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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical préalable aux travaux souterrains et examens périodiques ultérieurs des personnes de moins de 21 ans. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et prend note des dispositions suivantes en vigueur dans la législation de l’Ouganda:
  • L’article 21 de 2006 sur la sécurité et la santé au travail: chaque employeur doit assurer la surveillance de la santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels liés à la pollution et à d’autres agents nuisibles dans l’environnement du travail. Cela inclut l’examen médical préalable à l’emploi et les examens médicaux périodiques, et s’applique à tous les salariés, quel que soit leur âge.
  • Les articles 33 et 97 de la loi de 2006 sur l’emploi: le ministre peut exiger, par voie de règlement, que les personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi comportant une exposition à des risques spécifiés dans un règlement se soumettent à un examen médical préalable à l’emploi, et par la suite à des examens médicaux à intervalles réguliers.
  • L’article 13 du règlement n° 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants): un enfant de moins de 18 ans doit se soumettre à un examen médical préalable à tout emploi et l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui se soumet à un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical attestant son aptitude physique, selon le modèle qui figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines. La commission constate que, bien que les dispositions susmentionnées prévoient un examen médical et des examens périodiques ultérieurs pour tous les travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que pour tous les travailleurs exposés aux risques professionnels dus à la pollution et à d’autres agents nuisibles, les travailleurs âgés de 18 à 21 ans occupés dans les travaux souterrains dans les mines ne sont toujours pas protégés. La commission rappelle avec un profond regret qu’elle soulève cette question depuis 2013. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir un examen médical et des examens périodiques ultérieurs pour vérifier l’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines des personnes âgées de 18 à 21 ans. Elle prie à nouveau à ce propos le gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque concernant l’examen médical des personnes de plus de 18 ans qui recherchent un emploi ou un travail souterrain dans les mines a été édictée conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 2.Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauchage. La commission attire l’attention du gouvernement depuis son premier rapport sur l’application de la convention par l’Ouganda, en 1990, sur la nécessité de prévoir dans la législation, qu’à l’occasion de l’examen médical d’embauchage destiné à évaluer l’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines des personnes de moins de 21 ans et lorsque cela est considéré comme nécessaire du point de vue médical à l’occasion des examens ultérieurs, une radiographie des poumons sera exigée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos que dans le cadre de l’application de l’article 33 (2) de la loi de 2006 sur l’emploi, lorsqu’un examen médical est requis pour les personnes de plus de 18 ans qui recherchent un emploi impliquant l’exposition à des risques, des radiographies seront exigées.
Cependant, la commission constate avec un profond regret que les examens médicaux visés à l’article 33 de la loi de 2006 sur l’emploi n’ont pas encore été réglementés par le ministre du Travail, tout au moins dans le secteur des travaux souterrains dans les mines, et que bien que les radiographies puissent être suggérées en tant que moyen d’examen médical, elles ne sont pas exigées par la loi. Compte tenu du fait que la commission souligne cette question depuis plus de 30 ans, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie que tous les jeunes de moins de 21 ans se soumettent à des examens médicaux et à des examens ultérieurs d’aptitude à l’emploi ou au travail souterrain dans les mines, comme requis par la convention, et pour que ces examens s’accompagnent d’une radiographie des poumons, conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026. ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical préalable au travail souterrain et examens périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit avoir subi un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque, et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois au cours de l’emploi. De plus, un enfant qui a passé un examen médical préliminaire recevra un certificat médical spécifiant s’il est en bonne santé, dont le formulaire figure à l’annexe 4 du règlement susmentionné. Toutefois, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi, et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois, seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
La commission note que, conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi de 2006, le ministre peut, par un règlement, exiger que les personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi comportant une exposition à des dangers spécifiés par un règlement se soumettent à un examen médical avant d’être embauchées, et à intervalles réguliers ensuite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’examen médical des personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi ou un travail souterrain dans les mines ont été pris conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie obligatoire des poumons lors de l’examen médical d’embauche. La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs, sur leur demande. Notant qu’elle souligne cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du Règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du Règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 13 du Règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (Emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit subir un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois en cours d’emploi. Par ailleurs, un enfant qui passe un examen médical préliminaire doit recevoir un certificat médical spécifiant qu’il est en bonne santé, dont le formulaire figure dans l’annexe 4 du règlement susmentionné.
Cependant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
Observant que la commission attire l’attention sur cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale réponde aux prescriptions des dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.
La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.
La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.
La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.

La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.

La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.

La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au parlement pour examen et adoption.

La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.

La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption.

La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21 ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.

La commission a rappelé que, dans les rapports précédents du gouvernement, celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption.

La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, qu’une radiographie des poumons soit exigée lors de l’examen médical d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans, et que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, concernant les personnes de moins de 21ans, soient tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs sur leur demande.

La commission rappelle que dans les rapports précédents du gouvernement celui-ci avait indiqué que les travaux engagés par la Commission de révision de la législation du travail avec l’assistance technique du BIT en étaient au dernier stade. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le travail de révision, de mise à jour et de mise au point des projets avait commencé, qu’il ne devrait pas prendre très longtemps et serait mené aussi rapidement et intensivement que possible afin que les projets de loi soient communiqués au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption.

La commission veut croire que la révision législative sera rapidement menée à bien avec l’adoption de nouveaux textes et que ces nouveaux textes répondront aux exigences énoncées dans les dispositions susmentionnées de la convention. La commission veut croire par ailleurs que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir des copies des nouveaux textes de loi lorsqu’ils auront été acceptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, qu'une radiographie des poumons soit exigée lors de l'examen d'embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans et que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées, en ce qui concerne les personnes de moins de 21 ans, soient tenus et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs.

Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'une révision de la législation nationale du travail avait été entreprise par la Commission de révision de la législation du travail, avec l'assistance technique du BIT. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette révision en est au stade final de la rédaction. La commission veut croire que les dispositions pertinentes révisées seront adoptées dans un très proche avenir, afin de donner effet aux dispositions susvisées de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes une fois qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1990, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT était en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté l'article 42 du règlement no 41 de 1977 sur le recrutement, selon lequel les personnes de moins de 21 ans employées dans les mines doivent passer un examen médical à l'embauche et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois. La commission avait observé que cette disposition ne prévoit pas l'exigence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, d'une radiographie des poumons à l'examen d'embauchage, ni lors des examens ultérieurs.

La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 4. La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à cette disposition de la convention qui prévoit la tenue d'un registre spécial contenant le certificat d'aptitude à l'emploi pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT est en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté l'article 42 du règlement no 41 de 1977 sur le recrutement, selon lequel les personnes de moins de 21 ans employées dans les mines doivent passer un examen médical à l'embauche et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois. La commission avait observé que cette disposition ne prévoit pas l'exigence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, d'une radiographie des poumons à l'examen d'embauchage, ni lors des examens ultérieurs.

La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 4. La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à cette disposition de la convention qui prévoit la tenue d'un registre spécial contenant le certificat d'aptitude à l'emploi pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 3, paragraphe 2, de la convention (radiographie des poumons), et à l'article 4, paragraphes 4 et 5 (tenue d'un registre pour les jeunes de moins de 21 ans). Elle rappelle que les questions soulevées par l'application de ces dispositions font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

La commission a pris note des assurances données par le gouvernement quant à l'attention portée à ces questions. Elle veut croire qu'il sera possible au gouvernement d'adopter les mesures requises dans un proche avenir.

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