National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
Répétition Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des obstacles financiers auxquels se heurte le Département du travail, 649 visites d’inspection ont pu être effectuées en 2004. Elle note par ailleurs avec préoccupation qu’en raison du climat de violence, l’inspection du travail ne peut assurer sa présence dans les établissements situés dans certaines régions particulièrement dangereuses pour effectuer des inspections ou procéder à des enquêtes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les bureaux d’inspection du travail sont accessibles aux travailleurs et aux employeurs dans chaque région et de préciser la répartition géographique des moyens et facilités de transport mis à disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les visites d’établissements, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer que, conformément à l’article 16, ces derniers soient visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des agents de contrôle dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires publics, afin d’assurer la protection des travailleurs contre les violations par les employeurs des dispositions légales relatives aux conditions de travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.
Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 6 et 10 de la convention. Statut du personnel d’inspection du travail et effectif d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs, que deux nouveaux fonctionnaires du travail ont été recrutés, dont un adjoint au chef de service et un fonctionnaire supérieur, et qu’il est envisagé de continuer à pourvoir les nombreux postes vacants. Le gouvernement indique par ailleurs que le personnel d’inspection bénéficie d’un statut de fonctionnaire de catégorie supérieure et qu’il est classé dans les catégories GS 7 et GS 9 de la grille des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir des informations permettant de comparer le statut et le salaire des inspecteurs du travail avec celui d’autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions de responsabilité de niveau comparable, tels les inspecteurs du fisc et des finances, par exemple. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de toute évolution de l’effectif des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser notamment le nombre, la qualité et la répartition géographique de ceux qui exercent leurs fonctions dans les établissements couverts par la convention. Elle lui saurait gré de préciser les grades et fonctions du personnel féminin d’inspection du travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales des employeurs en infraction. La commission note avec intérêt la communication d’informations relatives au nombre de poursuites judiciaires intentées à l’encontre d’employeurs pour des infractions relatives à la présentation des registres, au préavis de licenciement, au paiement des indemnités de licenciement, aux congés avec solde, au paiement des heures supplémentaires et aux salaires. Se référant à l’article 18 de la convention qui prévoit que les sanctions applicables aux auteurs d’infraction devraient être appropriées et effectivement appliquées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de jugements rendus par les tribunaux dans des affaires ayant trait à ces types d’infractions ainsi que des informations sur la procédure aboutissant à leur exécution effective.
Article 21. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de la communication, dans les délais prescrits par l’article 20, du rapport annuel du Département des relations professionnelles du ministère chargé du travail pour 2004. Elle relève néanmoins à nouveau que des informations aussi essentielles pour l’évaluation du niveau d’application de la convention que le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne sont toujours pas disponibles (alinéa c) de l’article 21). Des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (alinéas f) et g)) n’ont par ailleurs jamais encore été communiquées, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement les mesures nécessaires, notamment en appelant à la coopération d’autres institutions publiques et privées compétentes, en particulier les services du fisc, pour qu’il soit établi un registre des établissements assujettis à l’inspection, de manière à permettre à chaque service d’inspection de planifier ses interventions dans une perspective préventive, tout en continuant à répondre aux demandes ponctuelles. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures pour que, conformément à l’article 14 de la convention, les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de manière à ce que, d’une part, ils soient en mesure d’identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités exercées dans les établissements placés sous leur contrôle et de mener des actions préventives appropriées et que, d’autre part, ils puissent communiquer à leur tour des informations pertinentes à l’autorité centrale d’inspection aux fins visées par la convention. Enfin, la commission invite le gouvernement à appeler à l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail les orientations précieuses données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être présentées afin de refléter utilement le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.
Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, du rapport annuel du département du travail pour 2000 ainsi que de la copie de la circulaire du service public no 11/1995 relative aux indemnités de déplacement et aux avances pour acquisition de moyens de transport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires au sujet des points suivants.
Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1997 et 1999 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels du département du travail de 1996 et 1998 au sujet de certaines activités relevant de l’inspection du travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel de 1998 communiqué au BIT en novembre 1999 concerne la mission et les fonctions du département du travail. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel, dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 de la conventiondevrait porter sur les travaux des services d’inspection placés sous le contrôle de l’autorité centrale et contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel rapportsoit régulièrement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
Article 8. Le gouvernement indique sous cette disposition l’absence de discrimination contre les femmes. Toutefois, la commission note qu’il évoque par ailleurs le faible niveau des salaires comme obstacle au recrutement d’inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes, leur place dans la hiérarchie de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que l’échelle des salaires de la fonction publique.
Article 10. La commission note que l’effectif du département du travail est composé d’un directeur du travail assisté par un sous-directeur, deux fonctionnaires supérieurs et 13 fonctionnaires du travail, et que ce nombre est insuffisant au regard des besoins. Le gouvernement indique que pour remédier au faible niveau des salaires des inspecteurs du travail une somme complémentaire leur est versée pendant les trois années suivant leur recrutement. La commission saurait gré d’indiquer, d’une part, si tous les fonctionnaires susvisés font partie de l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer dans le cas contraire l’effectif exact de l’inspection du travail et, d’autre part, de préciser de quelle manière est assuré le maintien des inspecteurs du travail à leurs postes après la cessation du versement de complément de salaire à l’issue des trois années suivant leur recrutement.
Article 11. Notant que, selon le gouvernement, les frais de transport et dépenses annexes sont remboursés aux fonctionnaires qui ne possèdent pas de moyens de transport particuliers, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules particuliers pour leurs déplacements professionnels sont défrayés des frais ainsi occasionnés et de fournir copie des textes juridiques régissant les cas et modalités de remboursement des frais exposés dans les deux cas ainsi que des textes prescrivant l’utilisation, par les inspecteurs du travail, des transports publics pour effectuer leurs déplacements professionnels.
Article 16. La commission constate que les données statistiques livrées sur les visites d’inspection effectuées entre 1993 et 1998 concernent l’ensemble des secteurs de l’économie et ne permettent pas d’apprécier l’étendue de l’application de la convention. Une telle appréciation n’est possible que si le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont disponibles. Ces informations devraient être fournies de manière distincte pour les établissements industriels couverts par la convention et être assorties d’informations relatives à la fréquence des visites d’inspection, la nature des visites (périodiques, sur plaintes, campagnes, suivant mise en demeure…), de manière àétablir la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales dont l’application ressort du contrôle de l’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cette disposition.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1994 et 1995.
1. Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que la situation du service d'inspection dans le pays ne s'est pas améliorée: le nombre d'inspecteurs, au lieu de l'effectif requis de 21, n'est plus que de 4 (antérieurement 7), tous basés actuellement au siège, les régions n'étant desservies que périodiquement, et les visites d'inspection sont devenues moins fréquentes. Elle constate en outre qu'il y a eu peu d'amélioration dans le bureau central et que les bureaux locaux ont encore besoin d'être rééquipés. Elle rappelle que le nombre des inspecteurs et les moyens de transport et autres moyens à leur disposition doivent être suffisants pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère que des mesures seront prises pour améliorer l'application de la convention sur ce point et rappelle sa suggestion que le gouvernement demande l'assistance du BIT à cet égard.
2. Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission note une fois de plus que les rapports annuels d'inspection du travail, dont le gouvernement a annoncé l'envoi, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle rappelle la nécessité de publier et transmettre au Bureau, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports annuels d'inspection du travail portant sur tous les sujets énumérés à l'article 21. Se référant à ses commentaires au sujet des articles 10, 11 et 16, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du BIT en la matière.
3. La commission note avec intérêt qu'une assistance technique est actuellement fournie par le Bureau pour l'élaboration d'une loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui comportera des dispositions sur certains aspects de l'inspection. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que la situation économique du pays ne s'est pas suffisamment améliorée pour que tous les inspecteurs disposent des moyens de transport nécessaires et pour attirer des candidats à cet emploi afin d'augmenter les effectifs. Elle rappelle une fois de plus que le nombre d'inspecteurs et les moyens de transport et autres mis à disposition doivent être suffisants pour garantir que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère qu'il sera possible de prendre de nouvelles mesures dans un proche avenir pour améliorer l'application de la convention.
Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission rappelle que des rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués dans les délais fixés à l'article 20 de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra enregistrer de nouveaux progrès dans la préparation de ces rapports et que ces derniers contiendront, entre autres éléments d'intérêt, les lois et règlements pertinents, une présentation du personnel des services d'inspection, des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements, des statistiques sur les accidents du travail et des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le demande la convention.
La commission souhaite souligner que le Bureau met à la disposition du gouvernement son aide technique afin de l'assister dans l'examen de ces points.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les informations succinctes qui ressortent des constats d'inspection effectués en 1987 et en 1988.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.
Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.