invoqué par le gouvernement étant que les autres gouvernorats n’avaient pas communiqué leurs statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans lequel sont actuellement publiées les statistiques disponibles par entreprise et de fournir des informations sur les mesures prises telles que, notamment, l’acquisition du matériel informatique utile, la conception de formulaires d’inspection appropriés et le développement du système de rapport à l’Administration générale de l’inspection du travail, pour permettre à celle-ci de traiter les informations requises pour la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel, comme prescrit par les articles 20 et 21 de la convention.

2. Législation du travail. Dans un rapport antérieur, le gouvernement avait annoncé un projet de révision du Code du travail, avec la collaboration d’un expert du BIT et la participation des partenaires sociaux. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de l’évolution du processus législatif ou, si le texte a été adopté, d’en communiquer copie.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, faute de ressources internes et de fonds d’aide extérieure, les ateliers de formation des inspecteurs qui avaient été prévus n’ont pu être assurés. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact du manque de recyclage périodique des inspecteurs sur l’efficacité des actions d’inspection et de toute mesure prise ou envisagée à l’effet de pallier cette carence.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 20 et 21 de la convention. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies depuis quelques années sur l’évolution de la situation en droit et en pratique de l’inspection du travail, la commission constate avec intérêt les efforts déployés, en dépit des difficultés d’ordre économique inhérentes à la réunification du pays, en vue de l’établissement d’un système d’inspection tel que prescrit par la convention. En 1997, de nouvelles dispositions précisant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs du travail ont été introduites dans le Code du travail de 1995 et, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait notamment signalé que les services d’inspection avaient été dotés d’un matériel informatique destinéà créer un réseau d’échange d’informations à travers le pays et à permettre à l’administration centrale de suivre et de surveiller de manière permanente l’observation de la législation dans les entreprises. La commission estime qu’à présent l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection devrait donc être rendue possible et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un tel rapport contenant des informations sur chacun des alinéas a)à g) de l’article 21 de la convention soit bientôt publié et communiqué au Bureau international du Travail, conformément à l’article 20.

2. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Ressources humaines, moyens matériels et logistiques disponibles et recensement des établissements assujettis. La commission a également noté avec intérêt qu’une opération de recensement des établissements assujettis a eu lieu à Sanaa que, sur les 1 050 dénombrés, 320 ont été inspectés et que des statistiques exhaustives pourront être communiquées aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le recensement des établissements concernera également l’ensemble des autres régions du pays, rendant ainsi possible une évaluation objective du niveau de couverture des services d’inspection et la détermination des moyens à mettre en œuvre pour son amélioration progressive. Le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans les secteurs industriel et commercial (article 10).

3. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les participants, sur le contenu ainsi que sur l’impact des sessions de formation dont il indiquait dans son rapport qu’elles seraient organisées en coordination avec les partenaires sociaux et avec la collaboration de l’Organisation arabe du travail et du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2001. Le gouvernement s’était engagéà fournir dans les deux mois les informations en réponse aux demandes formulées par la commission en 2000. Constatant que ces informations n’ont pas été communiquées, la commission se voit donc obligée de réitérer ses demandes ainsi conçues:

Articles 1, 2, 4, 5, 9 et 22 de la convention (champ et organisation de l’inspection du travail). La commission voudrait rappeler que la convention traite de l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Notant que les informations statistiques communiquées par le gouvernement portent sur des établissements où sont exercées des activités de service public, des activités agricoles et autres, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) les catégories d’établissements industriels et commerciaux placés sous le contrôle de l’inspection du travail; ii) les attributions spécifiques de chaque institution publique ou privée assurant le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs occupés dans les établissements industriels et commerciaux; iii) l’autorité centrale assurant, le cas échéant, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail; iv) les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités d’inspection.

Articles 10, 16 et 21 b) à g) (statistiques de l’inspection du travail). Se référant aux tableaux statistiques fournis par le gouvernement concernant les visites d’inspection et leurs résultats en matière de sécurité et de santé au travail, la commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que, suivant les dispositions susvisées, les données à prendre en compte pour déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sontle nombre d’établissements assujettis à l’inspection, l’activité qui y est exercée ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La fréquence des visites d’inspection devrait également être déterminée pour chaque établissement de travail et non seulement par entreprise comme cela ressort des statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. De même, il est souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des méthodes d’inspection pratiquées, que les résultats de ces visites d’inspection puissent être présentés en fonction du type d’inspection (routine, consécutive à une plainte, par suite d’accident du travail, campagne ou autre). La commission exprime l’espoir que le gouvernement voudra bien, à l’avenir, fournir des informations pertinentes en relation avec les dispositions susvisées de la convention ou prendre les mesures nécessaires pour que de telles informations soient publiées dans le rapport annuel d’inspection.

Mise à jour des informations relatives à la législation donnant effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes en vigueur sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le statut et les conditions de service de chaque catégorie de fonctionnaires ou d’agents exerçant des fonctions d’inspection (article 6). Il voudra bien également donner des précisions sur la situation des textes antérieurs au regard de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement de 1996 et 1998. Elle note également les données statistiques concernant le nombre de travailleurs occupés dans les établissements publics de services et dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection. Notant les profonds changements intervenus ces dernières années dans l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, d’une part, et dans la législation, d’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention et appelle en particulier son attention sur les points suivants.

Articles 1, 2, 4, 5, 9 et 22 de la convention (champ et organisation de l’inspection du travail). La commission voudrait rappeler que la convention traite de l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Notant que les informations statistiques communiquées par le gouvernement portent sur des établissements où sont exercées des activités de service public, des activités agricoles et autres, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) les catégories d’établissements industriels et commerciaux placés sous le contrôle de l’inspection du travail; ii) les attributions spécifiques de chaque institution publique ou privée assurant le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs occupés dans les établissements industriels et commerciaux; iii) l’autorité centrale assurant, le cas échéant, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail; iv) les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités d’inspection.

Articles 10, 16 et 21 b) à g) (statistiques de l’inspection du travail). Se référant aux tableaux statistiques fournis par le gouvernement concernant les visites d’inspection et leurs résultats en matière de sécurité et de santé au travail, la commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que, suivant les dispositions susvisées, les données à prendre en compte pour déterminer les besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sontle nombre d’établissements assujettis à l’inspection, l’activité qui y est exercée ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La fréquence des visites d’inspection devrait également être déterminée pour chaque établissement de travail et non seulement par entreprise comme cela ressort des statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. De même, il est souhaitable, afin de permettre une meilleure appréciation des méthodes d’inspection pratiquées, que les résultats de ces visites d’inspection puissent être présentés en fonction du type d’inspection (routine, consécutive à une plainte, par suite d’accident du travail, campagne ou autre). La commission exprime l’espoir que le gouvernement voudra bien, à l’avenir, fournir des informations pertinentes en relation avec les dispositions susvisées de la convention ou prendre les mesures nécessaires pour que de telles informations soient publiées dans le rapport annuel d’inspection.

Mise à jour des informations relatives à la législation donnant effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes en vigueur sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le statut et les conditions de service de chaque catégorie de fonctionnaires ou d’agents exerçant des fonctions d’inspection (article 6). Il voudra bien également donner des précisions sur la situation des textes antérieurs au regard de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations statistiques qu'ils contiennent. La commission note également avec intérêt que la loi no 5 de 1995 sur un nouveau Code du travail a été adoptée. Elle considère que le nouveau Code nécessitera un examen plus détaillé à la prochaine session de la commission. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, entre-temps, davantage de précisions sur les questions soulevées ci-après.

Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, qu'il y a bien coopération entre les services gouvernementaux même si elle ne se fait pas sous la forme prescrite, mais que le gouvernement s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour établir une coopération entre le service d'inspection et les autres services gouvernementaux et établissements publics et privés exerçant des activités analogues. La commission renvoie aux explications fournies aux paragraphes 121 à 123 et 127 à 135 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et souhaite souligner l'importance qu'elle attache à une telle coopération non seulement entre les différents services d'inspection mais aussi entre ces services et d'autres organismes exerçant des activités analogues. Elle espère que des mesures seront prises pour promouvoir une coopération efficace et assurer ainsi une meilleure application de cette disposition de la convention.

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures à prendre afin d'assurer que le personnel de l'inspection est rémunéré de façon adéquate et exerce ses activités de manière suffisamment indépendante de toute influence extérieure indue, y compris de la part des employeurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les lois et règlements suivants sont encore en vigueur:

a) articles 30 et 31 (et les textes des règlements portant éventuellement création d'un système d'allocations en application de l'article 31) et 32 de la loi no 49 de 1977 concernant la fonction publique, et si cette loi est applicable au personnel d'inspection; et

b) article 36 de l'ordonnance ministérielle no 17 de 1974 concernant le système d'inspection dans l'industrie et le commerce.

Si ces textes ont été remplacés, prière de communiquer copie des nouveaux textes de loi ou de règlements.

Articles 7, 8, 10, 11 et 16. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'information selon laquelle la situation actuelle ne permet pas au gouvernement de mettre à la disposition de l'inspection du travail des inspecteurs qualifiés (article 7), en nombre suffisant pour lui permettre de remplir ses obligations (articles 10 et 16), des bureaux convenablement équipés, comprenant des machines à écrire et des lignes téléphoniques directes (article 11 a)), et des facilités de transport pour les inspecteurs (article 11 b)). La commission note toutefois avec intérêt que le gouvernement est en train de mettre en place un service d'inspection et que, lorsque la situation s'améliorera, il prendra les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par ces dispositions de la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en état de prendre ces mesures.

Article 12. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le fait que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les locaux des compagnies pétrolières, la commission note l'information selon laquelle les inspecteurs sont munis, en vertu des dispositions de la législation nationale, de pièces justificatives leur permettant de pénétrer dans tous les établissements qui sont assujettis à l'inspection. Elle note, par ailleurs, que l'administration centrale de l'inspection du travail a envoyé une note à l'Office de la prospection pétrolière et des ressources minérales dans laquelle elle a fait part à ce dernier de son souhait de coopérer dans le domaine de l'inspection, et qu'elle est en train de préparer un document à cet effet. Prière de fournir des informations détaillées sur tout progrès à cet égard.

Article 19, 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques préliminaires contenues dans le rapport du gouvernement et de l'information selon laquelle celui-ci est en train de préparer un rapport d'inspection annuel pour 1994 contenant toutes les informations mentionnées à l'article 21 de la convention. La commission espère que de tels rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués dans le délai fixé à l'article 20. Elle exprime de nouveau l'espoir que l'assistance technique demandée et obtenue du Bureau pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail et des services de l'administration du travail permettra de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pratiquement pas de contact et de coopération entre les services d'inspection et les autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues, comme l'exige cette disposition de la convention. Prière de fournir des informations complètes à ce sujet dans les futurs rapports.

Article 6. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que le personnel de l'inspection est rémunéré de façon adéquate et exerce ses activités de manière suffisamment indépendante de toute influence extérieure indue, y compris de la part des employeurs concernés, comme l'exige cette disposition de la convention.

Articles 7, 8, 10, 11 et 16. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail manque d'inspecteurs qualifiés, y compris des inspectrices (articles 7 et 8), en nombre suffisant afin de lui permettre de remplir ses obligations (articles 10 et 16). La commission note également les problèmes concernant la mise à disposition des inspecteurs de bureaux aménagés de façon appropriée, comprenant des machines à écrire et des lignes téléphoniques directes (article 11 a)), et de facilités de transport (article 11 b)). Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 12. La commission note l'information selon laquelle les inspecteurs du travail ont été empêchés de pénétrer dans les locaux des compagnies pétrolières. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux inspecteurs munis de pièces justificatives de pénétrer dans tous les établissements qui sont assujettis à l'inspection.

Articles 19, 20 et 21. La commission note le rapport annuel d'inspection pour 1991 et le résumé pour 1992. Elle note que le rapport pour 1991 ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection, ni concernant le nombre des travailleurs occupés dans ceux-ci (article 21 c)), ainsi que celles concernant les maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère qu'un rapport annuel d'inspection contenant toutes les informations mentionnées à l'article 21 pourra être publié et communiqué dans le délai fixé à l'article 20. A cet égard, la commission note l'information selon laquelle le gouvernement a demandé et obtenu l'assistance technique du Bureau pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail et, notamment, des services de l'administration du travail dans le contexte de la réunification des deux Yémen. Elle espère que cela permettra de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et le rapport annuel annexé sur les activités des services d'inspection pour l'année 1991 ainsi qu'un résumé pour 1992. La commission soulève certaines questions dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été fourni. Le gouvernement a indiqué que l'administration centrale de l'inspection du travail est en cours de réorganisation à la suite de la réunification du pays et de la fusion des deux ministères du Travail et que toutes les informations requises vont être prochainement communiquées. La commission espère que les premiers rapports annuels d'inspection prévus par la convention seront bientôt publiés et que des exemplaires en seront fournis, et qu'entre-temps le gouvernement inclura toutes les informations dont il dispose dans son prochain rapport sur l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Nord

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 19, 20 et 21 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les rapports périodiques présentés par les inspecteurs à l'administration de l'inspection et de la sécurité du travail comportent des informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21 de la convention, mais qu'en raison du manque de possibilités l'autorité centrale de l'inspection n'est pas en mesure de publier ces rapports annuellement. A cet égard, la commission tient à souligner (comme elle l'a déjà fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapport d'inspection ronéotypé ou polycopié - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission espère que le gouvernement, en s'inspirant de ces suggestions, fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les rapports périodiques présentés par les inspecteurs à l'administration de l'inspection et de la sécurité du travail comportent des informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21 de la convention, mais qu'en raison du manque de possibilités l'autorité centrale de l'inspection n'est pas en mesure de publier ces rapports annuellement. A cet égard, la commission tient à souligner (comme elle l'a déjà fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapport d'inspection ronéotypé ou polycopié - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission espère que le gouvernement, en s'inspirant de ces suggestions, fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

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