National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016. Elle prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016. Elle prend enfin note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CSI. Articles 2 à 4 de la convention. Loi sur les syndicats. La commission note que la CSI allègue qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats (TUA) restreint indûment les droits syndicaux garantis par la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il prévoit de réviser la TUA et que les commentaires de la CSI seront pris en considération pour l’élaboration du projet d’instrument dans le cadre de ce processus de révision. La commission observe à cet égard que les articles mentionnés ci-après de la TUA posent des problèmes de compatibilité avec la convention: i) l’article 10 impose l’enregistrement des syndicats, enregistrement qui est toutefois subordonné à son acceptation par le greffe et, si le syndicat n’est pas enregistré, les membres de son bureau ou le syndicat lui-même encourent une amende de 40 dollars par jour civil de carence (la commission rappelle à cet égard que le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable implique que les autorités n’ont pas un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une organisation et, par ailleurs, que la légitimité de l’exercice d’activités par les syndicats ne doit pas être soumise à la condition de leur enregistrement); ii) l’article 16(4) autorise le greffe à faire procéder à une inspection des registres, de la comptabilité, des avoirs et autres fonds et documents d’un syndicat (la commission rappelle que le contrôle financier à l’égard des syndicats doit se limiter à l’obligation pour ceux-ci de publier des états financiers annuels et que des vérifications ne devraient avoir lieu que lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que les activités d’un syndicat sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou lorsqu’un nombre significatif de travailleurs le demande par le dépôt d’une plainte ou que des malversations sont alléguées); iii) l’article 18(1)(d) autorise le greffe à retirer ou annuler l’enregistrement sur certains motifs (la commission fait observer que, en vertu de la convention, les organisations syndicales ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, et que l’appel – dont la possibilité est prévue à l’article 18(1)(e) – contre une telle décision du greffe devrait avoir pour effet de suspendre l’exécution de ladite décision); iv) l’article 33 limite le droit des syndicats d’administrer leurs fonds en relation avec des activités politiques (ce qui restreint indûment la possibilité pour un syndicat de se saisir, comme il est légitime de le faire, des questions d’ordre économique et social qui ont une incidence pour leurs membres ou pour les travailleurs en général). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susvisées de manière à rendre la TUA et ses conditions d’application pleinement conformes à la convention. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout développement concernant la révision et la modification de la TUA. Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Depuis plusieurs années, la commission se réfère dans ses commentaires à la nécessité de modifier ou d’abroger les articles suivants de la loi sur les relations du travail (IRA): i) l’article 59(4)(a) ayant trait à la majorité nécessaire pour déclencher une grève; ii) les articles 61(d) et 65 concernant les actions engagées devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans l’objectif de mettre un terme à une grève; et iii) l’article 67 (conjointement avec la deuxième annexe) et l’article 69 concernant les services où une action revendicative peut être interdite. En outre, la commission observe que l’article 2(3) de l’IRA exclut de son champ d’application les catégories suivantes de travailleurs: les membres du corps enseignant ou les personnes employées en qualité d’enseignant par une université ou une autre institution d’enseignement supérieur, les apprentis, les travailleurs domestiques et les personnes employées dans des entreprises avec des responsabilités de politique ou de direction (toutes catégories qui devraient normalement jouir des garanties prévues par la convention, que ce soit en vertu de l’IRA ou toute autre loi applicable). La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de 2015 sur les relations du travail a été présenté à la chambre des représentants le 1er mai 2015, mais que, après la deuxième lecture, il est devenu caduc en juin 2015 parce que la législature était parvenue à son terme. Le gouvernement indique que la nouvelle législature a débuté le 23 septembre 2015 et qu’une décision concernant la modification de l’IRA devrait être prise dans les meilleurs délais. La commission espère fermement que la révision de l’IRA tiendra compte de ses commentaires relatifs aux articles 59(4)(a), 61(d), 65, 67 et 69. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment les catégories précitées de travailleurs exclues du champ d’application de l’IRA au titre de l’article 2(3) peuvent jouir des droits conférés par l’article 3 de la convention. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie d’indiquer tout progrès enregistré à cet égard.
Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de réviser différents articles de la loi sur les relations du travail (LRT), telle que modifiée, pour: i) permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève (art. 59(4)(a)); ii) garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail, ou par l’une des parties, dans l’unique objectif de mettre un terme à une grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); iii) s’assurer que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (art. 67); et iv) supprimer l’interdiction, pour les enseignants et les employés de la Banque centrale, de mener des actions de revendication, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69).
La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et du Développement des petites et micro-entreprises avait entrepris une activité de planification stratégique pour atteindre les objectifs du «Plan de développement à l’horizon 2020 du pays»; ce plan fait du travail décent un élément central du développement socio-économique du pays. Les questions concernant la liberté syndicale et le droit syndical des travailleurs sont considérées comme hautement prioritaires. Divers mécanismes et mesures qui visent à promouvoir et protéger la liberté syndicale et le droit syndical ont été adoptés, notamment: i) l’intégration des questions de travail dans les politiques et les programmes aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau de l’entreprise; ii) la révision de la législation du travail; et iii) l’instauration d’un dialogue social efficace avec les partenaires sociaux. S’agissant de la modification de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indiquait en outre que la commission permanente tripartite chargée des questions du travail, qui apporte un conseil sur les projets relatifs à la législation du travail et dont le mandat avait expiré en décembre 2006, n’avait pas été reconstituée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis son dernier rapport, il n’y a eu aucune modification à la LRT. Cependant, la LRT a été incluse au programme de révision législative du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises pour la période 2010-11, et il est anticipé que les modifications demandées par la commission seront alors examinées.
Dans ces circonstances, la commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations indiquant que des progrès ont été faits sur ces questions, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Commentaires de la CSI. La commission note que les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que: i) des actes de répression visant des manifestants et la détention d’un responsable syndical; et ii) le fait qu’en vertu de la législation certaines catégories de travailleurs n’ont pas le droit de s’affilier légalement à un syndicat (travailleurs domestiques, chauffeurs, jardiniers). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des commentaires communiqués par la CSI en 2008.
La commission prend note des observations de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago (ECA). Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 29 août 2008 qui sont en cours de traduction.
Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser différents articles de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour: 1) permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève (art. 59(4)(a)); 2) garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans l’unique objectif de mettre un terme à la grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); 3) s’assurer que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concernent que les services essentiels au sens strict du terme (art. 67)); et 4) supprimer l’interdiction, pour les enseignants et les employés de la Banque centrale, de mener des actions de revendication, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises a entrepris une activité de planification stratégique pour atteindre les objectifs du «plan de développement à horizon 2020» du pays; ce plan fait du travail décent un élément central du développement socio-économique du pays. Les questions concernant la liberté syndicale et le droit syndical des travailleurs sont considérées comme hautement prioritaires. Divers mécanismes et mesures qui visent à promouvoir et protéger la liberté syndicale et le droit syndical ont été adoptés, notamment: 1) l’intégration des questions de travail dans les politiques et les programmes aux niveaux national et sectoriel ainsi qu’au niveau de l’entreprise; 2) la révision de la législation du travail; et 3) l’instauration d’un dialogue social efficace avec les partenaires sociaux. S’agissant de la modification de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique en outre que la Commission permanente tripartite chargée des questions du travail, qui apporte un conseil sur les projets relatifs à la législation du travail et dont le mandat a expiré en décembre 2006, n’a pas été reconstituée.
La commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations indiquant que des progrès ont été faits sur ces questions, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission attire depuis plusieurs années l’attention sur la nécessité de modifier plusieurs articles de la loi sur les relations du travail telle que modifiée pour que: 1) la majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs qui n’ont pas pris part au vote) puisse déclencher une grève (art. 59(4)(a)); 2) toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans le seul objectif de mettre fin à la grève ne soit recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme (art. 61 et 65); 3) les grèves dans les services essentiels ne soient limitées qu’aux services essentiels au sens strict du terme (art. 67); et 4) l’interdiction de faire grève dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (art. 69), soit supprimée.
La commission note que le gouvernement a demandé l’avis des partenaires sociaux sur ses observations dans le cadre d’une commission tripartite créée en 1996 pour donner effet à la convention no 144 de l’OIT. Elle note que les parties: 1) ont décidé qu’une évaluation juridique des effets d’une modification de l’article 59(4)(a) de la loi était nécessaire pour pouvoir prendre position; 2) se sont rangées à l’avis de la commission pour ce qui est des articles 61 et 65; 3) ont décidé que le service de transport scolaire par autobus devrait être exclu de la liste des services essentiels (le groupe des travailleurs a considéré qu’aucun des services figurant sur la liste de la deuxième annexe de la loi était essentiel au sens strict du terme); et 4) ont exprimé un avis divergent en ce qui concerne l’article 69 (le représentant des travailleurs était en faveur de la modification de cet article alors que les représentants du gouvernement et des employeurs voulaient obtenir davantage d’informations sur la pratique en vigueur dans d’autres pays et en particulier dans ceux de la communauté des Caraïbes (CARICOM)). La commission note également que les partenaires sociaux ont décidé de soumettre la question de la modification de la loi sur les relations du travail à l’attention de la Commission permanente tripartite chargée des questions du travail qui sera chargée de réfléchir à la modification des différents articles de la loi qui font l’objet de commentaires de la commission. Toutefois, cette commission tripartite permanente doit être reconstituée puisque son mandat a expiré en décembre 2006.
La commission exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises dans un avenir proche pour modifier la législation afin de l’aligner sur la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire part, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué son rapport.
La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui se réfèrent à des questions législatives qui sont en cours d’examen.
Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour:
– réviser l’article 59(4)(a) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour que la majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) puisse déclencher une grève. La commission ne peut que rappeler que le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170);
– modifier les articles 61 et 65 de la même loi pour garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties, dans le seul objectif de mettre un terme à la grève, ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, qu’en cas de crise nationale grave ou que dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;
– modifier l’article 67 de la loi pour que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (la commission avait noté en particulier que le transport public d’écoliers figurait à l’annexe 2 de la liste des services essentiels, alors qu’un tel service ne pouvait pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme); et
– si ces restrictions sont toujours en vigueur, d’abroger les restrictions de l’article 69 en vertu desquelles les actions de revendication sont interdites dans l’enseignement et aux employés de la Banque centrale sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois.
Rappelant que le droit de grève est un corollaire du droit d’association protégé par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago datés du 12 août 2005 qui concernent des questions déjà soulevées par la commission dans ses précédentes observations.
Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de:
– réviser l’article 59(4)(a) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour permettre à une majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) de pouvoir déclencher une grève. La commission est amenée à rappeler que le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170);
– modifier les articles 61 et 65 de la même loi pour garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties dans l’unique objectif de mettre un terme à la grève ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services où la grève mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, en cas de crise nationale grave ou encore pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;
– modifier l’article 67 de la loi pour que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (la commission avait noté en particulier que le transport public des écoliers figurait à l’annexe 2 de la liste des services essentiels, alors qu’un tel service ne pouvait pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme); et
– d’abroger les restrictions de l’article 69 en vertu desquelles l’action de revendication est interdite dans l’enseignement et aux employés de la Banque centrale sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois (si ces restrictions sont toujours en vigueur).
La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas dans l’immédiat de modifier ces articles de la loi sur les relations du travail, et que, pour lui, il n’existe aucun élément imposant une révision de cette loi. D’après le gouvernement, une modification de l’article 59(4)(a) entraînerait une augmentation des actions de revendication et rendrait le système des relations professionnelles pratiquement ingérable, ce qui mettrait en cause l’ordre et les usages. La disposition actuelle encourage les syndicats à agir de manière responsable et favorise une bonne gestion des relations professionnelles dans une société en développement. Le gouvernement indique aussi qu’il n’est pas utile de modifier les articles 61, 65 et 67 car, en pratique, ils n’ont pas entravé la liberté syndicale; une modification de l’article 69 ne se justifie pas non plus pour l’instant.
Rappelant que le droit de grève est un corollaire du droit d’association protégé par la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses précédents commentaires se référaient à la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi sur les relations du travail de 1972, telle que modifiée, lesquels peuvent être appliqués pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire ou à la demande de l’une des parties, ou qui a lieu dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (en particulier le service de transport par bus de l’école publique) ou encore lorsque le ministre estime que l’intérêt national est menacé.
La commission avait également noté que l’article 69 interdit la grève dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine de l’emprisonnement pour une durée de dix-huit mois, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si de telles restrictions étaient toujours en vigueur, et dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour leur abrogation de manière que la grève ne soit plus interdite aux enseignants et aux employés de banque.
La commission avait proposé que le gouvernement envisage l’établissement d’un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique plutôt que d’imposer une interdiction totale de la grève.
Tout en rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179), la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’égard des points susmentionnés, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, que le gouvernement continue à se référer au fait qu’une commission locale, créée pour réviser les dispositions de la loi sur les relations du travail, au sujet de laquelle la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années, a estimé que ces dispositions étaient en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays.
La commission rappelle à ce propos que ses précédents commentaires se référaient à la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi sur les relations du travail de 1972, telle que modifiée, lesquels peuvent être appliqués pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire ou à la demande de l’une des parties, ou qui a lieu dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (en particulier le service de transport par bus de l’école publique) ou encore lorsque le ministre estime que l’intérêt national est menacé.
Tout en rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179), la commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’égard des points susmentionnés, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi de 1972, telle que modifiée, sur les relations du travail, dispositions qui peuvent être invoquées pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire, à la demande de l’une seulement des parties, dans des services dont le caractère essentiel se trouve défini dans des termes trop larges, ou encore lorsque le ministre considère que l’intérêt national est menacé. La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, la commission tripartite constituée pour examiner la loi sur les relations du travail, après s’être penchée sur ces articles, avait convenu que les dispositions en question étaient en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays et ne sauraient, de ce fait, faire l’objet d’aucune objection de la part des parties à la négociation collective. Cette commission tripartite ne voyait pas dans ces dispositions un élément de divergence par rapport à la convention no 87. S’agissant de l’interdiction de l’action revendicative directe dans les services essentiels stipulée à l’article 67, la commission note que les services de l’assainissement et du transport public des écoliers figurent à l’annexe 2 de la liste des services essentiels alors que de tels services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages aux tiers, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. Constatant par ailleurs que l’article 69 semble interdire l’action revendicative directe dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine d’un emprisonnement de 18 mois, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces restrictions sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires à leur abrogation, de sorte que les enseignants et les employés des banques n’aient plus l’interdiction de recourir à l’action revendicative directe. S’agissant des pouvoirs conférés par l’article 61 au ministre compétent de saisir la justice d’un conflit du travail de même que, en vertu de l’article 65, dans les cas où l’intérêt national se trouve compromis ou menacé, la commission estime que de tels pouvoirs devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-avant, et en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et les situations de crise nationale grave. S’agissant de la possibilité d’interdire une grève n’ayant pas été déclarée par un syndicat majoritaire (art. 59(4)(a)), la commission rappelle que, en soi, la subordination de l’exercice du droit de grève à l’accord préalable d’un certain pourcentage des travailleurs n’est pas incompatible avec la convention mais que, par contre, des dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission considère que l’interdiction faite aux syndicats non majoritaires de recourir à la grève peut aboutir à une restriction du droit de grève dans le cas où, dans l’unité de négociation concernée, une majorité simple - excluant les travailleurs n’ayant pas participé au scrutin - a voté en faveur de la grève. A la lumière de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi de 1972, telle que modifiée, sur les relations du travail, dispositions qui peuvent être invoquées pour interdire, sous peine de six mois d’emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire, à la demande de l’une seulement des parties, dans des services dont le caractère essentiel se trouve défini dans des termes trop larges, ou encore lorsque le ministre considère que l’intérêt national est menacé.
La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, la commission tripartite constituée pour examiner la loi sur les relations du travail, après s’être penchée sur ces articles, avait convenu que les dispositions en question étaient en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays et ne sauraient, de ce fait, faire l’objet d’aucune objection de la part des parties à la négociation collective. Cette commission tripartite ne voyait pas dans ces dispositions un élément de divergence par rapport à la convention no 87.
S’agissant de l’interdiction de l’action revendicative directe dans les services essentiels stipulée à l’article 67, la commission note que les services de l’assainissement et du transport public des écoliers figurent à l’annexe 2 de la liste des services essentiels alors que de tels services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages aux tiers, les autorités peuvent établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. Constatant par ailleurs que l’article 69 semble interdire l’action revendicative directe dans l’enseignement et pour les employés de la Banque centrale, sous peine d’un emprisonnement de 18 mois, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces restrictions sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires à leur abrogation, de sorte que les enseignants et les employés des banques n’aient plus l’interdiction de recourir à l’action revendicative directe.
S’agissant des pouvoirs conférés par l’article 61 au ministre compétent de saisir la justice d’un conflit du travail de même que, en vertu de l’article 65, dans les cas où l’intérêt national se trouve compromis ou menacé, la commission estime que de tels pouvoirs devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, comme indiqué ci-avant, et en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat et les situations de crise nationale grave.
S’agissant de la possibilité d’interdire une grève n’ayant pas été déclarée par un syndicat majoritaire (art. 59(4)(a)), la commission rappelle que, en soi, la subordination de l’exercice du droit de grève à l’accord préalable d’un certain pourcentage des travailleurs n’est pas incompatible avec la convention mais que, par contre, des dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission considère que l’interdiction faite aux syndicats non majoritaires de recourir à la grève peut aboutir à une restriction du droit de grève dans le cas où, dans l’unité de négociation concernée, une majorité simple - excluant les travailleurs n’ayant pas participé au scrutin - a voté en faveur de la grève.
A la lumière de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et de la tenir informée de tous progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la commission tripartite constituée pour examiner la loi sur les relations du travail, après s’être penchée sur ces articles, a convenu que les dispositions en question sont en harmonie avec l’environnement culturel et législatif du pays et ne sauraient, de ce fait, faire l’objet d’aucune objection de la part des parties à la négociation collective. Cette commission tripartite ne voit pas dans ces dispositions un élément de divergence par rapport à la convention no 87.
La commission note d'après le rapport du gouvernement que la commission désignée pour réviser la loi sur les relations du travail a repris ses travaux et elle espère que ses commentaires seront pleinement pris en compte lors de cette révision.
La commission souligne:
-- la nécessité de modifier les articles 59(4)(a), 61, 65 et 67 de la loi de 1972, telle que modifiée, sur les relations du travail, dispositions qui peuvent être invoquées pour interdire, sous peine d'emprisonnement, une grève qui ne serait pas déclarée par un syndicat majoritaire, ou bien à la demande de l'une seulement des parties, ou encore dans des services dont le caractère essentiel se trouve défini dans des termes trop larges ou bien lorsque le ministre considère que l'intérêt national est menacé. Ces modifications devraient permettre qu'une majorité simple des votants (excluant donc les travailleurs ne participant pas au scrutin) puissent déclencher une grève; et
-- la nécessité de garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l'une des parties seulement pour mettre un terme à la grève ne soit recevable qu'en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou bien en cas de crise nationale grave ou encore en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat.
La commission avait pris note de la déclaration faite par le gouvernement en 1993 selon laquelle une commission tripartite devait revoir l'ensemble de la loi sur les relations du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et le prie de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la situation n'a pas changé en ce qui concerne l'application de la convention.
La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 59 4) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) de déclencher une grève, ainsi que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève, soit limité aux cas de grève survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou à l'éventualité d'une crise nationale aiguë. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les relations professionnelles, de manière à la mettre en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 59(4)(a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'une commission tripartite a été chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, et qu'elle poursuit actuellement ses discussions. La commission constate, d'après les décisions de justice que le ministère du Travail a déféré plusieurs affaires au Tribunal du travail, conformément à l'article 61 d) de la loi sur les relations professionnelles. Il ressort de ces décisions que le ministère du Travail est intervenu, au cours des dernières années, dans des services ne revêtant pas un caractère essentiel au sens strict du terme et sans que jamais il ait été question de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux de la commission chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de bien vouloir adopter une législation qui aille dans le sens des suggestions qu'elle formule depuis plusieurs années. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui étaient conçue dans les termes suivants: 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel signale que plusieurs projets ont été élaborés et que le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service du feu, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service pénitentiaire et le projet de règlement modificateur de 1990 sur la fonction publique sont toujours en cours de discussion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 sur le service du feu et art. 26 de la loi sur le service pénitentiaire). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière et de préciser si les textes susmentionnés ont été promulgués et, dans l'affirmative, d'en adresser copie. 2. La commission avait également évoqué le besoin de modifier l'article 59(4) a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail - ou de l'une des parties seulement - au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin d'assurer la conformité de la législation avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée en la matière et sur tous les cas où le ministère du Travail aurait eu recours aux tribunaux pour mettre fin à une grève pendant la période considérée. 3. Dans son observation précédente, la commission s'était référée aux commentaires formulés en 1990 par l'Association du personnel de la Banque centrale. Elle avait retenu que, d'après le gouvernement, la loi de 1964 sur la Banque centrale était en cours de révision et qu'il était envisagé de mettre en place un mécanisme approprié chargé d'examiner les réclamations présentées par ses employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport. Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission prend note du rapport du gouvernement. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 59(4)(a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë, le gouvernement indique dans son rapport qu'une commission tripartite a été chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, et qu'elle poursuit actuellement ses discussions. La commission constate, d'après les décisions de justice dont copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail a déféré plusieurs affaires au Tribunal du travail, conformément à l'article 61 d) de la loi sur les relations professionnelles. Il ressort de ces décisions que le ministère du Travail est intervenu, au cours des dernières années, dans des services ne revêtant pas un caractère essentiel au sens strict du terme et sans que jamais il ait été question de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux de la commission chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de bien vouloir adopter une législation qui aille dans le sens des suggestions qu'elle formule depuis plusieurs années.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel signale que plusieurs projets ont été élaborés et que le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service du feu, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service pénitentiaire et le projet de règlement modificateur de 1990 sur la fonction publique sont toujours en cours de discussion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 sur le service du feu et art. 26 de la loi sur le service pénitentiaire). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière et de préciser si les projets susmentionnés ont été promulgués et, dans l'affirmative, d'en adresser copie. 2. La commission avait également évoqué le besoin de modifier l'article 59(4) a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail - ou de l'une des parties seulement - au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les questions susvisées sont toujours en cours de discussion et doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Elle relève que le gouvernement est d'accord pour que soit entreprise une révision globale de l'ensemble de la législation du travail, notamment de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin d'assurer la conformité de la législation avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée en la matière et sur tous les cas oû le ministère du Travail aurait eu recours aux tribunaux pour mettre fin à une grève pendant la période considérée. 3. Dans son observation précédente, la commission s'était référée aux commentaires formulés en 1990 par l'Association du personnel de la Banque centrale. Elle avait retenu que, d'après le gouvernement, la loi de 1964 sur la Banque centrale était en cours de révision et qu'il était envisagé de mettre en place un mécanisme approprié chargé d'examiner les réclamations présentées par ses employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: 1. La nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire). 2. La nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève. 3. La nécessité de modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de l'une des parties seulement au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois sur les services et de leurs règlements d'application avait accompli un travail considérable. En particulier, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifiaient tous deux les lois sur les services en question dans le sens des observations de la commission d'experts, avaient été mis au point après des consultations approfondies avec les associations intéressées et devaient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement. En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction publique avait été présenté à l'Association des services publics avant l'ouverture des discussions sur ce texte. La commission avait espéré que le gouvernement serait en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois susmentionnés auraient été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie desdites modifications. Le gouvernement avait déclaré qu'il envisageait toujours sérieusement de modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la commission. Il étudiait également les commentaires de cette dernière concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par la promulgation de la loi no 5 de 1987. La commission avait espéré vivement que le gouvernement mettrait en oeuvre la législation dans le sens qu'elle suggérait depuis de nombreuses années et prié à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la Banque centrale à laquelle il procédait, il sera envisagé de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les réclamations des employés de la Banque centrale. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants: 1. la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire); 2. la nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève; 3. la nécessité de modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de l'une des parties seulement au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois sur les services et de leurs règlements d'application a accompli un travail considérable. En particulier, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifient tous deux les lois sur les services en question dans le sens des observations de la commission d'experts, ont été mis au point après des consultations approfondies avec les associations intéressées et devraient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement. En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction publique a été présenté à l'Association des services publics, avant l'ouverture des discussions sur ce texte. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois susmentionnés auront été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie desdites modifications. Le gouvernement déclare qu'il envisage toujours sérieusement de modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la commission. Il étudie également les commentaires de cette dernière concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par la promulgation de la loi no 5 de 1987. La commission espère vivement que le gouvernement mettra en oeuvre la législation dans le sens qu'elle suggère depuis de nombreuses années et prie à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement indique que dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la Banque centrale, à laquelle il procède actuellement, il sera envisagé de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les réclamations des employés de la Banque centrale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants: Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: - modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire); - modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève; - modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail ou d'une seule partie au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer: - quel est le mandat précis de cette commission de révision; - s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport; - si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission. La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Par ailleurs, la commission a pris note de la communication du 7 novembre 1990 de l'association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago sur l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, et elle demande au gouvernement de fournir ses commentaires et observations à cet égard.Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989) Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation du travail pour la mettre en conformité avec la convention. Des dispositions contraires à la convention ont fait l'objet, de la part de la commission, de commentaires approfondis, argumentés et nombreux, remontant parfois jusqu'à 1969. Dans son observation de 1988, la commission avait réitéré le besoin: - de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire); - de modifier l'article 59 4) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève; - de modifier l'article 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission a pris note de l'adoption en 1987 d'un amendement à l'article 61 de la loi sur les relations professionnelles, en vertu duquel l'une des parties en cause peut demander au ministre de saisir le tribunal, pour décision finale, de tout conflit non réglé après trois mois d'action syndicale continue. La commission doit souligner que les mécanismes d'arbitrage ayant force exécutoire, précédés ou non d'une étape de conciliation, doivent avoir pour but de faciliter les négociations entre les parties; cela signifie qu'il appartient aux deux parties de décider si elles veulent soumettre une question quelconque à l'arbitrage obligatoire. En outre, étant donné que cette nouvelle disposition implique l'interdiction de la grève, la commission se doit d'insister sur le fait que de telles interdictions doivent se limiter: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou c) aux situations de crise nationale aiguë. La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer: - quel est le mandat précis de cette commission de révision; - s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport; - si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission. La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 59(4)(a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'une commission tripartite a été chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, et qu'elle poursuit actuellement ses discussions. La commission constate, d'après les décisions de justice que le ministère du Travail a déféré plusieurs affaires au Tribunal du travail, conformément à l'article 61 d) de la loi sur les relations professionnelles. Il ressort de ces décisions que le ministère du Travail est intervenu, au cours des dernières années, dans des services ne revêtant pas un caractère essentiel au sens strict du terme et sans que jamais il ait été question de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux de la commission chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de bien vouloir adopter une législation qui aille dans le sens des suggestions qu'elle formule depuis plusieurs années.
FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui étaient conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel signale que plusieurs projets ont été élaborés et que le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service du feu, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service pénitentiaire et le projet de règlement modificateur de 1990 sur la fonction publique sont toujours en cours de discussion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 sur le service du feu et art. 26 de la loi sur le service pénitentiaire). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière et de préciser si les textes susmentionnés ont été promulgués et, dans l'affirmative, d'en adresser copie. 2. La commission avait également évoqué le besoin de modifier l'article 59(4) a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail - ou de l'une des parties seulement - au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin d'assurer la conformité de la législation avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée en la matière et sur tous les cas où le ministère du Travail aurait eu recours aux tribunaux pour mettre fin à une grève pendant la période considérée. 3. Dans son observation précédente, la commission s'était référée aux commentaires formulés en 1990 par l'Association du personnel de la Banque centrale. Elle avait retenu que, d'après le gouvernement, la loi de 1964 sur la Banque centrale était en cours de révision et qu'il était envisagé de mettre en place un mécanisme approprié chargé d'examiner les réclamations présentées par ses employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 59(4)(a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë, le gouvernement indique dans son rapport qu'une commission tripartite a été chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, et qu'elle poursuit actuellement ses discussions.
La commission constate, d'après les décisions de justice dont copie a été communiquée par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail a déféré plusieurs affaires au Tribunal du travail, conformément à l'article 61 d) de la loi sur les relations professionnelles. Il ressort de ces décisions que le ministère du Travail est intervenu, au cours des dernières années, dans des services ne revêtant pas un caractère essentiel au sens strict du terme et sans que jamais il ait été question de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'évolution des travaux de la commission chargée de la révision de la loi sur les relations professionnelles, et demande au gouvernement de bien vouloir adopter une législation qui aille dans le sens des suggestions qu'elle formule depuis plusieurs années.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, lequel signale que plusieurs projets ont été élaborés et que le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service du feu, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le service pénitentiaire et le projet de règlement modificateur de 1990 sur la fonction publique sont toujours en cours de discussion.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 sur le service du feu et art. 26 de la loi sur le service pénitentiaire).
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en la matière et de préciser si les projets susmentionnés ont été promulgués et, dans l'affirmative, d'en adresser copie.
2. La commission avait également évoqué le besoin de modifier l'article 59(4) a) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève, de même que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail - ou de l'une des parties seulement - au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les questions susvisées sont toujours en cours de discussion et doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Elle relève que le gouvernement est d'accord pour que soit entreprise une révision globale de l'ensemble de la législation du travail, notamment de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin d'assurer la conformité de la législation avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée en la matière et sur tous les cas oû le ministère du Travail aurait eu recours aux tribunaux pour mettre fin à une grève pendant la période considérée.
3. Dans son observation précédente, la commission s'était référée aux commentaires formulés en 1990 par l'Association du personnel de la Banque centrale. Elle avait retenu que, d'après le gouvernement, la loi de 1964 sur la Banque centrale était en cours de révision et qu'il était envisagé de mettre en place un mécanisme approprié chargé d'examiner les réclamations présentées par ses employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport.
1. La nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire). 2. La nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève. 3. La nécessité de modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de l'une des parties seulement au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois sur les services et de leurs règlements d'application avait accompli un travail considérable. En particulier, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifiaient tous deux les lois sur les services en question dans le sens des observations de la commission d'experts, avaient été mis au point après des consultations approfondies avec les associations intéressées et devaient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement. En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction publique avait été présenté à l'Association des services publics avant l'ouverture des discussions sur ce texte. La commission avait espéré que le gouvernement serait en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois susmentionnés auraient été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie desdites modifications. Le gouvernement avait déclaré qu'il envisageait toujours sérieusement de modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la commission. Il étudiait également les commentaires de cette dernière concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par la promulgation de la loi no 5 de 1987. La commission avait espéré vivement que le gouvernement mettrait en oeuvre la législation dans le sens qu'elle suggérait depuis de nombreuses années et prié à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la Banque centrale à laquelle il procédait, il sera envisagé de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les réclamations des employés de la Banque centrale. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants:
1. la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire);
2. la nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève;
3. la nécessité de modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de l'une des parties seulement au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois sur les services et de leurs règlements d'application a accompli un travail considérable. En particulier, le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifient tous deux les lois sur les services en question dans le sens des observations de la commission d'experts, ont été mis au point après des consultations approfondies avec les associations intéressées et devraient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement. En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction publique a été présenté à l'Association des services publics, avant l'ouverture des discussions sur ce texte.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois susmentionnés auront été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie desdites modifications.
Le gouvernement déclare qu'il envisage toujours sérieusement de modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la commission. Il étudie également les commentaires de cette dernière concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par la promulgation de la loi no 5 de 1987.
La commission espère vivement que le gouvernement mettra en oeuvre la législation dans le sens qu'elle suggère depuis de nombreuses années et prie à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement indique que dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la Banque centrale, à laquelle il procède actuellement, il sera envisagé de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les réclamations des employés de la Banque centrale.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: - modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire); - modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève; - modifier les articles 61 et 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail ou d'une seule partie au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer: - quel est le mandat précis de cette commission de révision; - s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport; - si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission. La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Par ailleurs, la commission a pris note de la communication du 7 novembre 1990 de l'association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago sur l'insuffisance de l'application de la convention dans ce secteur, et elle demande au gouvernement de fournir ses commentaires et observations à cet égard.
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation du travail pour la mettre en conformité avec la convention. Des dispositions contraires à la convention ont fait l'objet, de la part de la commission, de commentaires approfondis, argumentés et nombreux, remontant parfois jusqu'à 1969. Dans son observation de 1988, la commission avait réitéré le besoin:
- de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire);
- de modifier l'article 59 4) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève;
- de modifier l'article 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission a pris note de l'adoption en 1987 d'un amendement à l'article 61 de la loi sur les relations professionnelles, en vertu duquel l'une des parties en cause peut demander au ministre de saisir le tribunal, pour décision finale, de tout conflit non réglé après trois mois d'action syndicale continue. La commission doit souligner que les mécanismes d'arbitrage ayant force exécutoire, précédés ou non d'une étape de conciliation, doivent avoir pour but de faciliter les négociations entre les parties; cela signifie qu'il appartient aux deux parties de décider si elles veulent soumettre une question quelconque à l'arbitrage obligatoire. En outre, étant donné que cette nouvelle disposition implique l'interdiction de la grève, la commission se doit d'insister sur le fait que de telles interdictions doivent se limiter: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou c) aux situations de crise nationale aiguë.
La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer:
- quel est le mandat précis de cette commission de révision;
- s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport;
- si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission.
La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.