National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission a constaté que le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et effectuent des travaux dangereux. Elle a noté toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours d’élaboration et a exprimé le ferme espoir que ce projet contiendrait des dispositions permettant de garantir la protection prévue par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir aux enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs ou qui travaillent à leur propre compte, la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Déterminations des types de travaux dangereux et révision de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié, et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action ont été mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, notamment dans les plantations de melons à Choluteca, le secteur de la production de café à Santa Bárbara, la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya et les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le grand nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces programmes d’action dans le pays. Elle prend note, entre autres, que les programmes sur les dépôts d’ordures ont bénéficié à plus de 1 036 familles, 6 000 jeunes et 3 800 filles et garçons entre 2002 et 2008. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié par l’ONUSIDA et l’OMS en décembre 2006, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays. Elle a noté également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’UNGASS communiqué à l’ONUSIDA en janvier 2008, le pays compte très peu d’enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida, soit environ 200 selon des statistiques de 2006. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement met en œuvre divers programmes d’action visant ces enfants. La commission prend bonne note de ces informations et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. La commission note que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007 et qu’il prend en compte le travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national par pays pour un travail décent, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel a réformé le Code pénal. Elle a noté que les nouvelles dispositions du code interdisent: le proxénétisme et la traite internationale et interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale; l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics et privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique; et la promotion du pays comme destination touristique pour l’exercice d’activités sexuelles. La commission a noté toutefois que, selon les informations contenues dans des rapports de l’OIT/IPEC sur le projet sous-régional intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 sur le troisième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est fréquente au Honduras. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prend toutefois bonne note que, selon un rapport de 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les nouvelles dispositions du Code pénal ont été mises en œuvre et des personnes ont été poursuivies. La commission prie le gouvernement de s’assurer, dans la pratique, que la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants soit garantie. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies en vertu de ces nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de mars 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités du bureau du procureur général pour les enfants. Il en résulte que le bureau est maintenant mieux à même d’effectuer ses recherches sur les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de prendre des mesures pour prévenir et éliminer cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans un rapport de janvier 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission prend bonne note que, selon le document de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) sur un deuxième Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) (Plan d’action national de 2008), l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du plan. A cet égard, elle note que l’objectif spécifique de cette composante est de promouvoir l’accès à l’éducation et de garantir l’assiduité scolaire.
La commission, bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 134 filles et garçons ont bénéficié du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 2007. Elle prend également bonne note que, selon un rapport de 2007 sur ce projet sous-régional de l’OIT/IPEC, un système d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été établi. De plus, elle note que le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales au Honduras (2006-2011) (Plan d’action national de 2006) a pour objectif: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et du Plan d’action national de 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’assistance aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce système pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’informations en ce qui les concerne. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.
2. Enfants indigènes. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’informations concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un programme d’action, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants, a bénéficié a 300 personnes entre octobre 2007 et février 2008. La commission note également que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, une étude sur les enfants indigènes a été réalisée dans le pays. Constatant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles. Travail des enfants comme employés de maison. La commission a noté que, selon des statistiques d’une étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme employés de maison étaient des filles. La commission note que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), un grand nombre d’enfants, surtout des filles, travaillent comme employés de maison. Elle souligne le fait que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008, pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. Elle a estimé que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que l’article 276 de la Constitution prévoit que le service militaire est volontaire dès l’âge de 18 ans et que l’article 2 de la loi relative au service militaire de 1985 disposait que l’âge pour s’enrôler dans l’armée était de 18 ans. La commission avait fait observer toutefois que, selon le compte rendu no 4-2003 de la session du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, tenue le 28 mars 2003, l’ONG Save the Children considérait que les enfants travaillaient comme soldats. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concernant ces allégations.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 122 et 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence et les articles 8, paragraphe 1, et 9 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdisaient aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer un travail insalubre et dangereux, même s’il était réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation. Elle avait relevé toutefois que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail excluait de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’appliquait uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquaient pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisaient un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoyait que les enfants de moins de 18 ans bénéficiaient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle note toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours. La commission exprime le ferme espoir que ce projet sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir la protection de la convention aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend bonne note qu’une liste des pires formes de travail dangereux a été élaborée, suite à une consultation tripartite, et qu’un décret interdisant ces types de travail sera adopté. La commission exprime l’espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et de fournir copie du décret dès son adoption.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Plan national sur le travail des enfants. La commission prend bonne note qu’un nouveau Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants, lequel sera étroitement lié aux pires formes de travail des enfants, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan national et des programmes d’action qui seront pris dans ce cadre, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action avaient été mis en œuvre, dont: un programme sur l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons à Choluteca; un programme sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café à Santa Bárbara; un programme sur le travail domestique des enfants dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; un programme sur la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya, le département de Gracias a Dios; et un projet sur les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces programmes d’action. La commission relève que les informations comprises dans le rapport du gouvernement concernent les objectifs à atteindre et non pas les résultats effectivement obtenus suite à la mise en œuvre de ces différents programmes. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants visées par les programmes mentionnés ci-dessus; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants visés par les programme mentionnés ci-dessus et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Plan national pour la prévention et l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants prévoit d’améliorer le système éducatif du pays afin de réduire de manière significative le travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, suite à la mise en œuvre du plan national, auront été soustraits de l’une des pires formes de travail et effectivement réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’information en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail.
2. Enfants indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’information concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants indigènes ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique des enfants. La commission avait noté que, selon les statistiques de l’étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques étaient des filles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière aux filles pour assurer qu’elles n’effectuaient pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le programme d’action mis en œuvre en collaboration avec «Save the Children UK» et selon lesquelles plus de 450 filles ont bénéficié de l’aide, dont une formation professionnelle, de l’assistance et suivi psychologique et d’une aide médicale. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière aux filles domestiques pour assurer qu’elles n’effectuent pas des travaux dangereux.
Article 8. Coopération internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un partage plus équilibré des fonds alloués à la réduction de la pauvreté dans tout le pays de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants d’une manière plus efficace.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel réforme le Code pénal. Elle note particulièrement que les articles 148 et 149 interdisent le proxénétisme, à savoir le recrutement et la soumission d’une personne à l’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que la traite internationale et la traite interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale. Ces deux dispositions prévoient également des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. De plus, les articles 149-B et 149-D interdisent l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics ou privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique. En outre, l’article 149-E sanctionne le fait de promouvoir, à l’échelle internationale et nationale, le pays comme destination touristique accessible pour l’exercice d’activités sexuelles.
La commission note toutefois que, selon les informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 18 ans persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission note également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises, notamment d’ordre législatif, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est fréquente au Honduras et n’est pas uniquement due à la pauvreté et à la situation socio-économique qui perdure dans le pays. La commission considère que les nouvelles dispositions du Code pénal amélioreront la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de traite à cette fin et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 6. Programme d’action. Plan d’action national sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aider à les soustraire de ces pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. 1. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. La commission prend note des informations comprises dans les rapports d’évaluation du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, selon lesquelles environ 240 enfants ont été empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants dans le pays. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Activités touristiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations comprises dans l’étude de l’OIT/IPEC de 2002 intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», l’exploitation sexuelle commerciale était une activité de plus en plus fréquente dans le pays. Cette forme d’exploitation existait dans tout le territoire national, tels les zones touristiques, les aires frontalières, les ports et les routes de circulation internationale. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis, ainsi que les propriétaires de bars, de restaurants et leurs employés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», publiée par l’OIT/IPEC en 2002, le VIH/SIDA était un problème de santé qui atteignait les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission avait noté également que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Honduras rapportait 50 pour cent des cas de VIH/SIDA de toute l’Amérique centrale. La commission note que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié en décembre 2006 par l’ONUSIDA et l’OMS, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de février 2007 (document CRC/C/HND/CO/3), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. Notant la gravité de la situation, la commission note avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale, est accru. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques dans un délai déterminé pour prévenir les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui auront été soustraits de ces pires formes de travail.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras», les activités relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, des filles et des adolescents étaient liées aux réseaux de traite internationale et touchaient particulièrement les filles. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 8. Coopération internationale et régionale. Exploitation sexuelle commerciale. La commission prend bonne note des mesures prises dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, dont la réalisation de campagnes de sensibilisation de la population et des médias et la tenue d’un séminaire régional réunissant les gouvernements collaborant au projet de l’OIT/IPEC et avec les agents d’Interpol. La commission note que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. La commission estime que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission espère donc que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.
La commission note le premier et second rapports du gouvernement, ainsi que les documents joints en annexe. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 3 juillet 2002, le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, dont l’un des objectifs est de trouver des mesures qui permettent au gouvernement d’interdire et d’éliminer, en priorité, les pires formes de travail des enfants. La commission note particulièrement l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réformer le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 et le Code du travail. Ainsi, il prévoit d’ajouter des dispositions au Code de l’enfance et de l’adolescence afin de définir les pires formes de travail des enfants, telles que prévues à la convention. Cette définition des pires formes de travail des enfants comprendra notamment le travail domestique des enfants, lequel peut être réalisé dans des conditions de travail dangereuses ou peut être considéré, selon le cas, comme une pratique analogue à l’esclavage ou à la servitude. En outre, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 sera amendé afin de prévoir les conditions d’emploi et de travail des enfants domestiques. Finalement, le gouvernement entend modifier les articles 148 à 165 du Code du travail qui réglementent le travail domestique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les progrès réalisés à l’égard des différents projets de réforme mentionnés ci-dessus.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 10 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 reprend l’article 3 de la convention et dispose que les adolescents (personnes de 12 à 18 ans) ne peuvent exécuter aucune activité considérée comme pires formes de travail des enfants, à savoir: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de normes pénales précises en ce qui concerne la vente et la traite des enfants. La commission note toutefois que l’article 149 du Code pénal prévoit une peine pour celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée dans le pays de personnes, hommes ou femmes, à des fins de prostitution. Cette disposition prévoit aussi une peine pour celui qui est à l’origine ou facilite la sortie du pays de personnes à des fins de prostitution à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 du Code pénal, en indiquant entre autres des données statistiques sur le nombre de personnes condamnées soit pour avoir facilité l’entrée dans le pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, soit pour avoir facilité la sortie du pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution à l’étranger.
2. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation économique. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à cette fin. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.
3. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 69 de la Constitution dispose que personne ne sera obligéà faire ce qui n’est pas légalement prescrit de faire. Aucun service personnel n’est exigible et ne devrait être prêté gratuitement, sauf en vertu de la loi.
4. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 276 de la Constitution prévoit que le service militaire est volontaire dès l’âge de 18 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 2 de la loi relative au service militaire de 1985 l’âge pour s’enrôler dans l’armée est de 18 ans. La commission observe toutefois que, selon le compte rendu no 4-2003 de la session du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants tenue le 28 mars 2003, l’ONG Save the Children considère que les enfants travaillent comme soldats. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant ces allégations.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, une personne commet le crime d’exploitation économique lorsqu’elle est à l’origine ou incite un enfant à commettre des activités illégales telles que la prostitution. La commission note également que l’article 148 du Code pénal prévoit une peine pour celui qui, notamment, dans un but lucratif, est à l’origine ou facilite la prostitution ou la corruption de personnes, hommes ou femmes. Si la victime est un mineur de moins de 18 ans la peine peut être augmentée.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que les articles 32 et 33 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoient une peine pour celui qui facilite ou permet la vente, la distribution ou l’utilisation des images d’enfants de moins de 18 ans qui commettent des activités qui portent atteinte à la pudeur. La commission note que, selon l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence, une personne commet le délit d’exploitation économique lorsqu’elle est à l’origine ou incite un enfant à faire des activités malhonnêtes telles que la pornographie. En outre, l’article 9 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdit le travail des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui affecte leur moralité, dont leur emploi dans des reproductions de scènes pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 178 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit une peine pour celui qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de stupéfiants ou substances pharmacodépendances.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 122, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit aux enfants (toute personne de moins de 18 ans - article 1) d’exercer un travail insalubre et dangereux, même s’il est réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation. Elle note également que l’article 123 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les travaux susceptibles de porter atteinte à la moralité des personnes de moins de 18 ans. En outre, l’article 8, paragraphe 1 du règlement relatif au travail des enfants de 2001 interdit aux adolescents (toute personne de 14 à 18 ans - article 2) d’exercer un travail insalubre et dangereux, même s’il est réalisé dans le cadre d’un cours ou programme éducatif ou de formation; et l’article 9 du règlement interdit les travaux susceptibles d’affecter la moralité des personnes de moins de 18 ans.
La commission relève toutefois qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Elle relève en outre qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 122, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement relatif au travail des enfants de 2001 déterminent une liste de types de travail dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement que la liste établie par l’article 8 du règlement de 2001, liste qui reprend celle établie par l’article 122 du Code de l’enfance et de l’adolescence, a été adoptée à la suite d’une discussion tripartite qui a eu lieu en juin et juillet 2001.
En outre, la commission note que le gouvernement a identifié les types d’activité les plus dangereuses du travail des enfants selon différents critères. Le premier critère étudié est le nombre d’heures de travail par semaine. Les secteurs suivants ont été retenus: les transports (55 heures), les services (48 heures) et la construction (48 heures). Le second critère étudié est le revenu total gagné en lempiras (Lps). Les secteurs suivants ont été retenus: l’agriculture (salaire en milieu rural: 260 Lps; salaire en milieu urbain: 351 Lps), le commerce (salaire en milieu rural: 126 Lps; salaire en milieu urbain: 377 Lps), les services (salaire en milieu rural: 315 Lps) et l’industrie (salaire en milieu rural: 4 444 Lps). Finalement, le troisième critère étudié est la fréquentation scolaire, et les activités suivantes ont été retenues en fonction du pourcentage d’enfants qui travaillent et n’assistent pas aux cours: le secteur de la construction 93 pour cent; les travaux ménagers 93 pour cent; le secteur des transports 91 pour cent; l’agriculture 84 pour cent; le secteur des services 83 pour cent; et le secteur de l’industrie 78 pour cent. La commission note également que des consultations urbaines et régionales ont eu lieu afin de déterminer les types de travail dangereux selon les critères de la convention no 182. Ainsi, au terme des consultations régionales urbaines, les activités suivantes ont été déterminées comme dangereuses: les secteurs des services, de l’exploitation sexuelle commerciale, du commerce, de la construction et de l’industrie; les travaux domestiques; les travaux de treuillage et de soudure; le travail dans les centres nocturnes; le travail dans une boulangerie; les travaux de charpenterie; le travail de collecteurs de billets d’autobus; les vendeurs ambulants; et la mécanique. A la fin des consultations régionales rurales, les activités suivantes ont étéégalement considérées comme dangereuses: les secteurs de la construction, des transports, de l’agriculture et du commerce; les travaux domestiques; les travaux dans les scieries; les travaux dans les mines à ciel ouvert; les planteurs de tabac; les vendeurs à l’intérieur des autobus; la production de chaux; le maniement de produits agrochimiques; la coupe à la machette; le brûlage des roseaux; et les travaux qui nuisent à la santé, sécurité ou moralité des enfants tels que la fabrication de fusées, la collecte d’ordure, la vente de produits chimiques pour l’agriculture, le travail agricole pour la production de produits à l’exportation, le travail des enfants apprentis plongeurs et le travail des enfants exposés à la circulation routière.
Finalement, la commission prend note de la déclaration du Conseil hondurien de l’entreprise privé relative aux entrepreneurs et à leur lutte contre le travail des enfants. Selon cette déclaration, certaines entreprises ont pris des directives internes afin d’interdire le travail des enfants de moins de 17 ou 18 ans ainsi que l’accès des lieux de travail dans les activités suivantes: les maquiladoras, les industries du melon, du sucre, du tabac, d’explosifs et de la pêche et les vendeurs de billets à l’intérieur des autobus.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la consultation sur le travail des enfants réalisée dans le pays et qui a permis d’élaborer le Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants,des critères ont été utilisés pour localiser les travaux dangereux tels: les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne garantissent pas aux garçons et aux filles les droits établis par la loi. Ceux-ci inclus les travaux qui: exigent des capacités supérieures à celles que possède le garçon ou la fille à un moment précis de leur développement, ou affectent ou mettent en danger le processus de développement physique, mental et émotionnel ou affectif de l’enfant; empêchent ou rendent difficile son admission, sa fréquentation ou sa réussite scolaire; n’allouent pas de temps suffisant pour la récréation, la pratique d’un sport, le temps libre et le repos; n’offrent pas aux jeunes de 15 à 17 ans des conditions de travail, dont l’accès à la sécurité sociale, la rémunération, la journée de travail et un programme de formation; mènent les tiers ou la famille de l’enfant à s’approprier du revenu de ses activités.
En outre, la commission note que les sept régions du pays suivantes ont été identifiées comme des endroits où des activités dangereuses sont exécutées: Santa Rosa de Copán (ouest); San Pedro Sula (Nord); Choluteca (sud); Danlí (est) La Ceiba (littoral atlantique); Juticalpa (Nord orient); et Comayagua (corridor central). La commission note également que des consultations ont eu lieu avec les garçons et filles travailleurs, les pères et mères et tuteurs dont des enfants travaillent et que des inspections et des activités de sensibilisation ont eu lieu: aux marchés de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca et La Ceiba; dans le secteur du caféà Trinidad, Santa Bárbara et Tutule la Paz; dans les plantations de tabac à El Paraíso; dans la production de grains destinés à l’agriculture commerciale et de subsistance à Olancho; dans les cultures de melon à Choluteca; dans le secteur informel à Tela, Atlántida; avec les enfants apprentis plongeurs à Mosquitia et à Gracias a Dios; avec les enfants domestiques et ceux qui travaillent sur les plantations de canne à sucre; et dans les mines de sel dans les zones du sud.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note que les articles 115, 119, 124, 128 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 comportent des dispositions réglementant les compétences et responsabilités du secrétariat d’Etat dans les bureaux du travail et de l’assistance sociale. Parmi ces responsabilités, le secrétariat veille à: ce que les enfants n’exécutent pas des travaux dangereux ou qui interfèrent avec leur fréquentation scolaire (article 115); inspecter régulièrement les entreprises afin d’établir si elles emploient des enfants et si elles respectent les normes qui protègent les enfants travailleurs (article 128). Les articles 269 à 275 du Code de l’enfance et de l’adolescence créent le Comité national du bien-être social en tant qu’autorité compétente de la coordination, des études, de la promotion et de l’élaboration des politiques de prévention et de protection des enfants. En outre, l’article 11 du règlement relatif au travail des enfants prévoit que les inspecteurs du travail, la police et les autorités de la santé sont compétents pour agir contre tout employeur qui utilise des enfants ou des adolescents à l’encontre des normes établies dans le règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. UNICEF. La commission note qu’en collaboration avec l’UNICEF le gouvernement a mis en place un Programme relatif à la législation et aux politiques de protection spéciale dont l’objectif est d’adapter le cadre législatif national et les politiques publiques relatives à l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme et des résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Save the Children. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de renforcement de huit sous-conseils régionaux est en cours. Ce programme a comme objectif de permettre la réalisation effective du Plan d’action national relatif à l’élimination graduelle et progressive du travail des enfantset de faire appliquer la législation nationale. La commission note que, dans le cadre de ce programme, des garçons et de filles ont été interrogés afin de connaître leurs opinions et propositions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes ci-dessus mentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’élaborer les programmes d’action mentionnés ci-dessus ainsi que ceux mis en œuvre avec l’aide du BIT/IPEC.
Article 7. Paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 134 c) du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 prévoit une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement pour celui qui commet le délit d’exploitation économique tel que la prostitution ou la pornographie. La commission note également que l’article 148 du Code pénal prévoit une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 lempiras pour celui qui, notamment, dans un but lucratif est à l’origine de la prostitution. Lorsque la victime est un mineur de moins de 18 ans, la peine peut être augmentée. En outre, les articles 17 à 21 de la loi relative à l’usage illicite et au trafic des drogues ou substances psychotropes prévoient notamment une peine de neuf à 12 ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 lempiras pour celui/celle qui utilise ou incite une personne à fabriquer ou faire le trafic de drogues ou de substances psychotropes. L’article 128 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 dispose que, ceux qui violent les normes relatives à la protection des enfants notamment celles concernant les types de travail dangereux comprises aux articles 122 et 123 du Code, sont passibles d’une amende de 5 000 à 25 000 lempiras. Les récidivistes seront punis d’une amende majorée du double de la peine initiale, sans toutefois dépasser 25 000 lempiras. De plus, les articles 29 à 31 du Règlement relatif au travail des enfants de 2001 prévoient des sanctions administratives. Ainsi, celui qui viole les normes relatives aux pires formes de travail des enfants, aux travaux insalubres et dangereux, aux activités illicites ou autres normes de protection du travail des enfants est passible d’une amende de 5 000 à 25 000 lempiras.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’aide technique du BIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action ont été mis en œuvre. Ainsi, en 2003, un Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melonsa été menéà Choluteca, et a été renouvelé pour l’année 2004; entre octobre 2002 et juillet 2004, un Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de caféa été menéà Santa Bárbara; un Programme d’action directe relatif au travail domestique des enfantsa débuté dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; un Programme pilote relatif à la pêche sous-marinedans la municipalité de Raya, dans le département de Gracias a Dios, a également été conçu; et un Projet relatif au dépôt d’ordureà Tegucigalpa est actuellement en cours.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par les différents programmes d’action mentionnés ci-dessus est de: 1 200 garçons et filles et 500 familles pour l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons dans 14 communautés et petits village de Marcovia, Choluteca; 1 450 garçons, filles et adolescents pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café dans 18 petits villages de la municipalité de Trinidad Santa Bárbara; 400 enfants travailleurs domestiques dans les villages de Tegucigalpa et San Pedro; 1 179 enfants plongeurs dans la municipalité de Raya, dans le département de Gracias a Dios; et environ 1 500 enfants travaillant dans les dépôts d’ordure à Tegucigalpa. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre de ces différents programmes.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de cafémenéà Santa Bárbara prévoit un renforcement économique des familles des enfants travailleurs soustraits de leur travail. La commission note également que le Projet relatif au dépôt d’ordureà Tegucigalpa a comme objectif d’aider les municipalités pour qu’elles établissent des normes et des politiques de gestion afin d’améliorer le service public de récolte d’ordure et retirer les garçons et filles des espaces insalubres et dangereux. Le projet comporte quatre composantes: 1) la protection sociale, à savoir la santé, la nutrition, l’éducation et la récréation; 2) des alternatives économiques; 3) sensibilisation de l’opinion publique; et 4) réseau interinstitutionnel de surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises par ce projet pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Programmes techniques. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les différents programmes et projets mis en œuvre comporte une composante éducative. Ainsi, s’agissant du Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons: 234 garçons et filles ont été intégrés dans le système formel et informel de l’éducation, à savoir 186 dans le système informel et 48 dans le système formel; et une entente a été signée entre le ministère de l’Education et le ministère de la Santé de Marcovia afin de réunir leurs efforts pour développer un processus d’élimination du travail des enfants dans les plantations de melons et d’autres activités qui encourageraient les enfants à continuer l’école. En ce qui concerne le Programme d’action directe relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la production de café: 10 pour cent des enfants concernés ont été incorporés au système d’éducation formel; cinq centres d’éducation préscolaire, dirigés par des volontaires de la communauté, ont été créés afin de développer des activités pour les enfants de moins de 18 ans; une unité de surveillance du travail des enfants à l’échelon municipal et des conseils de surveillance dans les communautés ont également été créés afin de gérer les activités relatives au travail des enfants; et des recherches ont été menées afin de connaître les besoins des adolescents dans le domaine de l’éducation et de programmes techniques afin de renforcer les connaissances de 300 adolescents. Pour le Programme d’action directe relatif au travail domestique des enfants:les droits et devoirs des enfantsseront enseignés à 400 enfants et ils recevront une formation professionnelle. S’agissant du Programme pilote relatif à la pêche sous-marinedans la municipalité de Raya: l’objectif est de maintenir, jusqu’à la neuvième année, les 1 179 enfants dans le système de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation pré-professionnelle ou professionnelle.
2. CARE Honduras. La commission prend note du Projet pilote relatif à l’éducation de base pour les garçons et filles travailleurs (ENTRA)mené depuis 2003 par CARE Honduras. Ce projet a comme objectif de permettre l’accès à l’éducation de base à des garçons, filles et adolescents soustraits des pires formes de travail des enfants dans le département de Valle. Jusqu’à maintenant, 247 enfants et adolescents ont bénéficié du projet et ont suivi des cours de formation professionnelle. La commission note que le projet a reçu l’aide local notamment de la municipalité départementale de Nacaome et de la Direction départementale de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation pré-professionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras»publiée par le BIT/IPEC en 2002, le VIH/SIDA est un problème de santé qui atteint les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note également que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Honduras rapporte 50 pour cent des cas de VIH/SIDA de toute l’Amérique centrale, dont une personne sur cinq est âgée entre 15 et 24 ans. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagé dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Travail domestique des enfants. La commission note que, selon les données statistiques comprises dans l’étude réalisée en 2003 du BIT/IPEC, «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques sont des filles. Des 135 personnes interrogées à Tegucigalpa et des 115 à San Pedro, 239 étaient des filles et 11 des garçons. Se référant à ses commentaires formulés sous l’article 1 de la présente demande directe concernant les projets de réforme de la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles pour assurer qu’elles n’effectuent pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité.
2. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que l’étude intitulée «Exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Honduras»indique que l’exploitation sexuelle commerciale est une activité qui augmente dans le pays. Cette forme d’exploitation existe dans tout le territoire national comme les zones touristiques, les aires frontalières, les ports et les routes de circulation internationale. En outre, elle apporte un bénéfice à divers secteurs de l’activitééconomique tels le secteur touristique, les hôtels, les restaurants, les casinos, etc. Les activités relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents sont liées aux réseaux de traite internationale. La commission note que selon cette étude, malgré l’ampleur du problème peu de gens sont poursuivis et condamnés pour ce délit. La commission note également que cette pire forme de travail des enfants touche particulièrement les filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations exprimées dans l’étude. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire de l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles en 2003, le Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants a tenu six sessions de suivi sur les actions développées dans le domaine du travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que d’autres organismes œuvrant dans le domaine des droits de la personne, de la femme, des enfants font un travail constant de surveillance et de dénonciation publique de la présence de garçons et de filles dans les travaux identifiés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le travail du Conseil technique de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Honduras est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Banque mondiale a analysé en juin 2003 une nouvelle stratégie d’aide au pays (EAP) qui serait financée par l’Association internationale du développement (AIF). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nouvelle stratégie d’aide au pays analysée par la Banque mondiale, notamment en ce qu’elle contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les efforts du gouvernement afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement relatives aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des différents programmes. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts et de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.