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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention n° 81 et articles 8 et 14 de la convention n° 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail (rapports annuels de l’inspection du travail) au sujet des niveaux de rémunération des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail bénéficient d’une durée du travail et de modalités de travail flexibles, du matériel nécessaire - ordinateurs portables par exemple – et d’équipements de protection individuelle. La commission note toutefois, à la lecture des données des rapports annuels de l’inspection du travail pour 2017-2021, que le nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail diminue au fil du temps – de 113,5 en 2017 à 107,5 en 2021. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leurs perspectives de carrière, leurs taux de rotation et le niveau de leur rémunération, par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les fonctionnaires de l’administration de la sécurité sociale. Compte tenu de la baisse du nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail reste suffisant pour assurer l’accomplissement efficace des tâches de l’inspection.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable pour mener des enquêtes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles de la loi de 2008 sur les contrats de travail et de la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, qui prévoient que l’inspection du travail peut appliquer les mesures de surveillance spéciale par l’État qui sont prévues à l’article 50 de la loi sur l’application de la législation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections sont généralement effectuées en présence de l’employeur, pendant les horaires de travail, entre 7 heures et 23 heures, et note que les inspecteurs du travail notifient par écrit un préavis d’inspection. Toutefois, le gouvernement indique aussi qu’un inspecteur du travail peut décider si une inspection sera effectuée avec ou sans avertissement préalable, et que l’inspection est effectuée sans avertissement préalable: i) si l’inspection du travail a reçu une plainte ou un signalement; ou ii) si l’employeur est susceptible d’empêcher l’inspecteur du travail d’inspecter le milieu de travail ou de détruire, de falsifier ou d’endommager les éléments de preuve nécessaires, ou de mener d’autres activités susceptibles de fausser significativement les résultats du contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des dispositions spécifiques donnant aux inspecteurs du travail le pouvoir de procéder à des inspections sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées sans avertissement préalable par rapport au nombre total d’inspections, le nombre de ces inspections résultant de la réception d’une plainte ou d’un signalement, et sur les résultats des inspections effectuées sans avertissement préalable.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail prend des mesures, notamment au moyen de visites d’inspection, pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, les employeurs ne sont pas tenus de préparer un rapport sur les conclusions des enquêtes relatives aux accidents du travail mineurs qui n’ont pas entraîné d’incapacité temporaire de travail. La commission note que, selon les rapports annuels de l’inspection du travail pour la période 2017-21, le nombre d’accidents du travail signalés est passé de 5 184 en 2017 à 4 591 en 2021, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés de 37 en 2017 à 16 en 2021, et le nombre de cas de maladies liées au travail enregistrés de 78 à 38 pendant la même période. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021, on estime encore que le nombre d’accidents du travail officiellement déclarés est inférieur au nombre d’accidents du travail qui surviennent réellement. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact des modifications, apportées en 2019, à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail sur le nombre d’accidents du travail qui ont été éventuellement signalés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission salue le fait que les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, également publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81. La commission note néanmoins que ces rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas toujours les informations sur les sujets relevant du contrôle des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, qui sont énumérés à l’article 27 de la convention no 129, notamment les sujets suivants: statistiques des visites d’inspection (article 27 d)); statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)); et statistiques des maladies professionnelles (article 27 g)) dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre copie des rapports annuels de l’inspection du travail publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, et exprime l’espoir que les rapports annuels contiendront à l’avenir toutes les informations couvertes par l’article 27 de la convention no 129, en particulier les informations indiquées aux alinéas d), e) et g) de cet article.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. Bureaux d’inspection locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de l’inspection du travail comprennent des campagnes d’information et d’autres activités préventives, telles que des tables rondes. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a participé à des foires importantes en 2016, notamment des foires agricoles, et que l’inspection du travail a élaboré des guides sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture et sur les produits chimiques dangereux dans le milieu de travail. La commission note aussi la déclaration suivante du gouvernement: il existe 16 bureaux d’inspection locaux en Estonie et l’inspection du travail possède des véhicules à usage officiel, qu’elle peut utiliser pour inspecter des lieux de travail dans des zones reculées. La commission observe toutefois que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2020 et 2021 ne contiennent pas de statistiques sur les visites d’inspection dans le secteur agricole et que, d’après ces rapports, les inspections des deux dernières années ont plutôt porté sur les secteurs de la construction, du commerce, du transport et de l’entreposage. Cela étant, le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021 fait état de 111 accidents du travail dans l’agriculture, 356 dans l’industrie du bois et 20 dans la sylviculture en 2021. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par les services d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les domaines où des lacunes ont été constatées, ou dans ceux que l’on a considérés comme étant à l’origine de cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Compétences spécifiques et formation adéquate des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines touchant l’agriculture, la commission note que le gouvernement mentionne des sessions de formation menées entre 2016 et 2018, qui comprenaient des cours sur les produits chimiques dans le milieu de travail, sur la loi sur les produits biocides, sur l’ergonomie et sur les équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations, et sur le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des domaines qui relèvent tout particulièrement de l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, lors des inspections, les inspecteurs du travail vérifient les conditions de travail des travailleurs migrants et s’assurent qu’ils sont traités dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs. Le gouvernement indique toutefois que le droit des migrants de travailler en Estonie est régi par la loi sur les étrangers, loi que la police et les gardes-frontières, et non les inspecteurs du travail, sont chargés de faire appliquer. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail informent la police et les gardes-frontières lorsqu’ils constatent que des travailleurs migrants ne sont pas légalement autorisés à rester dans le pays. Les inspecteurs du travail coopèrent avec la police, les gardes-frontières et le Bureau des impôts et des douanes, dans le cadre d’inspections conjointes. Sur cette question, la commission renvoie à nouveau le gouvernement à son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 78, et souligne que l’objectif de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission observe également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants déclarés en situation irrégulière, tels que le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la participation des inspecteurs du travail aux inspections conjointes ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. De plus, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le rôle joué, le cas échéant, par l’inspection du travail pour assurer: i) le respect, par les employeurs, de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants sans papiers, tels que le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale dus pour la période effective de leur relation de travail, en particulier dans les cas où les travailleurs sont susceptibles d’être expulsés; et ii) la régularisation de la relation de travail des travailleurs migrants dont on a constaté la situation irrégulière, y compris le nombre de travailleurs migrants sans papiers aidés dans chacune de ces domaines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils repèrent des infractions à la législation du travail (articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129).
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des informations figurant dans les rapports de 2009, 2010 et 2011 sur les activités des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, lorsque des inspecteurs du travail repèrent des travailleurs migrants n’ayant pas le permis de séjour requis, ils doivent le signaler à la police et aux gardes-frontières.
La commission souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne peut être confiée aux inspecteurs du travail que si elle ne fait pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principale ni porte préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité. En ce qui concerne en particulier les travailleurs migrants, la commission a souligné que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 78), la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, pour veiller à ce que les fonctions relatives à l’application du droit de l’immigration confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail assure le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale pendant la période d’emploi, en particulier lorsque ces travailleurs sont passibles d’expulsion, et d’indiquer le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le salaire des inspecteurs du travail est désormais similaire à celui d’autres fonctionnaires exécutant des activités d’inspection analogues. A cet égard, la commission note que le gouvernement précise que les salaires du personnel des services d’inspection du travail représentent 73 pour cent des salaires du personnel occupant des postes similaires et 65 pour cent des salaires des travailleurs en général (niveau du marché).
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui souligne que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs doivent être tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service appropriées, y compris en ce qui concerne les salaires, les prestations et les perspectives de carrière, en vue d’attirer des candidats qualifiés, de les retenir au sein des services de l’inspection du travail et de garantir leur indépendance face à toute influence extérieure indue. A cet égard, il conviendrait d’examiner la grille professionnelle et salariale des inspecteurs du travail afin de leur accorder le même niveau de rémunération et les mêmes perspectives de carrière que les autres fonctionnaires.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’avait pas répondu à la question de savoir comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, aux termes desquels les inspecteurs doivent avoir le droit de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. A cet égard, la commission avait noté que les dispositions de la législation nationale semblaient exiger que les inspections soient menées en présence de l’employeur et/ou des personnes qu’il a autorisées, et qu’il ne pouvait y être dérogé que dans certains cas (par exemple approbation du contrôle par l’employeur, absence du représentant ou de l’employeur au moment de l’inspection et inspection sans préavis).
La commission note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur l’application de la loi, entrée en vigueur en juillet 2014, autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement (y compris sans préavis) dans tout lieu de travail et tous locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note cependant que, en vertu de l’article 50(3) de cette loi, l’inspecteur doit pénétrer sur les lieux, si possible, en présence du propriétaire ou d’une autre personne autorisée, entre 7 heures et 23 heures. De plus, en vertu de ce même article, les inspecteurs doivent pénétrer dans les locaux commerciaux, si possible, durant leurs heures d’ouverture. Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer comment effet est donné en droit national à la prescription figurant à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129, qui prévoient qu’il appartient aux inspecteurs du travail de décider de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant lors d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle le prie également d’indiquer comment effet est donné à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et à l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, qui prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection lorsqu’ils jugent que cela est nécessaire pour appliquer les dispositions de la législation du travail.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté sur le site Internet de l’inspection du travail que les statistiques ne sont pas aussi fiables que dans d’autres Etats membres de l’Union européenne et que le nombre réel d’accidents du travail est, d’après les estimations, 2,4 fois supérieur à celui qui avait été déclaré. A cet égard, la commission avait précédemment noté que la notification des accidents du travail avait été améliorée, avec une augmentation du nombre d’accidents enregistrés suite aux activités menées par l’inspection du travail pour mieux sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la question. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents du travail signalés a encore augmenté, passant de 3 741 en 2011 à 4 635 en 2014, en particulier en raison d’une augmentation du signalement des accidents du travail mineurs dans le secteur de la construction.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2014, la commission note que les maladies liées au travail font dans une moindre mesure l’objet d’un diagnostic par rapport à la plupart des autres Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, elle note également que le nombre de maladies professionnelles signalées a diminué de 254 en 2011 à 194 en 2014. Dans le même rapport, elle note également que, d’après les évaluations de risques menées sur l’environnement du travail, les problèmes les plus courants sont liés au manque de formation et d’instruction des travailleurs, à l’organisation d’examens médicaux et au choix et à la nomination des travailleurs associés à la santé et à la sécurité au travail, qui sont des mesures essentielles pour éviter les accidents du travail et les problèmes de santé chez les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’aspect très détaillé des rapports annuels de l’inspection du travail entre 2007 et 2011, mais souligné que ces rapports annuels devraient également contenir des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, en vue d’améliorer le respect de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, depuis 2015, les rapports annuels contiendront des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a) de la convention no 81, et article 27 a) de la convention no 129), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81, et article 27 b) de la convention no 129), et les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81, et article 27 e) de la convention no 129). La commission se félicite de cette information et veut croire que les prochains rapports annuels de l’inspection du travail contiendront des informations sur chacun des sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, y compris des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129).

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans les entreprises agricoles. Bureaux locaux. La commission avait précédemment relevé le nombre particulièrement élevé d’accidents du travail dans le secteur de la transformation du bois et de cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole. Ayant noté les indications contenues dans les rapports de l’inspection du travail pour les années 2010 et 2011 quant aux causes de ces accidents et de ces cas de maladie professionnelle, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention spécifiquement prises par l’inspection du travail dans l’agriculture.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après des évaluations de risques menées en 2014, le niveau de ces risques s’élève à 15 pour cent dans le secteur agricole, ce qui, d’après la commission, devrait déterminer l’intensité des activités d’inspection déployées à l’avenir dans ce secteur. Elle note également que le rapport de l’inspection du travail pour 2014 signale qu’à l’avenir l’attention se portera en priorité sur le secteur de la transformation du bois et sur celui de l’agriculture en raison de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans ces secteurs. D’après ce même rapport, l’inspection du travail a participé à des activités de prévention, sous la forme notamment d’un forum pour l’agriculture. La commission, tout en notant que, d’après ces éléments, l’agriculture reste une priorité pour l’inspection du travail, relève également que le gouvernement signale dans son rapport que, depuis septembre 2014, l’inspection du travail ne dispose plus de bureaux d’inspection locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiquement prises par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, notamment lorsque des défectuosités ont été décelées ou identifiées comme étant les causes d’accidents du travail ou de cas de maladie professionnelle. Elle le prie également d’indiquer la manière dont se déroulent dans la pratique les inspections du travail dans les entreprises agricoles, étant donné que ces établissements sont le plus souvent implantés dans des zones isolées où il n’existe peut-être pas de bureau local de l’inspection du travail.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement relatives à la formation des inspecteurs du travail. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation spécifiquement prévue pour les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture (dans les domaines se rapportant spécifiquement à l’agriculture, tels que les substances chimiques, les équipements de protection individuelle, l’ergonomie et le bruit). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations dispensées aux inspecteurs du travail dans les domaines intéressant particulièrement l’agriculture et sur le nombre des personnes ayant suivi une de telles formations.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Suite aux précédents commentaires sur ce sujet, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2012, 2013 et 2014. Elle note cependant que ces rapports ne contiennent toujours pas d’information sur tous les sujets énumérés à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne les statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées (alinéa e)). Tout en se félicitant des indications du gouvernement selon lesquelles des changements de nature à améliorer l’application de l’article 27 de la convention seront introduits dans les prochains rapports, la commission veut croire que les futurs rapports annuels publiés par l’autorité centrale comprendront des informations sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture pour chacune des matières couvertes aux alinéas a) à g) de l’article 27, que ce soit en tant que partie de son rapport général ou sous la forme d’un rapport séparé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation de 2012, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après les rapports de l’inspection du travail de 2010 et de 2011, que 76 parmi les 689 entreprises inspectées en 2010 et 73 parmi les 557 entreprises inspectées en 2011 aux fins de contrôle de leurs relations de travail ont été repérées comme ayant recours à des relations de travail non déclarées. En outre, elle note que 35 employés de 15 entreprises différentes ont été détectés, au cours des visites d’inspection effectuées en 2011, comme travaillant sans contrat, ce qui revient à dire qu’ils s’inscrivent dans la catégorie «main-d’œuvre travaillant au noir». Les données les concernant sont transmises à la Caisse d’assurance-chômage et à l’Office national des impôts et des douanes sous la rubrique «assistance professionnelle». Elle note en outre, d’après le rapport de 2009, que l’inspection du travail collabore étroitement, entre autres, avec l’Office national des impôts et des douanes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur la nature et la portée des activités que mène l’inspection du travail dans le contrôle du travail non déclaré et, en particulier, en ce qui concerne l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris des informations sur les violations détectées et les dispositions juridiques s’y rapportant, ainsi que sur les procédures juridiques entreprises, les recours appliqués et les sanctions imposées.
Au cas où les inspections portent aussi sur des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs remplissent leurs obligations en ce qui concerne les droits de ces travailleurs, tels que le paiement des salaires et le droit aux avantages sociaux, pendant la période effective de leur relation de travail, en particulier dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion. Prière d’indiquer également le nombre de cas où des travailleurs détectés comme étant en situation irrégulière ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des inspecteurs du travail sont désormais similaires à ceux des autres fonctionnaires effectuant des activités d’inspection analogues. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir d’autres informations et de spécifier notamment les salaires des inspecteurs du travail, y compris leurs indemnités par rapport à ceux des autres catégories de fonctionnaires effectuant des tâches similaires, tels que les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011 et les informations contenues sur le site Internet de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail enregistrés s’élevait à 3 741 en 2011, mais que, selon le Bureau national de la vérification, ces statistiques ne sont pas aussi fiables que celles des autres Etats membres de l’Union européenne et que le nombre réel d’accidents du travail serait, selon les estimations, 2,4 fois supérieur à celui qui a été déclaré. Toutefois, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2011, les inspecteurs du travail semblent noter des progrès dans l’enregistrement des accidents du travail, ce qui pourrait expliquer le nombre accru d’accidents enregistrés, ces progrès étant dus aux activités de communication de l’inspection du travail et à une prise de conscience accrue aussi bien parmi les employeurs que parmi les salariés. La commission note en outre que, en 2011, l’inspection du travail a reçu des rapports de 87 cas de maladies professionnelles diagnostiquées et de 167 cas de maladies liées au travail. Elle note que, en vertu de l’article 23(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, une maladie professionnelle est définie comme étant «une maladie causée par des facteurs de risques présents dans le milieu du travail et inscrite dans la liste des maladies professionnelles, ou par la nature du travail» et que «La liste des maladies professionnelles doit être dressée par le ministre des Affaires sociales.» La commission note en outre le règlement no 75 du gouvernement de la République du 3 avril 2008, disponible sur le site Internet de l’inspection du travail, qui contient des dispositions sur la procédure de déclaration, d’enregistrement et d’enquête relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. La commission souhaiterait cependant insister sur le fait que, pour que le système de déclaration et d’enregistrement fonctionne efficacement dans la pratique, il est indispensable que des règlements complets existent sur la procédure de déclaration et sur les sanctions appliquées en cas de non-respect. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui contient des directives sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables, ainsi que sur l’utilisation efficace de ces données à des fins de prévention, recueil disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_107800 /lang--en/index.htm. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir décrire en détail la procédure d’enregistrement, de déclaration et d’enquête relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, telle que stipulée au règlement no 75 du gouvernement de la République du 3 avril 2008.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer l’efficacité de la procédure de déclaration auprès de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (y compris, mais pas exclusivement, la publication, sur le site Internet de l’inspection du travail, de la liste actuelle des maladies professionnelles telle qu’adoptée par le ministre des Affaires sociales; l’amélioration de la collaboration avec tous les organismes concernés; l’instauration de sanctions administratives ou l’augmentation des peines appliquées actuellement pour non-respect de l’obligation de déclaration par les employeurs; fourniture d’informations sur la procédure de déclaration au cours des visites d’inspection, dans des publications et sur le site Internet de l’inspection du travail, etc.).
Articles 12 et 15 c). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements et respect de la confidentialité de toute plainte. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont libres de procéder à des visites d’inspection annoncées ou inopinées; dans la plupart des cas, un préavis est adressé; et la proportion de visites d’inspection inopinées est estimée à 10 pour cent. Les visites d’inspection inopinées s’effectuent à la suite d’une plainte, ou lorsque les inspecteurs ont des raisons de croire qu’il y a irrégularité. Par exemple, la plupart des visites d’inspection dans le secteur de la construction sont des visites inopinées. La première inspection effectuée dans une entreprise donnée n’est pas non plus annoncée. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le faible pourcentage de visites inopinées pose des problèmes vis-à-vis de l’article 15 c) de la convention. Dans la pratique, le faible nombre de visites d’inspection planifiées peut porter atteinte à la prescription selon laquelle les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, prescription que l’on retrouve dans la législation nationale, à savoir à l’article 25(3)(6) de la loi nationale sur la sécurité et la santé au travail. S’il en est ainsi, c’est que, dans une situation où des visites inopinées sont une exception à la règle, les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure d’assurer le traitement confidentiel des plaintes s’ils ne peuvent pas empêcher l’employeur ou son représentant de détecter qu’il existe un lien quelconque entre l’inspection et l’éventualité d’une plainte, d’identifier la personne responsable de la plainte et de lui faire subir des représailles (article 15 c) de la convention). Comme la commission l’a indiqué dans son précédent commentaire, les visites inopinées et régulières ont l’avantage, en revanche, de permettre à l’inspecteur d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle, lorsque celui-ci a pour origine une plainte.
La commission note également les indications du gouvernement sur la façon dont la législation nationale donne effet à la plupart des prescriptions contenues à l’article 12 de la convention. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de l’effet donné à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel les inspecteurs devraient ne pas avoir à informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La disposition correspondante de la législation nationale, à savoir l’article 25(4)(4) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que les articles 3.1.2 et 4.1 des instructions relatives à l’inspection telles qu’approuvées par le directeur général de l’inspection du travail par décret no 48 de 2007 semblent exiger que les inspections se déroulent en présence de l’employeur et/ou de la personne qu’il a autorisée, des exceptions ne pouvant être admises que dans les cas où l’employeur a approuvé l’inspection, ou si, lors de l’inspection, le représentant de l’entreprise est absent, si l’inspection a lieu sans avis préalable et si le représentant de l’entreprise à inspecter est absent au moment de l’inspection. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, aux termes desquelles les inspecteurs du travail peuvent décider librement de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites dans les établissements.
En outre, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié d’indiquer s’il envisage de donner effet dans la pratique aux dispositions de l’article 15 c) de la convention aux termes desquelles les inspecteurs doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Dispositions légales et peines. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’infractions commises entre 2008 et 2011 et le montant des peines imposées, bien que, à l’exception du cas où les inspecteurs du travail sont empêchés de faire leur travail, il n’est fourni aucun détail sur la classification de ces infractions selon les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent. La commission croit comprendre que l’information fournie concerne les procédures relatives aux infractions, effectuées par l’inspection du travail.
A cet égard, la commission note que, conformément aux pouvoirs de l’inspection du travail stipulés à l’article 9 du règlement no 26 du ministre des Affaires sociales du 17 octobre 2007 sur le statut de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail ont à la fois pour fonction de: «procéder à des poursuites autres que judiciaires concernant des infractions, conformément à la procédure et dans les cas prescrits par la loi» (tiret 13) et «d’entamer des procédures pénales et d’entreprendre d’urgence une investigation» (tiret 14).
Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle cinq accidents du travail ont eu lieu pendant la période comprise entre 2009 et 2011, qui ont donné lieu à des sanctions suite à des procédures pénales, mais que les détails requis à cet égard ne sont pas fournis (à savoir nombre d’infractions signalées, détails sur la classification de ces infractions en fonction des dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, etc.). La commission prie le gouvernement de décrire la procédure que les inspecteurs doivent suivre lorsque des violations de la législation du travail sont détectées (y compris les circonstances dans lesquelles des procédures autres que juridiques sont menées et des cas sont soumis aux autorités judiciaires) et transmettre copie de tout texte applicable en la matière.
Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de cas de saisine des autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre de cas traités par les tribunaux, les types de sanctions prononcées, les domaines du droit du travail concernés, etc. Prière d’inclure également cette information dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d’améliorer une collaboration effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’information contenue dans les rapports de l’inspection du travail de 2007 à 2011, qui sont disponibles en estonien, en russe et en anglais et que l’on trouve sur le site Internet de l’inspection du travail. Tout en notant l’aspect très détaillé du rapport (en particulier en ce qui concerne les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les différents secteurs économiques, et les évaluations effectuées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, au sujet, par exemple, des causes des accidents et des maladies, des domaines cibles d’inspection, des activités de prévention de l’inspection du travail, etc.), la commission souhaiterait cependant insister sur le fait que, pour qu’elle puisse procéder en toute connaissance de cause à une évaluation de l’application de la convention, les rapports annuels devraient contenir des informations sur tous les sujets traités à l’article 21 de la convention, y compris les informations qui ne figurent pas actuellement dans les rapports de l’inspection du travail, et qui concernent les sujets suivants: lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (et pas seulement le nombre de travailleurs), de même que des statistiques plus complètes des infractions commises et des sanctions imposées. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les directives figurant dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, portant sur la façon dont l’information contenue dans ces rapports doit être présentée et ventilée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets couverts par l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 1 b, de la convention. Activités de prévention de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’information contenue dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2009 à 2011, disponibles sur le site Internet de l’inspection du travail, qui fait état du nombre important d’activités d’information et de formation menées par l’inspection du travail. Il s’agit notamment de journées d’information organisées dans 26 établissements de l’enseignement secondaire dans l’ensemble du pays, ou encore des activités de formation globale menées en 2011 auprès de 623 spécialistes du milieu du travail et de dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME), de campagnes organisées autour de différents thèmes, tels que le stress au travail et les temps de travail et de repos, ainsi que d’un bulletin électronique disponible par abonnement, contenant des articles de l’inspection du travail et publié tous les deux mois. La commission note également avec intérêt l’information détaillée, en estonien, en russe et en anglais, publiée sur le site Internet de l’inspection du travail, qui comprend notamment les textes de la législation pertinente en vigueur et une base de données sur les bonnes pratiques sur le milieu du travail. La commission observe également que la majorité des infractions détectées au cours des visites d’inspection en 2011 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) étaient liées à l’absence d’instructions en matière de sécurité concernant le travail et les équipements de travail ou à l’absence ou l’insuffisance de l’évaluation des risques par les employeurs, et que l’analyse des accidents au travail révèle que la majorité d’entre eux implique des travailleurs ayant travaillé pendant moins d’un an, ce qui laisse supposer qu’ils sont dus à une instruction et à une formation insuffisantes. Dans ce contexte, la commission note tout particulièrement le lancement, en 2011, d’une campagne de prévention sur la réduction des risques sur la santé liés au travail (équipement de protection individuelle), ainsi que la publication d’ouvrages sur «L’équipement de protection individuelle: Obligation fastidieuse ou la voie vers un futur heureux?», «Chutes diverses: Comment prévenir les accidents du travail» et «Formation et instruction des travailleurs sur leur lieu de travail». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de prévention menées par l’inspection du travail. Prière de fournir en particulier des informations sur les mesures prises dans les domaines où des lacunes avaient été constatées, ou lorsqu’il avait été décelé que ces lacunes étaient la cause de maladies professionnelles ou d’accidents du travail (mesures visant notamment à accroître la sensibilisation des employeurs sur l’importance d’instructions suffisantes en matière de sécurité à fournir aux travailleurs; mettre à disposition des informations et des instructions sur l’organisation d’évaluations suffisantes des risques, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au Bureau le 13 septembre 2010.
Articles 3, paragraphe 2, 4, 10, 16, 20 et 21 de la convention. Effectifs et fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des données générales communiquées par le gouvernement sur le nombre d’établissements assujettis et des travailleurs qui y sont occupés; le nombre total de visites effectuées dans les domaines de la sécurité et santé au travail et les relations professionnelles; le nombre total d’infractions constatées dans ces deux domaines et le nombre de sanctions imposées. Elle relève toutefois que la traduction du rapport d’inspection de 2008 annoncé par le gouvernement comme annexée à son rapport n’a pas été communiquée au BIT. En l’absence de ce rapport, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
La commission note également que, selon le gouvernement, il y a 72 inspecteurs du travail pour 49 235 établissements assujettis à l’inspection et 595 800 travailleurs. En plus, les services locaux d’inspection abritent les comités de résolution des différends de travail qui sont présidés par un fonctionnaire des services locaux d’inspection auquel il est interdit de contrôler l’application de la législation du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel de 2008 au BIT ainsi que copie des rapports de 2009 et 2010, si possible également traduites dans l’une des langues de travail du BIT, dès qu’elles seront disponibles. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme des services locaux d’inspection et d’indiquer la proportion des fonctionnaires assignés à la résolution des différends du travail par rapport au personnel assigné à l’inspection du travail dans les services locaux d’inspection. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les domaines sur lesquels sont axées les activités de contrôle des unités de l’inspection du travail en charge des relations professionnelles et de la sécurité et la santé au travail.
La commission prie aussi le gouvernement de préciser si des mesures visant à renforcer l’effectif d’inspection du travail ont été prises ou sont envisagées afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en conformité avec les articles 10 et 16 de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement faisant état d’une amélioration notable dans la collaboration des partenaires sociaux avec les services d’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des précisions sur les initiatives des représentants des syndicats et des employeurs pour l’amélioration de l’environnement du travail ainsi que sur les groupes de travail, les séminaires et les campagnes auxquels ils participent et sur les journées d’information qu’ils ont conjointement organisées, selon le rapport du gouvernement.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, il n’existe pas de classement par grades des inspecteurs du travail et, malgré l’importante amélioration du niveau de rémunération des inspecteurs par rapport à celui de l’année 2007, il reste encore bas au regard de celui des autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour attirer et retenir un personnel d’inspection qualifié, de lui assurer un niveau de rémunération et des perspectives de carrière appropriés à l’importance et à la complexité des fonctions dont il est responsable et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue (voir paragr. 209 à 215 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail). Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que la rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient améliorées au niveau de celles des autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau et de complexité similaires et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 12 et 15 c). Droit de libre entrée dans les établissements et prérogatives d’investigation des inspecteurs. La commission relève que, suivant le Règlement sur les visites d’inspection: i) il est prévu que l’inspecteur du travail avertisse le représentant de l’entreprise de l’ouverture d’une procédure administrative d’inspection et de l’heure et de l’objet de la visite (art. 3.1.2); ii) la visite d’inspection peut être effectuée sans préavis, mais en coordination avec l’employeur ou un représentant de l’entreprise sur le terrain (art. 3.1.2); iii) l’inspecteur du travail doit également informer le représentant de l’entreprise sur les documents et les données qu’il souhaite examiner au cours de la visite d’inspection (art. 3.1.3); iv) l’inspecteur du travail effectue la visite d’inspection en présence de l’employeur et/ou des personnes mandatées par celui-ci (spécialiste de l’environnement de travail, directeur de production, contremaître, etc.) (art. 4.1); v) l’inspecteur du travail peut effectuer seul la visite d’inspection, uniquement si l’employeur a approuvé la visite, ou lorsque le représentant de l’entreprise est absent au moment de celle-ci, ou encore si la visite a lieu sans avis préalable et le représentant de l’entreprise est absent au moment de celle-ci (art. 4.1); vi) l’inspecteur du travail débute la visite en présence de l’employeur ou d’une personne autorisée par celui-ci. L’inspecteur doit alors expliquer le but de la visite et préciser les personnes qu’il souhaite rencontrer au cours de la même. S’agissant d’une visite d’inspection ciblée, l’inspecteur spécifie en outre le domaine concret d’activité à contrôler (art. 4.2.1); vii) s’agissant de la visite d’inspection de suivi, l’inspecteur du travail communique à l’employeur la date à laquelle elle sera effectuée, mais elle peut avoir aussi lieu sans avertissement préalable (art. 6.3). La commission note par ailleurs que le règlement ne contient pas de précision quant aux périodes horaires au cours desquelles les inspecteurs peuvent effectuer leurs visites d’inspection ni sur les prérogatives d’investigation.
La commission rappelle au gouvernement, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble (2006) sur l’inspection du travail, que les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet en outre aux inspecteurs d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation. La commission souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 275 de son étude d’ensemble précitée, qu’il est indispensable, pour garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que l’inspecteur du travail soit juge de l’opportunité de procéder à ses interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l’exige. Ainsi peut-il éviter de mettre dans l’embarras l’employeur ou son représentant devant les travailleurs ou, à l’inverse, d’exposer les travailleurs au risque d’éventuelles représailles. Elle rappelle au gouvernement, d’autre part, que suivant l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle.
La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser si les inspecteurs ont la possibilité, s’ils le jugent opportun, de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), et de pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 b)), ainsi que de décider librement de l’opportunité de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites d’établissements, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et les résultats de visites inopinées conduites par les services d’inspection et de préciser si ces visites sont programmées ou sont conduites uniquement suite à des plaintes. S’il s’avère que le principe de libre entrée n’est pas reconnu, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le règlement sur les visites d’inspection soit mis en conformité avec les dispositions de l’article 12 et de communiquer au Bureau toutes les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission saurait aussi gré au gouvernement de communiquer les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail devraient être autorisés à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales (i); à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail (ii); à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (iii); et à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées (iv).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites légales initiées par les inspecteurs du travail ainsi que sur leurs suites judiciaires, le cas échéant (nombre de cas de saisine des autorités judiciaires, nombre de cas traités par les tribunaux, types de sanctions prononcées, domaines du droit du travail concernés, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note l’adoption d’un nouveau statut de l’inspection du travail (règlement no 67 du ministère des Affaires sociales du 17 octobre 2007) entré en vigueur le 1er février 2008, et relève néanmoins que, dans son rapport, le gouvernement se réfère, en ce qui concerne de nombreuses dispositions de la convention, à l’ancien statut de l’inspection désormais abrogé. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur les points suivants en relation avec les dispositions en vigueur.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement des conflits du travail, selon les procédures prévues par la loi, fait partie des fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, eu égard notamment à la charge additionnelle de travail qu’elles impliquent et au devoir d’impartialité des inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Se référant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, elle invite le gouvernement à prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient déchargés des missions de résolution de conflits du travail afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à leurs fonctions principales. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, il existe une longue tradition de coopération entre l’inspection du travail et les principaux partenaires sociaux. Elle relève néanmoins que le gouvernement déplore que les efforts de l’inspection du travail pour collaborer avec les employeurs et les travailleurs semblent être entravés par le faible niveau de participation de leurs organisations. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 au sujet des types de collaboration que l’inspection du travail peut entretenir avec les partenaires sociaux en matière de santé et de sécurité au travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour encourager et faciliter une telle collaboration et, le cas échéant, de les décrire et d’indiquer des exemples récents de collaboration dans la pratique (consultations, formations, séminaires d’information, etc.) et de fournir des précisions sur leur mise en œuvre et leur impact.

Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le faible niveau de rémunération des inspecteurs du travail rend difficile le recrutement de jeunes inspecteurs compétents et qualifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le niveau de rémunération des inspecteurs du travail aux différents grades, au regard de celui d’autres fonctionnaires publics exécutant des fonctions impliquant des qualités et des aptitudes, une complexité et un degré de responsabilité comparables (inspecteurs des impôts ou de police, inspecteurs généraux de la fonction publique, par exemple).

Articles 8 et 10. Effectif et mixité du personnel de l’inspection du travail. La commission relève des indications contradictoires dans les rapports du gouvernement relatifs à cette convention et à la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, en ce qui concerne l’effectif et la composition du personnel d’inspection; l’effectif indiqué étant de 36 inspecteurs et 26 inspectrices, dans l’un, et de 62 inspecteurs et 69 inspectrices, dans l’autre. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre précis d’inspecteurs et d’inspectrices du travail en poste au regard des postes budgétaires et d’indiquer également si des fonctions spécifiques sont confiées aux inspectrices.

Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements. Période des visites d’inspection. Prérogatives d’investigation. La loi sur la santé et la sécurité au travail de 1999 prévoit que les inspecteurs du travail ont «le droit d’entrer, aux fins de contrôle, en consultation avec l’employeur, dans les lieux de travail inspectés, y compris, si nécessaire, sans préavis» (art. 26, paragr. 4, alinéa 5). Selon le gouvernement, le règlement sur l’inspection du travail contient des précisions quant à l’exercice de ce droit. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes, en particulier en ce qui concerne les périodes horaires au cours desquelles les inspecteurs peuvent effectuer leurs visites d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des détails sur la législation concernant les types de visites (visites de routine ou de suivi, visites suite à une plainte, etc.) et les méthodes d’inspection suivies.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions.La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques disponibles sur les poursuites légales initiées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs suites judiciaires, le cas échéant (nombre de cas de saisine des autorités judiciaires, nombre de cas traités par les tribunaux, types de sanctions prononcées, domaines du droit du travail concernés, etc.).

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail publie un rapport annuel sur ses activités contenant notamment une analyse des principales causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné le décès de travailleurs; des informations sur le nombre d’inspections effectuées et de plaintes traitées, ainsi que des détails sur les activités de contrôle de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, d’une part, ce rapport contienne les informations énumérées sous chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention et à ce que, d’autre part, une copie en soit communiquée au Bureau sur une base régulière, conformément à l’article 20, paragraphe 3. Afin de lui permettre, entre-temps, d’apprécier le volume et la nature des activités de prévention et de contrôle de l’inspection du travail, la commission lui saurait gré de communiquer au BIT les données disponibles relatives au nombre d’établissements assujettis et de travailleurs qui y sont employés, au nombre de visites effectuées, aux infractions constatées et aux sanctions prononcées, en fonction des différents domaines législatifs couverts (sécurité et santé au travail, durée du travail, salaires, etc.).

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